Date de début de publication du BOI : 25/06/2013
Date de fin de publication du BOI : 06/10/2014
Identifiant juridique : BOI-BIC-PROV-60-30-10

BIC –Provisions réglementées – Provisions pour hausse des prix – Champ d'application et calcul de la dotation annuelle

I. Champ d'application de la provision

A. Entreprises

1

Des provisions pour hausse des prix peuvent être constituées :

- d'une part, par les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel (régime normal ou simplifié d'imposition);

- et, d'autre part, par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, quelles que soient leur forme et la nature de leur activité.

B. Matières, produits et approvisionnements

10

Conformément aux dispositions du quatorzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) ouvrent droit, en principe, à la constitution de provisions pour hausse des prix, les matières, produits ou approvisionnements.

20

En raison de leur caractère général, ces dispositions peuvent trouver leur application à l'égard de l'ensemble des matières, produits et approvisionnements en stock, quelle qu'en soit la nature et à la condition, bien entendu, que leur prix ait subi une hausse suffisante.

30

Seuls les stocks peuvent donner lieu à la constitution de provisions pour hausse des prix, à l'exclusion, par conséquent, des travaux en cours.

40

Il s'ensuit que, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État rendue en matière de provisions pour renouvellement des stocks (CE, arrêt du 18 décembre 1944, req. n° 77190, RO, p. 208), aucune provision pour hausse des prix ne peut notamment être effectuée à raison des matières premières et marchandises qui, à la date de l'inventaire, étaient déjà sorties des magasins et spécialement affectées à des marchés de travaux en cours d'exécution.

Il en est de même des produits qui, à la date de l'inventaire, sont sortis des magasins d'une entreprise de constructions mécaniques en vue de l'exécution des commandes portant sur des ouvrages conformes aux spécifications indiquées par les clients (CE, arrêt du 21 novembre 1960, req. n° 46395, RO, p. 195 .

50

En ce qui concerne la définition des stocks, il convient de se référer au BOI-BIC-PDSTK-20-10.

II. Calcul de la dotation annuelle

60

L'article 10 nonies de l'annexe III au CGI fixe les modalités de calcul de la dotation maximale susceptible d'être portée, à la clôture de chaque exercice, au crédit du compte « Provisions pour hausse des prix ».

70

Ce calcul est effectué d'après les éléments figurant réellement dans le stock de clôture de l'exercice considéré.

D'autre part, la provision pour hausse des prix est déterminée, par chaque entreprise, d'après les éléments tirés de sa propre comptabilité, et sans aucune intervention de l'Administration. Le système des provisions pour hausse des prix est donc exclusivement quantitatif et ne comporte pas la fixation, par l'Administration, d'indices de variation des prix en ce qui concerne les produits demi-finis et finis et les approvisionnements.

À cet égard, l'article 10 nonies de l'annexe III au CGI prévoit, dans son paragraphe 1, des règles générales et permanentes de calcul de la dotation susceptible d'être portée, à la clôture de chaque exercice, au compte de provisions pour hausse des prix.

80

Le montant maximal de la dotation pouvant être portée au compte « Provisions pour hausse des prix » est, pour chaque matière, produit ou approvisionnement, déterminé, à la clôture de chaque exercice, en multipliant les quantités de ladite matière ou dudit produit ou approvisionnement existant en stock à la date de cette clôture par la différence entre :

1° La valeur unitaire d'inventaire de la matière, du produit ou de l'approvisionnement à cette date ;

2° Une somme égale à 110 % de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice précédent ou, si elle est inférieure, de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice considéré.

Toutefois, lorsqu'elle est déterminée en partant de la valeur unitaire à l'ouverture de l'exercice précédent, la dotation ainsi obtenue est, le cas échéant, diminuée du montant de la dotation effectivement pratiquée à la clôture dudit exercice.

A. Quantités de matières, produits et approvisionnements

1. Principes

90

La dotation susceptible d'être portée au compte de provision pour hausse des prix à la clôture de chaque exercice est, dans tous les cas, calculée en fonction des quantités de chaque matière, produit et approvisionnement effectivement inventoriées à la date de cette clôture.

À cet égard, il est précisé que le droit à la constitution d'une provision pour hausse des prix doit être apprécié distinctement pour chaque matière, produit ou approvisionnement de nature différente.

