Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 07/03/2018
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-120-20

BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt – Crédit d'impôt prêt à taux zéro pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale - Modalités d'application

I. Calcul du crédit d'impôt « prêt à taux zéro » 

A. Fait générateur du crédit d'impôt « prêt à taux zéro »

1

L'établissement de crédit peut bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des avances remboursables sans intérêt versées au cours de l'année. Les avances remboursables sont ainsi prises en compte dans le calcul du crédit d'impôt dégagé au titre d'une année dans leur totalité au titre de l'année au cours de laquelle est intervenu le premier déblocage des fonds (article 49 septies YQ de l'annexe III au CGI).

Le bénéfice du crédit d'impôt étant fondé sur un système déclaratif et donc volontaire, les prêts à taux zéro versés au cours d'une année mais non pris en compte dans le calcul du crédit d'impôt de cette même année ne peuvent ouvrir droit au bénéfice du crédit d'impôt. Ainsi, seuls les crédits d'impôt figurant sur la déclaration spéciale (cf. n° 150) que dépose l'établissement de crédit sont ainsi pris en compte pour le droit à crédit d'impôt de la banque.

B. Détermination du crédit d'impôt « prêt à taux zéro »

1. Rôle de la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété

10

En vertu de la convention conclue entre l'État et la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS) mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, d'une part, et les conventions conclues entre la SGFGAS et les établissements de crédit, d'autre part, la SGFGAS détermine les éléments de calcul du montant du crédit d'impôt afférent aux prêts accordés par l'établissement de crédit et adresse le résultat de ce calcul à l'établissement de crédit dans les conditions fixées par la convention signée entre la SGFGAS et chaque réseau d'établissements de crédit. La SGFGAS assure également le suivi des crédits d'impôt dont bénéficient les banques. La transmission du calcul du crédit d'impôt par la SGFGAS se fait par l'envoi d'une attestation à l'établissement de crédit permettant à ce dernier d'indiquer le montant de crédit d'impôt imputable au titre d'une année sur sa déclaration spéciale (voir n°150). Cette attestation portant le calcul du crédit d'impôt est transmise par la SGFGAS par imprimé 2078-C-SD dénommé « État relatif à la détermination du crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété établi par l'organisme chargé de gérer le fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété ». Elle est transmise dans les conditions et délais prévus dans la convention signée entre les établissements de crédit et la SGFGAS.

La SGFGAS transmet au service de la Direction générale des finances publiques chargé des grandes entreprises (DGE), dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit, un état n° 2078-C-SD relatif au crédit d'impôt prêt à taux zéro pour chaque établissement de crédit tenu de déposer une déclaration spéciale et ayant déclaré auprès de la SGFGAS le versement d'avances remboursables sans intérêt.

Le Service de la Direction générale des finances publiques chargé des grandes entreprises adressera aux services locaux compétents les états relatifs au crédit d'impôt prêt à taux zéro concernant les établissements de crédit qui ne relèvent pas de sa compétence.

2. Modalités de calcul du crédit d'impôt « prêt à taux zéro »

20

Le montant du crédit d'impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêt et les mensualités d'un prêt consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt à taux zéro.

Les modalités de calcul de la compensation par l'État de l'absence d'intérêt pour la banque sont précisées par l'article R. 318-14 du code de la construction et de l'habitation et par l'article R. 318-16 du code de la construction et de l'habitation.

Au titre d'une année, le calcul du crédit d'impôt prêt à taux zéro est déterminé à partir du montant définitif des avances remboursables sans intérêt versées aux emprunteurs. Ainsi, les éléments de nature à modifier le montant et les conditions de remboursement de l'avance remboursable sans intérêt doivent être pris en compte pour la production de l'attestation portant le calcul du crédit d'impôt et délivrée par la SGFGAS à l'établissement de crédit (article 49 septies YQ de l'annexe III au CGI).

Les régularisations amiables de l'avance remboursable sans intérêt, nécessitées par l'écart constaté entre les ressources déclarées par l'emprunteur et celles figurant sur les avis d'imposition, peuvent être effectuées, d'une part, par voie d'avenant au contrat de prêt ou conclusion d'un nouveau contrat de prêt et, d'autre part, par reversement direct de l'avantage indu à l'établissement de crédit par l'emprunteur, le cas échéant.

