Date de début de publication du BOI : 03/02/2016
Date de fin de publication du BOI : 07/03/2018
Identifiant juridique : BOI-BNC-CHAMP-10-40-10

BNC - Champ d'application - Exonérations concernant certains revenus et diverses professions

1

Les exonérations peuvent concerner soit certaines plus-values, soit certains produits, rémunérations ou bénéfices.

Certaines exonérations sont communes aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices industriels et commerciaux. Ces exonérations sont traitées au BOI-BIC.

I. Exonérations de certaines plus-values

10

Conformément aux dispositions du 1 de l'article 93 du code général des impôts (CGI), les gains (ou les pertes) provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle doivent être retenus, en principe, pour la détermination du bénéfice imposable.

Toutefois, plusieurs régimes fiscaux particuliers à ces gains ou pertes viennent à déroger à ce principe.

20

Les plus-values réalisées, sous certaines conditions, par les contribuables dont les recettes n'excèdent pas certaines limites sont totalement ou partiellement exonérées (BOI-BNC-BASE-30-30-30-10).

30

Sont également exonérées les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité (hors biens immobiliers) d'une valeur taxable aux droits d'enregistrement n'excédant pas un certain plafond. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I § 1 à 30 du BOI-BNC-BASE-30-30-30-30.

40

De même, les exonérations en cas de cession à titre onéreux de certaines entreprises individuelles consécutives à un départ en retraite de l'exploitant ou réalisée par un associé partant à la retraite en cas de cession d'activité d'une société soumise au régime des sociétés de personnes et en ce qui concerne plus spécifiquement les agents généraux d'assurances sont traitées au II § 40 à 60 du BOI-BNC-BASE-30-30-30-30.

II. Exonérations de certains bénéfices

50

Il s'agit notamment des exonérations en faveur :

- des entreprises implantées dans des zones franches urbaines en application de l'article 44 octies du CGI et l'article 44 octies A du CGI ;

- des jeunes entreprises innovantes en application de l'article 44 sexies-0 A du CGI.

III. Autres exonérations

A. Rémunérations perçues par les arbitres ou juges au titre de la mission arbitrale

60

Les sommes et indemnités perçues par les arbitres ou juges mentionnées au 6° du 2 de l'article 92 du CGI sont exonérées lorsque leur montant est inférieur, pour une année civile, à la limite définie au premier alinéa de l'article L. 241-16 du code de la sécurité sociale (CSS), plafonnée à 14,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du CSS (CGI, art. 93, 10).

B. Rémunérations perçues dans le cadre de l'attribution du prix Nobel et des récompenses internationales et nationales

70

Le 1° de l’article 92 A du CGI prévoit que les sommes perçues dans le cadre de l’attribution du prix Nobel par les lauréats de ce prix ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.

Le 2° de l'article 92 A du CGI dispose qu’il en est de même des sommes perçues dans le cadre de l’attribution de récompenses internationales de niveau équivalent au prix Nobel dans les domaines littéraire, artistique ou scientifique dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Cette liste, actualisée par le décret n° 2014-839 du 24 juillet 2014, figure à l’article 39 A de l’annexe II au CGI.

75

Sont également exonérées les sommes perçues dans le cadre de l'attribution du prix "French Tech Ticket" (loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, art. 23).

80

Enfin, les récompenses nationales ou européennes ne sont pas prises en considération pour la détermination du revenu imposable lorsqu'elles remplissent certaines conditions.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-E-4 § 730 et suivants du BOI-BNC-BASE-20-20.

IV. Exonération de certains suppléments de rétrocession d'honoraires

90

En application de l’article 93-0 A du CGI, les collaborateurs libéraux peuvent, dans certaines conditions, bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu sur les suppléments de rétrocession d’honoraires qu’ils perçoivent à l’occasion d’activités de prospection commerciale réalisées à l’étranger.

Le régime d’exonération prévu à l’article 93-0 A du CGI s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2009.

A. Contribuables éligibles à l'exonération

100

Sont concernées par le régime d’exonération d’impôt sur le revenu prévu à l’article 93-0 A du CGI les personnes physiques domiciliées en France qui exercent une activité libérale comme collaborateurs de professionnels libéraux ou d’un cabinet regroupant des professionnels libéraux.

