Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 18/03/2013
Identifiant juridique : BOI-IS-GPE-70-10

IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Obligations déclaratives - Déclarations des filiales

I. Présentation synthétique des obligations

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Chaque société membre du groupe, y compris la société mère, déclare son propre résultat fiscal à retenir pour la détermination du résultat d'ensemble (Code général des impôts (CGI), ann. III, art. 46 quater-0 ZK).

À cet effet, elle souscrit :

- les tableaux « comptables » n°s 2050 à 2057 (cf. II-A) ;

- les tableaux « fiscaux » n° 2058 A à n° 2059 G (selon ses propres obligations commentées au BOI-IS-DECLA-30-10-10-II) accompagnés de la fiche de calcul du plafonnement des résultats et des plus-values nettes à long terme pour l'imputation des déficits et moins-values antérieurs à l'intégration (Tableau n° 2058 FC) ;

- un état de suivi des intérêts différés n° 2900 SD (cf. article 212 du CGI) ;

- la déclaration n° 2065 en double exemplaire.

Chaque société membre du groupe demeure tenue au dépôt des autres documents prévus par la législation en vigueur (n°s 2066, 2068, 2069 A, etc.) : cf. III.

S'agissant des déclarations propres de la mère et des filiales, l'obligation de souscription par voie électronique sera appréciée au regard du chiffre d'affaires propre à chacune des sociétés.

Pour la déclaration d'ensemble du groupe, la société mère déposera par voie électronique la déclaration n° 2065 du groupe accompagnée des tableaux de la liasse « régime groupe », lorsque son propre chiffre d'affaires sera supérieur au montant mentionné à l'article 1649 quater B quater du CGI.

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Il convient, d'autre part, de déterminer le résultat de l'exercice de chaque société du groupe comme si elle était imposée séparément et n'avait donc jamais fait partie du groupe. Cette détermination conditionne l'utilisation des créances nées du report en arrière des déficits et le calcul de la réserve spéciale dans le cadre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise.

À cet effet, elle souscrit des tableaux « fiscaux » n° 2058 A bis et n° 2058 B bis.

Chaque société souscrit également un état de suivi des intérêts différés (article 212 du CGI) n° 2901 SD comme si elle était imposée séparément pendant sa période d'appartenance au groupe.

Les tableaux comptables et fiscaux de chaque société sont accompagnés :

- d'une copie du tableau n° 2058 ER (établi par la société mère pour la détermination du résultat d'ensemble) faisant état des rectifications apportées à son résultat fiscal et à ses plus ou moins-values à long terme, pour la détermination du résultat d'ensemble. Ces éléments indiquent, le cas échéant, les retraitements apportés au résultat d'ensemble lors de la sortie d'une société du groupe ou de la cessation du régime de groupe (tableau des retraitements de sortie n° 2058 ES). Toutefois, les sociétés membres d'un groupe et relevant de la DGE ne sont pas soumises à l'obligation de fournir des copies des états spéciaux 2058 ER et 2058 ES. - pour les sociétés implantées dans une zone franche urbaine, dans la zone franche de Corse ou dans un bassin d'emploi à redynamiser bénéficiant à ce titre d'une exonération d'impôt, de l'état de détermination du bénéfice et de la plus-value nette à long terme ouvrant droit à l'exonération

II. Résultat à retenir pour la détermination du résultat d'ensemble

A. Les tableaux « comptables »

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Le régime fiscal des groupes de sociétés a pour objet de mieux assurer la neutralité de la fiscalité à l'égard des structures économiques et de renforcer la compétitivité des entreprises françaises.

Il permet à une société de se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et ses sociétés filiales dans les conditions prévues à l'article 223 A du code général des impôts.

Pour ce faire, chacune des sociétés détermine son propre résultat comptable et fiscal.

Ainsi, la société sert, dans les conditions habituelles, les tableaux « comptables » n°s 2050 à 2057.

