Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 29/06/2020
Identifiant juridique : BOI-SJ-AGR-50-40

SJ - Mesures fiscales soumises à agrément préalable - Agréments en faveur du patrimoine artistique national - Exonération de droits de mutation à titre gratuit pour la transmission des monuments historiques dont les propriétaires signent une convention avec l'État prévoyant leur ouverture à la visite du public

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Le I de l'article 5 de la loi de programme n° 88-12 du 5 janvier 1988 relative au patrimoine monumental publiée au journal officiel du 6 janvier 1988 exonère de droits de mutation à titre gratuit les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et les meubles qui en constituent le complément historique ou artistique.

Cette exonération, codifiée aux aliénas 1 et 2 de l'article 795 A du CGI, est subordonnée à la souscription par les héritiers, donataires ou légataires d'une convention à durée indéterminée, conclue avec les ministres chargés de la culture et de l'économie. Cette convention prévoit notamment les modalités d'accès du public aux biens en cause. Le non-respect des règles fixées par la convention entraîne la perte du bénéfice de l'exonération.

Le décret n° 88-389 du 21 avril 1988 , repris dans l'article 281 bis de l'annexe III au CGI, a précisé les conditions d'application de ce texte et notamment le contenu de la convention type à souscrire par les héritiers accessible au BOI-LETTRE-000117.

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Le bénéfice de l'exonération est également applicable aux parts de sociétés civiles représentatives de ces mêmes biens.

Cette disposition relève des alinéas 3 et 4 de l'article 795 A du CGI et ses modalités d'application sont fixées par l'article 281 ter de l'annexe III au CGI.

I. Application de l'exonération aux monuments historiques détenus directement

A. Champ d'application de l'exonération

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Elle concerne d'une part, les immeubles par nature ou par destination qui sont pour l'essentiel classés au sens des articles L621-1 et L621-3 du code du patrimoine ou inscrits au titre des monuments historiques selon l'article L621-25 du code du patrimoine, et d'autre part, les biens meubles qui constituent le complément historique ou artistique du monument.

Remarque : Le classement ou l'inscription ne porte qu'exceptionnellement sur la totalité de l'immeuble. Le plus souvent, ces procédures ne concernent que les parties extérieures des édifices telles que les façades et toitures. En pareil cas, la protection doit s'entendre comme manifestant la volonté de l'administration de préserver l'ensemble du monument.

Le classement peut aussi se limiter à un ou plusieurs éléments intérieurs (quelques salles, escaliers, cheminées, ...) ou extérieurs ; la protection ne porte alors que sur ces éléments.

1. Immeubles

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Les immeubles par nature s'entendent des constructions (châteaux, manoirs, abbayes, ...), mais aussi, le cas échéant, des parcs et jardins ordonnancés qui les entourent.

Les immeubles par destination  s'entendent des meubles attachés matériellement à un immeuble par nature. Il en est ainsi des objets attachés au fond à perpétuelle demeure, qui ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés ou sans briser ou détériorer la partie du fond à laquelle ils sont attachés (glaces fixées au mur, statues placées dans des niches, etc.).

Sont considérés comme classés ou inscrits aux monuments historiques pour l'essentiel au sens de l'article 795-A du CGI :

- les immeubles ou jardins totalement classés ou inscrits ;

- les immeubles dont les façades et couverture sont protégées en totalité ;

- ceux dont les principaux volumes intérieurs et leurs décors sont protégés ;

- les parcs et jardins ordonnancés des édifices en cause, c'est-à-dire les parcs et jardins qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens immobiliers énumérés ci-dessus à condition que ces parcs et jardins soient aménagés pour un décor végétal et soient organisés pour la visite.

Remarque. - Dans le cas où la protection ne s'étend pas à la totalité des biens en cause, il appartient aux services du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget d'apprécier lors de l'examen de la demande de convention si le monument est protégé « pour l'essentiel » au sens de ces dispositions. Dans l'hypothèse où il n'en est pas ainsi, la mutation ne bénéficie d'aucune exonération.