Mais lorsqu'une entreprise possède en stock diverses qualités d'une même matière ou d'un même produit ou approvisionnement, l'entreprise doit, pour le calcul de la dotation correspondante et notamment pour la détermination de la valeur d'inventaire (voir ci-après au II-B § 180), faire état d'un stock égal au total des quantités de cette matière, de ce produit ou de cet approvisionnement.

C'est ainsi par exemple, en principe :

- qu'en ce qui concerne le bois, les entreprises doivent grouper leurs matières premières en trois rubriques englobant les diverses essences : l'une comprenant les bois sur pied, la deuxième les produits forestiers abattus, la troisième les bois sciés ;

- qu'en matière de textiles, les quantités de déchets doivent être totalisées avec les quantités de la matière première correspondante proprement dite ;

- que les combustibles (charbon, boulets, coke) peuvent être considérés comme une seule matière et, par suite, que les quantités correspondantes doivent être groupées ;

- que les négociants en vins n'ont à retenir que deux éléments constitutifs de leur stock, l'un groupant les vins blancs, l'autre les vins rouges.

Remarque : Il a été admis que les vins pouvaient être classés dans les quatre grandes catégories suivantes : vins à appellations contrôlées les plus courantes, vins à appellations contrôlées supérieures, villages réputés, grands crus. L'ensemble des vins entrant dans chacune de ces catégories doit être considéré comme un produit distinct pour le calcul de la provision pour hausse des prix.

Lorsqu'une entreprise se borne à distinguer, pour le calcul de la provision pour hausse des prix, les stocks de vins blancs et de vins rouges, sans tenir compte de l'origine des vins (vins mousseux et champagnes, vins d'appellation d'origine contrôlée et vins de consommation courante), l'administration considère que le service local des impôts reste en droit de s'assurer que l'augmentation du prix de revient unitaire moyen pondéré provient essentiellement d'une hausse effective des prix et non d'une variation de l'importance relative des quantités des éléments regroupés dans la catégorie considérée (RM Cousté n° 37443, JOAN du 20 avril 1981 p. 1744).

Par ailleurs, il est admis que les catégories dans lesquelles les eaux-de-vie de Cognac sont classées, selon leur cru et leur âge, constituent des produits distincts pour la détermination de la provision pour hausse des prix (réponse à la question orale n° 15 posée le 17 juillet 2012 par M. Laurent, sénateur, JO Sénat du 18 juillet 2012 p. 2177).

Toutefois, il convient d'admettre que rien ne s'oppose à ce que les entreprises opèrent une différenciation entre les qualités d'une même matière, d'un même produit ou d'un même approvisionnement, sous réserve, bien entendu, que chacune des qualités ainsi retenues distinctement se trouve avec les mêmes caractéristiques aux inventaires successifs.

100

De la règle posée ci-dessus, il résulte que les entreprises dont les produits en stock à la clôture d'exercices successifs ne sont pas de même nature -et par suite ne sont pas strictement comparables- se trouvent, en principe, exclues, à raison desdits produits, du champ d'application des provisions pour hausse des prix.

Le service devra faire, à cet égard, une appréciation libérale du caractère comparable des produits en stock et ne devra pas refuser le droit à la constitution d'une provision en ce qui concerne les produits qui, bien que quelque peu différents par nature de ceux existants à l'ouverture de l'exercice considéré ou de l'exercice précédent, ont des valeurs d'inventaire comparables à celles conférées à ces derniers produits, la différence de prix constatée provenant essentiellement d'une hausse des prix.

Bien entendu, lorsqu'une entreprise possède plusieurs établissements, les quantités de la même matière ou du même produit ou approvisionnement comprises dans les stocks de ces divers établissements doivent être totalisées.

2. Cas particuliers

a. Négociations en véhicules automobiles

110

Les stocks de véhicules d'occasion détenus par les intéressés ne sont pas véritablement comparables d'un inventaire à l'autre, les valeurs d'inventaires des biens dont il s'agit étant, en effet, soumis à des variations qui sont fonction de multiples éléments : marque, modèle, ancienneté des véhicules, état mécanique, aspect extérieur.

Les négociants en véhicules d'occasion se trouvent donc en principe, dans l'impossibilité de pratiquer des provisions pour hausse des prix à raison des véhicules d'occasion qu'ils détiennent en stock.

