Date de début de publication du BOI : 12/05/2021
Date de fin de publication du BOI : 20/12/2021
Identifiant juridique : BOI-DJC-OA-20-10-40

DJC - Organismes agréés - Fonctionnement des organismes agréés - Obligation de télétransmission

I. Présentation de l'obligation de télétransmission

A. Fondements juridiques

1. Dispositions applicables aux centres de gestions agréés

1

Les dispositions applicables aux centres de gestion agréés sont prévues au premier et sixième alinéas de l’article 1649 quater E du code général des impôts (CGI).

2. Dispositions applicables aux associations agréées

10

Les dispositions relatives aux associations agrées prévues au premier et huitième alinéas de l’article 1649 quater H du CGI.

3. Texte législatif applicable aux organismes mixtes de gestion agréés

15

Selon l'article 1649 quater K ter du CGI, les organismes mixtes réalisent pour leurs adhérents les services et missions des centres de gestion agréés, prévus de l'article 1649 quater C du CGI à l'article 1649 quater E du CGI, ou des associations agréées, prévues de l'article 1649 quater F du CGI à l'article 1649 quater H du CGI, dans les conditions prévues aux mêmes articles.

4. Texte réglementaire relatif à la télétransmission

20

Les dispositions relatives à la télétransmission sont prévues au premier et deuxième alinéas de l'article 344 I quater de l’annexe III au CGI.

Un modèle de convention souscrite entre la direction générale des finances publiques (DGFiP) et le partenaire d'échange de données informatisé (EDI) est disponible au BOI-LETTRE-000234.

B. Portée de l'obligation

1. Formulaires compris dans le champ d’application de l’obligation

30

L'article 371 L de l'annexe II au CGI et l'article 371 W de l’annexe II au CGI, auxquels renvoie l'article 371 Z quaterdecies de l'annexe II au CGI, précisent que, pour bénéficier de la non-majoration mentionnée au 7 de l’article 158 du CGI, les déclarations de résultats des membres adhérents d’un organisme agréé doivent être accompagnées d’une attestation fournie par l’organisme indiquant la date d’adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d’adhérent. L’organisme agréé et le membre adhérent sont identifiés sur cette attestation.

Conformément aux dispositions de l'article 1649 quater E du CGI et de l'article 1649 quater H du CGI, auxquels renvoie l'article 1649 quater K ter du CGI, ces attestations, comme les déclarations de résultats et les documents annexes les accompagnant, doivent faire l’objet d’une télétransmission par voie électronique, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables (TDFC).

2. Précisions

40

La procédure TDFC ne peut être utilisée que par les entreprises identifiées par un numéro SIRET et relevant d'un régime réel d'imposition dans les catégories suivantes : bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux (BNC), bénéfices agricoles et entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

De ce fait, le recours à la télétransmission par TDFC des entreprises adhérentes à un organisme de gestion agréé qui ne remplissent pas ces conditions n’entre pas dans le cadre de l’obligation prévue à l'article 1649 quater E du CGI et à l'article 1649 quater H du CGI, auxquels renvoie l'article 1649 quater K ter du CGI. Sont notamment visés les résidents de la principauté de Monaco et les titulaires de BNC non professionnels ne disposant pas d’un numéro SIRET ainsi que les adhérents soumis à un régime micro d’imposition.

50

Par dérogation, l’obligation de télétransmission ne concerne pas le détail des éléments du tableau des immobilisations et des amortissements de la liasse n° 2035-SD (CERFA n° 11176 - accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr) et relative aux revenus non commerciaux et assimilés. Le détail devra être envoyé, sous format papier, au service des impôts compétent (service des impôts des entreprises (SIE) ou interlocuteur fiscal unique (IFU) pour la direction des grandes entreprises).

Dans le cas où la télétransmission d’une ou de plusieurs déclarations rectificatives s’avère nécessaire, l’organisme agréé n’a pas à télétransmettre de nouveau l’attestation d’adhésion.

II. Principes de fonctionnement

A. Mise en œuvre de l’obligation

1. Auteur de la télétransmission et mandat

60

Les organismes agréés ont l’obligation de dématérialiser et de télétransmettre à la DGFiP selon la procédure TDFC, les attestations qu’ils délivrent à leurs adhérents ainsi que les liasses fiscales de ceux d’entre eux qui n’ont pas déjà donné mandat à leur expert-comptable, société d’expertise comptable, association de gestion et de comptabilité ou tout autre partenaire habilité pour télétransmettre leurs déclarations de résultats.

Cette offre de services ne modifie pas les démarches nécessaires pour souscrire à la procédure TDFC.

En effet, pour assurer l’intégrité, la qualité et la sécurité de l’information transmise, seule une personne ayant la qualité de partenaire EDI peut transmettre à la DGFiP des fichiers concernant les données fiscales véhiculées par TDFC. Ainsi, il est nécessaire de désigner une personne ayant la qualité de partenaire EDI dans le cas où l’entreprise n’est pas elle-même identifiée comme partenaire EDI et d’informer la DGFiP de l’identité de ce partenaire EDI par la signature d’une convention.