2. Biens meubles

40

Sont considérés comme constituant le complément historique ou artistique du monument au sens de l'article 795 A du CGI :

- les biens meubles classés parmi les monuments historiques et qui sont conservés dans des immeubles de cette nature. Les immeubles par destination classés bénéficient du même régime ;

- les autres biens meubles et immeubles par destination conservés dans un monument historique et dont la qualité de complément historique ou artistique du monument est reconnue par les services du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget lors de l'examen de la demande de convention.

3. Précision

50

Les biens meubles ou immeubles par destination reconnus comme complément historique ou artistique font l'objet d'un inventaire dressé contradictoirement par les héritiers, donataires ou légataires, les représentants de la direction régionale des affaires culturelles et de la direction départementale des finances publiques. La liste ne peut être communiquée au public qu'avec l'autorisation écrite des héritiers, donataires ou légataires. Elle est annexée à la convention conclue.

B. Conditions de l'exonération

60

L'exonération est subordonnée à la souscription par les héritiers, donataires ou légataires avec les ministres chargé de la culture et chargé du budget d'une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans l'immeuble des meubles et immeubles par destination exonérés et leurs conditions de présentation, les modalités d'accès du public ainsi que les conditions d'entretien des biens exonérés conformément aux dispositions de la convention type jointe au décret n° 88-389 du 21 avril 1988 accessible au BOI-LETTRE-000117.

L'obligation du caractère préalable de la demande de convention pour bénéficier de l'article 795 A du CGI est codifiée à l'article 1649 nonies du même code.

70

La convention type publiée en annexe au décret n°2003-1238 modifiant le décret n° 88-389 du 21 avril 1988 prévoit la désignation du monument ou des parties d'un ensemble monumental concernés et l'énumération des biens meubles et immeubles par destination qui pourront bénéficier de l'exonération (article 1er).

Elle prévoit, d'autre part, les différents engagements que les ayants droit devront prendre et respecter afin de bénéficier de l'exonération et qui sont relatifs :

- au maintien sur place des éléments du décor figurant dans la convention (article 2) ;

- aux modalités d'entretien des biens (article 6) ;

- à l'information du public et aux liaisons avec les administrations signataires de la convention (articles 5, 7 et 8) ;

- aux conditions de l'accès du public aux biens exonérés (articles 3 et 4). Par exemple, en 2011, la durée minimale d'ouverture à la visite est de 80 jours par an au cours des mois de mai à septembre inclus dont les dimanches et jours fériés ou 60 jours du 15 juin au 30 septembre dont ces mêmes jours. La durée d'ouverture peut être contractuellement réduite à raison de la mise à disposition gratuite de collectivités publiques ou d'associations sans but lucratif pour des manifestations ouvertes au public à raison d'une journée d'ouverture à la visite par représentation, plus deux jours par manifestation appelant le montage et le démontage d'installations.

Remarque : Un jour d'ouverture à la visite doit compter l'accès effectif et immédiat du public aux biens en cause pendant au moins six heures.

80

Par ailleurs, l’article 4 de la convention type publiée en annexe au décret n° 2003-12038 modifiant le décret n°88-389 du 21 avril 1988 prévoit un aménagement de la condition d’ouverture au public pour l’héritier unique (donataire, légataire), victime d’un « accident de la vie ».

Les « accidents de la vie » s’entendent des événements graves qui sont de nature à empêcher la participation personnelle de l’héritier (donataire, légataire) à l’accueil des visiteurs et au déroulement des visites ou de ceux qui ont une incidence sur sa capacité financière à les organiser. Il peut s’agir d’une maladie grave, d’une infirmité ou d’une perte d’emploi.

Lorsque l’héritier (donataire, légataire) se trouve confronté à l’une de ces situations, l’obligation d’ouverture au public du monument peut, durant le laps de temps, prévu par l'article 4, qui suit la constatation ou la survenue de l’événement considéré, se limiter à l’organisation de la réception des visiteurs, sur rendez-vous, durant la période prévue par l'article 4. Cette disposition favorable ne trouve pas à s’appliquer dans l’hypothèse où la convention réunit plusieurs signataires.

L’héritier (donataire, légataire) qui souhaite bénéficier de cet aménagement doit informer les autorités avec lesquelles il a conclu la convention d’exonération, c’est-à-dire les ministres chargés de la culture et du budget représentés respectivement par la sous-direction des monuments historiques et des espaces protégés et par le bureau des agréments, de sa décision de limiter son obligation d’ouvrir au public.

