Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 04/03/2016
Identifiant juridique : BOI-BNC-SECT-50-10

BNC - Régimes sectoriels - Opérations réalisées à titre habituel sur les marchés dérivés (MONEP, MATIF...) - Opérations imposables

I. Opérations réalisées sur les marchés à terme

1

Les opérations à terme réalisées sur les marchés à terme d'instruments financiers portent sur plusieurs types de contrats et de produits :

- contrats de taux : contrat à terme sur emprunt Euro Notionnel et sur Euribor 3 mois ;

- contrats à terme sur indices (indice CAC 40, Dow Jones Euro STOXXSM 50...).

Les opérations à terme sur marchandises (blé, colza, maïs...) permettent d'acheter ou de vendre une quantité donnée de marchandises à un prix et à une date déterminés.

Le tableau suivant décrit les modalités d'imposition des profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises

Qualité de l'opérateur

Profits réalisés en France

Profits réalisés à l'étranger

Occasionnel

Détermination du profit (article 150 quater du CGI)

Pour chaque opération, le profit ou la perte est égal à la différence reçue ou versée par l'intermédiaire de la chambre de compensation à la date du dénouement du contrat. Ce profit ou cette perte correspond à la somme algébrique des marges positives et négatives acquises sur chaque contrat entre le jour de sa conclusion et le jour de son dénouement.

Le profit imposable est net des frais et taxes acquittés par le donneur d'ordre.

Fait générateur

Le fait générateur de l'imposition est constitué par la clôture définitive de chaque position.

Modalités d'imposition (articles 150 quinquies du CGI et 150 sexies du CGI)

- Taxation dès le premier euro au taux de 19 % sur les profits nets de l'année civile (compensation profits et pertes de l'année);

- En cas de perte nette, imputation exclusive sur les profits de même nature imposés au même taux et réalisés au cours des dix années suivantes ; pour l'application de cette règle, il est admis que les profits de même nature s'entendent :

• des profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers (articles 150 quinquies du CGI et 150 sexies du CGI) ;

• des profits réalisés dans le cadre d'opérations à terme sur marchandises (article 150 octies du CGI) ;

• des profits réalisés sur les marchés d'options négociables (article 150 nonies du CGI) ;

• des profits retirés d'opérations sur bons d'option (article 150 decies du CGI) ;

• des produits de cession de parts de fonds communs d’intervention sur les marchés à terme (article 150 undecies du CGI).

Articles 120-12° du CGI et 156-I-6° du CGI

Modalités d'imposition

- Taxation au barème progressif de l'impôt sur le revenu ;

- En cas de perte nette, imputation exclusive des pertes sur les profits de même nature réalisés à l'étranger au cours de la même année ou des six années suivantes ; pour l'application de cette règle, il est admis que les profits de même nature s'entendent de l'ensemble des profits imposables en application de l'article 120-12° du CGI.

Habituel

Articles 92-2-5° du CGI et 156-I-5° du CGI

- Taxation selon le barème progressif de droit commun ;

- Pertes imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des six années suivantes.

Articles 120-12° du CGI et 156-I-6° du CGI

Même régime que pour les opérateurs occasionnels (cf. ci-dessus).

Professionnel

Article 35-I-8° du CGI

Régime optionnel BIC irrévocable.

- Taxation selon le barème progressif de droit commun ;

- Compensation des profits et pertes sur marchés à terme d'instruments financiers, de marchandises et d'options négociables ou sur bons d'option ;

- Pertes imputables sur le revenu global, jusqu'à la sixième année inclusivement.

Article 35-I-8° du CGI

Même régime que ci-contre.

Modalités d'imposition des profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises

II. Opérations réalisées sur les marchés d'options négociables

10

Le régime d'imposition des opérations réalisées sur des contrats d'option est précisé par l'article 150 nonies du CGI.