110

En premier lieu, les personnes éligibles sont donc celles qui, quelle que soit leur nationalité, sont domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI, quand bien même elles ne seraient pas résidentes de France en application d’une convention fiscale internationale.

120

En second lieu, le bénéfice de l’exonération est réservé aux personnes non salariées exerçant une activité libérale dans le cadre d’un contrat de collaboration conclu avec des professionnels libéraux ou un cabinet regroupant des professionnels libéraux. Le cabinet s’entend de l’entité juridique à laquelle le collaborateur libéral est contractuellement lié. Le lieu d’établissement du cabinet ou sa forme juridique sont sans incidence.

130

Défini à l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, le statut de collaborateur libéral est ouvert aux membres non salariés de certaines professions libérales réglementées qui, dans le cadre d’un contrat de collaboration libérale, exercent la même profession auprès d’un autre professionnel, personne physique ou morale. Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Les conditions d’exercice de l’activité et les modalités de rémunération du collaborateur libéral doivent être précisées dans le contrat de collaboration. Le collaborateur libéral relève du statut social et fiscal du professionnel libéral qui exerce en qualité de professionnel indépendant.

Ses revenus sont donc imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

140

L’exonération peut s’appliquer quel que soit le régime d’imposition de l’activité (régime réel ou régime forfaitaire des micro-entreprises « micro-BNC »). Le dépassement éventuel du seuil de recettes prévu par le régime « micro-BNC » s’apprécie quant à lui au vu de l’ensemble des recettes.

150

Sont en revanche exclues du bénéfice de l'exonération les personnes qui n’exercent pas sous contrat de collaboration, c’est-à-dire qui exercent à titre individuel ou en groupe (contrat d’association, société civile professionnelle, société d’exercice libéral, société en participation, etc.). En sont également exclus les collaborateurs libéraux agissant conformément aux directives de leurs confrères et sous le contrôle de ces derniers sans prendre ni initiative ni responsabilité personnelle, que la doctrine administrative regarde comme de simples salariés (BOI-BNC-CHAMP-10-10-10 au I-B § 70).

Les salariés et personnes assimilées imposables à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires à raison de leur activité sont également exclus du présent dispositif. Ces derniers peuvent toutefois, le cas échéant, bénéficier des dispositions de l’article 81 A du CGI qui prévoient, sous certaines conditions, une exonération d’impôt sur le revenu pour les suppléments de rémunération liés à leurs séjours effectués hors de France.

B. Conditions de l'exonération

160

L’exonération prévue à l’article 93-0 A du CGI s'applique aux rémunérations versées sous forme de rétrocessions d’honoraires. En revanche, lorsque le collaborateur encaisse directement les honoraires de la clientèle et en reverse une partie au cabinet au titre de la mise à disposition de moyens et de clientèle, l’exonération ne peut trouver à s’appliquer.

En effet, il est rappelé qu’au plan fiscal, ce type de contrat de collaboration s’analyse comme une mise à disposition en faveur du collaborateur des locaux et du matériel nécessaires à l’exercice de la profession ainsi que, généralement, de la clientèle attachée au cabinet, moyennant une redevance égale à un certain pourcentage des honoraires encaissés par le collaborateur (BOI-BNC-SECT-70-30).

170

L'exonération est en outre conditionnée au respect de six conditions, qui doivent être cumulativement satisfaites :

- les suppléments de rétrocession d’honoraires doivent être versés à l’occasion d’activités de prospection définies à l’article 244 quater H du CGI ; les personnes éligibles au présent régime devront pouvoir justifier par tous moyens que les séjours à l’étranger se rapportent à de telles activités de prospection commerciale ;

- les suppléments de rétrocession d’honoraires doivent être versés en contrepartie de séjours effectués dans l'intérêt direct et exclusif du cabinet. Cette condition implique que tout déplacement doit être, d’une part, engagé pour des raisons professionnelles qui se rattachent à l’intérêt du cabinet et, d’autre part, exclusivement justifié par l’intérêt du cabinet ; tel ne serait pas le cas, par exemple, de déplacements professionnels à l’étranger que le collaborateur effectuerait pour développer sa propre clientèle ;