En cas de diminution des droits à crédit d'impôt de l'établissement de crédit résultant de la régularisation amiable susvisée du prêt à taux zéro, la prise en compte de la diminution des droits à crédit d'impôt est opérée soit en totalité par voie d'imputation sur les droits à crédit d'impôt imputables au titre de l'année concernée s'agissant du reversement direct de l'avantage indu, soit directement dans le calcul initial du crédit d'impôt s'agissant de la régularisation par voie d'avenant au contrat de prêt. Les droits à crédit d'impôt sont ainsi modifiés au regard de la régularisation du prêt à taux zéro opérée et ce, quel que soit le mode de régularisation retenu (avenant au contrat de prêt ou reversement direct de l'avantage indu).

Il résulte ainsi des dispositions combinées des articles 4 de l'arrêté du 31 janvier 2005 publié au journal officiel n° 26 du 1er février 2005 et de l'article 49 septies YQ de l'annexe III au CGI que la régularisation amiable de l'avance remboursable sans intérêt (consistant en un avenant au contrat de prêt ou en un reversement direct de l'avantage indu) doit être déclarée auprès de la SGFGAS au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'émission de l'offre d'avance, afin d'être prise en compte pour la production de l'attestation portant le calcul du crédit d'impôt délivrée par la SGFGAS. Dans le cas où l'établissement de crédit omettrait de déclarer auprès de la SGFGAS une régularisation amiable du prêt avant le 31 mars de l'année suivant celle de l'émission de l'offre d'avance, il perdrait son droit à crédit d'impôt sur le prêt à taux zéro dès lors que les conditions fixées pour l'octroi de l'avance, en l'occurrence la condition tenant aux ressources de l'emprunteur, ne sont pas respectées.

Exemple : La banque A émet une offre de prêt à taux zéro le 15 avril 2010. Ne disposant pas encore des avis d'imposition relatifs à l'année 2009, l'emprunteur communique à l'établissement de crédit les revenus fiscaux de référence calculés sur la base des ressources de l'année 2008 . Le prêt à taux zéro est débloqué en totalité le 1er août 2010. Or, les avis d'imposition transmis par l'emprunteur à la banque le 1er octobre 2010 font état d'un écart entre les ressources déclarées et celles figurant sur les avis d'imposition entraînant une diminution du montant de l'aide de l'État pour l'octroi d'un prêt à taux zéro par rapport à celle attachée au prêt effectivement accordé. L'emprunteur et l'établissement de crédit conviennent de régulariser l'avance remboursable sans intérêt par reversement direct de l'avantage indu par l'emprunteur auprès de la banque. Cette dernière communique cette régularisation à la SGFGAS avant le 31 mars 2011 afin que le calcul des droits à crédit d'impôt prêts à taux zéro de l'année 2010 prenne en compte cette régularisation et que le montant soit diminué à due concurrence.

30

Le calcul du crédit d'impôt imputable au titre de l'année concernée figurant sur l'attestation transmise aux établissements de crédit par la SGFGAS et conforme à l'imprimé n° 2078-C-SD est effectué selon la règle d'arrondis suivante.

Conformément aux dispositions de l'article 1657 du CGI, les éléments venant modifier les cotisations (réductions d'impôts ou de droits, décote...) sont arrondis à l'unité la plus proche. Ainsi, le montant de chaque crédit d'impôt est arrondi à l'euro le plus proche. Les bases strictement inférieures à 0,50 sont négligées et celles supérieures ou égales à 0,50 sont comptées pour un.

Pour la détermination du montant total de crédit d'impôt prêt à taux zéro imputable au titre de l'année concernée et l'établissement de l'imprimé n° 2078-C-SD la règle d'arrondi précitée s'applique au niveau du cadre VIII de l'imprimé n° 2078-C-SD lors de la détermination du total de crédit d'impôt à imputer ou à reverser, c'est à dire au niveau des trois dernières lignes du cadre VIII de l'imprimé n° 2078-C-SD.