A. Caractéristiques des marchés concernés

20

Les marchés d'options négociables ont pour fonction d'organiser la négociation de contrats par lesquels des acheteurs acquièrent, moyennant le versement d'une somme (prime ou premium), le droit – mais non l'obligation – d'acheter ou de vendre une quantité déterminée d'un actif pour un prix convenu (prix d'exercice) et pendant une période de temps définie par avance. Les vendeurs s'engagent pour leur part à acheter ou à vendre le même actif dans les conditions prévues au contrat si les acheteurs exercent leur option.

Les options négociables sont d'abord des outils de couverture qui permettent notamment aux entreprises exportatrices ou aux investisseurs sur un marché boursier de transférer un type de risque qu'ils ne veulent pas assumer (risque de change, risque de taux d'intérêt, risque d'évolution du marché des actions, etc.) sur un autre investisseur qui accepte ou souhaite courir ce type de risque parce que ses objectifs sont différents ou que son analyse personnelle lui donne à penser qu'il s'agit d'un « bon » risque.

D'autres opérateurs interviennent également sur ces marchés avec des motivations tout à fait différentes soit pour spéculer en s'appuyant sur l'effet de levier considérable qu'offrent ces marchés, soit pour profiter des disparités existantes sur les marchés (arbitrage).

Sur un marché d'options négociables, les opérateurs peuvent réaliser les quatre opérations de base suivantes :

1. Achat d'une option d'achat

30

L'opérateur acquiert le droit d'acheter à un prix convenu (prix d'exercice) et pendant une période déterminée une quantité définie d'un actif (qualifié de support ou de « sous-jacent »).

L'acheteur d'une option d'achat anticipe une hausse des cours de l'actif sous-jacent. Lorsque les cours montent au-dessus du prix d'exercice de l'option majoré de la prime versée, l'acheteur est gagnant.

Ses gains potentiels sont théoriquement illimités.

En cas de baisse des cours, ses pertes sont limitées au montant de la prime initialement versée.

2. Achat d'une option de vente

40

L'opérateur acquiert le droit de vendre à un prix convenu et pendant une période déterminée une quantité définie d'un actif.

L'acheteur d'une option de vente anticipe une baisse des cours de l'actif sous-jacent. Lorsque les cours baissent en dessous du prix d'exercice de l'option majoré de la prime versée, l'acheteur est gagnant.

En cas de hausse des cours, ses pertes sont limitées au montant de la prime initialement versée.

3. Vente d'une option d'achat (position symétrique de l'opération 1)

50

L'opérateur prend l'engagement de vendre à un prix convenu et pendant une période déterminée une quantité définie d'un actif.

Le vendeur d'une option d'achat perçoit immédiatement la prime, mais s'engage en contrepartie à livrer à tout moment l'actif sous-jacent au prix convenu si un acheteur le demande.

Cet opérateur anticipe donc une baisse des cours ou à tout le moins une stabilité des cours.

Son gain est limité au montant de la prime encaissée. En revanche, ses pertes potentielles sont théoriquement illimitées.

4. Vente d'une option de vente (position symétrique de l'opération 2)

60

L'opérateur prend l'engagement d'acheter à un prix convenu et pendant une période déterminée une quantité définie d'un actif.

Le vendeur d'une option de vente perçoit immédiatement la prime mais s'engage en contrepartie à prendre livraison de l'actif sous-jacent au prix convenu, si un acheteur le demande.

Cet opérateur anticipe une hausse des cours ou à tout le moins une stabilité des cours.

Son gain est limité au montant de la prime encaissée. En revanche, ses pertes potentielles sont théoriquement illimitées.

Le tableau suivant résume les possibilités offertes aux opérateurs sur les marchés d'options négociables :

Nature de l'opération

Position

Prime

Anticipation

Résultat possible

Achat d'une option d’achat

Droit d'acheter

Paiement de la prime

Hausse des cours

Perte limitée à la prime

Espérance de gain théoriquement illimitée

Achat d’une option de vente

Droit de vendre

Paiement de la prime

Baisse des cours

Perte limitée à la prime

Espérance de gain théoriquement illimitée

Vente d'une option d'achat

Engagement de vendre

Encaissement de la prime

Baisse ou stabilité des cours

Gain limité à la prime

Possibilité de perte théoriquement illimitée*

Vente d'une option de vente

Engagement d'acheter

Encaissement de la prime

Hausse ou stabilité des cours

Gain limité à la prime

Possibilité de perte théoriquement illimitée*

* Le vendeur d'une option négociable peut à tout moment solder sa position dès qu'il estime le montant de sa perte trop important.

