Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 04/02/2014
Identifiant juridique : BOI-RSA-GEO-40-30

RSA - Exonération et régimes territoriaux - Salariés « impatriés » - Déductibilité des cotisations versées aux régimes étrangers de protection sociale

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Les impatriés peuvent déduire, dans certaines limites, certaines cotisations versées à des régimes étrangers de protection sociale, à savoir :

- les cotisations versées à des régimes légaux de sécurité sociale de leur État d'origine

(article 83-1°0 bis du code général des impôts (CGI) (I.) ;

- les cotisations versées à des régimes étrangers de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire, auxquels ils étaient affiliés avant leur prise de fonctions en France (2°-0 ter de l'article 83 du CGI) (II.).

I. Cotisations versées aux régimes étrangers de sécurité sociale

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L'article 83-1°-0 bis du CGI prévoit la déductibilité des cotisations versées aux régimes étrangers de sécurité sociale par toutes les personnes qui restent affiliées à un régime de sécurité sociale dans leur pays d'origine conformément au règlement CEE  1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ou à une convention ou un accord de sécurité sociale.

Ainsi, ce dispositif s'applique aux personnes impatriées au sens du I de l'article 81 B du CGI (prise de fonction en France intervenue entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2007) (cf. BOI-RSA-GEO-40-10) ou du I de l'article 155 B du CGI (prise de fonctions en France intervenue à compter du 1er janvier 2008 (cf. BOI-RSA-GEO-40-20 ). Il est commenté à la Série RSA.

II. Cotisations versées aux régimes étrangers de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire

A. Une déductibilité réservée aux seuls salariés et dirigeants « impatriés »

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En application du 2°-0 ter de l'article 83 du CGI, seules les personnes salariées et assimilées, qui remplissent les conditions du I de l'article 81 B du CGI (celles dont la prise de fonction en France est intervenue entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2007) (cf. BOI-RSA-GEO-40-10) ou les conditions du I de l'article 155 B du CGI pour (celles dont la prise de fonctions en France est intervenue à compter du 1er janvier 2008) (cf. BOI-RSA-GEO-40-20), peuvent déduire, dans certaines limites, les cotisations versées aux régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire auxquels elles étaient affiliées ès qualités avant leur arrivée en France.

30

S'agissant des régimes de retraite, la déduction des cotisations est subordonnée au respect, soit de la définition de l'article 3 de la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, soit des conditions prévues par une convention ou un accord de sécurité sociale.

40

Il doit s'agir d'une affiliation à des régimes de retraite professionnels, facultatifs ou obligatoires, fonctionnant en répartition ou en capitalisation, à l'exclusion des contrats individuels d'assurance retraite souscrits à titre personnel, sans relation avec l'emploi occupé.

50

Ces régimes doivent, pour ouvrir droit à déduction, être reconnus par une attestation de l'entreprise étrangère remise au salarié certifiant son affiliation antérieure et le versement des cotisations annuelles.

B. Une déduction plafonnée et limitée dans le temps

60

Les salariés et dirigeants impatriés ont la possibilité de déduire les cotisations aux régimes de prévoyance et de retraite concernés jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions en France, dans certaines limites qui tiennent compte des versements de l'employeur.

70

Les cotisations à des régimes de prévoyance complémentaire sont déductibles du montant imposable des traitements et salaires dans la limite prévue au 1° quater de l'article 83 du CGI, soit un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et de 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total puisse excéder 3 % de huit fois le plafond précité.

80

Pour leur part, les cotisations aux régimes de retraite supplémentaire sont déductibles sous un plafond égal à 8 % de la rémunération annuelle brute retenue, elle-même retenue dans la limite de huit fois le plafond annuel de sécurité sociale.