- les suppléments de rétrocession d’honoraires doivent être justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d'au moins vingt-quatre heures dans un autre État. La durée de résidence dans un autre État s'entend de l'intervalle de temps qui s'écoule entre la date d'arrivée dans l’État de séjour et la date de départ de celui-ci, à l’exclusion des temps de transports pour s'y rendre et en revenir ; la durée doit être continue, sauf à ce que le collaborateur se déplace successivement dans différents États sans revenir en France : la durée de résidence est alors décomptée depuis l'arrivée dans le premier État de séjour jusqu’au départ du dernier État de séjour. Enfin, pour l’application de cet article, la France s’entend des seuls départements métropolitains et d’outre-mer : les collectivités d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) sont considérées comme des États étrangers. La justification de la durée du séjour peut être apportée par tous moyens (notes d'hôtels, notes de frais, cartes d'embarquement, etc.) ;

- les suppléments de rétrocession d’honoraires doivent être déterminés dans leur montant préalablement aux séjours à l’étranger. Leur montant réel doit apparaître distinctement dans le contrat de collaboration ou dans un avenant à celui-ci ; le fait qu’il soit simplement fait état, dans le contrat de collaboration, de déplacements fréquents ne suffit pas à considérer que les suppléments de rémunération ont été prévus ; ils ne peuvent non plus correspondre à de simples remboursements de frais ;

- en effet, les suppléments de rétrocession d’honoraires doivent être déterminés en rapport, d'une part, avec le nombre, la durée et le lieu des séjours et, d'autre part, avec la rétrocession versée au collaborateur indépendamment de ces suppléments. Cette règle s'oppose donc à la fixation de suppléments de rétrocession d’honoraires indifférenciés, ainsi qu’à toute disproportion entre leur montant et l'importance de l’activité à l’étranger ou la fréquence ou le lieu des déplacements. La loi ne fixant aucun barème, il appartient à chaque professionnel libéral d’être en mesure de justifier des critères de nombre, durée et lieu des séjours qu’il a retenus pour calculer les suppléments de rétrocession d’honoraires ;

- enfin, le montant des suppléments de rétrocession exonéré doit figurer sur le relevé d’honoraires établi par le collaborateur, sous un intitulé spécifique par opération.

180

L’ensemble des pièces justificatives doivent être produites à la demande en cas de contrôle.

C. Montant de rétrocession d'honoraires éligibles à l'exonération

190

Les suppléments de rétrocession d’honoraires sont exonérés d’impôt sur le revenu dans la double limite, appréciée au titre d’une année, de 25 000 € et de 25 % de la rétrocession d’honoraires à laquelle le collaborateur a normalement droit, c’est-à-dire celle qui lui est versée avant prise en compte des suppléments pour séjours à l’étranger.

Exemple : Un collaborateur reçoit une rétrocession d’honoraires annuelle, hors suppléments de rétrocession pour séjours à l’étranger, d’un montant de 100 000 €. Il justifie de 60 jours de prospection commerciale à l'étranger sur une durée d’activité effective de 220 jours. Sous réserve que les suppléments de rétrocession aient été fixés préalablement aux séjours à l’étranger et en rapport avec le nombre, la durée et le lieu de ceux-ci, ainsi qu’avec la rétrocession d’honoraires à laquelle le collaborateur a normalement droit, le montant maximal des suppléments de rétrocession susceptibles de bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu s’élève à (100 000 x 60 / 220) x 25 % = 6 818 €.

200

Bien entendu, les dépenses exposées par le collaborateur à raison de ses séjours à l’étranger pour lesquels il perçoit des suppléments de rétrocession, exonérés ou non, sont déductibles des résultats de son activité dans les conditions de droit commun.

210

Incidence sur les autres revenus.

Aux termes de l’article 197 C du CGI, l’impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus autres que les traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions du I et du II de l’article 81 A du CGI et les bénéfices non commerciaux exonérés en vertu des dispositions de l’article 93-0 A du CGI et autres que les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 du CGI, est calculé au taux correspondant à l’ensemble de ses revenus imposables et exonérés. Les suppléments de rétrocession d’honoraires exonérés d’impôt sur le revenu en application de l’article 93-0 A du CGI sont retenus pour le calcul du taux effectif défini à l’article 197 C du CGI. Cette règle du taux effectif consiste à calculer l’impôt en tenant compte, pour la détermination du taux d’imposition applicable, des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et ce afin de respecter le principe de progressivité de l’impôt sur le revenu. L’impôt est donc calculé sur le total des revenus mais il n’est dû qu’en proportion de la part des revenus autres que les suppléments de rétrocession d’honoraires dans ce total des revenus.

