Date de début de publication du BOI : 07/08/2019
Date de fin de publication du BOI : 03/02/2021
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-20-30-20

BIC - Réductions d'impôts - Mécénat ou réduction d'impôt pour les dons en faveur des œuvres et organismes visés à l'article 238 bis du CGI - Détermination de la réduction d'impôt

Actualité liée : 07/08/2019 : BA - BIC - IS - FORM - Modifications du dispositif de réduction d'impôt en faveur du mécénat d'entreprise (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 61, 148, 149 et 203)

1

La réduction d’impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts (CGI) est égale à 60 % des versements effectués par les entreprises au profit d’œuvres ou d’organismes visés au II § 50 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-30-10-10 et au I §10 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-30-10-15, pris dans la limite de 10 000 € ou de 5 ‰ du chiffre d’affaires des entreprises donatrices lorsque ce dernier montant est plus élevé.

Remarque : Le plafond de 10 000 €, alternatif à celui de 5 ‰ du chiffre d'affaires, s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019, conformément à l'article 148 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

Exemple :

Au titre de l'exercice N, l'entreprise A a réalisé un chiffre d'affaires de 1 500 000 € et effectué des versements éligibles pour un montant de 9 000 €. Le plafond calculé en fonction du chiffre d'affaires est égal à : 1 500 000 € x 5 ‰, soit 7 500 €. Par conséquent, le plafond applicable aux versements au titre de N est de 10 000 €, puisque ce montant est supérieur au plafond de 5 ‰ du chiffre d'affaires. La réduction d'impôt est donc égale à : 9 000 € x 60 %, soit 5 400 €.

Au titre de l'exercice N+1, l'entreprise A a réalisé un chiffre d'affaires de 2 500 000 € et effectué des versements pour un montant de 11 000 €. Le plafond calculé en fonction du chiffre d'affaires est égal à : 2 500 000 € x 5 ‰, soit 12 500 €. Ce plafond est applicable aux versements effectués au titre de N+1 car il est supérieur à 10 000 €. La réduction d'impôt est donc égale à : 11 000 € x 60 %, soit 6 600 €.

I. Plafond d'éligibilité des versements

10

Le chiffre d’affaires à prendre en considération pour la détermination de la limite de prise en compte des versements est le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les versements sont effectués. Pour les entreprises étendant leur activité hors de France métropolitaine et des départements d’outre-mer, il ne doit être tenu compte que du chiffre d’affaires correspondant aux bénéfices imposables dans la métropole ou ces départements.

20

Le chiffre d’affaires retenu pour l’appréciation du plafond d’éligibilité des versements effectués au titre de l’article 238 bis du CGI comprend, pour les sociétés holding, les dividendes et produits financiers.

II. Versements concernés par le plafond

30

Le plafond de 10 000 € ou 5 ‰ du chiffre d'affaires, mentionné au § 1, s’applique aux versements effectués en application de l'article 238 bis du CGI, mais également aux dépenses effectuées au titre de l'article 238 bis AB du CGI (s'agissant de ces dépenses, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHG-70).

III. Sort des versements excédant le plafond

40

Les versements excédant le plafond mentionné au § 1 au cours d’un exercice N peuvent donner lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu’il puisse en résulter un dépassement de ce plafond.

50

Toutefois, si l’entreprise réalise également en N des dépenses en application de l’article 238 bis AB du CGI (BOI-BIC-CHG-70), les excédents de versements réalisés au titre de l’article 238 bis du CGI et reportés au titre d’exercices antérieurs ne peuvent donner lieu à réduction d’impôt que si la somme des dépenses effectuées au titre de l’exercice N en application de l'article 238 bis du CGI et de l'article 238 bis AB du CGI n’atteint pas le plafond mentionné au § 1.

60

En pratique, il convient, après avoir déterminé le montant du plafond mentionné au § 1, de suivre la démarche suivante (schéma ci-après) :

- si les versements effectués par l’entreprise en application du seul article 238 bis du CGI sont inférieurs au plafond, il convient de vérifier si l’ajout des dépenses réalisées au titre de l’article 238 bis AB du CGI conduit à un dépassement du plafond susvisé :

- dans l’affirmative, la réduction d’impôt sera égale à 60 % des versements réalisés au titre de l’article 238 bis du CGI. Les dépenses effectuées en application de l’article 238 bis AB du CGI ne pourront être déductibles extra-comptablement que dans la limite du plafond non utilisé dans le cadre des versements effectués en application de l’article 238 bis du CGI ;

