Date de début de publication du BOI : 02/11/2016
Date de fin de publication du BOI : 08/06/2022
Identifiant juridique : BOI-IS-RICI-10-30-10

IS - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres audiovisuelles (crédit d'impôt audiovisuel) - Champ d'application

I. Entreprises concernées

1

Le crédit d'impôt audiovisuel prévu à l'article 220 sexies du code général des impôts (CGI) est institué en faveur des entreprises de production audiovisuelle qui assument les fonctions d'entreprise de production déléguée et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés en application du 1 de l'article 206 du CGI.

A. Entreprise de production déléguée

10

Le crédit d'impôt audiovisuel est réservé aux entreprises de production ayant la qualité d'entreprises de production déléguée. Conformément à l'article D. 331-1 du code du cinéma et de l'image animée (CCIA), a la qualité d'entreprise de production déléguée l'entreprise qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre audiovisuelle et en garantit la bonne fin. Pour une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises au plus à la condition qu'elles agissent conjointement. Cette qualité peut également être reconnue à l'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, prend seule l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre audiovisuelle et en garantit la bonne fin.

En conséquence, les Sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA), constituées sous forme de sociétés anonymes et qui ont pour activité exclusive le financement en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées, ne peuvent bénéficier du crédit d'impôt audiovisuel. En effet, les SOFICA, dont l'objet est strictement défini par la loi et qui ne jouissent d'aucun droit d'exploitation sur l'œuvre audiovisuelle ne peuvent se voir reconnaître la qualité d'entreprises de production déléguée.

Par ailleurs, les chaines de télévision, qui ont l'obligation de soutenir financièrement la création audiovisuelle, notamment pour certaines d'entre elles en prenant des parts de coproduction dans des œuvres audiovisuelles, ne peuvent avoir, de manière générale, la qualité de producteur délégué (décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 et décret n° 2010-416 du 27 avril 2010). Elles ne sont donc pas admises au bénéfice du crédit d'impôt audiovisuel.

20

En pratique, il arrive fréquemment qu'un contrat soit conclu entre l'entreprise de production déléguée et un producteur exécutif. Aux termes de ce type de contrat, le producteur exécutif est chargé de la préparation de l'œuvre, de l'engagement des artistes et techniciens, de la tenue de la comptabilité, de la surveillance du tournage, du contrôle de l'exécution du plan de travail et du respect du devis, le tout sous la surveillance du producteur délégué qui conserve la maîtrise de l'œuvre audiovisuelle concernée et en assume la responsabilité. Le producteur exécutif perçoit pour ce faire une rémunération fixe ou proportionnelle.

Les dépenses éligibles exposées pour la réalisation de l'œuvre audiovisuelle par le producteur exécutif pour le compte du producteur délégué entrent dans le calcul du crédit d'impôt dès lors qu'elles sont refacturées par le producteur exécutif au producteur délégué. Cette refacturation doit faire apparaître précisément les dépenses engagées par le producteur exécutif au titre de chaque catégorie de dépenses éligibles. Seul est pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt audiovisuel le coût de revient effectif des opérations réalisées par le producteur exécutif pour la production de l'œuvre audiovisuelle. La justification du montant de ces dépenses pourra notamment se faire au moyen d'éléments de la comptabilité analytique tenue par le producteur exécutif. Par ailleurs, la rémunération versée par le producteur délégué au producteur exécutif, qu'elle soit forfaitaire ou proportionnelle, n'est pas prise en compte pour le calcul du crédit d'impôt.

30

Il arrive également que certaines entreprises de production audiovisuelle disposent de personnels techniques permanents, de plateaux de tournage et de départements internes spécialisés dans les prestations techniques de tournage et de post-production qui sont notamment utilisés pour des productions propres. Dans ce cas, les dépenses correspondant à ces personnels et prestations ne pourront être prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt qu'à la condition de donner lieu à une facturation interne identifiant précisément l'œuvre concernée, le nom du réalisateur, la nature et la durée des prestations, le détail des personnels techniques permanents concernés et leurs fonctions ainsi que le prorata des salaires et charges sociales afférentes, le détail des matériels techniques utilisés ainsi que le prorata des charges fixes afférentes, le prix hors taxe de chaque prestation ainsi que le prix total hors taxe facturé.

40

Enfin il arrive que les prestations techniques de tournage et de post-production ainsi que des personnels techniques permanents soient fournis dans le cadre d'un contrat de prestation par un diffuseur intervenant par ailleurs au financement de l'œuvre en qualité d'acquéreur de droits de diffusion de l'œuvre sur son antenne et, le cas échéant, en qualité de coproducteur non délégué. Dans ce cas, les dépenses correspondant à ces prestations ne pourront être prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt qu'à la condition de donner lieu à des factures identifiant précisément l'œuvre concernée, le nom du réalisateur, la nature et la durée des prestations, le détail des personnels techniques permanents concernés et leurs fonctions ainsi que le prorata des salaires et charges sociales afférentes, le détail des matériels techniques utilisés ainsi que le prorata des charges fixes afférentes, le prix hors taxe de chaque prestation ainsi que le prix total hors taxe facturé.

B. Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

50

Peuvent bénéficier du crédit d'impôt audiovisuel les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Dès lors, sont exclues du bénéfice du crédit d'impôt les entreprises exonérées d'impôt sur les sociétés par une disposition particulière.

En revanche, les entreprises exonérées partiellement ou temporairement de l'impôt sur les sociétés par application d'un abattement sur le montant de leur résultat imposable (entreprises exonérées en application de l'article 44 sexies du CGI, l'article 44 sexies A du CGI, l'article 44 octies du CGI, l'article 44 octies A du CGI, l'article 44 duodecies du CGI, l'article 44 terdecies du CGI et l'article 44 quaterdecies du CGI) peuvent bénéficier du crédit d'impôt audiovisuel.

C. Entreprises respectant la législation sociale

60

En application du I de l'article 220 sexies du CGI, le bénéfice du crédit d'impôt audiovisuel est subordonné au respect par les entreprises de production déléguée de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production déléguée qui ont recours à des contrats de travail visés au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail afin de pourvoir des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une œuvre déterminée. Le 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail prévoit que le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée dans le cas d'emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels dans certains secteurs d'activité, définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Les entreprises de production déléguée ne doivent donc pas avoir recours à des contrats à durée déterminée pour pourvoir des postes ayant un caractère permanent.

II. Œuvres concernées

70

Bénéficient du crédit d'impôt au titre des dépenses de production audiovisuelle les œuvres audiovisuelles agréées par le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) et bénéficiant des aides financières à la production audiovisuelle prévues aux articles 311-1 et suivants du règlement général des aides financières du centre national du cinéma et de l'image animée (RGA), annexe au CCIA sous réserve du respect de certaines conditions.

A. Nature des œuvres

80

En application du 2 du II de l'article 220 sexies du CGI, sont exclus du bénéfice du dispositif du crédit d'impôt audiovisuel :

- les œuvres audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;

- les œuvres utilisables à des fins de publicité ;

- les programmes d'information, les débats d'actualité et les émissions sportives, de variétés ou de jeux ;

- tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

90

Les œuvres audiovisuelles éligibles au crédit d'impôt peuvent être des œuvres appartenant au genre de la fiction, du documentaire ou de l'animation.

Pour bénéficier du crédit d'impôt audiovisuel, le 3 du II de l'article 220 sexies du CGI ainsi que l'article D. 331-4 du CCIA prévoient que les œuvres audiovisuelles doivent répondre à des conditions de durée et de coût particulières (cf. II-B-1 § 117, II-B-2 § 200 et II-B-3 § 280).

B. Appréciation du respect des conditions de réalisation

100

Conformément au II de l'article 220 sexies du CGI, pour ouvrir droit au crédit d'impôt audiovisuel, les œuvres audiovisuelles doivent respecter les conditions de réalisation suivantes :

- les œuvres doivent être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;

- être admises au bénéfice des aides financières à la production audiovisuelle ;

- être réalisées principalement sur le territoire français ;

- contribuer au développement de la création française et européenne ainsi qu'à sa diversité.

Les modalités d'appréciation de ces conditions sont précisées par l'article D. 331-2 du CCIA, l'article D. 331-3 du CCIA, l'article D. 331-4 du CCIA et l'article D. 331-5 du CCIA.

Conformément au 2 du III de l'article 220 sexies du CGI, les œuvres audiovisuelles doivent être réalisées principalement avec le concours d'auteurs, d'artistes-interprètes et de personnels en charge de la réalisation et de la production qui sont soit :

- de nationalité française ;

- ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ;

- ressortissants d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

- ressortissants d'un État partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ;

- ressortissants d'un État partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ;

- ressortissants d'un État tiers européen avec lequel l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ;

- résidents en France quelle que soit la nationalité.

Conformément à l'article D. 331-5 du CCIA, le respect des conditions de réalisation est apprécié au moyen de barèmes de points selon le genre de l’œuvre, prévus aux articles 211-9 et suivants du CCIA (RGA). Les œuvres doivent obtenir au moins la majorité des points, hors ceux affectés à la langue, sur les barèmes prévus au RGA pour être considérées comme réalisées principalement sur le territoire français et ainsi ouvrir droit au crédit d'impôt.

Une distinction est opérée entre les œuvres appartenant au genre de la fiction,  du documentaire et de l'animation.