C. Plafonnement du crédit d'impôt « prêt à taux zéro »

40

En vertu de l'article 244 quater J du CGI, le crédit d'impôt prêt à taux zéro est plafonné pour chaque prêt à taux zéro, et hors cas mentionné au paragraphe suivant, par le montant de l'aide de l'État attachée à une avance remboursable sans intérêt de montant maximum, c'est à dire 32.500 €, accordée à un ménage bénéficiant d'une période de différé maximale, c'est à dire 18 ans.

Le plafond de 32.500 € susvisé est majoré de 50 % dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

D. Établissements de crédit dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile

50

Conformément à l'article 49 septies YP de l'annexe III au CGI, le crédit d'impôt prêt à taux zéro est calculé en prenant en compte les prêts à taux zéro versés au titre de l'année civile, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée. Les données de la comptabilité doivent donc être adaptées pour l'application de cette règle, aucune détermination forfaitaire n'étant admise.

Exemple : L'établissement de crédit A, dont l'exercice clôture au 30 juin, a versé au titre de l'exercice clos le 30 juin 2010 des prêts à taux zéro pour un montant de 1 M €, soit 200 000 € pour la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009 et 800 000 € pour la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010. Pour la période antérieure au 1er juillet 2009, la banque n'avait pas versé d'avance remboursable ne portant pas intérêt.

Au 30 juin 2010, l'entreprise A calculera le crédit d'impôt prêt à taux zéro imputable sur l'impôt exigible au titre de l'exercice allant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 en prenant en compte les prêts à taux zéro versés au cours de l'année civile 2009.

Ce crédit d'impôt est imputable sur le solde de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 30 juin 2010 (déclaration de crédit d'impôt prêt à taux zéro à déposer avec le relevé de solde de l'impôt sur les sociétés lors du paiement de cet impôt avant le 15 octobre 2010).

E. Cas particuliers

1. Sociétés de personnes et assimilées n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés

60

Les sociétés de personnes mentionnées à l'article 8 du CGI, et à l'article 238 bis L du CGI, et les groupements mentionnés à l'article 239 quater du CGI, à l'article 239 quater B du CGI et à l'article 239 quater C du CGI ne peuvent, en l'absence d'option pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, bénéficier eux-mêmes du crédit d'impôt prêt à taux zéro.

Cependant, le crédit d'impôt dont ces sociétés pourraient bénéficier est transféré à leurs membres au prorata de leurs droits, pour être imputé par ceux-ci sur leurs impositions personnelles.

Lorsque les associés et membres de ces sociétés et groupements sont des personnes physiques, le V de l'article 244 quater H du CGI prévoit que seules celles qui participent à l'exploitation au sens du 1° bis de l'article 156 du CGI peuvent bénéficier du crédit d'impôt prêt à taux zéro .

Ainsi, seules les personnes physiques qui participent directement, régulièrement et personnellement à l'exercice de l'activité professionnelle peuvent bénéficier du crédit d'impôt à hauteur de la fraction correspondant à leur participation au capital de la société.

La participation à l'exercice de l'activité professionnelle au sens du 1° bis de l'article 156 du CGI susvisé suppose que l'associé accomplisse des actes précis et des diligences réelles caractérisant l'exercice d'une profession et dont la nature dépend de la taille de l'exploitation, des secteurs d'activité et des usages (présence sur le lieu de travail, démarchage et réception de la clientèle, participation directe à l'exploitation, déplacements professionnels, participation aux décisions engageant l'exploitation...).

Ces tâches peuvent faire l'objet d'une répartition entre les associés. Il n'est pas nécessaire que chacun d'eux accomplisse l'ensemble des actes et diligences caractérisant la profession exercée par l'entreprise.

Exemple : Le capital de la SNC A est détenu par trois associés comme suit :

- la société anonyme B qui n'a pas directement versé de prêt à taux zéro au titre de sa propre exploitation : 50 % ;

- la société anonyme C qui n'a pas directement versé de prêt à taux zéro au titre de sa propre exploitation : 30 % ;

- Monsieur X qui n'a pas directement versé de prêt à taux zéro au titre de sa propre exploitation : 10%. Il ne participe pas à l'exercice de l'activité professionnelle ;

- Monsieur Y qui participe à l'activité de l'établissement de crédit : 10 %.