Possibilités offertes aux opérateurs sur les marchés d'options négociables

70

D’une manière générale, les dispositions de l’article 150 nonies du CGI s’appliquent aux opérations réalisées sur des contrats d’options négociables conclus en France ou à l’étranger et négociés sur un marché réglementé ou traités sur un marché organisé.

Sont notamment concernées par ce dispositif, les opérations portant sur les contrats suivants :

- contrats d'options négociés sur le MONEP et le MATIF ;

- contrats d'options négociés sur des marchés réglementés qui font l'objet d'une liquidation quotidienne des marges et qui disposent d'un organisme de compensation ;

- contrats d'options négociables sur devises traités sur un marché réglementé, sur le marché interbancaire, ou de gré à gré par référence au marché interbancaire ;

- contrats d'options négociables traités sur une bourse de valeurs ;

- tous contrats qui présentent des caractéristiques analogues à celles des options négociables.

80

Pour l'application de ces dispositions, il convient d'assimiler aux marchés organisés les marchés de gré à gré dont la liquidité peut être considérée comme assurée, notamment :

- par la présence d'établissements de crédits ou de maisons de titres mainteneurs de marché qui assurent des cotations permanentes de cours acheteur et vendeur dont les fourchettes correspondent aux usages du marché ;

- ou par la cotation de l'instrument sous-jacent sur un marché organisé.

B. Dénouement des positions prises sur options

1. Cas de l'acheteur d'une option

90

Il dispose de 3 possibilités :

1. Exercer l'option à tout moment jusqu'à l'échéance. L'acheteur prendra alors livraison (option d'achat) de l'actif sous-jacent ou livrera le même actif (option de vente) au prix d'exercice convenu.

2. Abandonner l'option à l'échéance. L'acheteur décide de ne pas exercer son droit d'achat ou de vente parce que son anticipation à la hausse (option d'achat) ou à la baisse (option de vente) ne s'est pas réalisée.

3. Céder l'option avant l'échéance. La valeur de l'option étant cotée tous les jours, l'acheteur peut à tout moment, en cas d'évolution des cours conforme à son anticipation, décider de prendre son bénéfice.

2. Cas du vendeur d'une option

100

Il peut à tout moment clôturer sa position s'il estime avoir franchi sa limite d'acceptation du risque.

Exemple :

Le 10 août N, A achète un contrat d'option d'achat de 100 actions X à 1 200 € (prix d'exercice) sur mars N + 1. Le cours de l'option d'achat est de 32 €.

A verse à l'organisme de compensation 32 € x 100 = 3 200 €.

Le même jour, B vend ce contrat (vente d'une option d'achat) à 32 €. Il est crédité de 3 200 € par l'organisme de compensation.

Le 1er octobre N, le cours de l'action a baissé ; B rachète ce contrat (en fait un contrat présentant les mêmes caractéristiques) à 25 € et verse 25 € x 100 = 2 500 € à l'organisme de compensation. Il a réalisé un gain de 3 200 € - 2 500 € = 700 € par contrat.

C qui le même jour a vendu ce contrat (en fait un contrat de même nature) est crédité de 2 500 €.

Le 1er janvier N + 1, le cours de l'action X dépasse 1 200 € et le cours de l'option d'achat est à 55 €.

C qui estime maintenant que le cours de l'action va continuer à monter décide de solder sa position. Il limite sa perte à :

55 € - 25 € = 30 € x 100 = 3 000 € par contrat.