1. Œuvres audiovisuelles de fiction

110

Pour bénéficier du crédit d'impôt, les œuvres audiovisuelles de fiction doivent être tournées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, sauf lorsqu'il s'agit d’œuvres dont le texte est chanté dans la langue originale du livret (CCIA, art. D. 331-2, 1°)

Par ailleurs, les œuvres audiovisuelles de fiction produites dans le cadre d'une coproduction internationale dont le coût de production est couvert au moins à hauteur de 30 % par des financements étrangers et dont le coût de production est supérieur ou égal à 35 000 € par minute produite peuvent être réalisées en langue étrangère, mais dans ce cas, elles doivent faire l'objet d'une version livrée en langue française (CGI, art. 220 sexies, VI-2). 

115

Conformément au 1° de l'article D. 331-3 du CCIA, les œuvres audiovisuelles appartenant au genre de la fiction doivent être tournées et faire l'objet de travaux de traitement des images et de post-production, principalement en France.

Des dérogations à la condition de localisation principale du tournage en France peuvent être accordées lorsqu'une partie du temps de tournage est réalisée à l'étranger pour des raisons artistiques tenant à un scénario imposant le recours à des décors naturels ou historiques.

117

Les œuvres de fiction doivent être d'une durée supérieure ou égale à 45 minutes et avoir un coût de production supérieur ou égal à 5 000 € par minute produite. Toutefois, une exception est faite pour les œuvres audiovisuelles de fiction destinées spécifiquement au jeune public qui font l'objet d'un contrat avec un éditeur de services de télévision par lequel celui-ci s'engage expressément à les diffuser à des horaires adaptés au jeune public : ces œuvres sont éligibles dès lors que leur coût de production est supérieur ou égal à 3 000 € par minute produite (CCIA, art. D. 331-4).

Pour l’application de l’article D. 331-5 du CCIA, le barème applicable est le barème de 100 points prévu à l’article 211-9 du CCIA (RGA).

Les œuvres concernées doivent obtenir 41 points sur un total de 80 sur ce barème pour ouvrir droit au crédit d’impôt (les 20 points du groupe "langue de tournage" sont neutralisés pour le calcul, cf. II-B-1-b § 130).

Ces points sont attribués aux personnels et prestations concernés répartis en sept groupes de professions et d'activités comme suit.

a. Groupe « entreprise de production »

120

Ce groupe se voit affecter un total de 10 points. Ces points ne sont obtenus que si l'œuvre audiovisuelle considérée est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 du CCIA (RGA).

b. Groupe « langue de tournage »

130

Ce groupe se voit affecter un total de 20 points. Toutefois, dans la mesure où la réalisation en langue française est une condition d’éligibilité au crédit d’impôt (cf. II-B-1 § 110), ils ne sont pas pris en compte pour atteindre la majorité des points requise.

c. Groupe « auteurs »

140

Ce groupe se voit affecter un total de 10 points répartis entre les postes suivants :

- réalisateur : 5 points ;

- auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 4 points ;

- auteurs des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 1 point.

Les points relevant du poste « réalisateur » sont obtenus sous réserve que l'œuvre audiovisuelle satisfasse les conditions suivantes :

- le contrat de production audiovisuelle conclu avec le réalisateur désigne la loi française comme loi applicable ;

- le contrat de travail conclu avec le réalisateur en complément du contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable.

Les points relevant des postes autres que le poste « réalisateur » sont obtenus sous réserve que l'œuvre audiovisuelle satisfasse la condition suivante, à savoir que le contrat de production audiovisuelle conclu avec chacun des auteurs concernés désigne la loi française comme loi applicable.

d. Groupe « artistes-interprètes »

150

Ce groupe se voit affecter un total de 20 points répartis entre les postes suivants :

- artistes-interprètes assurant les rôles principaux : 10 points ;

- artistes-interprètes assurant les rôles secondaires : 10 points.

Les points sont obtenus sous réserve que l'œuvre audiovisuelle satisfasse les conditions suivantes :

- les artistes-interprètes respectent la condition de nationalité du 2 du III de l'article 220 sexies du CGI ;

- le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme loi applicable ;

- les rôles principaux sont les rôles pour lesquels la présence à l'écran des artistes-interprètes est requise pour la moitié au moins des scènes de l'œuvre audiovisuelle. Les rôles secondaires sont les rôles d'au moins quatre cachets.

e. Groupe « techniciens collaborateurs de création »

160

Ce groupe se voit affecter un total de 14 points répartis entre les postes suivants :

- techniciens de la branche de la réalisation autres que le réalisateur : 2 points dont 1 point pour le premier assistant-réalisateur et 1 point pour le secrétaire de plateau ;

- techniciens de la branche de l’administration et de la régie : 2 points dont 1 point pour le directeur de production et 1 point pour le régisseur général ;

- techniciens de la branche de la prise de vues : 3 points dont 1 point le directeur de la photographie, 1 point pour le premier assistant opérateur et 1 point pour le cadreur ;

- techniciens de la branche de la décoration : 2 points dont 1 point pour le chef décorateur et 1 point pour le premier assistant décorateur ;

- techniciens de la branche du son : 2 points dont 1 point pour le chef opérateur du son et 1 point pour l'assistant du son ;

- techniciens de la branche du montage : 2 points dont 1 point pour le chef monteur et 1 point pour l'assistant monteur ;

- techniciens de la branche du maquillage : 1 point pour le chef maquilleur.

