Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 04/03/2016
Identifiant juridique : BOI-BNC-SECT-50-20

BNC - Régimes sectoriels - Opérations réalisées à titre habituel sur les marchés dérivés (MONEP, MATIF...) - Opérations réalisées à titre habituel

I. Opérations réalisées à titre habituel en France

1

En application des dispositions du 5° du 2 de l'article 92 du code général des impôts (CGI), les profits retirés d'opérations réalisées en France à titre habituel sur les marchés à terme d'instruments financiers, de marchandises, d'options négociables ou sur bons d'option sont soumis à l'impôt sur le revenu et imposés au barème progressif dans la catégorie des bénéfices non commerciaux lorsque l'option prévue au 8° du I de l'article 35 du CGI n'est pas exercée (cf. III).

10

Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent aux gains réalisés par les opérateurs habituels domiciliés fiscalement ou non en France lors de la cession ou du rachat de parts de FCIMT ou de la dissolution de ces fonds.

A. Appréciation du caractère habituel

1. Cas général

20

Le caractère habituel des opérations s'apprécie en fonction des circonstances de fait à partir de critères transposés de la jurisprudence rendue par le Conseil d'État en matière d'opérations de bourse effectuées à titre habituel au sens du 2 de l'article 92 du CGI.

Il conviendra de prendre en compte notamment :

- le nombre et la fréquence des opérations ;

- leur échelonnement dans le temps ;

- leur nature et la technicité qu'elles requièrent ;

- la diversité des contrats souscrits ;

- l'importance du portefeuille ;

- l'importance du profit réalisé.

2. Cas des fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (FCIMT)

30

Pour l'appréciation du caractère habituel des opérations, il convient de faire abstraction des opérations réalisées par le FCIMT lui-même dans le cadre de sa gestion.

B. Détermination du résultat

1. Cas général

40

Le résultat des opérations réalisées à titre habituel sur les marchés à terme d'instruments financiers, de marchandises, d'options négociables ou sur bons d'option est déterminé dans les conditions de droit commun applicables aux bénéfices non commerciaux.

2. Cas des opérations réalisées par l'intermédiaire d'un FCIMT.

50

Sous réserve des précisions concernant les revenus distribués, le profit est imposé (ou la perte constatée) :

- lors de la cession ou du rachat des parts de FCIMT ;

- lors de la dissolution du fonds.

1. Le gain (ou la perte) réalisé par le porteur est constitué par la différence entre le prix de cession ou de rachat des parts et leur prix d'acquisition.

Lorsqu'un opérateur a acquis à des dates et prix différents des parts de même nature d'un même fonds, le prix d'acquisition à retenir pour le calcul du profit est constitué par le prix moyen pondéré d'acquisition.

2. En cas de dissolution du fonds, le gain net est égal à la différence entre la valeur des parts à la date de la dissolution et le prix d'acquisition de ces parts déterminé comme indiqué ci-dessus.

3. Le profit taxable s'entend net des frais et taxes acquittés par l'opérateur.

Ces frais et taxes sont déductibles pour leur montant réel et justifié. Le contribuable devra produire, à la demande du service tout document attestant de leur réalité et de leur montant.

En règle générale, ces frais sont indiqués sur les documents adressés à leurs clients par le dépositaire du FCIMT ou par l'établissement teneur de compte.

Remarque : D'une manière générale, les FCIMT n'ont pas vocation à pratiquer la distribution. Dans le cas sans doute exceptionnel où une partie des produits du fonds serait distribuée, ceux-ci seraient alors imposables entre les mains des porteurs de parts, à concurrence des sommes effectivement perçues, selon les règles de droit commun applicables à chacun de ces profits ou produits. La somme allouée à chaque porteur à l'occasion de toute distribution effectuée par le fonds devra donc être ventilée entre ses diverses composantes afin de permettre aux bénéficiaires de remplir leurs obligations fiscales.