220

Par ailleurs, aux termes du IV de l’article 1417 du CGI, le revenu fiscal de référence du foyer fiscal est égal au montant net des revenus et plus-values retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu majoré, le cas échéant, de certains revenus exonérés ou soumis aux versements libératoires. Les suppléments de rétrocession d’honoraires exonérés d’impôt sur le revenu en application de l’article 93-0 A du CGI sont également pris en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence visé au IV de l’article 1417 du CGI.

230

Le contribuable doit donc mentionner les suppléments de rétrocession d’honoraires exonérés sur sa déclaration complémentaire n° 2042 C (CERFA n° 11222), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires", afin qu’ils puissent être pris en compte pour, notamment, la détermination du revenu fiscal de référence et du taux effectif.

V. Exonération partielle de certains revenus perçus par les « impatriés »

240

L'article 155 B du CGI instaure un régime spécial d'imposition en faveur des « impatriés ».

Ce dispositif qui prévoit, sous certaines conditions et limites, une exonération partielle d'impôt sur le revenu jusqu'au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de la prise de fonctions en France, est notamment ouvert aux personnes non-salariées ayant pris leurs fonctions en France depuis le 1er janvier 2008, sur agrément préalable du ministre chargé du budget.

Sous certaines conditions portant notamment sur la nature de l'activité exercée, la date d'installation en France et l'apport à l'économie française, celles-ci peuvent prétendre à une exonération d'impôt sur le revenu à hauteur de 30 % de leur rémunération et de 50 % de leurs revenus de capitaux mobiliers et produits de la propriété intellectuelle ou industrielle dont le paiement est assuré par une personne établie hors de France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale (BOI-ANNX-000087) ainsi que de leurs plus-values réalisées lors de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux détenus dans des États ou territoires précités.

A. Personnes non-salariées éligibles à l'exonération partielle d'impôt sur le revenu

250

Sont éligibles à l'exonération partielle d'impôt sur le revenu prévue à l'article 155 B du CGI, les personnes qui satisfont à des critères cumulatifs relatifs à leur domiciliation en France, à l'activité qu'elles viennent y exercer et à leur apport à l'économie française.

1. Conditions liées à la domiciliation en France

260

Pour être éligibles à l'exonération partielle d'impôt sur le revenu prévue à l'article 155 B du CGI, les personnes non salariées doivent en premier lieu prendre leurs fonctions en France à compter du 1er janvier 2008. La date de prise de fonctions s'entend de celle à laquelle commence effectivement l'activité exercée à titre professionnel à partir d'un point d'attache fixe, un établissement stable ou une exploitation situés en France.

270

Elles doivent en second lieu établir leur domicile fiscal en France au plus tard le 31 décembre 2011 et ne pas avoir été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions. Ces conditions liées à la domiciliation en France, communes aux salariés et non-salariés, sont commentées au II § 130 et suivants du BOI-RSA-GEO-40-10-10 auquel il convient de se reporter pour plus de précisions.

Remarque : Sauf mention contraire et sous réserve des spécificités propres aux salariés et dirigeants.

280

Le fait que certains de leurs revenus aient été imposés en France avant leur prise de fonctions est sans incidence sur l'éligibilité au dispositif dès lors que les personnes n'y avaient pas leur domicile fiscal.

2. Conditions liées à l'activité exercée à titre professionnel

290

Les personnes visées au deuxième alinéa du 1 du I de l'article 155 B du CGI sont les personnes non salariées. Il s'agit des personnes qui ne sont pas liées à un employeur par un contrat de travail ou qui ne sont pas tenues par un lien de subordination vis-à-vis de ceux qui utilisent leurs services. Sont donc exclus du présent dispositif les salariés et les dirigeants mentionnés aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter du CGI. En revanche, les personnes exerçant une activité non salariée mais dont les revenus sont imposés selon les règles des traitements et salaires en application du 1 ter de l'article 93 du CGI et du 1 quater de l'article 93 du CGI sont susceptibles de bénéficier du présent dispositif.