Pour chacune des catégories précitées, la totalité des points est obtenue dès lors que les techniciens concernés remplissent la condition de nationalité prévue du 2 du III de l’article 220 sexies du CGI et le contrat conclu avec les techniciens collaborateurs désigne la loi française comme loi applicable.

f. Groupe « ouvriers »

170

Un total de 6 points est réparti entre les postes suivants :

- ouvriers de l’équipe de tournage : 4 points. Les points sont accordés dès lors que les ouvriers remplissent les conditions de nationalité fixées du 2 du III de l’article 220 sexies du CGI et que le contrat conclu avec les ouvriers désigne la loi française comme loi applicable. Dans le cas contraire, il est fait application d’un prorata en fonction du nombre d’ouvriers remplissant effectivement ces conditions de nationalité. De même, il est tenu compte du nombre d’ouvriers composant les équipes, et de la durée d’emploi de chaque ouvrier, afin de décider si la totalité des points doit être accordée ou seulement une partie de ceux-ci ;

- ouvriers de l’équipe de construction : 2 points. Les points sont accordés selon le même principe que supra.

g. Groupe « tournage et post-production »

180

Ce groupe se voit affecter un total de 20 points répartis entre les postes suivants :

- localisation des éléments de tournage : 5 points, dont 3 points pour les lieux de tournage, accordés si les lieux de tournage sont situés en France, et 2 points pour le laboratoire de tournage, accordés dès lors que le laboratoire de tournage est établi en France ;

- matériels techniques de tournage : 5 points, dont 2 points pour l’équipement de prise de vues, 2 points pour l’éclairage et 1 point pour la machinerie. Ces points sont accordés en totalité dès lors que les matériels techniques sont fournis par une entreprise technique établie en France ;

- post-production son : 5 points correspondant aux mixages relatifs à la version originale de l’œuvre audiovisuelle, accordés dès lors que les mixages sont effectués par un prestataire établi en France et effectuant personnellement ces prestations ;

- post-production image : 5 points qui concernent les travaux effectués en laboratoires. Ces points seront accordés si les laboratoires effectuant les travaux sont établis en France et effectuent personnellement ces travaux.

190

Il est admis que tout point ou ensemble de points correspondant à des personnels ou prestations ne répondant pas aux critères visés aux II-B-1-c à g § 140 à 180 pour les groupes « auteurs », « artistes-interprètes », « techniciens collaborateurs de création », « ouvriers », « tournage et post-production », mais auxquels il est fait appel pour des raisons artistiques ou techniques dûment justifiées (telles que, par exemple, l’absence de décorateur, le cumul des fonctions de directeur de la photographie et de cadreur, la nécessité de tourner une scène à l’étranger ou le recours à un prestataire non établi en France mais qui est le seul à posséder le savoir-faire nécessaire dans un domaine spécifique) est réputé obtenu pour les œuvres audiovisuelles produites et financées intégralement ou majoritairement par des partenaires français et dont ceux-ci ont l’initiative et garantissent la bonne fin, dès lors, bien entendu, que l’ensemble des autres conditions sont remplies.

Toutefois, il est rappelé que ces dépenses, dès lors qu’elles ne remplissent pas les conditions prévues au 1 et 2 du III de l’article 220 sexies du CGI (cf. II-B § 100 et suivants), ne rentreront pas dans la base de calcul du crédit d’impôt audiovisuel (BOI-IS-RICI-10-30-20)

2. Œuvres audiovisuelles documentaires

200

Pour bénéficier du crédit d’impôt, les œuvres audiovisuelles appartenant au genre du documentaire doivent être tournées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, sauf lorsqu'il s’agit d’œuvres qui, compte tenu de leur sujet ou des personnes qui s’y expriment, justifient l’emploi d’une langue étrangère. En cas de postsynchronisation, celle-ci est effectuée en langue française ou dans une langue régionale en usage en France (CCIA, art. D. 331-2, 2°). 

Conformément au 2° de l’article D. 331-3 du CCIA, les œuvres audiovisuelles appartenant au genre du documentaire doivent faire l'objet de travaux de conception et d’écriture, de travaux de traitement des images et de post-production principalement en France. 