La SNC A a versé au cours de l'année 2010 des prêts à taux zéro ouvrant droit, à ce titre, à un crédit d'impôt d'un montant de 800.000 €.

La SNC A ne pouvant utiliser elle-même le crédit d'impôt le transfère à la société anonyme B à hauteur de 400.000 € (soit 50 % x 800.000 €), à la société anonyme C à hauteur de 240.000 € (soit 30 % x 800.000 €) ainsi qu'à Monsieur Y à hauteur de 80.000 € (soit 10 % x 800.000 €).

En revanche, Monsieur X qui ne participe pas à l'exercice de l'activité professionnelle ne peut bénéficier en tout ou partie du crédit d'impôt.

2. Entreprises soumises au régime des groupes de sociétés

70

Le montant du crédit d'impôt prêt à taux zéro est calculé au niveau de chaque société membre du groupe.

En effet, conformément aux dispositions codifiées au k du 1 de l'article 223 O du CGI, la société mère d'un groupe fiscal formé en application des dispositions de l'article 223 A du CGI est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice, des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater J du CGI.

Exemple : Les établissements de crédit B, C et D sont membres du groupe fiscal dont A est la société mère. Les sociétés A, B, C et D ont versé des prêts à taux zéro donnant droit à crédit d'impôt pour les montants suivants :

Société

Crédit d'impôt prêt à 0 % dégagé

A (mère)

0 €

B

100.000 €

C

300.000 €

D

0 €

Entreprises soumises au régime des groupes de sociétés : exemple

Les crédits d'impôt, calculés au niveau des sociétés filiales, sont imputés sur l'impôt sur les sociétés dû par la société mère A, seule redevable de l'impôt, à hauteur de 400.000 € (100.000 € + 300.000 €).

II. Utilisation du crédit d'impôt « prêt a taux zéro » 

A. Imputation sur l'impôt

80

En application de l'article 199 ter I du CGI et de l'article 220 K du CGI, le crédit d'impôt prêt à taux zéro est imputé sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés dû par l'établissement de crédit au titre de l'année au cours de laquelle la banque a versé des prêts à taux zéro.

Conformément à l'article 49 septies YP de l'annexe III au CGI, le crédit d'impôt prêt à taux zéro est calculé, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, en prenant en compte les prêts à taux zéros versés au titre de l'année civile.

Ainsi, pour les entreprises dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, l'imputation se fait sur l'impôt dû au titre de l'exercice clos au cours de l'année suivant celle au cours de laquelle l'entreprise a versé des avances remboursables sans intérêt ouvrant droit au crédit d'impôt (cf. nos 50 et suivants).

En application des dispositions du I de l'article 199 ter I du CGI, le crédit d'impôt prêt à taux zéro est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur les bénéfices dû par l'établissement de crédit au titre de l'année au cours de laquelle ledit établissement a versé les avances remboursables et par fractions égales sur l'impôt dû au titre des quatre années suivantes.

Exemple : Au titre des avances remboursables versées au cours de l'année 2009, la banque A a calculé un crédit d'impôt de 100.000 €. Au titre de l'année 2010, l'établissement de crédit A a versé des prêts à taux zéro donnant droit à un crédit d'impôt d'un montant de 80.000 €.

Montant du crédit d'impôt déterminé au titre des avances versées en 2009 : 100 000 €

Crédit d'impôt imputable sur l'IS dû au titre de 2009 : 20 000 €

Crédit d'impôt imputable sur l'IS dû au titre de 2010 : 20 000 €

Crédit d'impôt imputable sur l'IS dû au titre de 2011 : 20 000 €

Crédit d'impôt imputable sur l'IS dû au titre de 2012 : 20 000 €

Crédit d'impôt imputable sur l'IS dû au titre de 2013 : 20 000 €

NEANT

Montant du crédit d'impôt déterminé au titre des avances versées en 2010 : 80 000 €