- dans la négative, l'entreprise pourra déduire extra-comptablement la fraction de ses dépenses réalisées au titre de l’article 238 bis AB du CGI (un cinquième du prix d’acquisition) et pourra utiliser les excédents de versements effectués au titre de l’article 238 bis du CGI et reportés d’exercices antérieurs, dans la limite globale du plafond. Les excédents de versements constatés au titre des exercices antérieurs entrent dans le calcul de la réduction d’impôt de l’exercice suivant l’ordre dans lequel ils sont apparus. La réduction d’impôt sera égale à 60 % des versements effectués en application de l’article 238 bis du CGI au titre de l’exercice et des exercices antérieurs ;

- si les versements effectués au titre du seul article 238 bis du CGI dépassent le plafond, la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI est égale à 60 % du plafond et les versements excédentaires pourront donner lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices. Par ailleurs, le plafond étant atteint, les dépenses effectuées au titre de l’article 238 bis AB du CGI ne peuvent être déduites du résultat de l’exercice ni être reportées.

La détermination du montant de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI s’effectue selon la démarche résumée par le schéma suivant :

Schéma RI mécénat (plafond)

70

Exemple 1 : Entre N et N+6, l’entreprise B, qui n’a pas acquis d’œuvres d’artistes vivants, a effectué au titre de l'article 238 bis du CGI les versements suivants (exprimés en euros) :

Exercice

N

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

Versements au titre de l'article 238 bis du CGI

17 000

8 000

10 000

12 000

10 000

9 000

4 000

Chiffre d'affaires (CA)

2,5 M

1,8 M

1,9 M

2,2 M

2,2 M

1,7 M

2,1 M

Plafond calculé en fonction du chiffre d'affaires (5 ‰ du CA)

12 500

9 000

9 500

11 000

11 000

8 500

10 500

Plafond applicable (10 000 € ou 5 ‰ du CA)(1)

12 500

10 000

10 000

11 000

11 000

10 000

10 500

Versements de l'exercice ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du CGI

12 500

8 000

10 000

11 000

10 000

9 000

4 000

Versements de l'exercice à reporter

4 500

0

0

1 000

0

0

0

Versements des exercices antérieurs utilisés pour le calcul de la réduction d'impôt de l'exercice

0

2 000(2)

0

0

1 000(2)

1 000(2)

1 000(3)

Versements des exercices antérieurs à reporter

0

2 500

2 500

2 500

2 500

1 000

0

Versements des exercices antérieurs ne pouvant plus être utilisés

0

0

0

0

0

500(5)

0

Total des versements à reporter

4 500

2 500

2 500

3 500(4)

2 500(4)

1 000

0

Total des versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du CGI

12 500

10 000

10 000

11 000

11 000

10 000

 5 000

Réduction d'impôt de 60 %

7 500

6 000

6 000

6 600

6 600

6 000

3 000

Calcul de la réduction d'impôt - versements 238 bis du CGI uniquement

(1) Il s'agit du montant le plus élevé entre le plafond calculé en fonction du chiffre d'affaires (5 ‰) et le plafond de 10 000 €.

(2) Il s’agit d'une fraction des versements reportés au titre de l'exercice N.

(3) Il s'agit des versements reportés au titre de l’exercice N+3.

(4) Il s'agit du solde des versements reportés au titre de N auquel s'ajoute les versements reportés au titre de N+3.

(5) Les excédents de versements non utilisés au titre d’un des cinq exercices suivant leur constatation sont définitivement perdus. L’excédent de versements constaté au titre de l’exercice N (soit 4 500 €) devait être utilisé au plus tard pour le calcul de la réduction d’impôt de l’exercice N+ 5. Or, il n'a été utilisé qu'à hauteur de 4 000 € (2 000 € en N+1, 1 000 € en N+4 et 1 000 € en N+5). A défaut d’utilisation, le solde de l'excédent de versements (4 500 € - 4 000 €, soit 500 €) ne peut plus être reporté.

Remarque : Cet exemple est transposable à l'identique si l'entreprise avait effectué des versements au titre du 4 de l'article 238 bis du CGI.

80

Exemple 2 : L’entreprise C a effectué des dons à des organismes d’intérêt général ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du CGI, dans les mêmes conditions que l’entreprise B (III § 70) mais a parallèlement acquis une œuvre d’artiste vivant mentionnée à l'article 238 bis AB du CGI pour un montant de 25 000 € en N+2. Les montants sont exprimés en euros.