Par ailleurs, l’article D. 331-4 du CCIA prévoit que les œuvres audiovisuelles appartenant au genre du documentaire doivent être d'une durée supérieure ou égale à 24 minutes et ont un coût de production supérieur ou égal à 2 333 € par minute produite.  

En outre, le montant des dépenses éligibles engagées pour la production de ces œuvres doit être supérieur ou égal à 2 000 € par minute produite.  

Remarque : Le seuil de dépenses de 2 000 € s'applique aux dépenses effectuées au titre des exercices clos à compter du 12 décembre 2013 (décret n° 2013-1139 du 9 décembre 2013, publié au Journal officiel le 11 décembre 2013). 

Enfin, pour l'application de l'article D. 331-5 du CCIA, le barème applicable est le barème de 100 points prévu à l'article 211-10 du CCIA (RGA).

Les œuvres concernées doivent obtenir 41 points sur un total de 80 sur ce barème pour ouvrir droit au crédit d’impôt (les 20 points du groupe "langue de tournage" sont neutralisés pour le calcul, cf. II-B-2-b § 220). 

Ces points sont attribués aux personnels et prestations concernés et répartis en six groupes de professions et d'activité comme suit.

a. Groupe « entreprise de production »

210

Ce groupe se voit affecter un total de 10 points. Ces points ne sont obtenus que si l'œuvre audiovisuelle considérée est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 du CCIA (RGA).

b. Groupe « langue de tournage »

220

Ce groupe se voit affecter un total de 20 points. Toutefois, dans la mesure où la réalisation en langue française est une condition d’éligibilité au crédit d’impôt (cf. II-B-2 § 200), ils ne sont pas pris en compte pour atteindre la majorité des points requise

c. Groupe « auteurs »

230

Ce groupe se voit affecter un total de 25 points répartis entre les postes suivants :

- réalisateur : 15 points ;

- auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 5 points ;

- auteurs des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 5 points.

Les points relevant du poste « réalisateur » sont obtenus sous réserve que l'œuvre audiovisuelle satisfasse les conditions suivantes :

- le contrat de production audiovisuelle conclu avec le réalisateur désigne la loi française comme loi applicable ;

- le contrat de travail conclu avec le réalisateur en complément du contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable.

Les points relevant des postes autres que le poste « réalisateur » sont obtenus sous réserve que l'œuvre audiovisuelle satisfasse la conditions suivante, à savoir que le contrat de production audiovisuelle conclu avec chacun des auteurs concernés désigne la loi française comme loi applicable.

d. Groupe « artistes-interprètes »

240

Ce groupe se voit affecter un total de 5 points au poste interprète du commentaire. Les points sont obtenus sous réserve que l'œuvre audiovisuelle satisfasse les conditions suivantes :

- l'interprète du commentaire respecte la condition de nationalité du 2 du III de l'article 220 sexies du CGI ;

- le contrat d'interprète du commentaire conclu avec l'entreprise de production désigne la loi française comme loi applicable.

e. Groupe « techniciens collaborateurs de création »

250

Il est affecté à ce groupe un nombre total de 20 points répartis comme suit :

- techniciens de la branche de la réalisation autres que le réalisateur : 1 point pour le premier assistant-réalisateur ;

- techniciens de la branche de l’administration et de la régie : 2 points, dont 1 point pour le directeur de production et 1 point pour le régisseur général ;

- techniciens de la branche de la prise de vues : 6 points, dont 3 points pour le directeur de la photographie, 1 point pour le premier assistant opérateur et 2 points pour le cadreur ;

- techniciens de la branche du son : 5 points, dont 3 points pour le chef opérateur du son et 2 points pour l’assistant du son ;

- techniciens de la branche du montage : 6 points, dont 3 points pour le chef monteur et 3 points pour l’assistant monteur.

La totalité des points affectés à chaque catégorie est accordée dès lors que les techniciens en question remplissent la condition de nationalité prévue au 2 du III de l’article 220 sexies du CGI et que le contrat conclu avec les techniciens collaborateurs désigne la loi française comme loi applicable.

f. Groupe « tournage et post-production »

260

20 points sont affectés à ce groupe répartis de la manière suivante :

- matériels techniques et de tournage : 4 points, dont 2 points pour l’équipement de prise de vues et 2 points pour l’équipement de prise de son ;

- post-production son : 8 points qui concernent les mixages relatifs à la version originale de l’œuvre ;

- post-production image : 8 points qui concernent les travaux effectués en laboratoire. Les points sont attribués en totalité dès lors que les prestataires ou industries techniques auxquels l'entreprise de production fait appel pour effectuer les prestations correspondant à chaque poste sont établis en France et y effectuent personnellement ces prestations.