NEANT

Crédit d'impôt imputable sur l'IS dû au titre de 2010 : 16 000 €

Crédit d'impôt imputable sur l'IS dû au titre de 2011 : 16 000 €

Crédit d'impôt imputable sur l'IS dû au titre de 2012 : 16 000 €

Crédit d'impôt imputable sur l'IS dû au titre de 2013 : 16 000 €

Crédit d'impôt imputable sur l'IS dû au titre de 2014 : 16 000 €

TOTAL DES DROITS A CREDITS D'IMPOT

Crédit d'impôt total imputable sur l'IS dû au titre de 2009 : 20 000 €

Crédit d'impôt total imputable sur l'IS dû au titre de 2010 : 36 000 €

Crédit d'impôt total imputable sur l'IS dû au titre de 2011 : 36 000 €

Crédit d'impôt total imputable sur l'IS dû au titre de 2012 : 36 000 €

Crédit d'impôt total imputable sur l'IS dû au titre de 2013 : 36 000 €

Crédit d'impôt total imputable sur l'IS dû au titre de 2014 : 16 000 €

Imputation sur l'impôt : exemple

Dans tous les cas, l'imputation se fait au moment du paiement du solde de l'impôt.

L'article 49 septies YR de l'annexe III au code général des impôts prévoit que le crédit d'impôt prêt à taux zéro est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.

Le crédit d'impôt prêt à taux zéro ne peut être utilisé pour le paiement des contributions calculées sur l'impôt sur les sociétés De même, le crédit d'impôt prêt à taux zéro ne peut être utilisé pour acquitter l'imposition forfaitaire annuelle ni un rappel d'impôt sur les bénéfices qui se rapporterait à des exercices clos avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle il est obtenu.

Remarque : L'IFA n'est plus imputable sur l'impôt sur les sociétés à compter des IFA dues au 15 mars 2006 (article 21 de la loi de finances pour 2006, n° 2005-1719 du 30 décembre 2005).

Enfin, le crédit d'impôt prêt à taux zéro ne peut être utilisé pour acquitter le prélèvement exceptionnel.

Exemple : Soit l'établissement de crédit A dont l'exercice coïncide avec l'année civile. Au titre de l'exercice 2010, la société A dégage un résultat imposable de 300.000 €. Elle bénéficie par ailleurs d'une fraction de crédit d'impôt prêt à taux zéro imputable au titre de l'exercice 2010 d'un montant de 10.000 €.

L'impôt sur les sociétés (IS) dû au titre de l'exercice 2010 est égal à 300 000 x 33,33% = 100 000 €.

Le paiement de l'IS s'établit comme suit :

Impôt dû :

100.000 €

- crédit d'impôt prêt à taux zéro 2010

10.000 €

- IS payé :

90.000 €

Imputation sur l'impôt : exemple

B. Restitution immédiate de la fraction de crédit d'impôt non imputée

90

Conformément à l'article 199 ter I du CGI et à l'article 220 K du CGI, lorsque la fraction du crédit d'impôt imputable excède le montant de l'impôt sur les bénéfices dû au titre de la même année, l'excédent non imputé est restitué.

C. Le crédit d'impôt constitue une créance imposable

100

En application du  II de l'article 244 quater J du CGI, le crédit d'impôt prêt à taux zéro fait naître au profit de l'établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant.

Le crédit d'impôt prêt à taux zéro étant inaliénable et incessible, la cession du contrat de prêt à taux zéro par un établissement de crédit au profit d'un autre établissement de crédit ne peut entraîner le transfert du crédit d'impôt attaché au prêt cédé. Par ailleurs, l'inaliénabilité du crédit d'impôt prêt à taux zéro s'oppose à ce que la créance puisse être mobilisée ou donnée en garantie.

Sous la réserve prévue aux § 120 et suivants visant les opérations de fusions, scissions et apports partiel d'actif, la créance ne peut être transférée à un autre établissement de crédit ou société.

Le montant de la créance est égal au montant du crédit d'impôt calculé au titre des prêts à taux zéro versés au titre d'une année.

110

Cette créance constitue un produit imposable pour la détermination du résultat fiscal et est rattachée à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants. Il convient donc de déduire extra-comptablement (sur le tableau 2058-A) quatre cinquièmes du montant de la créance au titre de l'exercice au cours duquel cette créance de crédit d'impôt est comptabilisée, afin de n'en imposer qu'un cinquième. Au titre des quatre années suivantes, l'établissement de crédit devra réintégrer extra-comptablement un cinquième de la créance.

