Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-IS-GPE-10-10-10

IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Formation du groupe - Entreprises éligibles - Régime fiscal, forme et nature des activités des sociétés concernées

I. Régime fiscal des sociétés concernées

1

En application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts (CGI) seules peuvent faire partie du groupe les sociétés dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 du CGI.

10

Cette condition concerne à la fois la société mère et les filiales membres du groupe. Les sociétés concernées doivent, en application du principe de territorialité de l'impôt sur les sociétés, être soumises à cet impôt :

- au taux de droit commun mentionné au deuxième alinéa de l'article 219-I du CGI ;

- sur la totalité des résultats de leurs exploitations françaises.

20

Par ailleurs, l'article 223 A du CGI ouvre la possibilité d'option pour le régime de groupe, sous certaines conditions, aux sociétés coopératives admises au régime de déduction des ristournes prévu à l'articles 214 du CGI (cf. BOI-IS-GPE-10-30-40).

L'article 223 A a également été étendu à d'autres situations évoquées au BOI-IS-GPE-10-30.

30

Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés, pour la totalité ou pour une partie de leurs résultats, ne peuvent pas faire partie d'un groupe.

Il en est ainsi notamment :

- des entreprises exonérées d'impôt sur les sociétés ou bénéficiant de régimes d'imposition particuliers en application des articles 206-5 du CGI, 207 du CGI, 208 du CGI, 208 A du CGI, 208 B du CGI, 1655 ter du CGI ou 239 octies du CGI ;

- des sociétés nouvelles qui bénéficient du régime d'exonération et d'abattement sur les bénéfices prévu à l'article 44 sexies et suivants du CGI ;

- les sociétés créées pour la reprise d'entreprises en difficulté qui sont exonérées en application de l'article 44 septies du CGI.

40

Les entreprises implantées dans les zones franches urbaines (article 44 octies du CGI) ou en zone franche corse peuvent bénéficier du régime.

II. Forme des sociétés et nature de l'activité exercée

50

Le régime de groupe est applicable aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions exposées au I sans considération de leur forme ou de la nature de leur activité.

De même, il est admis que les personnes morales, autres que les sociétés, puissent bénéficier du régime de groupe si, les autres conditions étant satisfaites, elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Il n'y a pas lieu à cet égard de distinguer selon que la société est soumise à l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option.

Ainsi sont concernées par ce régime :

- les sociétés par actions (sociétés anonymes ou en commandite par actions) et les sociétés à responsabilité limitée ;

- les sociétés mentionnées à l'article 206-2 du CGI : sociétés à forme civile se livrant à une exploitation ou à des opérations industrielles ou commerciales au sens des articles 34 du CGI et 35 du CGI ;

- les sociétés visées à l'article 206-3 du CGI : sociétés en nom collectif, en commandite simple ou en participation et sociétés à forme et objet civils ayant opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 239 du CGI ;

- et d'une manière générale toute personne morale dont la totalité des résultats d'un exercice est régulièrement soumise à l'impôt sur les sociétés.

60

Le régime ne s'applique pas aux sociétés qui relèvent du régime des sociétés de personnes.

Il en est ainsi notamment :

- des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple qui n'ont pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés même pour la part revenant aux commanditaires ;

- des SARL de famille qui ont opté pour le régime des sociétés de personnes en application de l'article 239 bis AA du CGI.

70

Le régime de groupe concerne tous les secteurs d'activité. Ainsi sont susceptibles d'en bénéficier non seulement les sociétés qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale, mais également les activités relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles dès lors qu'elles sont exercées par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés en raison de leur forme ou sur option.