Date de début de publication du BOI : 27/06/2016
Date de fin de publication du BOI : 08/06/2018
Identifiant juridique : BOI-PAT

PAT - Impôts sur le patrimoine

1

Les impôts sur le patrimoine s'appliquent en raison de la possession de certains biens à une date considérée. Les impôts étudiés dans la présente série sont les suivants :

- l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) : code général des impôts (CGI), art. 885 A et suivants ;

- la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques : CGI, art. 990 DCGI, art. 990 ECGI, art. 990 F et CGI, art. 990 G ;

- la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers qui détiennent un poste de télévision ou un dispositif assimilé : CGI, art. 1605 et suivants. Il est précisé que les règles applicables aux redevables professionnels détenteurs de tels appareils sont commentées au BOI-TFP-CAP.

10

Ces différents impôts sont annuels et la date de leur fait générateur est fixée au premier janvier de chaque année, date à laquelle s'apprécient la détention du ou des biens motivant l'exigibilité de l'impôt et, le cas échéant, les droits aux diverses exonérations.

20

Ces impôts peuvent concerner des personnes physiques (cas de l'impôt de solidarité sur la fortune et de la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers), ou des entités juridiques (taxe annuelle de 3 %).

30

L'ISF concerne les redevables dont la valeur nette du patrimoine est  supérieure à la limite fixée à l'article 885 A du CGI (1 300 000 €). Il s'agit d'un impôt déclaratif et progressif, dont l'assiette est constituée par la valeur nette des biens taxables possédés.

40

La taxe de 3 % concerne en principe toute entité juridique, française ou étrangère, jouissant ou non de la personnalité morale, et qui détient directement ou indirectement des immeubles situés en France. Il s'agit, comme pour l'ISF, d'un impôt déclaratif, mais son taux est unique : il est fixé à 3 % de la valeur vénale des immeubles détenus en France.

50

Conformément au 1° du II de l'article 1605 du CGI, la contribution à l'audiovisuel public est adossée à la taxe d'habitation pour les personnes physiques redevables de cette taxe.

60

Diverses exonérations sont prévues par la loi. Selon les cas, ces exonérations sont obtenues en raison soit de la situation personnelle du redevable de l'impôt, soit de la nature particulière des biens détenus.

70

S'agissant de l'ISF, certains biens bénéficient sous conditions d'exonérations partielles ou totales : il s'agit en particulier des biens professionnels, de certains titres de sociétés, des placements financiers en France des personnes non résidentes, etc.

80

S'agissant de la taxe annuelle de 3%, de nombreuses exonérations sont également prévues, en raison de la nature des entités propriétaires, du lieu de situation de leur siège, ou parce que ces entités respectent certaines obligations déclaratives, ou encore parce qu'elles prennent l'engagement de communiquer sur demande certains renseignements à l'administration fiscale française.

90

Quant à la taxe sur l'audiovisuel public, l'article 1605 bis du CGI prévoit un alignement du régime des exonérations sur celui de la taxe d'habitation, l'allègement étant accordé sous forme de dégrèvement.

100

La présente série expose en trois divisions les différents impôts sur le patrimoine :

- l'impôt de solidarité sur la fortune (BOI-PAT-ISF) ;

- la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques (BOI-PAT-TPC) ;

- la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers (BOI-PAT-CAP).