Exemple : L'établissement de crédit A bénéficie d'un crédit d'impôt de 20.000 € au titre des prêts à taux zéro versés au cours de l'année 2010. La banque A constate ainsi dans ses écritures comptables de l'exercice 2010, une créance à hauteur de 20.000 €. Pour la détermination de son résultat fiscal de l'exercice 2010, l'établissement de crédit devra déduire extra-comptablement sur l'imprimé 2058 A, 16.000 € afin de ne soumettre à l'impôt sur les sociétés qu'un cinquième de la créance soit 4.000 €. Au titre de chacun des quatre exercices suivants soit les exercices 2011, 2012, 2013 et 2014, l'établissement de crédit devra réintégrer un cinquième de la créance soit 4.000 € sur l'imprimé 2058 A.

III. Situations particulières

A. Cessation de l'entreprise

120

En cas de cessation, les prêts à taux zéro versés par l'établissement de crédit entre la date d'ouverture de l'exercice et la date de cessation définitive ouvrent droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur les bénéfices dû par l'établissement de crédit au titre de son dernier exercice. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé est restitué à l'établissement de crédit (cf. paragraphe n° 90). L'établissement de crédit a également droit au remboursement immédiat de la totalité des fractions de crédit d'impôt prêt à taux zéro restant à imputer.

B. Fusion ou opération assimilée

130

Rappel : Le crédit d'impôt prêt à taux zéro constitue une créance sur l'État. Toutefois, celle-ci est inaliénable et incessible et n'est donc pas susceptible d'être transférée.

L'article 31 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) autorise toutefois le transfert de la créance de crédit d'impôt prêt à taux zéro en cas de fusion s'agissant des avances remboursables ne portant pas intérêt versées à compter du 1er janvier 2006.

Par mesure de tolérance, il est admis que la créance de crédit d'impôt prêt à taux zéro soit transférée en cas de fusion pour les prêts à taux zéro dont l'offre a été émise dès le 1er février 2005.

Ainsi, en cas de fusion avec ou sans effet rétroactif, les prêts à taux zéro versés au cours de l'année considérée et des années précédentes par la société absorbée sont transmis à la société absorbante. Les fractions de crédit d'impôt prêt à taux zéro restant à imputer et dont bénéficie la société absorbée au titre des prêts à taux zéro versés par elle sont prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt de la société absorbante selon des modalités et un rythme d'imputation inchangés. L'établissement de crédit absorbant déposera alors une seule déclaration spéciale.

Exemple : L'établissement de crédit X absorbe l'établissement de crédit Y le 1er septembre 2011 avec effet rétroactif au 1er janvier 2011. Les deux établissements de crédit ont des exercices qui coïncident avec l'année civile. Cette opération n'est pas placée sous le régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du CGI. L'établissement de crédit Y a versé du 1er janvier au 31 août 2011 des prêts à taux zéro donnant droit à un montant de crédit d'impôt de 20.000 €. Les fractions de crédit d'impôt restant à imputer au titre des prêts à taux zéro versés par la banque Y antérieurement à 2011 s'élèvent à 80.000 €. Pour sa part, l'établissement de crédit X a versé au titre de l'année 2011 des prêts à taux zéro donnant droit à un crédit d'impôt à hauteur de 50.000 €.

L'établissement de crédit X déposera une seule déclaration spéciale au titre des prêts à taux zéro versés en 2011 par lui-même et par l'établissement de crédit Y. Cette déclaration spéciale fera également apparaître les fractions de crédit d'impôt auxquelles avait droit l'établissement de crédit Y au titre des prêts à taux zéro versés antérieurement à 2011. Le montant du crédit d'impôt au titre de 2011 s'établit alors comme suit : 20.000 + 50.000 = 70.000 € (ces 70.000 € donneront droit à une imputation par cinquième selon les règles définies au n° 80 et suivants). Les fractions de crédit d'impôt restant à imputer à hauteur de 80.000 € au titre des prêts à taux zéro versés par l'établissement de crédit Y au cours des années précédentes continueront à être imputées par fraction d'un cinquième dans le cadre des déclarations spéciales déposées chaque année par l'établissement de crédit X. De cette façon, les déclarations spéciales déposées par l'établissement de crédit X au titre des années 2012 et suivantes reprendront les fractions de crédit d'impôt auxquelles avait droit l'établissement de crédit Y selon des modalités et un rythme d'imputation inchangés.

