Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 25/06/2014
Identifiant juridique : BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20

BIC – Champ d'application et territorialité - Exonérations – Entreprises ou activités implantées dans certaines zones du territoire – Entreprises implantées dans les zones franches urbaines de première et deuxième génération (ZFU)- Portée et calcul des allégements fiscaux fiscaux

1

Les contribuables dont tout ou partie de l’activité est implantée en zone franche urbaine sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés pendant soixante mois dans la limite de 61 000 € de bénéfice par période de douze mois.

10

La loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) a prorogé la période d’allégement de l’impôt sur les bénéfices de façon dégressive sur trois ans. La loi de finances rectificative pour 2002 n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 a aménagé cette prorogation dégressive pour les entreprises de moins de cinq salariés.

20

Les droits à exonération sont déterminés au moyen d’une fiche de calcul qui doit être jointe à la déclaration de résultat. Cette fiche de calcul est établie sur papier libre conformément à un modèle fixé par l’administration, figurant en annexe Zones franches urbaines Modèle de fiche de calcul à joindre à la déclaration afférente au résultat de la période d'imposition BOI-ANNX-000147.

I. Période d'application des allègements

A. Exonération totale

1. Durée et point de départ de la période d'exonération totale

30

La période d'exonération totale est fixée à soixante mois.

40

Pour les activités déjà implantées dans la zone lors de l'ouverture de la zone franche urbaine (ZFU), le point de départ de la période est la date d'ouverture de la ZFU. Il s'agit donc du 1er janvier 1997 pour les ZFU de première génération et du 1er janvier 2004 pour celles de deuxième génération.

50

Pour les activités implantées dans la zone après l’ouverture de la ZFU, la période d’exonération démarre le premier jour du mois du début d’activité dans la zone.

60

Pour les activités qui se créent entre le 1er janvier 1997 et le 2 avril 2006, les bénéfices susceptibles d’être exonérés correspondent aux bénéfices réalisés le mois de la création de l’activité et les cinquante-neuf mois suivants.

2. Cas particulier des activités créées en ZFU au cours de l'année 2002

70

Le point de départ de la période d’application des allégements est fixé au 1er janvier 2003 pour les contribuables qui créent des activités dans une ZFU en 2002.

80

Cet aménagement constitue une dérogation au mécanisme général du I de l'article 44 octies du code général des impôts (CGI) prévoyant que le point de départ de la période d’exonération correspond au premier jour du mois du début d’activité dans la zone.

90

Par conséquent, les bénéfices réalisés au cours de l’année 2002 par les entreprises créées en 2002 dans une ZFU ont été imposés dans les conditions de droit commun.

100

Cependant, la durée de la période d’exonération puis de l’abattement dégressif reste la même pour ces entreprises. Ainsi, sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés les bénéfices de ces entreprises, provenant des activités implantées dans la zone, jusqu’au 31 décembre 2007 (soit jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant le 1er janvier 2003). Ces bénéfices sont ensuite soumis à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant au titre des exercices suivants (sur le décompte des périodes d’application des abattements, cf. II).

110

Le report au 1er janvier 2003 du point de départ de l’exonération ne s’applique pas aux activités qui se sont créées au cours de l’année 2002 dans le cadre de la reprise, concentration, restructuration ou transfert d’une activité précédemment exercée dans une ZFU. Ces activités sont admises à bénéficier du régime des ZFU pour la période restant à courir dans les conditions énoncées au IV du document BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-10.

120

Exemple :

Une entreprise, remplissant par ailleurs toutes les conditions posées par l’article 44 octies du CGI, est créée le 15 mai 2002 dans le cadre du transfert d’une activité exercée précédemment dans une autre ZFU depuis le 1er janvier 1999 (date de la création initiale de l’entreprise transférée).

Le transfert de cette activité le 15 mai 2002 dans une autre ZFU ne lui donne pas droit à une nouvelle période d’exonération, mais au maintien du dispositif pour la période restant à courir.

En pratique, sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés les bénéfices de cette entreprise, provenant des activités implantées dans la zone, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur début d’activité dans l’une de ces zones, c’est à dire jusqu’au 31 décembre 2003. Ces bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant au titre des exercices suivants (sur le décompte des périodes d’application des abattements, cf. II).

130

Lorsque le début ou le terme de la période d’exonération ne coïncide pas avec le début ou le terme de l’année ou de l’exercice d’imposition, la règle du prorata du temps est appliquée pour déterminer la fraction du bénéfice imposable et celle exonérée. (voir exemple V A § 810).

3. Précisions sur le point de départ de la période d'allégement dans les ZFU de deuxième génération

140

La loi n° 2003-710 du 1er août 2003 a créé 41 nouvelles ZFU dont la liste figure en I bis à l’annexe de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996. Ces zones ont été délimitées par le décret n° 2004-219 du 12 mars 2004.

Toutefois, le décret n° 2005-557 du 27 mai 2005 modifie le tracé de certaines de ces zones. De même, le décret n° 2007-894 du 15 mai 2007 a également modifié les limites de ces zones dans certaines communes.

150

Conformément à l’article 23 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 et au VI de l’article 44 octies du CGI, le point de départ de la période d’exonération d’impôt sur les bénéfices débute le 1er janvier 2004 si l’activité est déjà implantée dans la zone à cette date ou, sinon, le mois du début d’activité dans la zone.

160

Par conséquent, les entreprises implantées en dehors du périmètre prévu par le décret n° 2004-219, mais incluses dans celui établi par le décret n° 2005-557 bénéficient, si elles remplissent par ailleurs toutes les autres conditions requises, des allégements prévus à l’article 44 octies du CGI dès le 1er janvier 2004 si elles sont implantées dans la zone à cette date ou, à défaut, dès le mois de leur début d’activité dans cette zone.

170

Exemple :

Hypothèses

Une entreprise de restauration est créée en 1997 en dehors de toute ZFU. Elle emploie deux salariés à temps plein.

Elle transfère son unique établissement au cours du mois de juin 2004 dans un quartier exclu du tracé prévu par le décret du 12 mars 2004, mais inclus dans celui du 27 mai 2005.

Elle n’a ni bénéficié de la prime d’aménagement du territoire ni du régime en faveur des entreprises nouvelles prévu à l’article 44 sexies du CGI dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine.

Ses exercices coïncident avec l’année civile. Chacun de ses exercices clos en 2004 et 2005 sont bénéficiaires à hauteur de 70 000 €.

Solution

L’entreprise peut bénéficier du régime d’exonération prévu à l’article 44 octies du CGI à compter du mois de juin 2004.

Le résultat de son exercice clos en 2004 est exonéré au prorata du nombre de mois écoulés depuis son implantation dans la zone, soit 7/12. Le résultat susceptible d’être exonéré s’élève donc à 40 833 €. Toutefois, l’exonération est limitée au plafond de 61 000 € retenu dans la même proportion de 7/12, soit 35 583 €. Le montant exonéré est ainsi de 35 583 €.

