Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-SJ-RES-10-20-20-70

SJ - Garantie contre les changements de position de l'administration fiscale - Garantie contre les changements de doctrine - Procédures de rescrit fiscal - Rescrit fiscal, garantie apportée par une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait - Rescrits spécifiques avec l'accord implicite en cas d'absence de réponse de l'administration dans un délai encadré - Rescrit au profit d'organismes recevant des dons

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Afin de garantir une plus grande sécurité juridique aux organismes recevant des dons, l’article L. 80 C du LPF, issu de l’article 1er de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, ouvre la possibilité à ces organismes de s’assurer auprès de l’administration fiscale qu’ils répondent bien aux critères définis aux articles 200 du CGI et 238 bis du CGI. Ces dispositions sont également ouvertes aux fonds de dotation, dont la création s'inscrit dans le régime du mécénat.

I. Conditions de la garantie

A. Demande de l'organisme

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L’organisme qui entend bénéficier de la garantie prévue à l’article L. 80 C du LPF doit en faire la demande auprès de l’administration fiscale. Cette demande doit être présentée selon un modèle fixé par voie réglementaire (cf. BOI-LETTRE-000132). 

20

L’auteur de la demande doit être clairement identifié et mandaté par l’organisme.

30

Cette demande doit comporter une présentation précise, complète et sincère de l’activité exercée par l’organisme ainsi que toutes les informations nécessaires à l’administration pour apprécier si celui-ci relève de l’une des catégories mentionnées aux articles 200 du CGI et 238 bis du CGI.

40

Elle doit être adressée, par pli recommandé avec demande d’avis de réception, à la direction départementale des finances publiques du siège de l’organisme. Elle peut également faire l’objet d’un dépôt contre décharge.

B. Réponse de l'administration

1. Computation du délai de réponse

50

La date de réception de la demande de l’organisme par le service constitue le point de départ du délai de réponse, fixé à six mois par l’article L. 80 C du LPF.

60

Lorsque la demande parvient à un service incompétent, ce service la transmet sans délai au service compétent et en informe l'auteur de la demande. Dans ce cas, le délai prévu à l’article L. 80 C du LPF court à compter de la date de réception par le service compétent saisi.

70

En principe, un contribuable (ou son représentant) de bonne foi n’a pas à saisir, pour une même demande ou l’application d’une même disposition, plusieurs services différents, d'autant que, dans l’hypothèse d’une erreur du contribuable sur le lieu de dépôt, il appartient à l’administration de transmettre sa demande au service compétent et de l’en informer.

Par conséquent, la saisine par un contribuable (ou son représentant) de plusieurs services, simultanément ou successivement, sans que chacun en soit expressément informé, pourra, en règle générale, être considérée comme abusive, en particulier, s’il est relevé, par exemple, l’absence manifeste de tout fondement à agir ainsi ou le caractère malintentionné d’une telle démarche visant notamment à rechercher la multiplication des prises de position de l’administration sur une même demande. Dans une telle situation, la bonne foi du contribuable ne pourrait être retenue : sa demande ne pourrait alors recevoir une suite favorable et les réponses obtenues ne seraient pas opposables.

80

Le délai de six mois se calcule de quantième à quantième. Il commence à courir le jour de la réception de la demande et expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la réception de la demande. Tout délai expire le dernier jour à minuit.

Ainsi, lorsqu’une demande a été reçue le 10 mai, le délai de six mois expire le 10 novembre à minuit.

90

À  défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

100

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

110

La réponse de l’administration doit être adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception et être présentée à l’organisme dans le délai de six mois. A défaut, l’organisme peut se prévaloir d’une réponse tacite positive.

2. Demande d'éléments complémentaires

120

Lorsque la demande ne contient pas tous les éléments nécessaires à l’administration pour statuer, l’auteur de la demande est invité, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à produire les éléments manquants.

130

Le délai de six mois ne court qu’à compter de la réception de la totalité des éléments du dossier.

II. Étendue de la garantie prévue à l'article L. 80 C du LPF

A. L'administration a répondu positivement ou n'a pas répondu dans le délai de six mois

140

La réponse positive de l’administration ne vaut que pour la situation décrite. Elle ne pourrait valablement lui être opposée si les éléments d’information communiqués par l’organisme s’avéraient erronés ou ne pas correspondre à sa situation réelle.

150

De même, la prise de position de l’administration cesse de lui être opposable si la situation a évolué depuis le jour où elle s’est prononcée. Dans cette circonstance, la garantie prévue à l’article L. 80 C du LPF ne joue plus à compter du jour où la situation de fait sur laquelle l’administration a fondé sa prise de position a changé. La preuve de ce changement incombe au service.

160

L’administration est par ailleurs en droit de revenir sur son appréciation antérieure. Dans cette situation, la garantie cesse de produire ses effets à compter du jour où l’organisme a été avisé que la prise de position antérieure est rapportée.

170

L’absence de réponse de l’administration dans le délai de six mois qui lui est imparti vaut accord tacite.

B. L'administration a répondu négativement dans le délai de six mois

180

La réponse négative de l’administration doit comporter l’exposé des motifs qui la justifient.

190

Si l’organisme ne partage pas l'avis de l'administration, il a la faculté de solliciter un second examen dans les conditions prévues à l'article L. 80 CB du LPF (cf.  BOI-SJ-RES-10-30).

200

L’organisme qui délivre des reçus fiscaux malgré une réponse négative de l’administration encourt, en toute connaissance de cause, l’amende prévue à l’article 1740 A du CGI.