A peut prendre son bénéfice en exerçant l'option d'achat qu'il détient. Si à cette date le cours de l'action s'établit à 1 300 €, par exemple, il aura réalisé un gain de :

[(1 300 € - 1 200 €) - 32 €] x 100 = 6 800 €.

C. Modalités d'imposition des profits réalisés sur les marchés d'options négociables

110

Qualité de l'opérateur

Profits réalisés en France

Profits réalisés à l'étranger

Occasionnel

Articles 120-12° du CGI et 156-I-6° du CGI

Modalités d'imposition

- Barème progressif de droit commun ;

- En cas de perte nette, imputation exclusive des pertes sur les profits de même nature réalisés à l'étranger au cours de la même année ou des six années suivantes ; pour l'application de cette règle, il est admis que les profits de même nature s'entendent de l’ensemble des profits imposables en application de l'article 120-12° du CGI.

Habituel

Articles 92-2-5° du CGI et 156-I-5° du CGI

- Taxation selon le barème progressif de droit commun ;

- Pertes imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des six années suivantes.

Articles 120-12° du CGI et 156-I-6° du CGI

Même régime que pour les opérateurs occasionnels (cf. ci-dessus).

Professionnel

Article 35-I-8° du CGI

Régime optionnel BIC irrévocable.

- Taxation selon le barème progressif de droit commun ;

- Compensation des profits et pertes sur marchés à terme d'instruments financiers, de marchandises et d'options négociables français et étrangers, ou sur bons d'option ;

- Pertes imputables sur le revenu global, jusqu'à la sixième année inclusivement.

Article 35-I-8° du CGI

Même régime que ci-contre.

Modalités d'imposition des profits réalisés sur les marchés d'options négociables

III. Opérations sur bons d'option

120

Le régime d'imposition des opérations sur bons d'option est précisé à l'article 150 decies du CGI.

Il s'applique à compter du 1er janvier 1991 et intéresse également les instruments qui présenteraient des caractéristiques identiques à celles décrites ci-après.

Selon la définition donnée par la Commission des opérations de bourse (COB, devenue l'Autorité des marchés financiers - AMF), le bon d'option est un instrument qui permet à son détenteur :

- d'acquérir (option d'achat ou call-warrant) ou de vendre (option de vente ou put-warrant) un actif sous-jacent à un prix déterminé (prix d'exercice) et sur une période définie par avance dans le contrat d'émission ;

- ou de percevoir un montant correspondant à la différence – si elle est positive – soit entre le cours de l'actif sous-jacent à la date de l'exercice du bon d'une part et le prix d'exercice fixé dans le contrat d'émission d'autre part lorsqu'il s'agit d'un call-warrant ; soit l'inverse, lorsqu'il s'agit d'un put-warrant.

D'une manière générale, le bon d'option est émis indépendamment de toute opération financière réalisée par l'émetteur de l'élément sous-jacent.

Le bon d'option se distingue de l'option classique ou de l'option négociable par une durée de vie plus longue (jusqu'à 4 ans) et par l'absence d'intermédiaire entre l'émetteur et le porteur du bon.

L'émetteur d'un bon d'option est une institution financière indépendante de l'émetteur de l'élément sous-jacent.

En raison de l'étendue des risques attachés à ces instruments, seuls sont admis à la cote officielle, les bons d'option émis par des établissements de crédit soumis à des règles prudentielles proportionnant en permanence leurs engagements à l'importance de leurs fonds propres.

L'émetteur doit, en tout état de cause, avoir la possibilité de s'acquitter de son engagement en réglant en espèces une différence de cours.

Les bons d'option peuvent porter sur plusieurs types d'éléments ou d'actifs sous-jacents : actions, paniers d'actions, obligations, indices boursiers, taux d'intérêt, devises, titres de créances négociables, contrats à terme sur instruments financiers ou marchandises...

Exemple : une banque propose à ses clients des warrants qui donnent droit à l'attribution d'actions d'une société cotée avec laquelle elle n'a aucun lien.

La société dont les actions sont en jeu est simplement informée de l'opération (elle peut s'y opposer).