Le résultat de son exercice clos en 2005 est exonéré à hauteur de 61 000 €.

Si l’entreprise emploie toujours moins de cinq salariés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2009, sa période d’allégement sera de 168 mois et expirera le 31 mai 2018.

B. Exonération dégressive

180

Un abattement dégressif portant sur les bénéfices réalisés après la période d'exonération totale est applicable selon des modalités différentes suivant que sont concernées des entreprises d'au moins cinq salariés ou de moins de cinq salariés.

1. Exonération dégressive sur trois ans pour les entreprises d’au moins cinq salariés

190

Pour les entreprises d'au moins cinq salariés, les bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant la période d’exonération prévue à l’article 44 octies du CGI.

2. Exonération dégressive sur neuf ans pour les entreprises de moins de cinq salariés

a. Principe

200

La période d’abattement dégressif qui suit la période d’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue à l’article 44 octies du CGI est prolongée de trois à neuf périodes de douze mois pour les entreprises employant moins de cinq salariés.

210

Ainsi, les bénéfices des entreprises de moins de cinq salariés concernées par le dispositif sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième période de douze mois suivant la période d’exonération prévue à l’article 44 octies du CGI.

b. Condition relative à l’effectif de salariés

220

Pour l’appréciation du respect du seuil de salariés, sont pris en compte les salariés présents au cours de la dernière période d’imposition au titre de laquelle l’exonération au taux de 100 % est applicable. Les salariés saisonniers ou qui ne sont pas à temps complet sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat.

230

L’effectif salarié pris en compte dans le calcul du seuil s’entend de celui employé par l’entreprise au sens large. Ainsi, même si l’entreprise ne réalise pas l’ensemble de son activité dans la ZFU, le calcul prend néanmoins en compte l’ensemble de ses salariés.

1° Décompte du nombre de salariés

240

Le décompte des salariés s’opère en retenant tous les salariés employés par l’entreprise. Aucun critère de durée ou de nature du contrat de travail n’est retenu.

Ainsi sont notamment pris en compte, les salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, quelle que soit la durée prévue par le contrat pour ces derniers, ou encore que le contrat comprenne ou non un terme précis ou une durée exacte (par exemple, contrat conclu pour le remplacement d’un salarié absent).

En revanche, les travailleurs temporaires, les apprentis et les stagiaires sont écartés du décompte.

250

Il est également admis que soient écartés du décompte les salariés bénéficiaires de contrats aidés par l’Etat au titre desquels les employeurs concernés bénéficient d’allégements de cotisations sociales.

2° Période au titre de laquelle la condition d’effectif s’apprécie

260

La condition relative à l’effectif salarié s’apprécie uniquement au cours de la dernière période d’imposition au titre de laquelle l’entreprise implantée en ZFU bénéficie de l’exonération à 100 %.

Dans l’hypothèse où la clôture des exercices comptables intervient tous les douze mois à compter de la date de création, cette période correspond au cinquième exercice bénéficiant de l’exonération à taux plein.

Dans l’hypothèse où la clôture des exercices comptables ne coïncide pas avec le terme de la période de soixante mois et de chacune des périodes de douze mois suivantes, cette période correspond à l’exercice au titre duquel les bénéfices sont exonérés pour une part et font l’objet d’un abattement de 60 % pour l’autre part.

270

Exemple :

Une société remplissant par ailleurs toutes les conditions posées par l’article 44 octies du CGI est créée le 15 novembre N et clôture ses exercices comptables au 31 décembre de chaque année (la première fois le 31 décembre N+1).

L’exonération concerne la période du 15 novembre N au 31 octobre N+5.

En conséquence, pour chacun des exercices, les bénéfices éligibles seront soumis, dans la limite de 61 000 €, au régime suivant :

- exercices clos en , N+1, N+2, N+3; N+4 : exonération ;

- exercice clos en N+5 : exonération des 10/12èmes des bénéfices, abattement de 60 % sur 2/12èmes des bénéfices ;

C’est au titre de l’exercice clos en N+5 qu’il faut apprécier la condition relative à l’effectif salarié.

3° Variation de l’effectif au cours de la période au titre de laquelle est appréciée la condition d’effectif

280

Dans cette situation, le calcul de l’effectif est fonction de la durée de présence des salariés retenus dans le décompte défini au I B 2 b.

Cette durée est fixée en nombre de semaines couvertes, au cours de l’exercice, par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée. Toute semaine commencée est comptée pour une semaine entière (l’année civile est donc comptée pour 53 semaines).

Pour l’application de cette règle, les suspensions du contrat de travail (congés payés, maladies, obligations militaires…) ne sont pas considérées comme des absences si leur durée totale par salarié est inférieure à un cinquième soit de la durée de l’exercice pour les salariés employés pendant tout cet exercice, soit, pour les autres cas, de la période comprise entre le point de départ du contrat de travail (embauche) et la clôture de l’exercice ou de celle comprise entre le premier jour de l’exercice et le terme du contrat de travail (départ).

Pour satisfaire à la condition d’effectif, la société doit justifier d’un nombre cumulé de semaines de présence des salariés inférieur à cinq fois le nombre de semaines comprises dans l’exercice (soit en pratique, 265 semaines lorsque l’exercice comporte douze mois).

290

Exemple :

Soit une entreprise employant au cours de la dernière période d’imposition (12 mois) au titre de laquelle l’entreprise implantée en ZFU bénéficie de l’exonération à 100 %:

- un salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et présent pendant toute la durée de l’exercice

- deux salariés titulaires d’un contrat de six mois, dont le terme expire respectivement à la fin de la quatorzième et de la vingt-sixième semaine de l’exercice ; ces contrats ne sont pas renouvelés.

L’entreprise embauche deux salariés dont la durée de présence au cours de l’exercice est respectivement de quarante-trois et vingt-deux semaines.

La durée de présence des salariés est égale à 53 + 14 + 26 + 43 + 22 = 158 semaines, soit un total inférieur à 265 semaines au cours de la période de référence.

Cette entreprise remplit donc la condition d’effectif de moins de cinq salariés, lui permettant de bénéficier de l’abattement dégressif sur les bénéfices de 60 %, 40 % et 20 % respectivement au titre des cinq périodes, de la sixième ou septième et huitième ou neuvième période de douze mois qui suit la période d’exonération.

300

Pour les salariés à temps partiel, le prorata prévu par la loi sociale doit être calculé par rapport à la durée légale du temps de travail ramené à la semaine, soit en pratique 35 heures hebdomadaires. Toutefois, lorsque le secteur d’activité de l’entreprise concernée n’est pas visé par la législation sur la durée légale du temps de travail ramené à 35 heures, elle peut déterminer ce prorata par rapport à la durée légale du temps de travail qui lui est applicable.

4° Non-respect de la condition d’effectif

310

La condition d’effectif doit être respectée au cours de la dernière période d’imposition (année civile ou exercice selon le cas) au titre de laquelle l’entreprise a bénéficié de l’exonération d’impôt sur les bénéfices.