Ce n'est que dans les cas tout à fait exceptionnels où leurs stocks seraient comparables en qualité d'un exercice à l'autre que des provisions de l'espèce pourront être constituées à raison de tels biens. Ce pourrait être le cas, par exemple, d'une entreprise limitant ses activités à un très petit nombre de marques commerciales, à la triple condition :

- que les modèles de chacune de ces marques, habituellement achetés et revendus, composent respectivement une « gamme » comparable ;

- que les valeurs des modèles de ces différentes marques soient comparables pour des caractéristiques de puissance et de présentation voisines ;

- que les éléments en stock à la clôture de chaque exercice aient une ancienneté moyenne pondérée comparable.

En ce qui concerne les pièces détachées et accessoires de toute nature destinés aux véhicules d'occasion, ils peuvent donner droit à constitution de provisions pour hausse des prix dans la mesure où ces biens sont susceptibles de faire l'objet de catégories homogènes et peu nombreuses groupant des éléments comparables et à la condition que les éléments en stock dans chacune des catégories ne varient pas sensiblement d'un exercice à l'autre sur le plan qualitatif.

b. Entreprises à succursales multiples : stocks « succursales »

120

D'une façon générale, les entreprises à succursales multiples connaissent à la clôture de leur exercice la valeur de leur stock « succursales » ; mais il peut arriver que certaines d'entre elles ignorent à cette date la nature exacte des produits en stock, en dehors de ceux détenus en entrepôt au siège.

Aussi, pour tenir compte de cette situation, les entreprises intéressées sont autorisées à déterminer forfaitairement la dotation globale au compte « provisions pour hausse des prix » de chaque matière ou produit en appliquant à la dotation afférente au stock du siège, le rapport existant entre les valeurs d'inventaires de l'ensemble d'une part, des stocks « siège et succursales » et, d'autre part, des stocks « siège ».

Toutefois, la déduction d'une provision à raison des matières et produits compris dans le stock « succursale » devrait être refusée s'il apparaissait que la consistance de ce stock diffère sensiblement de celle du stock « siège ».

c. Détaillants en bijouterie d'or

130

Les bijoutiers détaillants ont été autorisés à déterminer le montant de la provision pour hausse des prix susceptible d'être constituée à raison des articles « tout or », figurant en stock, en multipliant le poids, exprimé en grammes, de l'or détenu sous forme de tels articles à la clôture de chaque exercice par la différence entre :

- la valeur moyenne du gramme d'or déterminée, à la date de cette clôture, en partant du poids et de la valeur d'inventaire globale de ces mêmes articles ;

- une somme égale à 110 % de la valeur moyenne du gramme d'or déterminée de façon identique à l'ouverture de l'exercice précédent ou, éventuellement, à l'ouverture de l'exercice considéré.

Toutefois, la comparaison des valeurs moyennes du gramme d'or ainsi défini n'a de sens que si l'importance des travaux de façon exécutés sur les articles en or ayant servi à calculer cette moyenne, reste sensiblement la même d'un exercice à l'autre.

Si, au contraire, il apparaissait que la provision ainsi calculée couvre, non une hausse de prix, mais une augmentation de la valeur moyenne du gramme d'or provenant essentiellement d'une modification notable de l'importance des travaux de façon effectués sur les articles « tout or » figurant en stock, la déduction de la provision serait bien entendu refusée.

d. Négoce de meubles

140

Dans ce domaine, la composition des stocks au cours des différents exercices ne permet pas d'effectuer une comparaison entre les articles de même nature. De ce fait, les négociants en meubles ne peuvent constituer des provisions pour hausse des prix à raison des meubles qu'ils détiennent en stock.

Cependant, de telles provisions peuvent être constituées si, après regroupement effectué au niveau de la production, en famille de meubles et de sièges en fonction des caractéristiques techniques, les articles compris dans chacune des familles présentent des caractéristiques semblables du point de vue tant de leur nature que de leur destination et ont des valeurs d'inventaires comparables.

Au demeurant, les éléments regroupés dans une même famille doivent être semblables d'un inventaire à l'autre.

La provision doit être calculée, pour chacune des familles ainsi retenues, à partir du prix de revient unitaire moyen pondéré des articles qui y sont compris comme s'il s'agissait d'un ensemble parfaitement homogène.

La valeur unitaire moyenne des différents articles est obtenue en divisant leur valeur totale dans une même famille par le nombre d'ensembles mobiliers aux différents inventaires de référence.