C. Scission et apport partiel d'actif

140

Comme il est précisé au paragraphe n° 130, le crédit d'impôt prêt à taux zéro constitue une créance sur l'État. Toutefois, celle-ci est inaliénable et incessible et n'est donc pas susceptible d'être transférée.

L'article 31 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) autorise toutefois le transfert de la créance de crédit d'impôt prêt à taux zéro en cas de scission ou apport partiel d'actif à la condition que l'ensemble des prêts à taux zéro y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports s'agissant des avances remboursables ne portant pas intérêt versées à compter du 1er janvier 2006.

Par mesure de tolérance, il est admis que la créance de crédit d'impôt prêt à taux zéro soit transférée dans les mêmes conditions en cas de scission ou apport partiel d'actif pour les prêts à taux zéro dont l'offre a été émise dès le 1er février 2005.

Ainsi, le bénéfice du crédit d'impôt prêt à taux zéro peut être transféré dans le cadre d'une opération d'apport partiel d'actif ou de scission à la condition que l'établissement de crédit apporteur ou cédant apporte ou cède la totalité des prêts à taux zéro consentis jusqu'à la date de l'apport ou de la scission.

IV. Obligations déclaratives

A. Sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu

150

Les établissements de crédit soumis à l'impôt sur le revenu doivent annexer une déclaration spéciale n° 2078-A-SD à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du CGI. La déclaration spéciale susvisée, devant être déposée par voie papier, permet de déterminer le montant du crédit d'impôt prêt à taux zéro dont bénéficie l'établissement de crédit.

Les sociétés de personnes qui ont versé des prêts à taux zéro ne peuvent utiliser directement le crédit d'impôt prêt à taux zéro lorsqu'elles n'ont pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

160

Dans ce cas, deux situations sont à distinguer selon que l'associé bénéficie ou non par ailleurs d'un crédit d'impôt prêt à taux zéro étant rappelé que, s'agissant des associés personnes physiques, seuls ceux qui participent à l'exploitation, au sens du 1° bis de l'article 156 du CGI, peuvent utiliser la fraction de crédit d'impôt correspondant à leurs droits sociaux (cf. paragraphe no 60) :

- l'associé (personne morale ou personne physique participant à l'exploitation) bénéficie d'un crédit d'impôt prêt à taux zéro au titre de quotes-parts de crédit d'impôt prêt à taux zéro dégagées par d'autres sociétés de personnes dans lesquelles il est associé. Dans ce cas, l'associé devra porter, sur une ligne de la déclaration de crédit d'impôt prêt à taux zéro (cf. paragraphe n° 150) prévue à cet effet sa quote-part de crédit d'impôt prêt à taux zéro dégagé au titre de chacune de ses participations dans des sociétés de personnes ;

- l'associé ne bénéficie par ailleurs d'aucun crédit d'impôt prêt à taux zéro (issu de sa participation dans d'autres sociétés de personnes). Dans ce cas, l'associé portera le montant de la quote-part de crédit d'impôt prêt à taux zéro calculée au niveau de la société de personnes dont il est associé dans une case prévue à cet effet sur la déclaration de résultat (associés personnes morales soumis à l'impôt sur les sociétés) ou de revenus (associés personnes physiques soumis à l'impôt sur le revenu).

B. Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

170

Les établissements de crédit non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI ainsi que les sociétés mères de tels groupes devront déposer par voie papier, la déclaration spéciale mentionnée au paragraphe n° 150 (cf. imprimé n° 2078 A SD) avec le relevé de solde de l'impôt sur les sociétés (imprimé n° 2572), auprès du comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés.

S'agissant des établissements de crédit relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du CGI, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe, y compris sa propre déclaration déposée au titre de son activité, par voie papier, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du CGI.