B. Les tableaux fiscaux et la fiche de calcul du plafonnement des résultats et des plus-values nettes à long terme pour l'imputation des déficits et moins-values antérieurs à l'appartenance au groupe

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Chaque société du groupe remplit, dans les conditions habituelles, le tableau des déficits, indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles n° 2058 B (cadres II et III) et le tableau d'affectation des plus-values à court terme et des plus-values de fusion et d'apport n° 2059 B.

40

En revanche, des corrections doivent être apportées aux tableaux n° 2058 A (détermination du résultat fiscal), n° 2058 B cadre I (suivi des déficits ordinaires), n° 2058 C (tableau d'affectation du résultat et renseignements divers), n° 2059 A (détermination des plus et moins-values) et n° 2059 D (affectation des plus-values à long terme).

Ces corrections consistent, pour la société membre :

- à plafonner :

• les plus-values nettes à long terme de l'exercice sur lesquelles peuvent être imputés les moins-values nettes à long termeet les déficits antérieurs à l'appartenance au groupe (CGI, art. 223 I-4) ;

• le bénéfice de l'exercice sur lequel s'imputent les déficits antérieurs à l'intégration (CGI, art. 223 I-4) ;

- à ne pas reporter les déficits et moins-values retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (CGI, art. 223 E) ;

1. Tableau de détermination du résultat fiscal et fiche de calcul du plafonnement

50

Pour déterminer son résultat fiscal, la société sert le tableau n° 2058 A dans les conditions habituelles à l'exception des rubriques relatives aux plus-values à long terme (lignes WV à XB) et au résultat fiscal (lignes XI à XO) qui obéissent à des règles particulières.

La société calcule ses plus-values à long terme dans les conditions de droit commun, en limite le montant imputable dans les conditions fixées par l'article 223 I-4 du CGI puis les impute sur les résultats passibles de l'impôt au taux réduit ou éventuellement au taux normal (cf. BOI-IS-GPE-20-10).

a. Limitation des plus-values à long terme pour l'imputation des déficits et moins-values antérieurs

60

L'article 223 I-4 du CGI limite les possibilités d'imputation des moins-values à long terme, des déficits sur le bénéfice et les plus-values à long terme de l'exercice.

Pour déterminer cette plus-value d'imputation, il convient

- de soustraire de la plus-value nette à long terme globale de l'exercice, le montant :

  • des plus-values à long terme afférentes aux cessions intra-groupe ;

  • des plus-values à long terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport antérieur réalisé à partir du 1er janvier 1989 et placé sous l'article 210 A du CGI, à hauteur de la plus-value d'apport en sursis d'imposition.

- d'ajouter à la plus-value nette à long terme de l'exercice, les moins-values à long terme résultant de cessions intra-groupe.

À cet effet, il convient d'utiliser le tableau de plafonnement n° 2058 FC de la façon suivante :

- il convient de reporter le montant global de la plus-value nette à long terme taxable au taux qui lui est propre. Ces montants figurent dans la case B en bas du cadre B du tableau n° 2059 A ;

- indiquer, le cas échéant, les plus-values de cessions intra-groupe, y compris les plus-values de transfert de titres de compte à compte, dont le report d'imposition cesse du fait de leur cession selon le taux dont elles relèvent et qui sont également mentionnées au tableau des rectifications n° 2058 ER ;

- indiquer la fraction des plus-values correspondant à une plus-value d'apport antérieure jusqu'alors en sursis d'imposition en vertu de l'article 210 A du CGI en les distinguant selon le taux dont elles relèvent ;

- déterminer le montant des moins-values à long terme résultant de cession placées dans le champ d'application de l'article 223 F du CGI

70

La ligne 5 permet de déterminer la plus value nette à long terme utilisée pour l'imputation des déficits et moins values nettes à long terme réalisés antérieurement à l'appartenance au groupe.