Exercice

N

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

Versements au titre de l'article 238 bis du CGI

17 000

7 000

10 000

12 000

10 000

9 000

4 000

Dépenses effectuées au titre de l'article 238 bis AB du CGI

0

0

25 000

0

0

0

0

Chiffre d'affaires (CA)

2,5 M

1,8 M

1,9 M

2,2 M

2,5 M

1,7 M

2,1 M

Plafond calculé en fonction du chiffre d'affaires (5 ‰ du CA)

12 500

9 000

9 500

11 000

12 500

8 500

10 500

Plafond applicable (10 000 € ou 5 ‰ du CA)

12 500

10 000

10 000

11 000

12 500

10 000

10 500

Versements de l'exercice ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du CGI(1)

12 500

7 000

10 000

11 000

10 000

9 000

4 000

Dépenses effectuées susceptibles d'être déduites au titre de l'article 238 bis AB du CGI(2)

0

0

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Versements de l'exercice à reporter (CGI, art. 238 bis)(3) 

4 500

0

0

1 000

0

0

0

Versements reportables au titre des exercices antérieurs (CGI, art. 238 bis)

0

4 500

1 500

1 500

2 500

2 500

1 000

Versements des exercices antérieurs utilisés pour le calcul de la réduction d'impôt de l'exercice (CGI, art. 238 bis)(4) 

0

3 000

0

0

0

0

1 000

Versements des exercices antérieurs ne pouvant plus être reportés (CGI, art. 238 bis)

0

0

0

0

0

1 500(7)

0

Versements des exercices antérieurs restant à reporter (CGI, art. 238 bis)

0

1 500

1 500

1 500

2 500

1 000

0

Total des versements à reporter (CGI, art. 238 bis)

4 500

1 500

1 500

2 500

2 500

1 000

0

Total des versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du CGI(5)

12 500

10 000

10 000

11 000

10 000

9 000

5 000

Réduction d'impôt de 60 % (CGI, art. 238 bis)

7 500

6 000

6 000

6 600

6 000

5 400

3 000

Montant des dépenses de l'article 238 bis AB du CGI pouvant être déduit extra-comptablement(6)

0

0

0

0

2 500

1 000

5 000

Montant des dépenses de l'article 238 bis AB du CGI ne pouvant être déduit

0

0

5 000

5 000

2 500

4 000

0

Calcul de la réduction d'impôt - versements 238 bis du CGI et dépenses 238 bis AB du CGI

(1) Versements effectués au titre de l’article 238 bis du CGI, dans la limite du plafond.

(2) Il s’agit du montant de déduction « théorique », soit un cinquième du prix d’acquisition de l’œuvre.

(3) Il s’agit de la fraction des versements effectués au titre de l’article 238 bis du CGI au cours de l’exercice et qui dépassent le plafond de 10 000 € ou 5 ‰ du chiffre d’affaires.

(4) Ce sont les versements effectués en application de l’article 238 bis du CGI reportés au titre des exercices antérieurs et qui peuvent être pris en compte après les versements de l’exercice et la fraction de dépenses déduite au titre de l’article 238 bis AB du CGI. Cette dernière ne pouvant être reportée lorsqu’elle n’est pas totalement utilisée, il paraît plus intéressant pour l’entreprise de l’utiliser avant les versements effectués en application de l’article 238 bis du CGI et reportés au titre d’exercices antérieurs.

(5) Il s’agit de la somme des versements de l’exercice et de ceux des exercices reportés d’exercices antérieurs et utilisés au titre de l’exercice, dans la limite du plafond de 10 000 € ou 5 ‰ du chiffre d’affaires.

(6) Les dépenses effectuées au titre de l’article 238 bis AB du CGI ne sont déductibles qu’à hauteur du plafond global de 10 000 € ou 5 ‰ du chiffre d’affaires, après prise en compte des versements effectués au titre de l’article 238 bis du CGI.

(7) Les excédents de versements non utilisés au titre d’un des cinq exercices suivant leur constatation sont définitivement perdus. L’excédent de versement constaté au titre de l’exercice N devait être utilisé au plus tard pour le calcul de la réduction d’impôt de l’exercice N+ 5. A défaut d’utilisation, il ne peut plus être reporté.

Les versements effectués en N au titre de l’article 238 bis du CGI sont supérieurs au plafond de 5 ‰ du chiffre d’affaires (ce plafond s'applique puisqu'il est supérieur à 10 000 €). L’excédent non utilisé (4 500 €) est reporté et pourra être utilisé pour le calcul de la réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants après prise en compte des versements effectués au cours de chacun de ces exercices et, le cas échéant, de la fraction déductible des dépenses effectuées au titre de l’article 238 bis AB du CGI.

