Date de début de publication du BOI : 06/04/2016
Date de fin de publication du BOI : 17/02/2017
Identifiant juridique : BOI-BA-DECLA-20

BA - Obligations déclaratives - Régime du bénéfice réel normal

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Sous réserve des règles particulières prévues de l'article 38 sexdecies P de l'annexe III au code général des impôts (CGI) à l'article 38 sexdecies R de l'annexe III au CGI, les agriculteurs imposés d'après leur bénéfice réel normal sont soumis aux obligations édictées par les articles 53 A du CGI à 60 du CGI, à l'égard des industriels et des commerçants placés sous ce régime d'imposition.

Ils doivent donc :

- tenir une comptabilité ;

- souscrire une déclaration spéciale.

À défaut de souscription de cette déclaration, ils s'exposent à ce que leur revenu professionnel soit évalué d'office conformément aux dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales (LPF), sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 du LPF.

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Les entreprises ou exploitants qui relèvent de la compétence de la direction des grandes entreprises doivent souscrire leurs déclarations de résultats auprès de ce service, obligatoirement par voie électronique (BOI-BIC-DECLA-30-60-40 au I-A-4 § 50 à 55) et acquitter les impositions correspondantes auprès du comptable de cette direction.

Concernant la déclaration d’ensemble des revenus, les dispositions sont les mêmes qu'en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BOI-BIC-DECLA-30-10-10-20 au II-B § 35).

Les règles spécifiques à ces entreprises sont détaillées au BOI-IS-DECLA-30.

I. Obligations comptables

A. Documents comptables dont la tenue, la présentation et la conservation sont obligatoires

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Les agriculteurs imposés selon un régime de bénéfice réel doivent tenir et présenter aux agents de l'administration les documents comptables et pièces annexes de nature à justifier l'exactitude des résultats qu'ils déclarent.

1. Documents comptables obligatoires

30

Ces documents comprennent (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies P) :

- un livre journal servi au jour le jour et enregistrant le détail des opérations effectuées par l'exploitant.

Remarque : Il a été admis que les exploitants soumis au régime réel normal d'imposition peuvent tenir leur comptabilité journalière à partir de l'enregistrement des encaissements et des paiements.

Les opérations au comptant correspondant à des ventes au détail ou à des services rendus à des particuliers peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée, lorsque leur montant unitaire est inférieur à 76 €. Cette faculté ne saurait avoir pour objet ni pour effet de dispenser les exploitants de produire, à l'appui de leur comptabilité, tous les documents justificatifs de recettes de nature à conférer une force probante aux documents comptables ;

- un livre d'inventaire sur lequel figurent les bilans ;

- les factures et autres pièces justificatives relatives aux recettes, aux dépenses (achats, frais, charges) et aux stocks.

Remarque : Les clients d'exploitants agricoles assujettis à la TVA peuvent se substituer à ces derniers pour l'établissement des factures. Le double de ces documents doit être considéré comme une pièce justificative à la condition que les agriculteurs les aient certifiés par apposition de leur signature.

40

En outre, et quelle que soit leur situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, les éleveurs d'animaux de boucherie et de charcuterie doivent se conformer aux obligations définies par l'article 267 quater de l'annexe II au CGI (marquage des animaux, tenue d'une comptabilité matières, délivrance de factures comportant notamment la dénomination précise des animaux vendus; BOI-TVA-SECT-80-30-50-20).

À cet égard, il est précisé que la situation des marchands de bestiaux, bouchers et autres professionnels de la viande qui exercent concurremment une activité agricole doit être réglée différemment selon que les opérations faites par ces contribuables sont considérées comme réalisées dans le cadre de deux entreprises distinctes ou, au contraire, comme accomplies au titre de l'activité commerciale (CGI, art. 155).

Dans le premier cas, les contribuables sont tenus, en principe, d'avoir deux comptabilités séparées.

2. Tenue des documents

50

Les documents comptables doivent être tenus chronologiquement, sans blanc ni altérations d'aucune sorte.

Le livre-journal dont les pages sont numérotées, enregistre chaque opération. Il n'est pas nécessaire qu'il soit paraphé par le maire ou le juge d'instance.