La provision constituée au titre d'un exercice est alors égale à 110 % de la valeur unitaire moyenne à l'ouverture de l'exercice précédent ou, si elle est inférieure, à la valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice considéré.

Il est rappelé, par ailleurs, que le point de savoir si les produits détenus en stock par les entreprises intéressées peuvent faire l'objet de regroupements en catégories répondant aux conditions ainsi fixées est une question de fait qui doit être résolue dans chaque cas particulier par le service local des impôts sous le contrôle du juge de l'impôt (RM Chaumont n° 22116, JOAN du 19 novembre 1975 p. 8620).

e. Entreprises de construction d'immeubles

150

Les entreprises de construction d'immeubles ne peuvent constituer une provision pour hausse des prix à raison des terrains qu'elles détiennent en stock. En effet, le mécanisme de la provision pour hausse des prix oblige à calculer à deux inventaires successifs la valeur unitaire du produit, de la matière ou de l'approvisionnement. Un tel calcul ne peut être fait que pour des pièces ou denrées fongibles ou pour des produits standards alors que les terrains à bâtir ne sont susceptibles d'être rattachés ni à l'une ni à l'autre de ces deux catégories.

f. Produits fabriqués par l'entreprise, produits en cours de fabrication

160

Conformément aux principes exposés ci-dessus, les entreprises de fabrication ne peuvent strictement être admises à pratiquer une provision à raison des produits qu'elles ont fabriqués en partant d'une matière donnée que dans la mesure où ces produits existant à la clôture d'un exercice et à l'ouverture dudit exercice ou de l'exercice précédent sont de même nature.

Toutefois, lorsque cette condition n'est pas remplie, il convient d'autoriser ces entreprises à ramener en quantités de matières premières les produits ainsi fabriqués figurant en stock à la clôture de l'exercice et à rattacher ces quantités à celles des matières de même nature se trouvant en l'état à la date de cette clôture.

La même solution peut être retenue en ce qui concerne les produits en cours de fabrication à la date de l'inventaire.

g. Entreprises d'édition

170

La constitution de la provision pour hausse des prix est subordonnée à l'existence d'une hausse réelle des prix. Cette condition conduit à écarter tous les éléments susceptibles d'engendrer une variation de valeur d'inventaire qui ne serait pas liée à une telle cause.

Tel est notamment le cas lorsque la variation de prix constatée sur un même produit provient essentiellement d'une modification de l'importance relative des quantités des diverses qualités en stock de ce produit.

S'agissant des entreprises d'édition, il y a lieu de considérer que les stocks de livres évalués au prix de revient et ceux évalués conformément aux règles spécifiques prévues au I § 40 du BOI-BIC-PDSTK-20-30 qui ne présentent pas des caractéristiques semblables du point de vue de leur destination, ne sont pas strictement comparables en qualité et constituent deux catégories distinctes de produits.

Chacune de ces catégories d'ouvrages doit par suite être considérée, pour la constitution de la provision pour hausse des prix, comme un produit différent.

B. Valeurs unitaires d'inventaire

180

Les valeurs unitaires d'inventaire dont il doit être fait état pour l'appréciation du droit à la provision pour hausse des prix et le calcul de ladite provision sont les évaluations d'inventaire conférées à chacune des matières et à chacun des produits et approvisionnements en stock, c'est-à-dire le prix de revient, diminué, le cas échéant, du montant de la dépréciation qui a pu être constatée par voie de provision.

Toutefois, il a paru équitable d'autoriser les entreprises à faire abstraction, en tout état de cause, de la dépréciation pratiquée sur les matières, produits ou approvisionnements ayant subi exceptionnellement une dépréciation particulière autre que celle résultant de la baisse des prix (par exemple, marchandises entreposées dans un local inondé ou incendié).

Si plusieurs évaluations ont été conférées à une même matière, à un même produit ou à un même approvisionnement en raison des qualités différentes des éléments en stock, il est fait état d'une valeur d'inventaire moyenne pondérée. Cette pondération est, bien entendu, effectuée en tenant compte des différenciations faites par l'entreprise entre les différents éléments de son stock pour la détermination des quantités devant servir au calcul de la provision pour hausse des prix (cf. ci-dessus au II-A-1 § 90).