70

Les dirigeants d’organismes agréés sont invités à mettre en œuvre tous les moyens et procédures nécessaires pour faciliter la souscription des formalités énumérées ci-dessus à ceux de leurs adhérents qui n’ont pas déjà recours à un partenaire EDI.

L’entreprise adhérente peut ainsi mandater son organisme agréé pour effectuer, en ses lieu et place, toutes les formalités d’adhésion et de télétransmission TDFC, tant auprès de l’administration fiscale qu’auprès de tout partenaire EDI choisi par l’organisme agréé.

80

L’entreprise adhérente de l’organisme agréé reste libre de choisir l’auteur de la télétransmission qui peut donc être indifféremment :

- l’entreprise elle-même ;

- l’organisme agréé auquel l’entreprise adhère ;

- l’expert comptable, la société d’expertise comptable ou l’association de gestion et de comptabilité de l’entreprise adhérente s’ils sont eux-mêmes partenaire EDI ;

- tout autre partenaire EDI, notamment celui dont l’organisme agréé, l’expert comptable, la société d’expertise comptable ou l’association de gestion et de comptabilité de l’entreprise adhérente utilisent les services, si ces derniers ne sont pas eux-mêmes partenaires EDI.

90

A l’exception du premier cas, un partenaire EDI devra être mandaté.

Dans tous les cas, l’organisme agréé doit être informé du partenaire EDI retenu pour la télétransmission des déclarations de résultats et de leurs annexes.

100

Il appartient à l’organisme agréé de fournir aux entreprises qui en sont adhérentes un formulaire dans lequel elles indiqueront le partenaire EDI choisi ou mandateront l’entreprise agréée. Les entreprises adhérentes transmettront ce formulaire à leur organisme agréée qui vérifiera qu’il a été dûment complété et qui le conservera.

L’utilisation du modèle de formulaire à transmettre aux organismes agréés (BOI-FORM-000015) est recommandée.

Les organismes agréés peuvent justifier, par tous moyens, du respect de l’obligation de télétransmission des entreprises adhérentes ayant opté pour les procédures TDFC (mandats obtenus, attestation d’expert-comptable, accusé de réception, etc.).

110

Lorsqu’une entreprise adhérente à un organisme agréé change de partenaire EDI, elle doit en informer son organisme agréé au moyen du formulaire mentionné ci-dessus.

Il est rappelé qu’aucun mandat de l’adhérent n’est nécessaire à l’organisme agréé pour télétransmettre l’attestation dès lors qu’il s’agit d’un document qui émane de l’organisme lui-même et non de son adhérent.

En outre, il appartient aux organismes agréés de faire connaître à leurs adhérents les conditions d’exercice de leur mission imposée par l'article 1649 quater E du CGI et l'article 1649 quater F du CGI, auxquels renvoie l'article 1649 quater K ter du CGI, en insérant le cas échéant dans leurs statuts, leur règlement intérieur ou leur bulletin d’adhésion, les mesures nécessaires à l’accomplissement de ces obligations (II-A-2 § 120 et suivants).

2. Conséquences sur le fonctionnement des organismes agréés

a. Introduction des règles de gestion par modification des statuts ou du règlement intérieur

120

L’obligation de télétransmission s’impose aux centres de gestion agréés, aux associations agréées ainsi qu'aux organismes mixtes de gestion agréés et non à leurs adhérents.

L’administration fiscale pourra s’assurer que le centre de gestion agréé, l’association agréée ou l'organisme mixte de gestion agréé a bien pris toutes les mesures nécessaires pour lui permettre de remplir l’obligation prévue à l'article 1649 quater E du CGI, l'article 1649 quater H du CGI, auxquels renvoie l'article 1649 quater K ter du CGI.

Toutefois, une grande latitude est laissée aux organismes agréés quant aux moyens mis en oeuvre pour remplir au mieux l’obligation de télétransmission.

Ainsi, au-delà d’opérations de communication à destination des entreprises adhérentes, la mise en oeuvre de cette obligation de télétransmission peut s’accompagner de modifications statutaires des organismes agréés ou de compléments apportés à leur règlement intérieur, de sorte à introduire des  règles de gestion sur les trois points qui suivent.

1° Obligation pour l’entreprise adhérente d’informer son organisme agréé et de donner mandat à un partenaire EDI

130

L’entreprise adhérente doit informer son organisme agréé du partenaire EDI qu’elle a choisi pour réaliser la télétransmission de ses documents et annexes (II-A-1 § 80).

2° Obligation pour l’adhérent de signer la convention TDFC avec la DGFIP

140

Pour utiliser TDFC, l’entreprise adhérente de l’organisme agréé doit signer et transmettre à l'administration le document matérialisant cette adhésion :

- soit la « Convention relative à une opération de transfert de données fiscales et comptables », dans la majorité des cas ;

- soit la « Déclaration de transmission par l’intermédiaire d’un prestataire de services » dans le cas où elle est soumise à l’obligation de recourir à TDFC en application de l’article 1649 quater B quater du CGI.