Le prix d'achat du warrant est de 10 €. Le prix d'exercice est fixé à 100 €. Si le cours de l'action atteint 130 €, le détenteur du bon peut soit acquérir l'action en versant 100 € (il est alors libre de conserver ou de vendre les titres pour réaliser sa plus-value) soit encaisser la différence entre le cours et le prix d'exercice (130 € - 100 €). Ce marché sur lequel les opérateurs jouent sur des différences est hautement spéculatif.

Le tableau ci-dessous décrit les modalités d'imposition des profits réalisés sur bons d'option :

Qualité de l'opérateur

Profits réalisés en France

Profits réalisés à l'étranger

Occasionnel

Article 150 decies du CGI

Détermination du profit

Le profit est égal à la différence entre les sommes versées et les sommes reçues, majorée, lorsque l'exercice du droit attaché au bon d'option se traduit par la livraison de l'actif sous-jacent, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de cet actif et son cours coté.

Lorsque des bons de même nature ont été acquis à des dates et à des prix différents, le profit est calculé sur le prix moyen pondéré.

Le profit imposable est net des frais et taxes acquittés par l'opérateur.

Fait générateur

Le fait générateur de l'imposition est constitué par le dénouement de l'opération qui intervient à la date de clôture de la position.

Modalités d'imposition

- Taxation dès le 1er euro au taux de 19 % sur les profits nets de l'année civile (compensation profits et pertes de l'année) ;

- En cas de perte nette, imputation exclusive sur les profits de même nature réalisés au cours des dix années suivantes ; pour l'application de cette règle il est admis que les profits de même nature s'entendent :

• des profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers (articles 150 quinquies du CGI et 150 sexies du CGI) ;

• des profits réalisés dans le cadre d'opérations à terme sur marchandises (article 150 octies du CGI) ;

• des profits réalisés sur les marchés d'options négociables (article 150 nonies du CGI) ;

• des profits retirés d’opérations sur bons d’option (article 150 decies du CGI) ;

• des profits retirés de cessions de parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (article 150 undecies du CGI).

Articles 120-12° du CGI et 156-I-6° du CGI

Modalités d'imposition

- Barème progressif de droit commun (RCM) ;

- En cas de perte nette, imputation exclusive des pertes sur les profits de même nature réalisés à l'étranger au cours de la même année ou des six années suivantes ; pour l'application de cette règle, il est admis que les profits de même nature s'entendent des profits de toute nature imposables en application de l'article 120-12° du CGI.

Habituel

Articles 92-2 du CGI et 156-I-5° du CGI

- Taxation selon le barème progressif de droit commun (BNC) ;

- Pertes imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des six années suivantes.

Article 120-12° du CGI

Même régime que pour les opérateurs occasionnels (cf. ci-dessus).

Professionnel

Art. 35-I-8° du CGI

Régime optionnel BIC, irrévocable.

- Taxation selon le barème progressif de droit commun ;

- Compensation des profits et pertes réalisés sur les bons d'option français et étrangers ;

- Pertes imputables sur le revenu global, jusqu'à la cinquième année inclusivement.

Art. 35-I-8° du CGI

Même régime que ci-contre.

Modalités d'imposition des profits réalisés sur bons d'option

IV. Opérations réalisées par les personnes physiques par l'intermédiaire des fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (FCIMT)

A. Définition

130

Les fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (FCIMT) constituent une catégorie particulière de fonds communs de placement (FCP) spécialisés dans l'intervention, en France ou à l'étranger, sur les marchés à terme d'instruments financiers ou de marchandises ainsi que sur les marchés d'options négociables.

140

Sur le plan juridique, les FCIMT ont la même nature que les fonds communs de placement ; ils n'ont pas de personnalité morale et constituent une copropriété de produits financiers dont les parts sont émises et rachetées à la demande des porteurs.