300

L'activité exercée en France doit l'être à titre professionnel -dès lors que l'application du régime est conditionnée à une prise de fonctions- et peut présenter une nature commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole dans le cadre d'une entreprise individuelle ou d'une société ou d'un groupement. L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. En revanche, le volume de l'activité déployée est sans incidence sur son exercice à titre professionnel.

Le caractère réel ou forfaitaire de l'imposition est sans incidence.

3. Conditions liées à l'apport à l'économie française

310

Pour être éligibles à l'exonération partielle d'impôt sur le revenu prévue à l'article 155 B du CGI, les personnes non salariées doivent en outre représenter un apport particulier à l'économie française, qui peut prendre l'une des trois formes prévues par la loi et est reconnu dans tous les cas par agrément fiscal. Elles doivent ainsi :

- apporter une contribution économique exceptionnelle à la France au sens de l'article L. 314-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La preuve de cette contribution est apportée par la détention de la carte de résident délivrée à ce titre. Cette condition s'apprécie au niveau de la personne non salariée, indépendamment de la situation des autres membres de son foyer fiscal ;

- ou exercer à titre principal une activité qui nécessite des compétences spécifiques ou pour laquelle existent des difficultés de recrutement. Ces activités sont énumérées à l'article 41 DG bis de l'annexe III au CGI : il s'agit des activités de recherche et de développement expérimental, lesquelles correspondent aux activités mentionnées à l'article 49 septies F de l'annexe III au CGI. Cette condition s'apprécie au niveau de la personne non salariée, indépendamment de la situation des autres membres de son foyer fiscal ;

- ou souscrire, à compter du 1er janvier 2008 et dans les conditions définies à l'article 885 I ter du CGI, au capital de sociétés répondant aux conditions définies audit article, pour un montant excédant la limite inférieure de la première tranche du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune, et prendre l'engagement de conserver les titres souscrits pendant la durée de l'agrément et, en cas de cession, de réinvestir le produit de la cession dans des titres de même nature. Toutefois, ne sont pas prises en compte, dès lors qu'il ne s'agit pas de parts de sociétés, les parts de fonds d'investissement de proximité, de fonds communs de placement dans l'innovation et de fonds communs de placement à risques mentionnés aux 3 et 4 de l'article 885 I ter du CGI. Les souscriptions doivent être réalisées avant la demande d'agrément préalable. L'engagement de conserver les titres pendant la durée de l'agrément et, en cas de cession, de réinvestir le produit de la cession dans des titres de même nature doit être souscrit lors de la demande d'agrément. Il sera admis que cette condition s'apprécie au niveau du foyer fiscal de la personne non salariée. Le non respect de l'engagement souscrit entraîne le retrait de l'agrément, la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés et l'exigibilité des impositions non acquittées dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies A du CGI.

B. Obtention d'un agrément préalable

320

Sur ce point, il convient de se reporter au § 120 et suivants du BOI-SJ-AGR-60-30.

(330 à 350)

C. Rémunérations éligibles à l'exonération partielle d'impôt sur le revenu

360

Les personnes non-salariées qui satisfont aux conditions évoquées au V-A § 260 et suivants et détentrices de l'agrément fiscal délivré à cet effet sont éligibles à l'exonération partielle d'impôt sur le revenu à hauteur de 30 % de leur rémunération et de 50 % de certains de leurs revenus de capitaux mobiliers et produits de la propriété intellectuelle ou industrielle perçus à l'étranger (« revenus passifs ») et de certaines plus-values réalisées lors de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux détenus à l'étranger.

1. Revenus éligibles à l'exonération de 30 %

370

La rémunération éligible à l'exonération partielle d'impôt sur le revenu à hauteur de 30 % s'entend du bénéfice imposable provenant de l'activité non salariée exercée à titre professionnel et déterminé dans les conditions de droit commun du revenu catégoriel auquel il se rattache.

380

L'exonération s'applique par membre du foyer fiscal. Si un membre du foyer fiscal obtient l'agrément sans que les autres membres du foyer fiscal l'obtiennent, seul le revenu du détenteur de l'agrément peut bénéficier de l'exonération partielle d'impôt sur le revenu, les rémunérations perçues par les autres membres du foyer fiscal restant imposables dans les conditions de droit commun.