C'est ainsi que lorsqu'une entreprise retient, en ce qui concerne les produits fabriqués ou les produits en cours de fabrication, les quantités de matières premières qui y sont incluses, les valeurs unitaires d'inventaire moyennes pondérées de chacune desdites matières à la clôture d'un exercice sont déterminées en fonction des évaluations d'inventaire conférées tant aux quantités de cette matière comprises dans les produits dont il s'agit qu'aux quantités de la matière de même nature se trouvant en l'état.

C. Appréciation du droit à la provision

190

Une entreprise ne peut constituer une provision pour hausse des prix à la clôture d'un exercice à raison d'une matière, d'un produit ou d'un approvisionnement donné, que si la valeur unitaire d'inventaire de ladite matière ou dudit produit ou approvisionnement à la date de cette clôture est supérieure à 110 % de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice précédent ou à l'ouverture de l'exercice considéré.

Lorsqu'un produit faisant partie des approvisionnements normaux et habituels de l'entreprise est accidentellement absent (rupture de stock) de l'inventaire à l'ouverture de l'exercice précédent, l'entreprise peut néanmoins constituer une provision pour hausse des prix dans la mesure où à la clôture de l'exercice pour lequel elle entend doter ladite provision, la valeur unitaire du produit qui faisait défaut à l'ouverture de l'exercice précédent excède de plus de 10 % la valeur unitaire d'inventaire de ce produit à l'ouverture de l'exercice pour lequel la dotation est envisagée.

D. Montant de la dotation afférente à chaque matière, produit ou approvisionnement

200

Le montant de la dotation susceptible d'être portée, à la clôture d'un exercice donné, au compte « Provisions pour hausse des prix » est déterminé, pour chaque matière, produit ou approvisionnement, en partant de la valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice précédent ou, si elle est inférieure, de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice considéré.

On rappelle (cf. ci-dessus au II-B § 180) que les entreprises peuvent être amenées, lorsqu'elles ont en stock des matières, produits ou approvisionnements de même nature mais de qualités différentes, à déterminer des valeurs unitaires d'inventaire moyennes pondérées. Ce sont, bien entendu, ces valeurs qui doivent être retenues pour le calcul de la provision afférente aux matières, produits ou approvisionnements considérés.

Toutefois, la comparaison des valeurs unitaires moyennes pondérées n'a de sens que si l'importance respective des différentes qualités en stock ayant servi à calculer cette moyenne reste sensiblement la même d'un exercice à un autre.

Si, au contraire, il apparaissait que la provision ainsi calculée couvre, non une hausse de prix du produit considéré mais une augmentation de la valeur unitaire moyenne pondérée dudit produit provenant essentiellement d'une modification profonde de l'importance relative des quantités des diverses qualités en stock, le service serait fondé à refuser la déduction de cette provision.

210

La dotation devant être calculée distinctement pour chaque matière, produit ou approvisionnement, il peut être fait état de la valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice précédent pour certains éléments et de la valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice considéré pour les autres.

1. La valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice précédent est inférieure à la valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice considéré

220

En ce cas, la dotation au compte provisions à la clôture de ce dernier exercice est, en principe, pour chaque matière, produit ou approvisionnement, déterminé en multipliant les quantités de ladite matière ou dudit produit ou approvisionnement inventoriées à la date de cette clôture par la différence entre :

- d'une part, sa valeur unitaire d'inventaire à cette date ;

- et, d'autre part, une somme égale à 110 % de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice précédent.

La dotation ainsi obtenue est, le cas échéant, diminuée du montant de la dotation effectivement pratiquée à la clôture de l'exercice précédent à raison de la matière, du produit ou de l'approvisionnement considéré. La déduction de cette dernière dotation doit, en tout état de cause, être opérée même lorsque les quantités utilisées pour son calcul sont différentes de celles servant au calcul de la nouvelle dotation.

230

Lorsque la dotation pratiquée à la clôture de l'exercice précédent est inférieure au montant de la dotation maximale, il est tenu compte, pour chaque matière, produit ou approvisionnement, du montant de la dotation qui lui a été affectée par l'entreprise (BOI-BIC-PROV-60-30-20 au II § 30).

240

Lorsque la dotation pratiquée à la clôture d'un exercice à raison d'une matière, d'un produit ou d'un approvisionnement donné est supérieure au montant de la dotation à laquelle l'entreprise peut prétendre à la clôture de l'exercice suivant pour le même élément du stock, aucune provision nouvelle ne peut, bien entendu, être pratiquée du chef de cet élément. Mais la dotation précédente n'a pas à être immédiatement rapportée aux résultats imposables, même partiellement.

