Date de début de publication du BOI : 10/08/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-20-30

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Base d'imposition - Abattements spéciaux

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Les dispositions de l'article 1388 bis du code général des impôts (CGI) à l'article 1388 octies du CGI prévoient des abattements sur la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

Remarque : Les abattements prévus au II de l'article 1390 du CGI, au II de l'article 1391 du CGI et à l'article 1391 B bis du CGI font l'objet de commentaires spécifiques au BOI-IF-TFB-10-55-30 pour les deux premiers et au BOI-IF-TFB-10-55-50 pour le troisième.

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À compter des impositions établies au titre de 2021, la correction prévue à l’article 1388-0 du CGI s'applique au taux d’abattement lors du transfert aux communes de la part départementale de la TFPB. Ces dispositions sont commentées dans une section préliminaire (section 0.5, BOI-IF-TFB-20-30-05).

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Les abattements mentionnés au § 1 concernent notamment :

  • les logements à usage locatif attribués sous conditions de ressources appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) ou des sociétés d'économie mixte (SEM) et situés dans les départements d'outre-mer (DOM) (section 1, BOI-IF-TFB-20-30-10) ;
  • les logements affectés exclusivement à l'hébergement des salariés agricoles saisonniers et des apprentis (section 2, BOI-IF-TFB-20-30-20) ; 
  • les logements à usage locatif situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) appartenant à des organismes d'HLM ou à des SEM (section 3, BOI-IF-TFB-20-30-30) ;
  • les immeubles rattachés à un établissement situé dans une zone franche d'activités « nouvelle génération » dans les DOM (section 4.5, BOI-IF-TFB-20-30-45) ;
  • les logements faisant l'objet d'une cession à compter du 18 septembre 2013 et jusqu'au 31 décembre 2016 et entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2025 par une personne publique aux occupants irréguliers des constructions affectées à leur habitation principale sises sur ces propriétés situées dans le département de Mayotte (section 5, BOI-IF-TFB-20-30-50) ;
  • les propriétés transférées par l’État aux grands ports maritimes en application de l'article L. 5312-16 du code des transports (section 5.5, BOI-IF-TFB-20-30-55) ;
  • les logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire (BRS) (section 6, BOI-IF-TFB-20-30-60) ;
  • les boutiques et magasins situés hors d'un ensemble commercial dont la surface principale est inférieure à 400 mètres carrés (section 7, BOI-IF-TFB-20-30-70).

Remarque : Compte tenu des dispositions du C du II de l'article 19 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le dispositif d'abattement sur la base d'imposition à la TFPB des immeubles ou parties d'immeubles rattachés à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F du CGI et se situant dans une zone franche d'activités ancienne génération, prévu à l'article 1388 quinquies du CGI dans sa rédaction antérieure à l'article 19 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, ne trouve plus à s'appliquer pour les impositions de TFPB dues à compter de 2021. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes du BOI-IF-TFB-20-30-40 dans l'onglet « Versions publiées ».