Les entreprises doivent donc employer, au cours de cette période, moins de cinq salariés.

320

Une entreprise qui ne remplit pas la condition d’effectif au cours de la dernière période d’imposition (année civile ou exercice selon le cas) au titre de laquelle l’entreprise a bénéficié de l’exonération d’impôt sur les bénéfices bénéficiera donc de l’abattement dégressif selon les modalités prévues pour les entreprises de cinq salariés et plus, soit respectivement 60 %, 40 % et 20 % au titre des trois périodes de douze mois suivant l’exonération.

330

Le respect ultérieur de la condition en cause n’est pas susceptible de permettre de bénéficier de l’abattement dégressif sur les neuf périodes de douze mois suivant la période d’exonération.

c. Cas particulier : les entreprises exonérées pour la période restant à courir en cas de reprise, restructuration, concentration ou transfert d’une activité précédemment exercée en ZFU

340

La création d’une activité dans une ZFU provenant du transfert, de la restructuration, de la concentration ou de la reprise d’une activité précédemment exercée dans une autre ZFU n’est admise au bénéfice du régime d’exonération que pour la durée d’application du dispositif restant à courir.

Pour l’appréciation du respect du seuil de cinq salariés visé au I B 2 b, sont pris en compte les salariés présents au cours de la dernière période d’imposition au titre de laquelle l’exonération au taux de 100 % est applicable.

350

Pour l’application de cette règle, il faut distinguer deux hypothèses :

- si la reprise, concentration ou restructuration d’activité est réalisée avant la fin de la période d’exonération de soixante mois, la condition relative à l’effectif de salariés doit être appréciée au niveau de la nouvelle entité résultant de l’opération de transfert, reprise, concentration ou restructuration ;

- si la reprise, concentration ou restructuration d’activité est réalisée après la fin de la période d’exonération de soixante mois, la condition relative à l’effectif de salariés a déjà été appréciée au niveau de l’entité d’origine, avant l’opération de transfert, reprise, concentration ou restructuration.

360

Exemple :

Une entreprise se créé le 1er janvier N et clôture ses exercices le 31 décembre de chaque année.

L’exonération concerne la période du 1er janvier N au 31 décembre N+4. Au cours de l’exercice clos le 31 décembre N+4, le calcul de son effectif salarié fait apparaître un nombre inférieur à cinq salariés. Elle bénéfice donc des abattements dégressifs au titre des années N+5 à N+13.

En conséquence, les bénéfices de cette entreprise seraient soumis, dans la limite de 61 000 €, au régime suivant :

- exercices clos en N, N+1, N+2, N+3, N+4 : exonération ;

- exercice clos en N+5, N+6, N+7, N+8, N+9 : abattement de 60 % sur les bénéfices ;

- exercice clos en N+10 et N+11 : abattement de 40 % sur les bénéfices ;

- exercice clos en N+12 et N+13 : abattement de 20 % sur les bénéfices ;

Dans l’hypothèse où cette entreprise fait l’objet d’une reprise par une entreprise de plus de cinq salariés le 1er janvier N+7, les modalités d’exonération du repreneur et notamment le décompte de la période d’application des abattements, restent inchangées. Les bénéfices dégagés par le repreneur sont donc soumis, dans la limite de 61 000 euros, au régime suivant :

- exercice clos en N+7, N+8, N+9 : abattement de 60 % sur les bénéfices ;

- exercice clos en N+10 et N+11 : abattement de 40 % sur les bénéfices ;

- exercice clos en N+12 et N+13 : abattement de 20 % sur les bénéfices.

II. Période de réalisation des bénéfices

Deux hypothèses peuvent être distinguées.

A. La clôture des exercices comptables intervient tous les douze mois à compter de la date de création

370

L’application des principes posés par l’article 44 octies du CGI conduit à exonérer les bénéfices des cinq premiers exercices et à accorder un abattement de 60 %, 40 %, 20 % sur les bénéfices :

- des sixième, septième et huitième exercices suivant la période d'exonération prévue à l'article 44 octies du CGI, si l'entreprise a au-moins cinq salariés.

- des cinq exercices, du sixième ou septième et du huitième ou neuvième exercice suivant la période d’exonération prévue à l’article 44 octies du CGI si l’entreprise a moins de cinq salariés.

B. La clôture des exercices comptables ne coïncide pas avec le terme de la période de soixante mois et de chacune des périodes de douze mois suivantes

1. Entreprises d'au-moins cinq salariés

380

Les bénéfices de l’exercice au cours duquel intervient le terme de la période de cinquante-neuf mois suivant celui de sa création sont, compte tenu d’une répartition prorata temporis, exonérés pour une part et font l’objet d’un abattement de 60 % pour l’autre part.

Les bénéfices de l’exercice au cours duquel intervient le terme de la première période de douze mois suivant la période d’exonération font l’objet, selon le même principe, d’un abattement de 60 % pour une part et d’un abattement de 40 % pour l’autre part.

Dans les mêmes conditions, les bénéfices des exercices au cours desquels intervient le terme de chacune des deux périodes de douze mois suivantes font l’objet pour le premier, d’un abattement de 40 % pour une part et d’un abattement de 20 % pour l’autre part, et pour le second, d’un abattement de 20 % et d’une imposition normale.

390

Exemple :

Une société remplissant par ailleurs toutes les conditions posées par l’article 44 octies du CGI est créée le 15 novembre N et clôture ses exercices comptables au 31 décembre de chaque année (la première fois le 31 décembre N+1).

L’exonération concerne la période du 15 novembre N au 31 octobre N+5 et les abattements de 60 %, 40 % ou 20 % s’appliquent respectivement au 31 octobre de chacune des années N+6, N+7 et N+8.

En conséquence, pour chacun des exercices, les bénéfices éligibles seront soumis, dans la limite de 61 000 euros, au régime suivant :

- exercices clos en N+1, N+2, N+3, N+4 : exonération ;

- exercice clos en N+5 : exonération des 10/12èmes des bénéfices, abattement de 60 % sur 2/12èmes des bénéfices ;

- exercice clos en N+6 : abattement de 60 % sur 10/12èmes des bénéfices, abattement de 40 % sur 2/12èmes des bénéfices ;

- exercice clos en N+7 : abattement de 40 % sur 10/12èmes des bénéfices, abattement de 20 % sur 2/12èmes des bénéfices ;

- exercice clos en N+8: abattement de 20 % sur 10/12èmes des bénéfices, imposition normale sur 2/12èmes des bénéfices.

Au titre du premier exercice d’une durée de 14 mois, le plafond de 61 000 € est ajusté au prorata du temps, soit 61 000 € x 14/12 = 71 166 €.

Au titre du dernier exercice d’application du régime de faveur, le plafond est ajusté au prorata du temps, soit 61 000 € x 10/12 = 50 833 €.