Ce courrier d’information précise les circonstances l’empêchant de remplir l’obligation d’ouverture à la visite du bâtiment ainsi que les mesures envisagées pour assurer l’ouverture sur rendez-vous du monument. A ce courrier devront être joints tous les documents permettant de justifier les éléments allégués.

En cas d’acceptation, les ministres adressent à l’intéressé un avenant à la convention qui précise les modalités temporaires d’ouverture du monument.

Lorsqu’ils estiment insuffisantes les justifications apportées, les ministres peuvent s’opposer à la décision notifiée. En ce cas, l’héritier (donataire, légataire) doit se conformer à la convention initiale. A défaut, celle-ci sera considérée comme dénoncée à compter du jour où l’intéressé a été informé de l’opposition des ministres.

A chaque date anniversaire de l’événement, l’intéressé devra confirmer à ces derniers son incapacité à ouvrir le monument dans les conditions prévues par la convention initialement souscrite.

Le rétablissement de la situation de l’héritier (donataire, légataire) avant le terme du délai de trois ans qui lui est imparti entraîne immédiatement la fin de l’aménagement de la condition d’ouverture au public. Les deux administrations devront en être informées, dans les meilleurs délais.

A défaut de respect de la convention après l’expiration du délai de trois ans, celle-ci est considérée comme dénoncée à compter du jour de cette expiration.

90

La convention type publiée en annexe au décret n° 2003-12038 modifiant le décret n°88-389 du 21 avril 1988 prévoit enfin une procédure d'avenants en son article 10 et les situations mettant un terme à la convention et entraînant l'exigibilité immédiate des droits dont les biens avaient été exonérés (article 11).

C. Portée de l'exonération

1. Nature des mutations

100

L'exonération trouve à s'appliquer qu'il s'agisse de mutation à titre gratuit entre vifs (donation, donation-partage) ou de mutation par décès.

2. Étendue de l'exonération

110

Ne bénéficient de l'exonération que les biens visés par la convention. Les biens meubles (meubles meublants, objets d'art, livres, etc.) qui ne figurent pas sur l'inventaire annexé à une convention portant par exemple sur un château sont soumis aux droits de mutation dans les conditions de droit commun.

De même, en ce qui concerne les terres, jardins, parcs, bois et forêts qui entourent fréquemment les bâtiments classés monuments historiques, seuls les parcs et jardins ordonnancés visés dans la convention peuvent bénéficier de l'exonération.

Remarque : Dans l'hypothèse où seuls les jardins seraient classés ou inscrits et donc visés par la convention alors que le monument qu'ils entourent ne serait pas protégé « pour l'essentiel », l'immeuble bâti ne bénéficierait d'aucune exonération et les parties seraient appelées également à ventiler la valeur des biens pour permettre l'assiette des droits de mutation à titre gratuit.

D. Procédure

1. Demande de convention

120

Les héritiers, donataires ou légataires qui demandent à bénéficier des dispositions de l'article 795 A du CGI doivent déposer auprès du directeur régional des affaires culturelles du lieu de la situation des biens une demande de convention ou d'adhésion à la convention déjà existante en double exemplaire. Un exemplaire de cette demande est transmis au directeur départemental des Finances Publiques  concerné.

Remarque : La direction départementale des finances publiques compétente est celle dans le ressort de laquelle l'immeuble est situé.

La demande de convention ou d'adhésion à une convention déjà existante doit indiquer de façon précise :

- les motifs de la demande du bénéfice des dispositions de l'article 795 A du CGI et les références à l'acte de donation ou à la déclaration de succession ;

- la nature et la description des biens concernés, leur valeur ;

- la date de la décision de classement ou d'inscription des biens concernés.

Dans l'hypothèse où il n'existe pas encore de convention sur les biens en cause, tous les héritiers, donataires ou légataires ou leur représentant dûment mandaté, doivent signer la demande. Lorsqu'un partage est intervenu, cette obligation n'incombe qu'à l'attributaire du monument historique.