L’entreprise adhérente doit transmettre l’un des documents visés ci-dessus, signé par ses soins au SIE compétent pour recevoir la déclaration de résultats. Ce dépôt doit intervenir préalablement à la première transmission TDFC et, au plus tard, à la date limite de dépôt de la déclaration de l’entreprise (date légale de dépôt ou d’échéance fixée par décision ministérielle).

L’entreprise adhérente peut par mandat déléguer à son organisme agréé l’accomplissement de cette formalité, y compris la désignation du partenaire EDI, ainsi que la signature de la convention avec l’administration fiscale.

3° Introduction d’une date limite de transmission des informations

150

L’adhérent devra transmettre, dans un délai à fixer par l’organisme avant la date limite de dépôt des déclarations sous format papier (par exemple quinze jours avant la date limite de dépôt papier), toutes les informations et tous les documents nécessaires à l’organisme agréé pour accomplir ses missions dans les délais impartis.

Ces éléments peuvent être transmis à l’organisme agréé indifféremment sous format papier ou par voie dématérialisée. Dans le cas d’un échange de données par voie dématérialisée, il est recommandé aux acteurs de protéger ces échanges par la mise en œuvre de tout moyen notamment de cryptage pendant le transfert.

4° Possibilités de rétributions

155

Comme indiqué au II-A-1 § 80, l'entreprise adhérente reste libre de choisir l'auteur de la télétransmission. Par ailleurs, le I-B-1 § 90 du BOI-DJC-OA-20-40-30-20 précise que, lorsque « l'organisme agréé n'effectue pas lui-même la totalité des télétransmissions des déclarations de ses adhérents, il lui appartient de contrôler la réalité des télétransmissions effectuées par des tiers ».

Aussi, l'organisme agréé n'ayant pas l'obligation d'être l'auteur de la télétransmission, il ne saurait rétribuer l'auteur de la télétransmission au titre de la sous-traitance d'une mission obligatoire (II-B § 70 à 200 du BOI-DJC-OA-20-20-20). En effet, le versement de sommes à une structure externe au motif de la sous-traitance de la mission de télétransmission constituerait une infraction grave au principe d'autonomie auquel sont tenus les organismes agréés (BOI-DJC-OA-20-20-20) et une double facturation de ce service pour l'adhérent qui aurait déjà payé la structure auteure de la télétransmission (expert-comptable, société d'expertise comptable, etc.). En conséquence, les organismes agréés ne peuvent rétribuer un intervenant (professionnel de l'expertise comptable, conseil, etc.) pour la production et la transmission de données EDI (déclarations, tableaux organismes de gestion agréés [tableaux OG], attestations d'adhésion, etc.), en dehors de la rémunération versée à un partenaire EDI, conformément aux conditions normales de marché.

Contraire aux obligations contenues dans la convention conclue entre l'organisme agréé et le directeur départemental ou régional des Finances publiques, une telle pratique peut donner lieu à la dénonciation de celle-ci par l'administration fiscale et à un retrait d'agrément conformément au 2° de l'article 371 K de l'annexe II au CGI (centres de gestion), au 2° de l'article 371 V de l'annexe II au CGI (associations) et au 2° de l'article 371 Z duodecies de l'annexe II au CGI (organismes mixtes).

b. Conséquences en cas de non respect de ces règles

160

En cas de non-respect de ces règles, les statuts ou le règlement intérieur de l’organisme agréé peuvent prévoir l’application de sanctions disciplinaires allant jusqu’à l’exclusion pour les adhérents qui ne se conformeraient pas à leurs obligations statutaires.

Toutefois, il est précisé qu’en aucun cas l’opposition à la télétransmission de ses déclarations de la part d’un adhérent ne peut se traduire pour l’organisme agréé par le refus de délivrance de l’attestation d’adhésion si les conditions exigées à l'article 371 L de l'annexe II au CGI, à l'article 371 W de l’annexe II au CGI ou à l'article 371 Z quaterdecies de l'annexe II au CGI sont remplies.

3. Responsabilité de l’organisme agréé

170

La responsabilité de l’organisme agréé vis-à-vis de l’administration fiscale pour non-respect de son obligation légale de télétransmission pourra être mise en cause dans le cas où cette dernière considère qu’il n’a pas pris les dispositions nécessaires pour inciter les entreprises qui en sont adhérentes à télédéclarer.

En revanche, elle ne sera pas mise en cause dans le cas où l’entreprise adhérente n’aura pas rempli les obligations qui lui sont imposées par les statuts ou le règlement intérieur de l’organisme agréé, et notamment, si elle n’a pas transmis les éléments nécessaires à la télétransmission dans le délai fixé par l’organisme, que ce soit sous forme dématérialisée ou sous forme papier.

Dans cette situation, l’administration sera néanmoins attentive à la mise en œuvre par l’organisme agréé des sanctions prévues dans les statuts ou le règlement intérieur.

B. Contrôle de l'obligation par l'administration fiscale

180

Les développements relatifs au contrôle de la réalisation de l'obligation de télétransmission des centres de gestion agréés, des associations agréées et des organismes mixtes de gestion agréés, sont étudiés au BOI-DJC-OA-20-40-30-20.