2. Entreprises de moins de cinq salariés

400

Les bénéfices de l’exercice au cours duquel intervient le terme de la période de cinquante-neuf mois suivant celui de sa création sont, compte tenu d’une répartition prorata temporis, exonérés pour une part et font l’objet d’un abattement de 60 % pour l’autre part. Les bénéfices des quatre exercices suivants font l’objet d’un abattement de 60 %.

Les bénéfices de l’exercice au cours duquel intervient le terme de la cinquième période de douze mois suivant la période d’exonération font l’objet, selon le même principe, d’un abattement de 60 % pour une part et d’un abattement de 40 % pour l’autre part. Les bénéfices de l’exercice suivant font l’objet d’un abattement de 40 %.

Dans les mêmes conditions, les bénéfices de l’exercice au cours duquel intervient le terme de la période de douze mois suivante font l’objet d’un abattement de 40 % pour une part et d’un abattement de 20 % pour l’autre part. Les bénéfices de l’exercice suivant fait l’objet d’un abattement de 20 %.

Enfin, les bénéfices de l’exercice au cours duquel intervient le terme de la dernière période de douze mois suivante font d’un abattement de 20 % pour une partie et d’une imposition normale pour l’autre.

410

Exemple :

Une société de moins de cinq salariés, remplissant par ailleurs toutes les conditions posées par l’article 44 octies du CGI est créée le 15 novembre N et clôture ses exercices comptables au 31 décembre de chaque année (la première fois le 31 décembre N+1).

L’exonération concerne la période du 15 novembre N au 31 octobre N+5 et les abattements de 60 %, 40 % ou 20 % s’appliquent respectivement au 31 octobre des années N+6 à N+14.

En conséquence, pour chacun des exercices, les bénéfices éligibles seront soumis, dans la limite de 61 000 euros, au régime suivant :

- exercices clos en N+1, N+2, N+3, N+4 : exonération ;

- exercice clos en N+5 : exonération des 10/12èmes des bénéfices, abattement de 60 % sur 2/12èmes des bénéfices ;

- exercice clos en N+6, N+7, N+8 et N+9 : abattement de 60 % sur la totalité des bénéfices;

- exercice clos en N+10 : abattement de 60 % sur 10/12èmes des bénéfices, abattement de 40 % sur 2/12èmes des bénéfices ;

- exercice clos en N+11 : abattement de 40 % sur la totalité des bénéfices;

- exercice clos en N+12 : abattement de 40 % sur 10/12èmes des bénéfices, abattement de 20 % sur 2/12èmes des bénéfices ;

- exercice clos en N+13 : abattement de 20 % sur la totalité des bénéfices;

- exercice clos en N+14 : abattement de 20 % sur 10/12èmes des bénéfices, imposition normale sur 2/12èmes des bénéfices.

Au titre du premier exercice d’une durée de 14 mois, le plafond de 61 000 € est ajusté au prorata du temps, soit 61 000 € x 14/12ème = 71 166 €.

Au titre du dernier exercice d’application du régime de faveur, le plafond est ajusté au prorata du temps, soit 61 000 € x 10/12ème = 50 833 €.

III. Bénéfices susceptibles d’être exonérés

420

L’exonération prévue à l’article 44 octies du CGI porte sur les bénéfices réalisés et déclarés par les entreprises et les professionnels libéraux qui sont implantés en zone franche urbaine.

A. Bénéfice réalisé

430

Aux termes de la loi, l’exonération porte sur les bénéfices réalisés pendant l’ouverture de la zone. Par suite, les plus-values constatées à l’occasion d’une réévaluation libre des biens ou réalisées avant l’ouverture de la zone et en report d’imposition, n’entrent pas dans le champ d’application de cette exonération.

En revanche, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession des éléments composant l’actif immobilisé d’une entreprise ou inscrits au registre des immobilisations d’un professionnel libéral peuvent bénéficier du dispositif.

440

Pour ceux qui relèvent du régime des micro-entreprises ou du régime déclaratif spécial, les bénéfices réalisés s’entendent des recettes mentionnées sur la déclaration des revenus calculés après application de l’abattement forfaitaire. Toutefois, les plus-values à prendre en compte sont celles qui ont été déterminées pour leur montant réel.

B. Cumul avec d’autres abattements

450

L’allégement d’impôt prévu à l’article 44 octies du CGI peut être cumulé avec l'abattement prévu à l’article 217 bis du CGI en faveur de certaines sociétés installées dans les départements d’outre-mer. L’allégement prévu à l’article 44 octies du CGI s’applique avant celui visé à l'article 217 bis du CGI ; dès lors, cet abattement s’applique le cas échéant sur la fraction restant imposable des bénéfices réalisés par les contribuables placés sous le régime prévu à l’article 44 octies du CGI.

C. Bénéfice déclaré

460

Les contribuables qui entendent se prévaloir du dispositif prévu à l’article 44 octies du CGI doivent déposer une déclaration régulière dans les délais légaux.

470

Il s’agit des déclarations prévues par les articles suivants :

- contribuables relevant des bénéfices industriels ou commerciaux ou de l’impôt sur les sociétés :

- contribuables placés sous un régime réel d’imposition : articles 175 du CGI ou 223 du CGI ;

- contribuables placés sous le régime des micro-entreprises : article 170 du CGI.

- contribuables relevant des bénéfices non commerciaux :

- contribuables placés sous le régime de la déclaration contrôlée : articles 97 du CGI,172 du CGI et 175 du CGI ;

- contribuables placés sous le régime déclaratif spécial : article 170 du CGI ;

- agents généraux d’assurance dont les commissions imposables sont déterminées selon les règles applicables aux traitements et salaires : article 170 du CGI.

480

La fraction du bénéfice réalisé à la clôture de l’exercice ou de l’année d’imposition qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration dans les conditions visées ci-dessus est exclue de l’exonération. Cette exclusion porte :

- sur les bases correspondant aux impositions établies par l’administration en cas d’absence ou de retard de déclaration, même dans le cas où la procédure de taxation ou d’évaluation d’office ne serait pas applicable ;

- sur les rectifications effectuées par l’administration dans le cadre d’un contrôle sur pièces ou d’une vérification sur place, quelle que soit la procédure de rectification suivie. Cette exclusion porte également sur les rectifications faisant suite aux indications portées par le contribuable lors du dépôt de sa déclaration, en vertu du 2 du II de l'article 1727 du CGI.

490

Par exception, l’exonération ou l’abattement de l’article 44 octies du CGI peut être admis pour la fraction du bénéfice résultant d’une déclaration rectificative déposée spontanément par l’entreprise en vue de corriger les erreurs affectant la déclaration initiale.

En revanche, les déclarations ayant pour objet de rectifier les décisions de gestion antérieures ou de réparer des irrégularités commises par manquement délibéré ne peuvent être admises.

500

Le caractère spontané de la déclaration rectificative est apprécié au regard des critères suivants :

- la régularisation de la situation fiscale du contribuable doit provenir de sa propre initiative et ne pas être le résultat d’une démarche particulière du service ;

- les erreurs que le contribuable souhaite corriger ne doivent avoir fait l’objet, avant l’envoi de la déclaration rectificative, de l’engagement d’une procédure administrative ou judiciaire relative au même impôt et à la même période d’imposition.