270

Il est admis que tout point ou ensemble de points correspondant aux personnels du groupe « auteurs » ou prestations du groupe « tournage et post-production » ne répondant pas aux critères visés aux II-B-2-c § 230 et II-B-2-f § 260, mais auxquels il est fait appel pour des raisons artistiques ou techniques dûment justifiées (telles que, par exemple, la nécessité de tourner une scène à l’étranger ou le recours à un prestataire non établi en France mais qui est le seul à posséder le savoir-faire nécessaire dans un domaine spécifique) est réputé obtenu pour les œuvres audiovisuelles produites et financées intégralement ou majoritairement par des partenaires français et dont ceux-ci ont l’initiative et garantissent la bonne fin dès lors, bien entendu, que l’ensemble des autres conditions sont remplies.

Toutefois, il est rappelé que ces dépenses, dès lors qu’elles ne remplissent pas les conditions prévues aux 1 et 2 du III de l’article 220 sexies du CGI, ne rentreront pas dans la base de calcul du crédit d’impôt audiovisuel (BOI-IS-RICI-10-30-20).

3. Œuvres audiovisuelles d'animation

280

Pour bénéficier du crédit d’impôt, les œuvres audiovisuelles d’animation doivent faire l’objet d’une postsynchronisation effectuée en langue française ou dans une langue régionale en usage en France (CCIA, art. D. 331-2, 3°).

Conformément au 3° de l’article D. 331-3 du CCIA, les œuvres audiovisuelles d’animation doivent faire l’objet de travaux de conception et d’écriture, de travaux de fabrication, de traitement des images et de postproduction principalement en France

Par ailleurs, l’article D. 331-4 du CCIA prévoit que les œuvres audiovisuelles d'animation doivent être d'une durée supérieure ou égale à 24 minutes et avoir un coût de production supérieur ou égal à 3 000 € par minute produite. Cette durée s'apprécie en prenant compte, le cas échéant, l’ensemble des épisodes d’une même série.

Enfin, pour l’application de l’article D. 331-5 du CCIA, le barème applicable est le barème de 100 points prévu à l'article 211-11 du CCIA (RGA).

Les œuvres concernées doivent obtenir 51 points sur ce barème pour ouvrir droit au crédit d’impôt.

Ces points sont attribués aux personnels et prestataires concernés et répartis en six groupes de professions comme suit.

a. Groupe « entreprise de production »

290

Ce groupe se voit affecter un total de 10 points. Ces points ne sont obtenus que si l'œuvre audiovisuelle considérée est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 du CCIA (RGA).

b. Groupe « auteurs »

300

Ce groupe se voit affecter un total de 26 points répartis entre les postes suivants :

- réalisateur : 8 points ;

- auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 8 points ;

- auteurs graphiques : 6 points ;

- auteurs des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 4 points.

Les points relevant du poste « réalisateur » sont obtenus sous réserve que l'œuvre audiovisuelle satisfasse les conditions suivantes :

- le contrat de production audiovisuelle conclu avec le réalisateur désigne la loi française comme loi applicable ;

- le contrat de travail conclu avec le réalisateur en complément du contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable.

Les points relevant des postes autres que le poste « réalisateur » sont obtenus sous réserve que l'œuvre audiovisuelle satisfasse la condition suivante, à savoir que le contrat de production audiovisuelle conclu avec chacun des auteurs concernés désigne la loi française comme loi applicable.

c. Groupe « techniciens collaborateurs de création »

310

5 points sont affectés à ce groupe, ainsi répartis :

- premier assistant-réalisateur : 2 points ;

- directeur de production : 3 points.

Les points correspondant sont attribués dès lors que le premier assistant-réalisateur et le directeur de production remplissent la condition de nationalité prévue au 2 du III de l’article 220 sexies du CGI et que le contrat conclu avec les techniciens collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable.

d. Groupe « collaborateurs chargés de la préparation de l’animation »

320

Pour ce groupe, une distinction est effectuée entre deux types d'œuvres d’animation :

- d’une part, les œuvres réalisées en images de synthèse pour lesquelles un nombre total de 22 points est réparti de la manière suivante :

- création du scénarimage : 6 points,

- modélisation des personnages : 8 points,

- modélisation des décors : 8 points ;

- d’autre part, les œuvres autres que celles réalisées en images de synthèse pour lesquelles un nombre total de 19 points est réparti comme suit :

- création du scénarimage : 6 points,

- développement des personnages : 6 points,

- décors de référence : 6 points,

- feuille d’exposition : 1 point.

Pour chacun de ces deux types d’œuvres (œuvres réalisées en images de synthèse et œuvres autres que celles réalisées en images de synthèse), les points correspondant à chaque catégorie sont attribués dès lors que les collaborateurs chargés de la préparation de l’animation remplissent la condition de nationalité prévue au 2 du III de l’article 220 sexies du CGI. Si une partie seulement des collaborateurs remplit cette condition de nationalité, il sera fait application d’un prorata pour l’attribution des points, calculé en fonction du pourcentage de collaborateurs remplissant la condition, de la nature des emplois, de la durée des engagements et du montant des salaires.

