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BOI-BA-DECLA-10-20160907
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BA - Obligations déclaratives - Régime du forfait L'article 64 du code général des impôts (CGI), qui prévoyait les modalités de détermination des bénéfices agricoles forfaitaires, a été abrogé par l'article 33 de la loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. Cette abrogation s'appliquant à compter de l'imposition des revenus de l'année 2016, le régime du bénéfice forfaitaire est applicable jusqu'aux revenus de l'année 2015 (déclarés en 2016). Le régime des micro-exploitations (régime "micro-BA"), prévu à l'article 64 bis du CGI, qui remplace le régime du forfait, est présenté au BOI-BA-BASE-15. 1 Les exploitants agricoles placés sous le régime du forfait sont tenus de souscrire :
I. Déclaration des caractéristiques physiques de l'exploitation10 En application des dispositions de l'article 65 A du code général des impôts (CGI), les exploitants agricoles placés sous le régime du forfait doivent déclarer au service des impôts dont dépend chacune de leurs exploitations les renseignements nécessaires au calcul de leur bénéfice. Les déclarations des éléments nécessaires au calcul du bénéfice forfaitaire doivent être souscrites, avant le 1er avril de chaque année, sur des imprimés fournis par l'administration. A. Champ d'application de la déclaration spéciale20 L'obligation de déclaration concerne tous les agriculteurs placés sous le régime du forfait, c'est-à-dire :
Remarque : Il est rappelé que les sociétés et groupements, autres que les GAEC visés à l'article 71 du CGI, créés à compter du 1er janvier 1997 sont exclus du régime du forfait agricole (CGI, art. 69 D).
30 Toutefois, l'article 65 B du CGI (version abrogée au 1er janvier 2016) prévoit que certains exploitants peuvent, dans certains cas, être dispensés de déclaration dès la deuxième année à compter de laquelle ils relèvent du régime du forfait :
B. Contexture de la déclaration spéciale40 La déclaration modèle n° 2342 (CERFA n° 10264), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, comporte une partie commune à l'ensemble des départements et une partie spécifique recensant les productions spécialisées propres à certains départements (cadre E3). 1. Partie commune50 Cette partie du document est destinée à recevoir, d'une part, des renseignements à caractère général relatifs au déclarant et à la consistance de l'exploitation et, d'autre part, des informations nécessaires au calcul des bénéfices forfaitaires afférents aux cultures générales et à certaines productions spécialisées. a. Renseignements à caractère général (p. 1)60 Une mention en italique appelle l'attention des contribuables sur le fait, qu'en cas de pluralité d'exploitations situées dans des départements différents, ils doivent souscrire une déclaration distincte auprès du service des impôts du siège de chaque exploitation. 1° Cadre A70 Ce cadre comporte :
2° Cadre B80 Ce cadre est à remplir seulement par les groupements et sociétés non passibles de l'impôt sur les sociétés qui doivent y mentionner les noms, adresses et qualités de leurs associés ainsi que la part de chacun d'eux dans les résultats. 3° Cadre C90 Ce cadre doit faire apparaître la consistance totale de l'exploitation à la date du 1er janvier de l'année de l'imposition, y compris les extensions sur les départements limitrophes qui sont attachées au département dans lequel se trouve situé le siège de l'exploitation. Le total des superficies doit correspondre à la récapitulation des mêmes éléments détaillés aux pages 2, 3 et 4 de l'imprimé. Le revenu cadastral est également celui de toutes les superficies exploitées, quelle que soit leur affectation (cultures générales ou spécialisées). La ventilation de l'exploitation selon le mode de faire-valoir (en propriété, en fermage, en métayage, ou en bail à portion de fruits) doit permettre l'imposition de la rente du sol dans les cas d'exploitation directe et de métayage. La partie inférieure du cadre est à servir par les bailleurs et les métayers qui y feront figurer respectivement les noms, prénoms et adresses des preneurs (déclaration souscrite par le propriétaire), ou des propriétaires (déclaration établie par le métayer), ainsi que leurs parts dans le bénéfice. 4° Cadre D100 En cas de bail à portion de fruits, il convient d'indiquer la désignation du bailleur (ou du métayer) et la part de bénéfice revenant au bailleur (ou au métayer). Ce cadre est à servir par l'agriculteur qui cesse ou cède son exploitation. Il doit y indiquer, outre la date de l'événement, le nom et l'adresse du nouvel exploitant. Enfin, les contribuables qui souhaitent modifier leur régime d'imposition dans les conditions prévues à l'article 69 du CGI pour l'exercice suivant, peuvent indiquer directement dans ce cadre, leur option pour le régime réel simplifié ou pour le régime réel normal. b. Renseignements détaillés sur l'exploitation (p. 2 à 4)1° Cadre E 1110 Ce cadre concerne uniquement les cultures générales. Il fait ressortir la consistance de l'exploitation en distinguant, par communes, les superficies et les revenus cadastraux affectés aux terres, aux prés et aux landes de 1ère catégorie. Cette distinction a été opérée afin de faciliter les opérations de classement dans le cas, notamment de :
120 Par mesure de simplification, les agriculteurs peuvent s'abstenir de servir ce cadre. Dans ce cas, deux possibilités leur sont offertes :
