Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-250-10-20-20

IR - Réductions et crédits d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers - Conditions d'application – Versements effectués au profit de Fondations et autres associations reconnues d'utilité publique

I. Versements effectués au profit de fondations ou associations reconnues d'utilité publique

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Il s'agit des fondations ou associations reconnues d'utilité publique qui répondent aux conditions fixées à l'article 200-1 du code général des impôts (CGl) ainsi que des associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.

A. Fondations ou associations reconnues d'utilité publique

1. Dons à des fondations ou associations

10

Les versements effectués au profit des fondations ou associations reconnues d'utilité publique qui répondent aux conditions fixées à l'article 200-1 du CGI ouvrent droit à réduction d’impôt. Il en est de même des associations inscrites régies par la loi locale applicable en Alsace - Moselle lorsque leur mission est reconnue d'utilité publique.

ll est également admis que bénéficient de la réduction d'impôt les dons faits aux fondations de droit local autorisées, à l'exclusion des fondations constituées pour servir les intérêts des membres d'une ou plusieurs familles, qui ne satisfont pas à la condition d'intérêt général.

Aux termes de l’Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine relative à la Fondation du patrimoine (décret du 18 avril 1997 portant reconnaissance d’utilité publique et approbation des statuts de la Fondation du patrimoine), les dispositions du CGI applicables aux fondations reconnues d’utilité publique sont applicables à la Fondation du patrimoine.

2. Dons à des fondations ou associations pour le compte d'organismes d’intérêt général

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Les fondations ou associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'État recevoir des versements pour le compte d'organismes d’intérêt général mentionnés au 1 de l'article 200. La procédure d'autorisation, distincte de celle de reconnaissance d'utilité publique, est suivie par le ministère de l'intérieur.

Les organismes ainsi habilités sont tenus d'établir des comptes annuels selon les principes définis par le code de commerce et de nommer au moins un commissaire aux comptes. Les œuvres et organismes qui reçoivent des versements par l'intermédiaire des organismes habilités doivent également établir des comptes annuels selon les principes définis au code de commerce. En cas de manquement à ces obligations, l'autorisation accordée à l'organisme habilité est rapportée par décret en Conseil d'État. Cette procédure est également suivie par le ministère de l'intérieur.

3. Dons versés à des subdivisions d'associations reconnues d'utilité publique

30

Afin d'exercer leur action sur l'ensemble du territoire national, les associations reconnues d'utilité publique ont adopté divers types d'organisation interne :

- création au niveau local de structures qui n'ont pas de personnalité juridique distincte ;

- création locale d'associations qui sont reconnues d'utilité publique ;

- création locale d'associations qui ne sont pas reconnues d'utilité publique.

Les versements effectués à ces associations locales ouvrent droit à réduction d'impôt lorsqu'elles remplissent les conditions fixées à l'article 200-1 du CGI.

4. Associations de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dont la mission est reconnue d'utilité publique

40

Les associations des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle reconnues d'utilité publique avant l'entrée en vigueur, en 1908, du Code civil local, peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt.

a. Organismes concernés

50

Les associations des trois départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, inscrites au registre des associations tenu par le tribunal d'instance dans le ressort duquel elles ont leur siège, peuvent demander que leur mission soit reconnue d'utilité publique.

b. Modalités

60

La reconnaissance est prononcée par arrêté du préfet du département dans lequel l'association a son siège, après avis du tribunal administratif de Strasbourg.

Cet arrêté fait l'objet d'une mention au Journal Officiel de la République française ainsi qu'au registre sur lequel l'association est inscrite.

c. Critères

70

La mission d'utilité publique ne peut être reconnue qu'aux associations sans but lucratif dont la gestion est désintéressée et dont les statuts interdisent tout partage de l'actif entre les membres.

Les associations doivent également répondre aux critères définis à l'article 200-1 du CGI.

Si ces conditions cessent d'être remplies au cours de l'existence de l'association, il appartient à l'autorité préfectorale de prononcer le retrait de la reconnaissance. La procédure applicable au retrait est la même que celle de la reconnaissance, conformément à la règle du parallélisme des formes.

En cas de retrait de la reconnaissance, les dispositions de l'article 200 du CGI cessent de s'appliquer à compter de la date du retrait.

B. Associations cultuelles, associations d'assistance ou de bienfaisance autorisées et établissements publics des cultes reconnus d'Alsace - Moselle

80

Les dons consentis aux associations cultuelles ou de bienfaisance ouvrent droit à la réduction d'impôt.

Les associations cultuelles ou de bienfaisance sont appelées à recevoir plusieurs types de libéralités :

- des legs prévus au testament du donateur, qui ne prennent effet qu'à son décès ;

- des donations du vivant du donateur, qui font l'objet d'un acte reçu par un notaire ;

- des dons manuels, qui sont des libéralités généralement de moindre importance, et qui ne font l'objet d'aucun formalisme.

90

Les organismes cultuels ou de bienfaisance au sens de l'article 200 du CGI sont les suivants :

1. Les associations cultuelles

100

Les associations cultuelles sont les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte et dont l'exercice d'un culte est l'objet exclusif (art. 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État).

Ces associations se distinguent :

- des associations qui assurent l'exercice d'un culte, à titre non exclusif, dans le cadre de la loi du 2 janvier 1907 ;

- des associations de caractère religieux (groupements de réflexion, organismes charitables...) ;

- des congrégations.

La loi du 9 décembre 1905 n'est pas applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Toutefois, les établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle entrent dans le champ d'application de la réduction.

2. Les associations de bienfaisance

110

Les associations de bienfaisance sont les organismes dont l'activité exclusive consiste à secourir les personnes qui se trouvent en situation de détresse et de misère, en leur venant en aide pour leurs besoins indispensables, et en favorisant leur insertion et leur promotion sociale.

II. Dons versés aux fondations d'entreprise

Les fondations d’entreprise ont été créées par la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990. Il s’agit de personnes morales à but non lucratif créées en vue de la réalisation d’une œuvre d’intérêt général, par une société civile ou commerciale, un établissement public industriel et commercial, une coopérative, une institution de prévoyance ou une mutuelle.

A. Condition relative aux fondations d'entreprise

120

Les fondations d'entreprise ouvrent droit à la réduction d'impôt au titre des versements qui leur sont affectés :

- si leur objet entre dans la liste de ceux énumérés à l'article 200 du code général des impôts (cf. BOI-IR-RICI-250-10-20-10) ;

- et à condition qu'elles soient d'intérêt général au sens de ce dispositif, ce qui suppose que la fondation n'exerce pas d'activité lucrative, que sa gestion soit désintéressée et qu'elle ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes (cf. BOI-IR-RICI-250-10-10).

A cet égard, il est précisé que lorsqu'une fondation, au même titre d'ailleurs que tout autre organisme sans but lucratif, exerce à la fois des activités lucratives et des activités non lucratives et remplit les conditions autorisant leur sectorisationEnregistrer, les dons qui lui sont affectés ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du code général des impôts, à la condition expresse que ceux-ci soient affectés directement et exclusivement au secteur non lucratif.

B. Condition relative aux donateurs

130

La réduction d'impôt est accordée aux seuls salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts, dès lors que seules ces personnes sont habilitées à faire des dons aux fondations d'entreprises en cause. Sont par conséquent exclues toutes les autres personnes, y compris les anciens salariés des entreprises concernées.