La société peut alors procéder à l'imputation de ces plus-values mais le total des sommes mentionnées lignes WW et XB du tableau n° 2058 A ne peut excéder le montant indiqué à la ligne 5.

b. Limitation du bénéfice pour l'imputation des déficits antérieurs

80

L'étape suivante consiste à plafonner le bénéfice sur lequel peuvent étre imputés les déficits antérieurs à l'entrée dans le groupe. La démarche est similaire à celle suivie pour les plus-values à long terme (cf. I-B-1-a n°70).À cet effet, il convient de servir le tableau de plafonnement n° 2058 FC de la façon suivante :

- reporter le bénéfice figurant ligne XI du tableau n° 2058 A ou le déficit figurant ligne XJ du tableau 2058A ;

- indiquer respectivement les profits correspondant aux abandons de créances ou aux subventions directes ou indirectes reçues d'autres sociétés du groupe et les plus-values ne bénéficiant pas du régime du long terme réalisées lors de cessions d'immobilisations intra-groupe, y compris les résultats de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession (ces mentions sont à reporter lignes CJ et CN du tableau des rectifications n° 2058 ER) ;

- mentionner respectivement les plus-values d'apport à court terme sur éléments non amortissables (CGI, art. 210 A) et les plus-values sur éléments amortissables réintégrés par la société bénéficiaire des apports ;

- reporter le montant de la plus-value de réévaluation libre des éléments d'actif ;

- indiquer les pertes résultant de cessions d'immobilisations intragroupe, ainsi que les pertes de cessions internes de titres de portefeuille exclus du régime des plus-values à long terme, y compris les résultats de transfert de titres de compte à compte dont le report de déduction cesse du fait de la cession (CGI, art. 223 F) ;

- indiquer le montant du bénéfice utilisé pour l'imputation de déficits antérieurs.

Le total des sommes figurant lignes XL du tableau n° 2058 A ne peut excéder ce montant.

2. Suivi des déficits

90

Les résultats de la société membre du groupe sont retenus pour la détermination du résultat d'ensemble. En conséquence, la société n'a pas à servir les lignes YJ et du tableau n° 2058 B relatives aux déficits créés au titre de l'exercice.

Toutefois, la société continue à suivre et à apurer les déficits subis avant l'appartenance au groupe.

3. Affectation du résultat

100

La société filiale continue à servir les rubriques du tableau n° 2058 C dans les conditions habituelles. Elle complète le cadre des « Renseignements divers » prévus pour les groupes de sociétés.

4. Détermination des plus et moins-values

110

Sur le tableau n° 2059 A, le cas échéant sur les feuillets annexes, la société signale, en les encadrant, les éléments et montants qui font l'objet de cessions intra-groupe afin de pouvoir les neutraliser sur l'état des rectifications.

5. Suivi des intérêts différés

120

Les sociétés membres du groupe disposant d'intérêts différés imputables sur leur seul propre résultat, c'est-à-dire antérieurs à leur date d'entrée dans le groupe ou transférés par agrément en application des dispositions de l'article 223 I-6 du CGI (cf. BOI-IS-GPE-50), sont tenues de joindre à leur propre déclaration de résultat l'état de suivi n° 2900 SD.

Les sociétés filiales doivent également remettre un état de suivi 2901 SD (cf. IV-C)

C. Déclaration de résultat

130

Chaque société membre du groupe souscrit en double exemplaire une déclaration n° 2065 où figure, en page 1, le résultat corrigé qui a été déterminé sur le tableau n° 2058 A et qui est retenu pour la détermination du résultat d'ensemble.

La société indique également, dans le cadre L de l'annexe n° 2065 ter (Régime fiscal des groupes de sociétés), le résultat fiscal déterminé sur le tableau n° 2058 A bis comme si la société n'était pas membre du groupe.

Par ailleurs, la société porte le nom de la société mère ainsi que l'adresse de son lieu d'imposition et sa date d'entrée dans le groupe.