510

Une simple demande de renseignements ne constitue pas un début de procédure administrative. Une procédure est engagée par la réception d’une mise en demeure, d’une demande de justifications, d’une proposition de rectification, d’un avis de vérification de comptabilité ou d’examen de la situation fiscale personnelle.

D. Reports déficitaires

520

Les bénéfices exonérés s’entendent des bénéfices et plus-values qui auraient été imposés si les dispositions de l’article 44 octies du CGI n’avaient pas été applicables, c’est-à-dire après déduction des déficits reportables. .

Les déficits qui n’auraient pas pu être déduits dans les conditions prévues au I de l’article 209 du CGI au cours de la période d’exonération sont reportés sur les exercices ultérieurs, dans les limites prévues à cet article.

E. Produits exclus de l’exonération

530

En application du II de l’article 44 octies du CGI, le régime d’exonération ne s’applique pas aux produits qui ne proviennent pas directement de l’activité exercée dans ces zones. Ces produits sont retranchés du bénéfice après imputation des déficits antérieurs encore reportables et imposés dans les conditions de droit commun.

Il s’agit des produits visés aux § 540 à 580.

540

Produit des actions : dividendes perçus de sociétés dans lesquelles l’entreprise située dans la zone détient des titres et plus-values réalisées sur la cession de ces titres. Ces produits sont imposés selon le régime qui leur est propre.

550

Résultats des sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes mentionnées à l’article 8 du CGI.

L’exonération ne s’applique pas à la quote-part de résultat qui revient au contribuable placé sous le dispositif de l’article 44 octies du CGI à raison des droits sociaux qu’il détient dans une société ou un groupement relevant du régime fiscal des sociétés de personnes.

Lorsque la quote-part de résultat est négative, celle-ci s’impute sur le bénéfice réalisé dans la zone et susceptible d’être exonéré.

560

Subventions, libéralités et abandons de créance.

Ces produits comprennent les subventions d’exploitation, d’équilibre ou d’équipement accordées par l’Etat, les collectivités publiques ou les tiers. Les dispositions de l’article 42 septies du CGI s’appliquent aux subventions d’équipement affectées à la création ou à l’acquisition d’immobilisations (cf. BOI-BIC-PDSTK-10-30-10-20). Enfin, ces produits comprennent également les dons et legs et les remises de dettes consenties par les créanciers, sous réserve de l’application de l’article 216 A du CGI.

570

Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n’ont pas leur origine dans l’activité exercée en zone franche urbaine.

Il s’agit des plus-values ou sommes nettes perçues provenant de cessions ou de concessions de licence de droits de la propriété industrielle et commerciale acquis par l’entreprise à quelque titre que ce soit (achat, apport...).

Ces droits comprennent les brevets d’invention et les droits de possession industrielle (savoir-faire, procédés et techniques, logiciels d’utilisation...) ainsi que les marques et les dessins et modèles...

Les produits qui proviennent des droits d’auteur, notamment des droits qui se rattachent à la conception de logiciels sont également exclus du bénéfice de l’exonération.

Les produits de la propriété industrielle sont soumis au régime fiscal des plus-values à long terme lorsqu’ils remplissent les conditions prévues au 1 de l’article 39 terdecies du CGI.

580

Produits de créances et d’opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d’imposition.

Ces produits comprennent les revenus de valeurs mobilières autres que les actions et parts de sociétés, les intérêts de prêts et autres produits financiers (intérêts de dépôts et cautionnement...).

Pour les contribuables qui déterminent un résultat selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux, le montant à retrancher pour la détermination du bénéfice exonéré correspond en pratique au résultat financier qui apparaît au compte de résultat.

Pour les titulaires de bénéfices non commerciaux, le montant à retrancher correspond à la différence entre les produits financiers et les frais financiers figurant respectivement lignes 5 et 30 de la déclaration n° 2035 (CERFA n° 11176).

Toutefois, cette exclusion de l’exonération portant sur les produits financiers ne s’applique pas aux établissements de crédit visés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier.

590

Les produits mentionnés au III E § 540 à 580 sont pris en compte pour leur montant brut sans affectation d’une quote-part des charges exposées par l’entreprise.

Toutefois, les produits visés au III E § 580 sont retranchés du bénéfice exonéré pour la part qui excède les frais engagés au cours du même exercice ou de la même année d’imposition.

600

Dans l’hypothèse où le bénéfice calculé après déduction des produits exclus de l’exonération est négatif ou nul, ces produits ne sont imposés que dans la limite du bénéfice déterminé dans les conditions de droit commun et notamment après imputation des déficits.

Exemple : Au titre de l’exercice N, une société implantée en zone franche urbaine réalise un bénéfice de 20 000 € comprenant un excédent financier de 50 000 €. Elle ne dispose pas de report déficitaire.

Cette société ne bénéficie d’aucun droit à exonération dès lors que la totalité de son bénéfice est absorbée par la déduction de l’excédent financier (50 000 €). L’excédent financier n’est imposé que dans la limite du résultat réalisé par la société au titre de l’exercice N, soit 20 000 €.

IV. Détermination du bénéfice provenant de l’activité implantée en zone

A. Cas général

1. principe

610

Lorsque le contribuable n’exerce pas l’ensemble de son activité en zone franche urbaine, le bénéfice susceptible d’être exonéré est déterminé forfaitairement en appliquant au bénéfice visé au III A, B et C le rapport des éléments d’imposition à la cotisation foncière des entreprises, rattachés à l’activité exercée en zone au total des éléments d’imposition à la cotisation foncière des entreprises de ce contribuable.

2. Modalités d’application

620

Ce rapport est le suivant :

- au numérateur : les éléments d’imposition à la cotisation foncière des entreprises définis à l'article 1467 du CGI afférents à l'activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la période d'imposition des bénéfices ;

- au dénominateur : l’ensemble des éléments d’imposition à la cotisation foncière des entreprises du contribuable définis à l'article 1467 du CGI pour ladite période.

Le rapport est arrondi à l’unité supérieure. Il est dans tous les cas au plus égal à 100 %.

630

Pour déterminer ce rapport, le contribuable qui a disposé au cours de l’exercice ou de l’année d’imposition de biens passibles d'une taxe foncière en dehors des zones franches urbaines devra retenir au titre de cet exercice ou année d’imposition la valeur locative déterminée, conformément à l'article 1467 du CGI, au 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’exercice a été clos ou au 1er janvier de l’année d’imposition, des biens passibles d’une taxe foncière situés dans la zone franche.