390

L'exonération partielle ne s'applique pas aux éventuels déficits subis dans le cadre de l'activité non salariée, qui sont, en principe, déductibles du revenu global dans les conditions prévues à l'article 156 du CGI. Toutefois, il est rappelé que les déficits agricoles ne sont pas déductibles du revenu global lorsque le total des revenus nets d'autres catégories dont dispose le contribuable excède la limite prévue au 1° du I de l'article 156 du CGI, mais sont seulement imputables sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou sur les six années suivantes. En présence de déficits agricoles antérieurs, l'abattement sur le bénéfice professionnel doit être calculé avant imputation de ces déficits.

400

Les plus-values et moins-values à long terme réalisées lors de la cession d'éléments d'actif ne sont pas éligibles à cette exonération partielle d'impôt sur le revenu.

410

Les dispositions de l'article 155 B du CGI prévoyant que si la part de la rémunération soumise à l'impôt sur le revenu après abattement est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence doit être réintégrée dans les bases imposables de l'intéressé, ne sont pas applicables aux personnes non salariées. Il en est de même des dispositions, prévues aux 2 et 3 du I de l'article 155 B du CGI, relatives à l'exonération de la part de la rémunération réalisée à l'étranger et au plafonnement de l'ensemble de la rémunération exonérée qui ne concernent que les personnes salariées ou dirigeantes.

2. Revenus éligibles à l'exonération de 50 %

420

En application du II de l'article 155 B du CGI, les « impatriés » non salariés peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à hauteur de 50 % du montant de certains revenus perçus à l'étranger (« revenus passifs ») relevant de la catégorie des capitaux mobiliers et produits mentionnés aux 2° et 3° du 2 de l'article 92 du CGI (produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires et produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication) et de certaines plus-values réalisées lors de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux détenus dans les États ou territoires mentionnés au BOI-ANNX-000087.

Remarque : Si le paiement est assuré par une personne établie hors de France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale (il convient de se reporter à la liste des États et territoires concernés au BOI-ANNX-000087).

430

Lorsque l'activité non salariée éligible à l'exonération de 30 % relève des 2° et 3° du 2 de l'article 92 du CGI, les personnes concernées sont également susceptibles de bénéficier de l'exonération de 50 % sur les produits mentionnés aux 2° et 3° du 2 de l'article 92 du CGI perçus à l'étranger. Dans cette situation, l'exonération de 30 % s'applique après celle de 50 %, cette dernière s'appliquant sur les seuls produits perçus à l'étranger.

3. Articulation avec le dispositif « expatrié »

440

Conformément au 4 du I de l'article 155 B du CGI, les personnes non salariées ne peuvent se prévaloir de l'article 81 A du CGI applicable aux salariés détachés à l'étranger, y compris dans l'hypothèse où elles exerceraient une activité salariée sans lien avec l'activité non salariée éligible au présent régime.

4. Durée d'application du régime

450

L'exonération partielle d'impôt sur le revenu s'applique jusqu'au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de la prise de fonctions en France. La durée totale d'application de ce dispositif d'exonération ne peut donc excéder six ans. La circonstance que durant ce délai la personne concernée ne déclare pas de revenus éligibles à cette exonération ou cesse toute activité est sans incidence : ce délai ne peut être prolongé. Si après cette interruption, la personne perçoit à nouveau des revenus éligibles, l'exonération s'applique pour la durée restant à courir. En revanche, en cas de retrait d'agrément ou si la personne cesse d'être domiciliée en France, le régime cesse définitivement de s'appliquer.

L'exonération s'applique au titre des années où la personne non salariée est fiscalement domiciliée en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B du CGI

Remarque : Sauf mention contraire et sous réserve des spécificités propres aux salariés et dirigeants.

D. Obligations déclaratives et prise en compte des revenus exonérés pour la détermination du revenu fiscal de référence

460

Conformément au 1 de l'article 170 du CGI, le contribuable doit mentionner le montant des revenus exonérés en application de l'article 155 B du CGI sur sa déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires", afin que ce revenu soit pris en compte pour, notamment, la détermination du revenu fiscal de référence en application du IV de l'article 1417 du CGI.

470

En ce qui concerne les obligations déclaratives correspondant à chacune des catégories de revenus bénéficiant de l'exonération de 50 %, il convient de se référer aux IV-B-2 § 410 du BOI-RSA-GEO-40-10-20, BOI-RSA-GEO-40-10-30-20 et BOI-RSA-GEO-40-10-30-30.