III. Autres déclarations prévues par la législation en vigueur

140

D'une façon générale, chaque société du groupe demeure tenue à l'ensemble des obligations déclaratives prévues par le code général des impôts et ses annexes.

150

C'est ainsi que chaque société du groupe qui a encaissé des revenus de source étrangère ouvrant droit à crédit d'impôt souscrit un imprimé n° 2066 dans les conditions habituelles. Une copie de ce document est remise à la société mère qui le joindra au relevé de solde de l'impôt sur les sociétés du groupe.

Chaque société membre du groupe qui a effectué des dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt recherche souscrit une déclaration n° 2069 A en annexe de sa déclaration de résultat. Un exemplaire de l'imprimé est remis à la société mère qui le joint au relevé de solde de l'impôt sur les sociétés du groupe.

Il en est de même pour les déclarations relatives aux autres réductions d'impôt et crédits d'impôt (exemple : crédit d'impôt formation déclaration 2068).

Voir également BOI-IS-RICI.

IV. Résultats et intérêts différés déterminés comme si la société était imposée séparément

160

Chaque société membre du groupe détermine son résultat sur le modèle n° 2058 A bis comme si elle n'avait jamais été membre du groupe (CGI, art. 223 G-3 et 223 L-5 du CGI).

Ce résultat sert notamment à déterminer l'utilisation des créances nées du report en arrière des déficits ainsi que la réserve spéciale constituée dans le cadre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise.

En revanche, le montant de l'impôt sur les sociétés et des pénalités au paiement desquels la société est solidairement tenue s'apprécient en fonction du résultat retenu pour la détermination du résultat d'ensemble qui figure sur le tableau n° 2058 A souscrit par la société.

A. Détermination du résultat fiscal

170

Le résultat figurant sur le tableau n° 2058 A bis ne tient pas compte des limitations afférentes à l'imputation des déficits et moins-values antérieurs (cf. II-B-1).

Les principales données du tableau n° 2058 A ne sont pas affectées par le régime des groupes. Elles sont reprises et agrégées lignes E1 à E5 du tableau 2058 A bis, en particulier pour les réintégrations et les déductions.

180

Toutefois, les modalités d'imputation des plus-values nettes à long terme et du résultat fiscal sur les déficits et moins-values antérieurs sont différentes de celles figurant sur le tableau n° 2058 A de l'entreprise.

En effet, la société ne procède pas aux limitations prévues par l'article 223 I-4 du code général des impôts. Elle peut donc imputer l'intégralité de ses plus-values et de son résultat fiscal sur ses déficits et moins-values antérieurs à l'intégration et utiliser, de surcroît, les déficits et, retenus pour la détermination du résultat d'ensemble dans les conditions habituelles, c'est-à-dire comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.

En outre, seule la société mère est susceptible de servir la ligne 13, les sociétés membres du groupe ne pouvant opter pour le report en arrière des pertes (CGI, art. 223 G-2).

B. Suivi des déficits ordinaires et affectation des moins-values à long terme

190

Chaque société membre du groupe procède au suivi des déficits ordinaires, et à l'affectation des moins-values nettes à long terme réalisées avant et pendant l'intégration, comme si son résultat n'était pas retenu pour la détermination du résultat d'ensemble.

Elle sert donc toutes les rubriques du tableau.

C. Suivi des intérêts différés

200

Conformément au 5 de l'article 223 L du CGI, chaque société du groupe doit retenir le bénéfice de l'exercice et l'impôt sur les sociétés déterminés comme si elle était imposée séparément pour le calcul de la participation et de la réserve spéciale de participation prévues par les articles L3322-1 et suivants du code du travail. A cette fin, chaque société du groupe doit joindre à sa déclaration de résultat des tableaux nos 2058 A bis et 2058 bis.

Chaque société membre doit également annexer à ces tableaux un état de suivi 2901 SD des intérêts différés comme si elle était imposée séparément.