Les indications qui précèdent doivent, bien entendu, être adaptées lorsque la comptabilité est tenue selon des procédés modernes, à la condition toutefois que la méthode choisie permette aux agents de l'administration d'exercer leur droit de contrôle dans des conditions satisfaisantes.

3. Conservation des documents

60

Les documents comptables et autres pièces justificatives doivent être conservés pendant six ans (LPF, art. L. 102 B).

4. Communication

70

Les agriculteurs imposés d'après leur bénéfice réel doivent présenter à toute réquisition des agents de l'administration, leur livre-journal et toutes les pièces justificatives qu'ils détiennent (BOI-CF-COM-10-20-10).

B. Durée de l'exercice comptable

80

Tous les exploitants agricoles relevant d'un régime réel d'imposition peuvent modifier la date de clôture de leurs exercices, quels que soient les motifs pour lesquels cette modification est effectuée.

Les exploitants peuvent ainsi définir librement la date de clôture de leur exercice, notamment en fonction de considérations propres à l'exploitation.

II. Déclarations et documents annexes à souscrire

90

Comme la généralité des redevables passibles de l'impôt sur le revenu, les agriculteurs doivent souscrire chaque année auprès du service des impôts dont dépend leur résidence, une déclaration d'ensemble détaillée de leurs revenus n° 2042 (CERFA n° 10330) accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

Indépendamment de cette obligation de caractère général, les agriculteurs imposés d'après le régime du bénéfice réel normal sont tenus de souscrire une déclaration spéciale mentionnant les résultats de l'année précédente ou de l'exercice clos au cours de cette année (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies Q).

Cette déclaration doit être adressée au service des impôts du lieu de l'exploitation. En cas de pluralité d'exploitations, le service des impôts compétent pour recevoir cette déclaration est celui du lieu de la direction commune ou, à défaut, du lieu de la principale exploitation.

A. Principes généraux

1. Production de la déclaration spéciale

100

La déclaration spéciale doit être produite spontanément par les exploitants, dès lors que les conditions d'imposition au régime du bénéfice réel normal sont remplies.

À défaut, ils s'exposent à une évaluation d'office de leurs bénéfices s'ils n'ont pas régularisé leur situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure.

La déclaration spéciale est faite sur l'imprimé n° 2143 (CERFA n° 11148) accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr. Elle peut aussi, sur agrément, être éditée au moyen d'imprimantes laser ou bien encore, être transmise au service des impôts par voie électronique (cf. II-A-4 et 5 § 130 et 140).

2. Documents joints à la déclaration des résultats

110

La déclaration des résultats est accompagnée de tableaux annexes. Ces documents sont conçus en fonction des normes du plan comptable général agricole approuvé en 1986.

Toutes les déclarations exposées dans ce paragraphe sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr.

La liasse fiscale adaptée à la norme comptable, comporte :

- une première série de tableaux de caractère comptable conformes aux règles de présentation du plan comptable général agricole : tableaux n°s 2144 (CERFA n° 11149) à 2150 (CERFA n° 11156) ;

- une seconde série de tableaux permettant le passage du résultat comptable au résultat fiscal : tableaux n°s 2151 (CERFA n° 11157) à 2152 bis (CERFA n° 11161).

L'article 38 sexdecies Q de l'annexe III au CGI dispose que les exploitants agricoles sont soumis à l'ensemble des obligations déclaratives incombant aux entreprises industrielles et commerciales relevant du régime normal de bénéfice réel. Les agriculteurs sont donc tenus de produire le relevé détaillé des frais généraux prévu à l'article 54 quater du CGI.

Voir également, pour les sociétés, les obligations particulières figurant au II-B-3 § 200.

3. Détail du contenu de la liasse fiscale

120

Toutes les déclarations exposées dans ce paragraphe sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Tableaux annexes :

- tableau n° 2144 (CERFA n° 11149) "Bilan-Actif" ;

- tableau n° 2145 (CERFA n° 11150) "Bilan-Passif" ;

- tableau n° 2146 (CERFA n° 11151) "Compte de résultat de l'exercice" ;

- tableau n° 2146 bis (CERFA n° 11152) "Compte de résultat de l'exercice (suite)" ;

- tableau n° 2147 (CERFA n° 11153) "Immobilisations" ;

- tableau n° 2148 (CERFA n° 11154) "Amortissements" ;