En outre, le contrat conclu avec les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable.

Lorsque l'entreprise de production fait appel à des studios spécialisés dans les travaux précités, ces studios doivent être établis en France et réaliser personnellement lesdits travaux.

e. Groupe « collaborateurs chargés de la fabrication de l’animation »

330

La même distinction que celle effectuée au II-B-3-d § 320 au groupe « collaborateurs chargés de la préparation de l'animation » est opérée pour ce groupe :

- pour les œuvres réalisées en images de synthèse, il est affecté au groupe un nombre total de 27 points ainsi répartis :

- mise en place des scènes : 3 points,

- animation : 12 points,

- rendu et éclairage : 7 points,

- assemblage numérique et effets spéciaux : 5 points ;

- pour les œuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, il est affecté au groupe un nombre total de 30 points répartis comme suit :

- mise en place des décors : 2 points,

- mise en place de l’animation : 3 points,

- animation : 10 points dont 8 points pour l’animation-clé et 2 points pour les intervalles et le lissage,

- exécution des décors : 4 points,

- traçage, gouachage ou colorisation : 4 points,

- assemblage numérique et effets spéciaux : 7 points.

En ce qui concerne ce groupe les points seront attribués de la même manière qu'au II-B-3-d § 320.

f. Groupe « post-production »

340

Il est affecté à ce groupe un nombre total de 10 points répartis entre les postes suivants :

- montage image : 2 points ;

- laboratoire : 3 points ;

- enregistrement des voix : 2 points ;

- bruitage et création sonore : 1 point ;

- mixage : 2 points.

(350)

C. Agréments applicables

360

Le CNC délivre aux entreprises de production audiovisuelle qui souhaitent bénéficier du crédit d'impôt audiovisuel au titre d'une œuvre audiovisuelle, un agrément qui se décompose en deux temps. Il s'agit :

- d'une part, d'un agrément délivré à titre provisoire attestant qu'à ce stade l'œuvre remplira les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d'impôt audiovisuel, et notamment obtiendra le nombre minimum de points exigé sur le barème (sous réserve que les conditions de réalisation de l'œuvre ne soient pas substantiellement modifiées au cours du tournage) ;

- et, d'autre part, d'un agrément à titre définitif attestant que l'œuvre achevée a effectivement rempli lesdites conditions.

1. Agrément à titre provisoire

370

L'agrément provisoire est délivré par le CNC après sélection des œuvres par un comité d'experts. C'est un préalable nécessaire à l'obtention du crédit d'impôt audiovisuel. La demande d'agrément doit être présentée par l'entreprise ayant la qualité de producteur délégué définie au I-A § 10 à 40 avant le début des prises de vues. Dans le cas d'une coproduction déléguée, la demande doit être présentée par chacune des deux entreprises de production déléguée.

La demande d'agrément doit être déposée auprès du CNC accompagnée des pièces justificatives suivantes :

- un devis détaillant les dépenses de production envisagées et individualisant les dépenses prévues en France et notamment les salaires et charges sociales afférents aux techniciens et ouvriers de la production audiovisuelle employés par l'entreprise de production et les dépenses de tournage ;

- un plan de financement provisoire ;

- la liste nominative des personnels de la création et de la production pressentis ;

- la liste nominative des industries techniques et des prestataires pressentis ;

- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise de production déléguée remplit les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 220 sexies du CGI (cf. I-C § 60), notamment celles relatives au recours à des contrats de travail visés au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail.

Pour les œuvres audiovisuelles de fiction destinées spécifiquement au jeune public et faisant à ce titre l'objet d'un contrat conclu avec un éditeur de service de télévision par lequel celui-ci s'engage expressément à les diffuser à des horaires adaptés au jeune public, la demande doit en outre être accompagnée dudit contrat ou d'un engagement en tenant lieu.

380

La décision d'agrément à titre provisoire est notifiée par le président du CNC après sélection des œuvres par un comité d'experts (CGI, art. 220 sexies, IV) à l'entreprise de production déléguée, ou en cas de coproduction déléguée, à chacune des deux entreprises de production déléguée. L'entreprise de production déléguée transmet une copie de la décision d'agrément à titre provisoire au comptable de la Direction générale des finances publiques (DGFiP).

Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs présentés par l'entreprise de production, l'œuvre audiovisuelle remplit les conditions prévues aux I et II de l'article 220 sexies du CGI et peut bénéficier du crédit d'impôt audiovisuel sous réserve de l'obtention de l'agrément définitif (CCIA, art. D. 331-12).

2. Agrément à titre définitif

390

L'agrément à titre définitif vise à attester que l'œuvre audiovisuelle a effectivement rempli les conditions visées aux I et II de l'article 220 sexies du CGI.