La valeur locative à retenir est celle figurant sur le dernier avis d’imposition à la cotisation foncière des entreprises. Pour les contribuables exonérés de cotisation foncière des entreprises mais redevables de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie, la valeur locative à retenir figure également sur le dernier avis d’imposition aux taxes annexes à la cotisation foncière des entreprises. En revanche, les contribuables exonérés à la fois de cotisation foncière des entreprises et de taxes annexes ou redevables exclusivement du droit fixe de la taxe pour frais de chambre de métiers, ainsi que ceux qui ont créé dans une zone franche urbaine, au cours de la période d’imposition des bénéfices, un nouvel établissement pour lequel ils n’ont pas été imposés à la cotisation foncière des entreprises l’année de création, devront se rapprocher des services des impôts dont relèvent leurs établissements situés en zone franche, afin d’obtenir la valeur locative des biens passibles de taxe foncière y afférents.

Les redevables dont la surface des locaux exploités en zone franche urbaine a augmenté depuis l’année précédente pourront demander, suite à l’augmentation de la valeur locative foncière des locaux situés en zone franche urbaine, la modification du rapport retenu pour la répartition du bénéfice, par réclamation contentieuse assortie des justificatifs (bail, avis de taxe foncière...)

640

ll n’est pas tenu compte des particularités de la situation du contribuable au regard de la cotisation foncière des entreprises (exonération partielle, totale, temporaire, permanente, abattement pratiqué sur la valeur locative).

650

Exemple

Hypothèses

Une SARL employant 20 salariés dispose de deux établissements dont l’un est situé en zone franche urbaine.

Cette entreprise exerce une activité de fabrication de matériel électrique.

L’établissement implanté en zone franche urbaine emploie 8 salariés.

Son exercice social coïncide avec l’année civile. Les bénéfices exonérés sont ceux réalisés à compter du 1er janvier N.

L’entreprise a réalisé un bénéfice de 250 000 € au titre de l’exercice clos le 31 décembre N. Les résultats ont été déclarés régulièrement et dans les délais légaux.

Par ailleurs, cette société a perçu au titre de cet exercice des dividendes pour un montant de 15 000 € et a dégagé un excédent financier de 20 000 €.

Au 31 décembre N, les renseignements concernant la cotisation foncière des entreprises sont les suivants :

- valeur locative des locaux à la disposition de l’entreprise au 1er janvier N : 100 000 € ;

La part correspondant aux éléments affectés à l’activité de l’établissement situé en zone est la suivante :

- valeur locative : 50 000 € ;

Solution :

Le bénéfice susceptible d’être exonéré est le bénéfice déclaré diminué des déficits antérieurs et des produits exclus : 250 000 – 15 000 – 20 000 = 215 000 €.

La part de ce bénéfice réputée provenir de l’activité exercée en zone est déterminée en proportion des éléments d’imposition à la cotisation foncière des entreprises afférents à l’établissement situé dans la zone.

Cette proportion est calculée comme suit :

50 000 / 100 000 = 50 %.

Le bénéfice réputé réalisé en zone est égal à 215 000 × 50 % soit 107 500 €. L'exonération sera toutefois limitée à 61 000 € (cf. V A).

B. Cas particulier des bailleurs d’immeubles

660

Les bailleurs d’immeubles pouvant bénéficier du régime de faveur sont exonérés non pas en fonction des bases de cotisation foncière des entreprises correspondant aux immeubles situés dans la zone mais à concurrence du seul bénéfice provenant des immeubles implantés en zone franche urbaine. En conséquence, ces contribuables sont tenus de joindre à chacune de leurs déclarations de résultat un document mentionnant le lieu d’implantation de l’ensemble des immeubles donnés à bail et doivent établir à l’appui de chacune de ses déclarations de résultat un compte séparé faisant apparaître le résultat d’exploitation provenant des immeubles situés en zone franche urbaine (art. 49 N de l’annexe III au CGI).

C. Cas particulier des groupes de sociétés

670

Dans les groupes de sociétés, le calcul des droits à exonération s’effectue au niveau de chacune des sociétés du groupe qui est implantée dans une zone franche urbaine. Ainsi, le résultat pris en compte est le résultat propre de la société déclaré et diminué des produits bruts imposables.

680

En outre, le bénéfice de chacune de ces sociétés est celui déterminé dans les conditions prévues à l’article 223 I du CGI. Il s’agit du résultat de la société après imputation des déficits subis avant l’entrée dans le groupe. Pour l’imputation de ces déficits, le bénéfice est diminué le cas échéant des profits résultant d’opérations intragroupe ou des réévaluations libres d’éléments d’actif.

Lorsque la société membre d’un groupe fiscal n’exerce pas l’ensemble de son activité en zone franche, le résultat propre réputé réalisé en zone est déterminé en fonction des éléments d’imposition à la cotisation foncière des entreprises de cette société selon les modalités décrites au IV A.

Le bénéfice d’ensemble exonéré est la somme des exonérations applicables au bénéfice de chaque société du groupe exerçant une activité en zone franche urbaine.

L’exonération totale ne peut excéder ni 61 000 € par période de douze mois (cf V A) ni le résultat d’ensemble.

V. Plafonnement des avantages

A. Plafond de 61 000 €

690

Le bénéfice exonéré ne peut excéder pour un même contribuable 61 000 € par période de douze mois.

Ainsi, une même entreprise bancaire pourra bénéficier pour l’ensemble de ses agences situées dans les zones franches urbaines d’une exonération maximale de 61 000 €.

Lorsqu’une entreprise dispose au sein d’une même zone de plusieurs établissements ou immeubles, le plafond de 61 000 € s’applique une seule fois ; il en est de même s’il apparaît qu’une entreprise transfère des activités ou des immeubles pendant la période d’ouverture de la zone à d’autres structures juridiques.

Si la période d’imposition des bénéfices et la durée d’application du dispositif ne coïncident pas ou si la période d’imposition est d’une durée supérieure ou inférieure à douze mois, la limite de 61 000 € doit être corrigée au prorata du temps.

700

Le plafonnement porte sur le bénéfice déterminé après application des abattements dégressifs de 60 %, 40 % ou 20 %.

710

Exemple :

Soit une société passible de l’impôt sur les sociétés créée le 1er janvier N qui répond aux conditions prévues à l’article 44 octies du CGI et dont les exercices coïncident avec l’année civile.

Il est supposé que cette société réalise un bénéfice net, après déduction des produits restant imposables en application du II de l’article 44 octies du CGI, de 200 000 euros au titre de chacun des trois exercices postérieurs à la première période d’exonération de soixante mois, c’est-à-dire les exercices N+5 à N+7.

Le tableau expose pour ces exercices les conséquences de l’application de l’article 44 octies du CGI.

Exercice

Bénéfice déclaré et susceptible d’être exonéré

Application de l’abattement

Bénéfice exonéré

N+5

200 000

200 000 x 60 % = 120 000

61 000 (plafond)

N+6

200 000

200 000 x 40 % = 80 000

61 000 (plafond)

N+7

200 000

200 000 x 20 % = 40 000

40 000

720

Le plafond d’exonération de 61 000 € par période de douze mois est applicable à chaque contribuable.

