Date de début de publication du BOI : 06/07/2016
Date de fin de publication du BOI : 01/02/2017
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-10

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d'application

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La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie annuellement sur les propriétés bâties et biens assimilés sis en France et non expressément exonérés, à titre permanent ou temporaire, par les dispositions codifiées de l'article 1382 du code général des impôts (CGI) à l'article 1387 A bis du CGI.

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Cette définition du champ d'application de la taxe appelle des précisions et commentaires relatifs :

- aux propriétés imposables (chapitre 1, BOI-IF-TFB-10-10) ;

- aux personnes imposables (chapitre 2, BOI-IF-TFB-10-20) ;

- à l'annualité de l'impôt (chapitre 3, BOI-IF-TFB-10-30) ;

- au lieu d'imposition (chapitre 4, BOI-IF-TFB-10-40) ;

- aux exonérations permanentes (chapitre 5, BOI-IF-TFB-10-50) ;

- à l'exonération temporaire de deux ans en faveur de certaines constructions neuves (chapitre 6, BOI-IF-TFB-10-60) ;

- à l'exonération temporaire de longue durée en faveur des logements sociaux faisant l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré (chapitre 7, BOI-IF-TFB-10-70) ;

- à l'exonération temporaire de longue durée en faveur des logements intermédiaires (chapitre 7.5, BOI-IF-TFB-10-75) ;

- à l'exonération temporaire de longue durée en faveur des constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées au moyen de prêts aidés par l'État (chapitre 8, BOI-IF-TFB-10-80) ;

- à l'exonération temporaire de longue durée en faveur des constructions de logements locatifs sociaux financés au moyen de prêts aidés par l'État et bénéficiant du taux réduit de TVA (chapitre 9, BOI-IF-TFB-10-90) ;

- à l'exonération temporaire de longue durée en faveur des constructions de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession (chapitre 10, BOI-IF-TFB-10-100) ;

- à l'exonération temporaire de longue durée pour logement pris à bail à réhabilitation (chapitre 11, BOI-IF-TFB-10-110) ;

- à l'exonération temporaire de longue durée en faveur des logements sociaux à usage locatif acquis avec une aide financière publique (chapitre 12, BOI-IF-TFB-10-120) ;

- à l'exonération temporaire de longue durée en faveur des logements détenus par l'établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais (chapitre 13, BOI-IF-TFB-10-130) ;

- à l'exonération temporaire de longue durée en faveur des locaux d'hébergement temporaire ou d'urgence (chapitre 14, BOI-IF-TFB-10-140) ;

- à l'exonération temporaire de longue durée des logements acquis par un établissement public foncier dans le cadre d'une opération de requalification des copropriétés dégradées déclarée d’intérêt national (chapitre 14.5, BOI-IF-TFB-10-145) ;

- à l'exonération temporaire de longue durée applicable aux constructions achevées avant le 1er janvier 1973 susceptibles de faire l'objet d'une prolongation sur délibération du département (chapitre 15, BOI-IF-TFB-10-150) ;

- aux exonérations des immeubles situés dans certaines zones délimitées du territoire (chapitre 16, BOI-IF-TFB-10-160) ;

- aux exonérations spéciales en faveur de certaines entreprises (chapitre 17, BOI-IF-TFB-10-170) ;

- à l'exonération des logements à vocation de développement durable (chapitre 18, BOI-IF-TFB-10-180) ;

- aux exonérations temporaires des bâtiments et installations affectés à la méthanisation agricole (chapitre 19, BOI-IF-TFB-10-190). Ces exonérations temporaires sont supprimées à compter des impositions établies au titre de 2016 dès lors que le 14° de l'article 1382 du CGI, issu de l'article 61 de la loi n°2015-1786 de finances rectificative pour 2015, prévoit une exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur de ces installations à compter des impositions établies au titre de 2016 (BOI-IF-TFB-10-50) ;

- à l'exonération temporaire des logements issus de la transformation de locaux à usage de bureaux (CGI, art. 1384 F) (chapitre 20, BOI-IF-TFB-10-200).

- à l'exonération des locaux appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale occupés par une maison de santé (CGI, art. 1382 C bis) (chapitre 21, BOI-IF-TFB-10-210).