En application de l'article 220 F du CGI, l'agrément à titre définitif doit être délivré dans les huit mois à compter de la date d'achèvement de l'œuvre, à l'entreprise de production déléguée telle que définie au I-A § 10. En cas de coproduction déléguée, la demande est présentée par chacune des deux entreprises de production.

Aux termes de l'article D. 331-16 du CCIA, la date d'achèvement des œuvres audiovisuelles est celle figurant sur l'attestation d'acceptation de leur version définitive par un éditeur de service de télévision.

La demande d'agrément doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :

- un document comptable validé par un expert-comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre, les moyens de son financement (subventions publiques, investissements de soutien financier, avances sur recettes, participation des chaînes de télévision, SOFICA), et faisant apparaître précisément les dépenses éligibles qui ont été engagées en France ;

- une attestation d'acceptation de la version définitive de l'œuvre par un éditeur de service de télévision faisant apparaître la durée de celle-ci. Cette attestation va permettre de calculer le plafond applicable à l'œuvre audiovisuelle : en effet, sur ce document figurera le nombre de minutes produites et livrées composant l'œuvre audiovisuelle ;

- la liste nominative des personnels de la création et de la production qui ont été effectivement employés ;

- la copie des bordereaux de déclaration des cotisations établis conformément à l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale (CSS). Il s'agit des bordereaux déposés par l'employeur lorsqu'il verse ses cotisations sociales, bordereaux qui font apparaître le nombre de salariés de l'établissement ainsi que l'assiette et le montant des cotisations dues ;

- la copie de la déclaration annuelle des données sociales établie conformément à l'article R. 243-14 du CSS. Cette déclaration fait ressortir, pour chacun des salariés ou assimilés employés par l'entreprise, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année précédente ;

- la liste nominative des industries techniques et des prestataires auxquels il a été fait appel ainsi que, pour chacun d'eux, la copie des factures ou autres pièces justificatives et, le cas échéant, la copie du contrat de prestation conclu entre l'entreprise de production déléguée et le prestataire. Les factures susvisées doivent faire clairement apparaître tout rabais, remise ou ristourne et tout avoir consenti par les industries techniques ou les prestataires à l'entreprise de production déléguée ;

- la copie de la déclaration prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail et la copie du document en accusant réception par l'organisme destinataire, concernant chacun des personnels de la création et de la production qui ont été effectivement employés.

La décision d'agrément à titre définitif est notifiée par le CNC à l'entreprise de production déléguée, ou à chacune des deux entreprises de production déléguée en cas de coproduction déléguée. Elle indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs communiqués par l'entreprise l'œuvre audiovisuelle remplit les conditions de réalisation requises pour bénéficier du crédit d'impôt audiovisuel. L'entreprise de production déléguée transmet une copie de la décision d'octroi ou de refus de l'agrément définitif au comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés.

3. Articulation des deux agréments

400

Les dépenses visées au BOI-IS-RICI-10-30-20 ouvrent droit au crédit d'impôt audiovisuel à compter de la date de réception par le président du CNC de la demande d'un agrément à titre provisoire. Cet agrément permet à l'entreprise de production déléguée de bénéficier du crédit impôt audiovisuel le cas échéant dès la première année de tournage de l'œuvre audiovisuelle concernée.

L'obtention de l'agrément à titre provisoire n'entraîne pas automatiquement la délivrance de l'agrément à titre définitif.

En effet, les conditions de réalisation de l'œuvre peuvent être modifiées au cours du tournage de celle-ci et ces changements peuvent avoir pour conséquence que l'œuvre ne remplit plus les conditions fixées aux I et II de l'article 220 sexies du CGI.

Exemple simplifié : Soit une entreprise de production déléguée A qui clôture son exercice le 31 décembre de chaque année. Elle entreprend la réalisation d'une œuvre audiovisuelle documentaire pour laquelle elle demande le bénéfice du crédit d'impôt audiovisuel.
Par hypothèse, l'entreprise A n'expose plus de dépenses liées à la réalisation de l'œuvre à compter du 30 décembre N.

IS - Crédit d'impôt audiovisuel - Articulation entre les deux agréments

Hypothèse A : l'agrément à titre définitif est délivré. Dans cette hypothèse, le crédit d'impôt audiovisuel calculé sur la base des dépenses éligibles engagées en N, dans la limite du plafond global de 1 150 € par minute produite et livrée, est acquis à l'entreprise de production déléguée, sous réserve du droit de reprise de l'administration fiscale dans le cadre d'un contrôle éventuel.

Hypothèse B : l'agrément à titre définitif n'est pas délivré. Dans cette hypothèse, l'entreprise de production déléguée A doit restituer le crédit d'impôt audiovisuel obtenu au titre de l'exercice N.