C. Modalités d'imputation des pertes

60

Aux termes du 5° du I de l'article 156 du CGI, les pertes résultant d'opérations réalisées à titre habituel sur les marchés à terme d'instruments financiers, de marchandises, d'options négociables ou sur bons d'option ne peuvent s'imputer sur le revenu global.

Ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des six années suivantes. Les profits de même nature s'entendent des profits réalisés à titre habituel en France sur les mêmes marchés.

Pour les bons d'option, les profits de même nature s'entendent des profits réalisés à titre habituel en France sur les bons d'option.

S'agissant des pertes réalisées en cas de cessions, de rachats de parts de FCIMT ou lors de leur dissolution, les profits de même nature s'entendent normalement des profits réalisés à titre habituel sur des parts de FCIMT.

II. Opérations réalisées à l'étranger

A. Modalités d'imposition

70

Aux termes du 12° de l'article 120 du CGI, les profits résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur les marchés à terme d'instruments financiers, de marchandises, d'options négociables ou sur bons d'option par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont, sous réserve de l'incidence des conventions internationales, imposables dans les conditions définies pour les revenus de valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés.

Ces dispositions s'appliquent aux profits réalisés tant à titre occasionnel qu'habituel, lorsque l'opérateur n'a pas opté pour l'application du régime des bénéfices industriels et commerciaux (8° du I de l'article 35 du CGI).

B. Détermination du profit

80

Le profit net imposable au titre d'une année est déterminé conformément aux dispositions des articles 150 quater du CGI (MATIF), 2 du 150 nonies du CGI (MONEP) et 2 du 150 decies du CGI (bons d'option). Il est converti, le cas échéant, en euros par application du taux de change en vigueur au jour du dénouement de l'opération.

C. Imputation des pertes

90

Aux termes du 6° du I de l'article 156 du CGI, les pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers, de marchandises, d'options négociables ou sur bons d'option ne peuvent s'imputer sur le revenu global.

Ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés sur les mêmes marchés, dans les mêmes conditions, au cours de la même année ou des six années suivantes.

Il est toutefois admis que ces profits s'entendent de tous ceux qui sont retirés d'opérations habituelles ou occasionnelles réalisées à l'étranger tant sur les marchés à terme d'instruments financiers ou de marchandises que sur les marchés d'options négociables ou sur les bons d'option dès lors qu'ils sont imposables en application du 12° de l'article 120 du CGI.

III. Régime optionnel applicable aux opérateurs professionnels

100

Les personnes qui, à titre professionnel, effectuent directement ou par personne interposée des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises, sur un marché d'options négociables, sur des bons d'option ou sur des parts de FCIMT peuvent opter pour leur imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (CGI, art. 35, I, 8°).

A. Personnes visées

110

L'option pour l'application du régime des bénéfices industriels et commerciaux est ouverte notamment aux opérateurs qui, intervenant pour le compte d'autrui sur les marchés à terme ou d'options négociables dans le cadre de leur activité professionnelle, réalisent également pour leur propre compte des opérations sur ces marchés.

B. Portée et modalités d'exercice de l'option

120

Le régime d'imposition prévu au 8° du I de l'article 35 du CGI est facultatif.

L'option est irrévocable. Elle couvre l'ensemble des profits visés dans cet article, quel que soit le marché sur lequel ils sont réalisés : marchés à terme d'instruments financiers ou de marchandises, d'options négociables de bons d'option ou parts de FCIMT. Elle peut être exercée pour les opérations effectuées en France comme pour celles qui sont réalisées à l'étranger.

Les contribuables qui désirent se placer sous ce régime doivent en faire la demande écrite auprès du service des impôts du lieu d'exercice de leur activité ou, à défaut, du service des impôts destinataire de la déclaration d'ensemble de leurs revenus, dans les quinze jours du début du premier exercice d'imposition à ce titre.

C. Détermination du résultat et modalités d'imposition

130

Lorsque l'option prévue au 8° du I de l'article 35 du CGI a été exercée, le profit imposable, déterminé dans les conditions définies au 6 de l'article 38 du CGI, est soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.