Lorsqu'une convention a déjà été conclue pour une mutation antérieure, afin de bénéficier de l'exonération relative à la nouvelle transmission, les nouveaux héritiers, donataires ou légataires ou leur représentant dûment mandaté, doivent souscrire un avenant à la convention dans lequel ils s'obligent aux engagements initialement pris par leur auteur ou donateur.

Remarque : L'exonération des droits de mutation à titre gratuit peut, en effet, s'appliquer aux mutations successives à titre gratuit d'un même bien si les conditions de l'exonération restent remplies.

2. Dépôt d'une copie au service des impôts

130

L'article 281 bis de l'annexe III au CGI précise que les héritiers, donataires ou légataires doivent remettre au service des impôts compétent, dans les délais prévus pour l'enregistrement de l'acte de donation ou de la déclaration de succession, une copie de la demande de convention ou d'adhésion à une convention existante, certifiée conforme par les services de la culture.

L'article 1649 nonies du CGI rend obligatoire le dépôt préalable de la demande (cf. BOI-SJ-AGR-10-I-A-1).

140

Il résulte des dispositions de l'article 1701 du CGI que les droits des actes et des mutations par décès sont payés avant leur enregistrement. Cependant, l'article 281 bis de l'annexe III audit code prévoit que ceux afférents aux biens susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 795 A du CGI sont différés jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande.

3. Instruction de la demande de convention

150

L'instruction des demandes de convention est assurée par la direction régionale des affaires culturelles territorialement compétente et la direction générale des finances publiques (bureau des agréments et rescrits) .

L’exemplaire de la demande de convention transmis par la direction régionale des affaires culturelles à la direction départementale des finances publiques doit être complété par cette dernière de l’ensemble des pièces indispensables à l’instruction de la demande. Il s’agit, notamment, de la situation fiscale des héritiers (donataires, légataires), des informations foncières et cadastrales relatives à l’immeuble, de l’acte de donation ou de la déclaration de succession et de tout autre élément que le directeur jugera utile de joindre au dossier. Une fois complété, celui-ci est transmis à la DGFiP (bureau des agréments et rescrits) pour attribution.

Le directeur général des finances publiques informe les intéressés de la réception de leur demande.

Il procède à toutes vérifications opportunes en ce qui concerne la sincérité des indications fournies et la recevabilité de la demande.

4. Décision

160

En cas d'acceptation, après signature de la convention par les héritiers, donataires ou légataires dans les mêmes conditions que la demande de convention, et par les ministres chargés de la culture et du budget, les services du ministère chargé du budget adressent par pli recommandé avec avis de réception un exemplaire aux parties ou à leur représentant.

Les ayants droit disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis pour déposer une copie certifiée conforme de la convention au service des impôts compétent.

Les décisions de refus sont notifiées aux demandeurs par lettre recommandée avec avis de réception. Une copie de cette lettre, annotée de la date de l'accusé de réception du demandeur, est adressée au directeur départemental des finances publiques qui la transmet au service des impôts compétent.

E. Modalités d'application

1. Liquidation des droits

170

Pour la liquidation des droits dus sur une transmission qui ne comprend pas uniquement des biens susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 795 A du CGI, la valeur de ces derniers est déduite :

- soit de la part imposable revenant à l'héritier, au donataire ou au légataire avant application, le cas échéant, de l'un des abattements prévus à l'article 779 du CGI en cas de partage pur et simple servant de base à la liquidation des droits exigibles sur la mutation en cause ou du legs particulier ;

- soit de la valeur exprimée dans l'acte ou dans la déclaration dans les autres cas.

2. Mention d'exécution de la formalité

180

Le différé de paiement des droits ne pouvant avoir pour effet de suspendre l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement, la mention d'exécution de celle-ci doit comporter, soit la formule «gratis», soit l'indication du montant des droits afférents aux biens qui ne sont pas susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 795 A du CGI.

De même, en matière de succession, la quittance ne doit, éventuellement, être délivrée que pour le montant des droits effectivement perçus lors de l'enregistrement de la déclaration.

