Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 05/07/2017
Identifiant juridique : BOI-DJC-OA-20-10-50

Dispositions Juridiques Communes - Organismes agréés - Mission de formation

I. Présentation et généralités

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L’article 371 A de l’annexe II au code général des impôts (CGI) dispose que les centres de gestion agréés ont pour objet de fournir à leurs adhérents « tous services en matière de gestion notamment dans les domaines de l’assistance technique et de la formation ».

Les centres de gestion agréés ont donc une obligation légale de formation de leurs adhérents.

Par ailleurs, la mission de formation s'inscrit dans l'objet des associations agréées tel qu'il est défini par l'article 371 M de l'annexe II au CGI.

Le coût de cette formation est notamment couvert par la cotisation des adhérents. Cette formation peut éventuellement entrer dans le cadre de la formation professionnelle continue.

A cet égard, les centres de gestion et les associations agréés ont toute latitude dans le choix des thèmes abordés dans les actions de formation comme dans celui des supports et modes d’expression utilisés (cours traditionnels, séminaires, stages...). Outre l’adhérent, les formations proposées par les organismes agréés sont également offertes à son représentant.

A ce titre, l’adhérent a toute liberté dans le choix de son représentant.

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A l’occasion des renouvellements d’agrément notamment, ou bien lors des différents entretiens entre l’administration et les organismes agréés, les services de la Direction générale des finances publiques s’assurent que ceux-ci organisent des actions collectives de formation et en informent leurs adhérents. A cette fin, les Directions régionales ou départementales des finances publiques sont destinataires des programmes de formation et veillent au lien effectif entre la formation dispensée et l’objectif d’aide à la gestion.

Toutefois, si une action de formation requiert une qualification particulière (un stage informatique ou linguistique, par exemple), il est possible de faire appel à des intervenants extérieurs pour son animation. Ces derniers peuvent être indifféremment des professeurs, des collaborateurs d’organismes consulaires, des conseils et spécialistes divers ou autres.

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En principe, le coût de la formation est couvert par la cotisation mais une participation financière complémentaire peut être demandée à l’adhérent dans le cadre de formations spécifiques.

En tout état de cause, les organismes agréés doivent conserver la maîtrise de ces actions de formation en termes d'initiative, de mise en place et de déroulement de celles-ci.

Cette formation peut éventuellement entrer dans le cadre de la formation professionnelle continue.

30

Par ailleurs, afin d’assurer un meilleur service à l’adhérent, les organismes agréés sont autorisés à se regrouper pour mener une action de formation commune. Dès lors, chaque organisme supporte le coût de la formation au prorata du nombre d’adhérents participants.

40

Enfin, les actions de formation ne doivent pas permettre à des tiers de faire de la publicité (banques, assurances…).

50

La localisation de ces actions de formation, comme leurs modalités d’organisation, relèvent d’une décision de gestion du centre ou de l'association, sous réserve bien entendu qu’elles soient conformes à son objet social.

60

Le représentant de l’administration qui assiste aux conseils d’administration, notamment à celui où le budget de l'organisme est examiné, conserve néanmoins un droit de regard et doit veiller notamment à ce que :

- la part de frais prise en charge par l'organisme ne concerne que l’organisation stricto sensu, à l’exclusion de tout frais d’hébergement de repas et de transport ;

- la forme d’organisation retenue n’induise pas pour l’organisme de surcoût par rapport à une action traditionnelle, en particulier s’agissant des actions à l’étranger ;

- les adhérents soient au préalable clairement informés des conditions dans lesquelles les frais qu'ils auront personnellement engagés pourront être admis en charge.

II. Rappel des conséquences fiscales pour les centres et les associations agréés

70

Les règles de déductibilité applicables en matière d’impôt sur les sociétés aux frais ainsi engagés sont celles en vigueur en matière de BIC : pour être déductibles, ces frais doivent avoir été exposés dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à sa gestion normale (art. 39-1 du CGI).

En revanche, ne sont pas déductibles les dépenses qui ont bénéficié aux dirigeants ou à certains membres du personnel sans qu’elles puissent être considérées comme la contrepartie de services rendus, ainsi que certaines libéralités ou dépenses d’agrément dont le rapport avec l’objet de l’entreprise ne serait pas établi (dépenses somptuaires).

Ainsi, sont déductibles notamment la rémunération des formateurs et les frais relatifs à leurs interventions (location de salles et de matériel, frais de séjour si la lettre de mission le prévoit). Bien entendu, dans l’hypothèse d’un contrôle fiscal du centre, l’administration conserve son pouvoir d’appréciation des circonstances de fait propre à chaque action.

80

En matière de TVA, la taxe qui a grevé les dépenses de logement des dirigeants et du personnel est exclue du droit à déduction (art. 206 IV de l’annexe II au CGI). Il en est de même de la TVA ayant grevé les transports de personnes, quels que soient les moyens utilisés (art. 206 de l’annexe II au CGI).

Cependant, lorsque des entreprises de formation ou des entreprises qui organisent des expositions, des salons ou des congrès facturent globalement à leurs clients le coût de la manifestation ou de la formation, elles rendent une prestation de services soumise à la TVA au taux normal. Le centre opère alors la déduction de la totalité de la taxe qui lui est facturée par l’entreprise.

III. Rappel des conséquences fiscales pour les adhérents

90

Les règles de déductibilité du résultat des sommes mises à la charge des adhérents sont celles de droit commun.

Ainsi, en matière de BIC, les frais et charges ne sont admis en déduction que dans la mesure où ils sont exposés dans l’intérêt de l’exploitation ou dans le cadre d’une gestion normale de l’entreprise (art. 39-1 du CGI).

100

S’agissant des dépenses mixtes qui ont à la fois un caractère professionnel et personnel (frais de voyage par exemple), il appartient au contribuable de faire une ventilation entre les dépenses ayant pour objet exclusif le fonctionnement de l’entreprise et celles faites dans son intérêt personnel, seules les premières pouvant être admises en déduction.

110

En matière de BNC, les dépenses doivent être nécessitées par l'exercice de la profession pour être déductibles,

120

Les règles de déductibilité de la TVA ayant grevé les dépenses de logement et de transport sont celles du droit commun telles qu’elles ont été rappelées pour le centre ou l'association ci-dessus.