B. Imposition des profits

150

L'article 150 undecies du CGI prévoit que les profits réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France par l'intermédiaire des FCIMT sont imposés, comme pour les OPCVM investis en valeurs mobilières, lors de la cession ou du rachat des parts du fonds ou lors de sa dissolution.

L'imposition est établie dans les conditions prévues pour les particuliers qui réalisent des profits sur les marchés à terme d'instruments financiers ou de marchandises. Une distinction est opérée entre les opérateurs occasionnels, habituels ou professionnels qui sont taxés respectivement en application des dispositions des articles 150 ter et suivants du CGI, 92-2-5° du CGI ou 35-I-8° du CGI.

C. Conditions relatives aux FCIMT et aux porteurs de parts

160

Les fonds visés sont ceux qui sont définis à l'article 23 de la loi du 23 décembre 1988 modifiée relative aux OPCVM à l'exclusion par conséquent des fonds étrangers qui auraient une nature identique.

En outre, l'application des dispositions de l'article 150 undecies du CGI est subordonnée à la condition qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds.

Pour l'application de cette disposition, sont notamment considérés comme personnes interposées :

- les membres du foyer fiscal du contribuable porteur de parts ;

- ainsi que les sociétés de personnes et groupements, ayant pour objet l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, dans lesquels le contribuable ou l'un des membres de son foyer fiscal est associé.

Le régime de l'article 150 undecies du CGI ne s'appliquerait donc plus si la proportion des parts ainsi détenues par une personne physique dépassait, à un moment quelconque, le plafond légal de 10 % ; les gains réalisés par le fonds dans le cadre de sa gestion seraient alors taxables chaque année au nom de chacun des porteurs à raison de sa participation dans l'actif du fonds, selon les règles propres à ces profits et qui dépendent tant de leur nature juridique (profits MATIF, MONEP, bons du Trésor, obligations, etc.) que de leur lieu de réalisation (profit de source française ou étrangère).

170

Toutefois, lorsque le dépassement provient de circonstances indépendantes de la volonté du porteur, la déchéance du régime de l'article 150 undecies du CGI ne sera effective qu'à défaut de régularisation dans un délai d'un mois. Il en sera ainsi, notamment, lorsque la proportion des parts détenues par une personne physique dépasse 10 % par suite du retrait d'un ou plusieurs autres porteurs, ou de l'augmentation du nombre de parts détenues résultant d'un mariage ou d'une succession.

Pour l'application de l'ensemble du dispositif, le dépositaire devra signaler à l'administration tout dépassement de la limite de 10 %.

V. Territorialité

A. Contribuables fiscalement domiciliés en France

180

Les personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI sont imposables à raison de l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou étrangère. Les profits réalisés par ces personnes, en France ou à l'étranger, à titre habituel, sur les marchés à terme d'instruments financiers, de marchandises, d'options négociables et sur bons d'option sont donc imposables selon les règles exposées au BOI-BNC-SECT-50-20 lorsque les conditions prévues à l'article 92-2-5° du CGI sont réunies (voir aussi tableaux aux I, II-C et III).

190

La même règle s’applique aux opérations effectuées à titre habituel et réalisées par l’intermédiaire d’un FCIMT, que les profits ou pertes soient réalisés par le fonds en France ou à l’étranger.

B. Contribuables n'ayant pas leur domicile fiscal en France

200

Sous réserve de l'application des conventions internationales, les profits retirés d'opérations– autres qu'occasionnelles – réalisées en France sur les marchés à terme d'instruments financiers, de marchandises, d'options négociables et sur bons d'option par des personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France sont imposables en France en application des articles 4 A du CGI et 164B-I-d du CGI.

Ils relèvent, selon le cas, du régime des bénéfices non commerciaux (article 92-2-5° du CGI ; cf. BOI-BNC-SECT-50-20-I et II) ou de celui des bénéfices industriels et commerciaux (article 35-I-8° du CGI ; cf. BOI-BNC-SECT-50-20-III).

210

La même règle s’applique aux opérations effectuées à titre habituel (ou professionnel) par l’intermédiaire d’un FCIMT.