3. Exigibilité des droits

190

Les droits afférents aux biens susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 795 A du CGI et dont le paiement a été différé (cf. n° 130 ) sont exigibles dans les conditions de droit commun et sans préjudice de l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI lorsque la demande de convention n'a pas été acceptée ou lorsque la copie de la convention, acceptée par les parties, n'a pas été déposée au service des impôts compétent, dans le délai imparti.

4. Durée de la convention – déchéance du régime de faveur

200

La convention est à durée indéterminée et souscrite à titre personnel par chaque héritier, donataire ou légataire.

210

La remise en cause du bénéfice de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit peut intervenir dans différentes situations.

II. Spécificités du dispositif concernant les parts de sociétés civiles représentatives de monuments historiques

A. Champ d'application

220

L'alinéa 3 de l'article 795 A du CGI permet l'exonération de droits de mutation à titre gratuit en faveur des monuments historiques ouverts au public aux parts de sociétés civiles représentatives de ces biens.

L'article 281 ter de l'annexe III au CGI précise les modalités d'application de ce texte, notamment les obligations déclaratives et les pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de ces transmissions.

B. Conditions d'application de l'exonération des parts

1. Conditions relatives à la société civile

230

La société civile doit détenir en pleine propriété et gérer un monument historique tel que défini à l'article 795 A du CGI.

240

Elle doit présenter un caractère familial.

L'exonération n'est applicable qu'aux parts de sociétés constituées uniquement entre des personnes parentes en ligne directe (grands-parents, parents, enfants, petits-enfants, etc...) ou entre frères et sœurs, leurs conjoints et, le cas échéant, les enfants de ces différentes personnes.

Le caractère familial de la société doit être permanent. La totalité des parts de la société doit donc rester la propriété des membres de la famille tels que décrits ci-dessus ou de leurs descendants.

250

Les revenus de la société civile doivent être imposés dans la catégorie des revenus fonciers.

Cette disposition limite la portée de l'exonération aux sociétés qui exercent des activités purement civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés.

Toutefois, la tolérance permettant de ne pas soumettre à l'impôt sur les sociétés les sociétés civiles dont le montant hors taxe des recettes de nature commerciale n'excède pas un pourcentage prévu par la loi du montant des recettes totales hors taxe s'applique aux sociétés gestionnaires de monuments historiques.

260

La société civile doit avoir conclu avec les ministres chargés de la culture et des finances la convention à durée indéterminée mentionnée à l'article 795 A du CGI (cf. n° 60 ).

À cet égard, l'engagement de la société civile résulte de la signature du ou des gérants de la société agissant en conformité avec leurs pouvoirs.

Cette convention doit être obligatoirement souscrite antérieurement à la mutation à titre gratuit pour laquelle le bénéfice du régime de faveur est demandé ou, au plus tard, dans le délai légal de présentation de l'acte de donation ou de la déclaration de succession à la formalité de l'enregistrement. Il n'est donc pas nécessaire que celle-ci ait été souscrite lors de la constitution de la société civile. La procédure relative à la demande de convention, à son instruction et à la décision qui en résulte, s'effectue selon les mêmes modalités que celles prévues en matière de détention directe de monuments historiques (cf. nos 120 à 160 ).

2. Conditions relatives au porteur des parts

270

L'exonération ne peut s'appliquer qu'aux parts détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt lorsque celui-ci les a souscrites ou acquises à titre onéreux.

3. Conditions relatives aux bénéficiaires de la transmission

280

Les bénéficiaires de la mutation à titre gratuit doivent prendre l'engagement d'adhérer à la convention mentionnée à l'article 795 A du CGI qui aura été signée entre la société civile et les ministres chargés de la culture et du budget.

Lorsqu'un partage est intervenu avant la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, cette obligation n'incombe qu'aux attributaires des parts représentatives des monuments historiques qui demandent le bénéfice de l'exonération.

Cette condition d'engagement sera considérée comme remplie par la remise au service des impôts compétent  pour enregistrer l'acte de donation ou la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, de la copie de la demande d'adhésion du bénéficiaire de la mutation à titre gratuit à ladite convention.

290

Les parts doivent rester la propriété du donataire, héritier ou légataire pendant un délai prévu par la loi à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Par exemple, en 2011, ce délai est de 5 ans.