250

Exemple :

Soit une entreprise dont les exercices coïncident avec l'année civile, et qui possède en stock, à la clôture de l'exercice N, 1 500 tonnes d'une matière A.

Les valeurs unitaires d'inventaire de cette matière sont de 120 € à la clôture de l'exercice N, de 100 € à la clôture de l'exercice N-1 et de 70 € à la clôture de l'exercice N-2.

La valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice N (100 €) étant supérieure à celle constatée à l'ouverture de l'exercice N-1 (70 €), c'est en partant de cette dernière que doit être calculée la dotation susceptible d'être portée au compte « Provisions pour hausse des prix » à la clôture de l'exercice N.

Cette dotation s'élève, dans l'hypothèse choisie, à :

1 500 x (120 - 70 x 110/100)= 1 500 x (120 - 77) = 64 500 €

S'il n'a pas été constitué de provision pour hausse des prix à la clôture de l'exercice N-1 cette somme de 64 500 € peut être portée, intégralement, au crédit du compte provisions à la clôture de l'exercice N.

Si, à raison de la matière A, une dotation de 35 000 € a été inscrite à ce compte à la clôture de l'exercice N-1, la dotation susceptible d'être portée au même compte à la clôture de l'exercice N est de :

64 500 € - 35 000 € = 29 500 €.

Enfin, s'il a été constitué à la clôture de l'exercice N-1 une dotation égale ou supérieure à 64 500  € à raison de la matière A, aucune dotation nouvelle ne peut, du chef de cette matière, être constituée à la clôture de l'exercice N. Mais l'entreprise n'est pas tenue, dans ce cas, de réintégrer dans les bénéfices imposables de l'exercice N une somme correspondant à la différence entre la dotation constituée à la clôture de l'exercice N-1 et la dotation maximale calculée à la clôture de l'exercice N.

2. La valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice considéré, c'est-à-dire à la clôture de l'exercice précédent, est inférieure à la valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de ce dernier exercice

260

En ce cas, la dotation au compte « Provisions pour hausse des prix » à la clôture de l'exercice considéré est, pour chaque matière, produit ou approvisionnement, déterminée en multipliant les quantités de ladite matière ou dudit produit ou approvisionnement inventoriées à la date de cette clôture par la différence entre :

- d'une part, sa valeur unitaire d'inventaire à cette date ;

- et, d'autre part, une somme égale à 110 % de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture du même exercice.

L'entreprise n'a pas à réduire la dotation ainsi calculée de la dotation éventuellement constituée à la clôture de l'exercice précédent.

270

Exemple : Dans le même exemple que ci-dessus on suppose que la valeur unitaire d'inventaire de la matière A soit de 105 € à la clôture de l'exercice N-2.

Cette valeur étant supérieure à la valeur unitaire d'inventaire à la clôture de l'exercice N-1 (100 €), c'est-à-dire à l'ouverture de l'exercice N, c'est en partant de cette dernière que doit être calculée la dotation susceptible d'être portée au compte « Provisions pour hausse des prix » à la clôture de l'exercice N.

Cette dotation s'élève à :

1 500 x (120 - 100 x 110/100) = 1 500 x (120 - 110) = 15 000 €

et peut être pratiquée en totalité, quel que soit le montant de la provision éventuellement constituée, du chef de la matière A, à la clôture de l'exercice N-1.

E. Montant maximum de la dotation globale

280

Le montant de la dotation susceptible d'être pratiquée à la clôture d'un exercice donné est représenté par la somme des dotations maximales afférentes aux matières, produits et approvisionnements ayant subi une hausse des prix supérieure à 10 %.

F. Limitation du calcul de la provision à certaines matières ou à certains produits ou approvisionnements

290

Les entreprises peuvent ne retenir, pour le calcul de la dotation globale de la provision à la clôture d'un exercice donné, qu'une partie des matières, produits ou approvisionnements inventoriés à la date de cette clôture et ayant subi une hausse des prix supérieure à 10 %.

Elles peuvent notamment faire abstraction des éléments ayant donné lieu à la constitution d'une provision pour hausse des prix à la clôture du précédent exercice.

Mais, pour chaque matière, produit ou approvisionnement retenu, le calcul doit porter sur l'ensemble des quantités existant à l'inventaire.