- tableau n° 2147 bis (CERFA n° 10316) "Écarts de réévaluation sur immobilisations amortissables" ;

- tableau n° 2149 (CERFA n° 11155) "Provisions inscrites au bilan" ;

- tableau n° 2150 (CERFA n° 11156) "État des échéances, des créances et des dettes à la clôture de l'exercice" ;

- tableau n° 2151 (CERFA n° 11157) "Détermination du résultat fiscal" ;

- tableau n° 2151 bis (CERFA n° 11158) "Déficits et provisions non déductibles" ;

- tableau n° 2151 ter (CERFA n° 11159) "Renseignements divers" ;

- tableau n° 2152 (CERFA n° 11160) "Détermination des plus et moins-values" ;

- tableau n° 2152 bis (CERFA n° 11161) "Affectation des plus-values et moins-values et autres éléments soumis au même régime fiscal".

4. Souscription des déclarations de résultats par voie électronique

125

La déclaration de bénéfices agricoles n° 2139 et les annexes 2139-A à E et la déclaration n° 2143 et les annexes n° 2144 à 2154 doivent être télétransmises (pour plus de précisions sur ces procédures, se reporter au BOI-BIC-DECLA-30-60).

La déclaration de bénéfices agricoles n° 2139 et les annexes 2139-A à E et la déclaration n° 2143 et les annexes 2144 à 2154 sont également mises en ligne sur le site www.impots.gouv.fr

(130 et 140)

5. Délais de souscription des déclarations

a. Cas général

150

Les exploitants agricoles soumis obligatoirement à l'imposition d'après le bénéfice réel normal, soit parce que leurs recettes ont excédé la limite légale, soit parce qu'ils ont déjà opté pour ce régime, doivent souscrire la déclaration d'ensemble de leurs revenus et la déclaration des résultats de leur exploitation dans le délai fixé par l'article 175 du CGI.

b. Cession ou cessation - Décès

160

Les obligations déclaratives sont précisées au BOI-BIC-DECLA.

c. Contrôle et sanction

170

La vérification des déclarations et les sanctions éventuelles sont opérées dans les conditions de droit commun (BOI-CF-IOR).

B. Cas particuliers

1. Changement de régime d'imposition

180

Le changement de régime d'imposition fait l'objet de développements aux BOI-BA-REG-40-10-10, BOI-BA-REG-40-10-20, BOI-BA-REG-40-20 et BOI-BA-REG-40-30.

2. Agriculteurs ayant réévalué leurs immobilisations

190

L'article 238 bis I du CGI et l'article 238 bis J du CGI prévoient, soit la faculté pour la généralité des personnes physiques ou morales, qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit l'obligation pour certaines d'entre elles de procéder à une réévaluation de leurs immobilisations dans les écritures du 1er exercice clos à compter du 31 décembre 1976 ou dans celles des trois exercices suivants.

Le régime de la réévaluation légale des immobilisations fait l'objet d'une étude d'ensemble publiée dans la série BIC à laquelle il convient de se reporter (BOI-BIC-PVMV-40-10-60-10).

Il est précisé que les exploitants agricoles qui ont procédé à la réévaluation de leurs immobilisations dans les conditions fixées par les articles susvisés doivent produire, en plus du tableau n° 2147 (CERFA n° 11153), l'imprimé n° 2147 bis (CERFA n° 10316) des écarts de réévaluation des éléments amortissables. Ces imprimés sont accessibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

3. Obligations particulières incombant aux sociétés

200

L'article 38 sexdecies Q de l'annexe III au CGI dispose que les exploitants agricoles sont soumis à l'ensemble des obligations déclaratives visées à l'article 38 de l'annexe III au CGI et incombant aux entreprises industrielles et commerciales relevant du régime normal du bénéfice réel. Cet article vise également les sociétés agricoles.

Dès lors, les sociétés agricoles doivent joindre à leur déclaration de résultats :

- le formulaire n° 2153 "composition du capital social" (CERFA n° 11721) comprenant la liste des personnes détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant pour chacune d'entre elles le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention et, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET), pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;

- le formulaire n° 2154 "filiales et participations" (CERFA n° 11722) comprenant la liste de leurs filiales et de leurs participations, en précisant pour chacune d'entre elles le taux de détention et son numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET).

Les formulaires n° 2153 et 2154 sont accessibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.