2° Cadre E 2130 Ce cadre concerne le régime spécial applicable aux exploitations forestières. Les exploitants de parcelles plantées en bois doivent souscrire la déclaration n° 2342 (CERFA n° 10264) s'ils sont titulaires d'autres revenus agricoles imposables suivant le régime des bénéfices agricoles forfaitaires. Ils doivent reporter le montant du bénéfice forfaitaire forestier (le total, lorsqu'il y a des parcelles plantées sur plusieurs communes) sur leur déclaration n° 2042 C (CERFA n° 11222), à la rubrique « Revenus agricoles - régime du forfait ». Les déclarations n° 2342 et n° 2042 C sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr. Un régime spécial est applicable en matière de calcul du bénéfice forestier [CGI, art. 76] (BOI-BA-SECT-10). 2. Partie départementale - Cadre E 3 - Productions spécialisées140 Figurent sur l’imprimé pré-identifié d'une exploitation donnée, toutes les productions spécialisées du département, dont le bénéfice fait l’objet d’une discussion devant les commissions administratives. Les dénominations mentionnées sont celles qui sont utilisées dans les tableaux de tarifs publiés chaque année au BOFiP-Impôts (BOI-BA-BASE-10-20-20 au IV § 270 et suiv.). Si une ou plusieurs productions spéciales ne se trouvent pas dans la liste proposée, l'exploitant dispose de lignes non remplies en tête de la liste pour les détailler. Les renseignements demandés en matière de viticulture portent sur les seuls éléments nécessaires pour assurer la taxation d'après le nombre de bouteilles vendues, l'imposition de bénéfices retirés de la production de vin en vrac étant établie à partir des déclarations de récolte souscrites en application de l'article 407 du CGI. C. Contrôle et sanctions150 Le service adresse aux contribuables défaillants, par pli recommandé avec avis de réception, une première mise en demeure (imprimé n° 2116) d'avoir à fournir, dans un délai de trente jours la déclaration n° 2342 (CERFA n° 10264), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr. Si le document ne lui est pas parvenu dans le délai imparti, il envoie une deuxième mise en demeure également notifiée par pli recommandé avec avis de réception. Le défaut de déclaration dans le délai prescrit ou la production tardive de la déclaration n° 2342 entraîne l'application d'amendes fiscales conformément aux dispositions de l'article 1729 B du CGI. 160 Le service peut également adresser aux agriculteurs des demandes de renseignements. En l'absence de réponse et selon la nature des inexactitudes, insuffisances ou omissions relevées, il y aura lieu de procéder à la rectification des erreurs commises dans l'évaluation du bénéfice forfaitaire selon la procédure de redressement contradictoire. 170 Il est précisé que la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas à connaître des désaccords persistants entre l'administration et les contribuables placés sous le régime du bénéfice agricole forfaitaire en ce qui concerne la détermination de leurs bases individuelles d'imposition, exception faite du classement des exploitations de polyculture. 180 La déclaration n° 2342 (CERFA n° 10264), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, constitue un document comportant l'indication d'éléments à retenir pour la fixation du bénéfice agricole forfaitaire des exploitations soumises à ce régime d'imposition. Dès lors, toute insuffisance, inexactitude ou omission relevée affectant des éléments d'imposition donne lieu à l'application des sanctions prévues à l'article 1729 du CGI et à l'article 1727 du CGI dans les conditions de droit commun (BOI-CF-INF-10 et suiv.). En revanche, les inexactitudes ou omissions relatives aux renseignements à caractère général (cf. par exemple, les renseignements visés au I-B-1 § 50 et suiv.) sont, en principe, sanctionnées par l'amende prévue à l'article 1729 B du CGI. II. Déclaration d'ensemble des revenusA. Dates de souscription de la déclaration190 Les agriculteurs, qui ne disposent pas de revenu d'autres catégories les rendant imposables, sont autorisés à déposer leur déclaration de revenu global dans le délai d'un mois après la publication des bénéfices agricoles forfaitaires sur BOFIP-Impôts. Dans le cas d'exploitation de polyculture, ce délai est prorogé jusqu'au vingtième jour suivant la détermination définitive du classement de l'exploitation. Quant aux exploitants qui disposent de revenus autres qu'agricoles les rendant imposables, ils doivent produire leur déclaration n° 2042 (CERFA n° 10330), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, dans le délai normal prévu à l'article 175 du CGI en portant une croix dans la case prévue à cet effet sur la déclaration n° 2042. Ils souscrivent, ensuite, une déclaration complémentaire dans le délai d'un mois suivant la publication des barèmes forfaitaires ou dans les vingt jours du classement définitif de l'exploitation de polyculture. Cette déclaration doit normalement faire apparaître le montant du revenu agricole. B. Contrôle et sanctions200 Le défaut de déclaration du revenu global entraîne la mise en œuvre de la procédure de taxation d'office dans les conditions prévues aux 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales (LPF) et de l'article L. 67 du LPF. À cet égard, d'après une jurisprudence constante du Conseil d'État, un contribuable qui, disposant de bénéfices agricoles et de revenus d'autres catégories, a souscrit la déclaration provisoire de ces revenus dans le délai normal, mais n'a pas, ensuite, produit, dans le délai spécial, une déclaration définitive récapitulant lesdits revenus et les bénéfices agricoles, est susceptible d'être taxé d'office, dans les conditions indiquées dans la série contrôle fiscal , en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 66 du LPF, à raison des revenus figurant dans les déclarations provisoires augmentés du bénéfice agricole déterminé conformément au forfait (CE, arrêt du 18 mars 1963, n° 53340 et CE, arrêt du 08 avril 1970, n° 76463). Les sanctions applicables en la matière sont les pénalités prévues à l'article 1728 du CGI (BOI-CF-INF-10 et suiv.). Toutefois, l'imposition est effectuée sans mise en œuvre de la procédure de redressement et sans application de sanction, lorsqu'un exploitant agricole a souscrit dans les délais :
Remarque : Les déclarations n° 2042 et n° 2342 sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr. |
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