730

Dans la situation d’une société soumise au régime fiscal de l’article 8 du CGI ou 8 ter du CGI, le plafond d’exonération s’applique aux revenus de chacun de ses membres (y compris si certains d’entre eux sont soumis à une imposition commune). Il est précisé que les autres modalités d’application du régime sont appréciées au niveau de la société de personnes, comme la localisation en zone (y compris la mise en œuvre des deux critères d’implantation pour les activités non sédentaires), le calcul du bénéfice provenant des activités implantées en zone ou la détermination de la période d’exonération dégressive.

En pratique, la dernière partie de la fiche de calcul intitulée « récapitulatif » doit être remplie par la société pour chacun des associés (cf. annexe Zones franches urbaines Modèle de fiche de calcul à joindre à la déclaration afférente au résultat de la période d'imposition BOI-ANNX-000147).

740

Lorsqu’un contribuable exerce plusieurs activités distinctes éligibles au régime d’allégement, le plafond s’applique une seule fois pour l’ensemble des activités.

Dans le cas d’époux ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à une imposition commune conformément à l’article 6 du CGI, le plafond s’applique aux bénéfices revenant à chacun d’eux, lorsqu’ils exercent des activités distinctes éligibles au régime d’allégement.

En revanche, le plafond s’applique une seule fois si les époux ou les partenaires soumis à une imposition commune exercent leur profession au sein de la même entreprise individuelle.

750

Exemple 1

Hypothèses

A et B sont associés à parts égales dans une société de personnes n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés et implantée à partir du 1er janvier N dans l’une des 44 ZFU créées en 1996. La société clôture ses exercices comptables le 31 décembre. Selon les statuts, les bénéfices et les pertes sont répartis à concurrence de 60 % pour A et de 40 % pour B.

Au titre de N+5, première période d’application de l’exonération dégressive, le résultat fiscal de la société s’élève à 300 000 €, des rémunérations versées à A ayant été réintégrées à hauteur de 20 000 €.

Il n’y a pas de produit exclu de l’exonération en vertu du II de l’article 44 octies du CGI.

Solution

Avant exonération, la part du bénéfice revenant à A s’élève à : 20 000 + (300 000 – 20 000) x 50 % = 160 000 €. Celle revenant à B est de 140 000 € (300 000 – 160 000).

Le bénéfice revenant à A susceptible d’être exonéré après abattement est de : 160 000 x 60 % = 96 000 €. Le bénéfice exonéré est plafonné à 61 000 €. A est personnellement imposé à hauteur de : 160 000 x 40 % + (96 000 – 61 000) = 99 000 €.

Le bénéfice revenant à B susceptible d’être exonéré après abattement est de : 140 000 x 60 % = 84 000 €. Le bénéfice exonéré est plafonné à 61 000 €. B est personnellement imposé à hauteur de : 140 000 x 40 % + (84 000 – 61 000) = 79 000 €.

Remarque : Cette solution est applicable y compris dans la situation où A et B sont soumis à une imposition commune (mariage ou PACS).

760

Exemple 2

Hypothèses

M. A et la société anonyme B (SA B) sont associés d’une société en nom collectif n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés et créée le 1er janvier N en ZFU. M. A est associé à 75 % et la SA B à 25 %.

Au titre de N+5, première période d’application de l’exonération dégressive, le résultat fiscal de la société est nul. Des rémunérations versées à M.A ont été réintégrées à hauteur de 30 000 €.

Solution

Avant exonération, la quote-part dans les résultats revenant à M. A s’élève à : 30 000 + [(0 – 30 000) x 75 %] = 7 500 €. Celle revenant à la SA B est de 7 500 €.

Après abattement de 60 %, le résultat revenant à M. A est exonéré à hauteur de : 7 500 x 60 % =  4 500 € et M. A est personnellement imposé à hauteur de : 7 500 x 40 % = 3 000 €.

770

Exemple 3

Hypothèses

M.A et M.B sont associés à parts égales dans une société de personnes n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés et créée en N en ZFU. La société clôture son exercice comptable le 31 décembre.

Au titre de N+1, le résultat fiscal de la société s’élève à 300 000 € dont 20 000 € de produits exclus de l’exonération en vertu du II de l’article 44 octies du CGI. De plus, la société ayant un autre établissement situé hors zone, un pourcentage de 70 % a été déterminé en fonction des éléments d’imposition à la cotisation foncière afférents à l’activité en zone. Enfin, des rémunérations versées à M.A ont été réintégrées à hauteur de 30 000 €.

Solution

Le bénéfice susceptible d’être exonéré après déduction des produits imposables et application du prorata de 70 % est de : (300 000 – 20 000) x 70 % = 196 000 €.

La part de bénéfice revenant à M. A susceptible d’être exonérée est égale :

- d’une part à une partie de sa rémunération soit 30 000 x (196 000 / 300 000) = 19 600 € ;

- d’autre part à une fraction du résultat susceptible d’être exonérée soit (196 000 – 19 600) x 50 % = 88 200 €.

Soit un total exonéré égal à 19 600 + 88 200 = 107 800 €, dans la limite de 61 000 €.

La part de bénéfice revenant à M. B susceptible d’être exonérée est de : (196 000 – 19 600) x 50 % = 88 200 €, dans la limite de 61 000 €.

Récapitulatif :

(Montants en €)

Montant exonéré

Montant imposable

M. A

61000

[300 000 – 196 000 – (30 000 – 19 600)] x 50 % = 46 800 (prorata et produits imposables)

10 400 (rémunération)

107 800 – 61 000= 46 800 (plafond)

Total = 104 000

M. B

61000

[300 000 – 196 000 – (30 000 – 19 600)] x 50 % = 46 800 (prorata et produits imposables)

88 200 – 61 000 = 27 200 (plafond)

Total = 74 000

Total

122000

178000

780

Exemple 4

Hypothèses

Une société à responsabilité limitée soumise à l’impôt sur les sociétés clôture ses exercices le 30 juin et exerce deux activités distinctes en ZFU, restaurateur et garagiste.

Elle réalise au titre de chacun des exercices clos en N et en N+1, un bénéfice susceptible d’être exonéré de 40 000 € au titre de son activité de restaurateur et 30 000 € au titre de celle de garagiste.

Solution

- Le plafond s’applique pour l’ensemble des activités. Le bénéfice exonéré est donc limité à 61 000 € au total pour les deux activités.

790

Rescrit 2005/38 (FE)

Déduction des cotisations sociales des associés d'une sociétés de personnes

Question :

Les cotisations sociales personnelles d'un associé d'une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes doivent-elles être déduites de sa quote-part de résultat avant ou après application de l'allégement d'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises implantées dans les ZFU ?

Réponse :

Au titre des exercices clos ou des périodes d'impositions arrêtées avant 2003, le plafond d'exonération d'impôt en faveur des entreprises nouvelles prévu à l'article 44 octies du CGI, s'appliquait, dans le cas d'une société de personnes soumise à l'article 8 du CGI, aux résultats dégagés par celle-ci et non aux revenus professionnels de ses membres.