C. Portée de l'exonération

300

L'exonération prévue en faveur des parts de sociétés civiles représentatives de monuments historiques ne s'applique qu'à concurrence de la fraction de la valeur nette des parts qui correspond aux biens figurant dans la convention signée avec l'État.

Dès lors, pour déterminer la fraction de la valeur des parts de la société civile ouvrant droit au bénéfice de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit, il conviendra de procéder à une ventilation de la valeur vénale des parts de la société entre :

- d'une part, la fraction correspondant aux biens exonérés ;

- et, d'autre part, la fraction correspondant aux autres biens.

D. Procédure

310

L'article 281 ter de l'annexe III au CGI précise les obligations déclaratives et les pièces justificatives à fournir par les héritiers, donataires ou légataires de parts de sociétés civiles propriétaires de monuments historiques qui demandent à bénéficier de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit.

1. Documents à déposer au service des impôt

320

Les héritiers, donataires ou légataires doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer l'acte de donation ou la déclaration de succession dans les délais prévus pour cet enregistrement :

- une copie des statuts mis à jour de la société civile propriétaire du monument historique qui, conformément à l'article 1835 du code civil, déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l'objet, l'appellation, le siège social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement ;

- la liste des associés de la société civile à la date de la demande ;

- une copie, certifiée par le service du ministère chargé de la culture compétent, de la convention signée entre la société civile et l'État ainsi que de la demande d'adhésion du bénéficiaire de la mutation à titre gratuit à ladite convention ;

- une copie des actes de souscription ou d'acquisition des parts transmises lorsque celles-ci ont été acquises à titre onéreux par le donateur ou le défunt ou des actes de donation ou des déclarations de succession dans le cas de transmission à titre gratuit ;

- une estimation au jour du décès ou de la donation :

    • de la valeur des parts de la société civile,

    • de la fraction de la valeur nette de ces parts, correspondant aux biens objets de la convention lorsque l'actif de la société civile comprend des biens ne figurant pas dans la convention.

2. Décision sur la demande d'adhésion

330

Les ayants droit disposent d'un mois à compter de la signature de l'avenant à la convention constatant leur adhésion pour en déposer une copie conforme au service des impôts ayant reçu le dépôt de l'acte de donation ou la déclaration de succession.

E. Modalités d'application

1. Liquidation des droits

340

Le recouvrement des droits exigibles sur les biens susceptibles de bénéficier de l'exonération est différé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'adhésion des bénéficiaires de la mutation à titre gratuit à la convention.

Il s'ensuit que, pour la liquidation des droits dus sur une transmission qui ne comprend pas uniquement des parts de sociétés civiles susceptibles de bénéficier des dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 795 A du CGI, la valeur de ces dernières est déduite :

- soit de la part imposable revenant à l'héritier, au donataire ou au légataire avant application, le cas échéant, de l'un des abattements prévus à l'article 779 du CGI en cas de partage pur et simple servant de base à la liquidation des droits exigibles sur la mutation en cause ou du legs particulier ;

- soit de la valeur exprimée dans l'acte ou dans la déclaration dans les autres cas.

2. Mention d'exécution de la formalité

350

Le différé de paiement des droits ne pouvant avoir pour effet de suspendre l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement, la mention d'exécution de celle-ci doit comporter, soit la formule «gratis», soit l'indication du montant des droits afférents aux biens qui ne sont pas susceptibles de bénéficier des dispositions des alinéas 3 et 4 de  l'article 795 A du CGI.

De même, en matière de succession, la quittance ne doit, éventuellement, être délivrée que pour le montant des droits effectivement perçus lors de l'enregistrement de la déclaration.

3. Exigibilité des droits.

360

Les droits afférents aux parts susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 795 A du CGI et dont le paiement a été différé jusqu'à la décision qui statue sur la demande d'adhésion à la convention sont exigibles dans les conditions de droit commun et sans préjudice de l'application de l'intérêt de retard lorsque :

- la demande d'adhésion à la convention n'a pas été accordée ;

- la copie de l'avenant à la convention n'a pas été déposée au service des impôts compétent dans le mois de sa signature.

4. Déchéance du régime de faveur

370

La remise en cause du bénéfice de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit peut intervenir dans différentes situations.