Par conséquent, l'exonération prévue à l'article 44 octies du CGI s'applique avant la déduction des cotisations sociales personnelles des associés des entreprises soumises au régime des sociétés de personnes. Ces cotisations sont déductibles de la quote-part de résultat social leur revenant après application de l'exonération.

En revanche, au titre des exercices clos ou des périodes d'impositions arrêtées à compter de 2003, compte tenu des modifications apportées par la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 - JO du 31/12/2003), le plafond d'exonération porte sur la quote-part de résultat revenant à chaque associé, après prise en compte de toutes leurs charges personnelles déductibles et en particulier leurs cotisations sociales personnelles.

800

Lorsque le contribuable a réalisé à la fois un bénéfice et une plus-value nette à long terme, le bénéfice calculé selon les modalités décrites aux III, IV A et B est exonéré en priorité, dans la limite de 61 000 €. Si ce bénéfice est inférieur à 61 000 €, la plus-value nette à long terme calculée dans les mêmes conditions est alors exonérée à hauteur de la différence entre 61 000 € et le montant du bénéfice exonéré sans que cette différence ne puisse dépasser le montant de la plus-value.

Le calcul du bénéfice effectivement exonéré est effectué sur papier libre selon le modèle fixé par l’administration et figurant en annexe Zones franches urbaines Modèle de fiche de calcul à joindre à la déclaration afférente au résultat de la période d'imposition BOI-ANNX-000147 .  

810

Exemple

Hypothèses

Une SARL exerçant une activité de fabrication de matériel électrique crée un établissement le 1er juillet N. Cet établissement se situe dans un quartier compris dans le périmètre d’une zone franche urbaine créée le 1er janvier N+1.

L’établissement implanté en zone franche urbaine emploie 8 salariés.

L’entreprise clôture son premier exercice social le 31 décembre N+1 (exercice de 18 mois). Les bénéfices exonérés sont ceux réalisés à compter du 1er janvier N+1. Ainsi, les bénéfices réalisés pendant la période comprise entre la date de création de l’activité et le 31 décembre N ne sont pas couverts par le dispositif d’exonération.

L’entreprise qui dispose d’un déficit reportable de 10 000 €, réalise un bénéfice de 120 000 € et a réalisé une plus-value nette à long terme de 30 000 € au titre de l’exercice clos le 31 décembre N+1. Les résultats ont été déclarés régulièrement et dans les délais légaux.

Par ailleurs, cette société a perçu au titre de cet exercice des dividendes pour un montant de 1 500 € et a dégagé un excédent financier de 2 000 €.

Au 31 décembre N+1, les renseignements concernant la taxe professionnelle (cotisation foncière économique actuellement) sont les suivants :

- valeur locative des locaux à la disposition de l’entreprise au 1er janvier N+1 : 10 000 € ;

La part correspondant aux éléments affectés à l’activité de l’établissement situé en zone est la suivante :

- valeur locative : 50 000 € ;

Solution :

Dans un premier temps, le bénéfice déclaré est diminué des déficits antérieurs et des produits exclus, soit : 120 000 – 10 000 – 1 500 – 2 000 = 106 500

Le bénéfice et la plus-value réalisés au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre N+1 étant seuls susceptibles d’être exonérés les sommes ainsi calculées ne sont donc retenues qu’à hauteur de 12 /18 èmes.

Ainsi le bénéfice susceptible d’être exonéré s’élève à 12/18 X 106 500, soit 71 000 €.

La plus-value susceptible d’être exonérée s’élève à 12/18 X 30 000, soit 20 000 €.

La part de ce bénéfice et de cette plus-value réputée provenir de l’activité exercée en zone est déterminée en proportion des éléments d’imposition à la cotisation foncière des entreprises afférents à l’établissement situé dans la zone.

Cette proportion est calculée comme suit : 5 000 / 10 000 = 50 %.

Le bénéfice réputé réalisé en zone est égal à 71 000 × 50 % soit 35 500 €.

La plus-value réputée réalisée en zone s’élève à 20 000 × 50 % soit 10 000 €.

Le montant maximal de bénéfice exonéré étant égal à 61 000 € par période de 12 mois, la société est exonérée à hauteur de ce montant au titre de l’exercice clos le 31 décembre N+1.

Le bénéfice est exonéré en priorité soit 35 500 € et la plus-value nette à long terme est exonérée à hauteur de la différence entre 61 000 € et le montant du bénéfice exonéré, soit 61 000 – 35 500 = 25 500. Toutefois la plus-value réalisée en zone étant égale à 10 000 €, l'exonération est limitée à ce dernier chiffre.

La société supporte l’impôt sur les sociétés au taux normal à raison du bénéfice calculé après imputation des déficits reportables et de l’abattement obtenu en application de l’article 44 octies du CGI, soit :

110 000 – 35 500 = 74 500 €.

De même, la société supporte l’impôt sur les sociétés au taux réduit à raison de :

30 000 – 10 000 = 20 000 €.

B. Application du régime dans le cadre des aides de minimis

820

Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier 2007 dans les zones franches urbaines mentionnées au I de l'article 44 octies du CGI est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

Par ailleurs, pour les entreprises déjà implantées dans les ZFU de deuxième génération au 1er janvier 2004 et pour les avantages octroyés à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

VI. Perte des avantages

830

Les conditions d’application du régime doivent être satisfaites de façon continue pendant toute la période au cours de laquelle l’entreprise est placée sous le régime de faveur et notamment dès le début de la période d’application du dispositif.

Une entreprise qui ne remplit pas les conditions d’éligibilité à la date de son début d’activité (création d’une activité nouvelle) ou à l’ouverture de la zone (activité préexistante) ne peut bénéficier du dispositif même si elle satisfait à celles-ci par la suite.

840

Inversement, si une ou plusieurs de ces conditions cessent d’être satisfaites, l’entreprise perd le droit aux allégements prévus par le texte. Toutefois, il est admis que cette situation n’entraîne pas la remise en cause des exonérations obtenues au titre des exercices antérieurs, sauf si l’administration établit que l’une des conditions n’était pas respectée dès l’origine.

Ainsi, une entreprise qui commence à exercer dans le cadre de son activité implantée en zone, à titre principal ou accessoire, une activité non éligible perd le bénéfice des allégements prévus à l’article 44 octies du CGI à compter de l’exercice au cours duquel intervient cette modification d’activité.

VII. Suppression de l'avantage fiscal en cas de non respect des obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée

850

En application de l'article 302 nonies du CGI l'allègement d'impôt prévu à l'article 44 octies du CGI ne s'applique pas lorsqu'une ou des déclarations de chiffre d'affaires se rapportant à l'exercice concerné n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième omission successive.

VIII. Participation des salariés aux résultats de l’entreprise

860

Aux termes de l’article L. 3324-1 du code du travail, la réserve spéciale de participation est calculée d’après le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, tel qu’il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l’impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au f du I de l'article 219 du CGI. Ce bénéfice est diminué de l’impôt correspondant (cf BOI-BIC-PTP-10-10-20-10).