En N+1, les versements de l’exercice (7 000 €) étant inférieurs au plafond de 10 000 € (plafond applicable car il est supérieur à 5 ‰ du CA) et l’entreprise n’ayant pas effectué de dépenses au titre de l’article 238 bis AB du CGI, elle peut utiliser les excédents reportés au titre de l’exercice N dans la limite du plafond (soit 10 000 € - 7 000 € = 3 000 €).

En N+2, l’entreprise réalise des versements au titre de l’article 238 bis du CGI égaux au plafond de 10 000 € (plafond supérieur à 5 ‰ du CA). De ce fait, elle ne peut déduire, au titre de cet exercice, la fraction du prix d’acquisition de l’œuvre qu’elle aurait été en droit de déduire en vertu de l’article 238 bis AB du CGI et ne peut pas utiliser les reports de versements constatés au titre d’exercices antérieurs.

En N+4, les versements de l'exercice effectués au titre de l'article 238 bis du CGI (10 000 €) sont inférieurs au plafond calculé en fonction du CA, égal à 12 500 €. L'entreprise peut donc déduire une fraction des dépenses qu'elle a réalisées au titre de l’article 238 bis AB du CGI dans la limite du plafond de 12 500 €, soit 2 500 €. Les versements antérieurs effectués au titre de l'article 238 bis du CGI font l'objet d'un report (2 500 €).

En N+5, les versements de l’exercice effectués au titre de l’article 238 bis du CGI (9 000 €) sont inférieurs au plafond  de 10 000 € (plafond supérieur à 5 ‰ du CA). L’entreprise peut donc déduire une fraction des dépenses qu’elle a réalisées au titre de l’article 238 bis AB du CGI dans la limite du plafond de 10 000 €, soit 1 000 €. En revanche, le plafond étant atteint du fait de la prise en compte de ces dernières dépenses, le solde de l’excédent constaté en N (1 500 €, soit 4 500 € - 3 000 € utilisés en N+1) qui ne pouvait être utilisé que jusqu’en N+5 ne peut être reporté. Il est définitivement perdu.

IV. Obligations déclaratives

A. Entreprises soumises à l’impôt sur le revenu

90

Conformément aux dispositions prévues à l’article 49 septies X de l’annexe III au CGI, les entreprises doivent déclarer le montant de leur réduction d'impôt mécénat sur la déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD (CERFA n° 15252) dans les mêmes délais que la déclaration de résultat de la période d’imposition ou de l’exercice en cours lors de la réalisation des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI. Le formulaire n° 2069-RCI-SD doit être télétransmis au moyen de la procédure TDFC ou à partir de l’espace professionnel du site www.impots.gouv.fr. La fiche d’aide au calcul n° 2069-M-FC-SD (CERFA n° 15438) facilite la détermination du montant de la réduction d'impôt mécénat dont bénéficie l'entreprise en application de l’article 238 bis du CGI. Cette fiche d'aide au calcul n'a pas à être déposée auprès de l'administration fiscale.

Le formulaire n° 2069-RCI-SD et la fiche d'aide au calcul n° 2069-M-FC-SD sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

1. Entreprises individuelles

100

Indépendamment du dépôt, par l’entreprise individuelle, de la déclaration n° 2069-RCI-SD (CERFA n° 15252) (IV-A § 90), les personnes physiques titulaires de la réduction d’impôt doivent reporter en outre le montant de la réduction d'impôt sur leur déclaration complémentaire de revenus n° 2042-C-PRO (CERFA n° 11222), dans la case prévue à cet effet.

Les imprimés n° 2069-RCI-SD et n°2042-C-PRO sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

2. Sociétés de personnes

110

Les sociétés de personnes ayant effectué des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l'article 238 bis du CGI ne pouvant utiliser directement cette réduction d’impôt, celle-ci est transférée à leurs membres.

L’associé bénéficie de sa quote-part de la réduction d’impôt mécénat déclarée sur la déclaration des réductions et crédits d’impôt n° 2069-RCI-SD (CERFA n° 15252) de la société de personnes.

S'il bénéficie d'autres réductions d'impôt mécénat (au titre des versements effectués directement par lui-même ou de sa quote-part d'autres sociétés de personnes dans lesquelles il est associé), celles-ci doivent être cumulées sur le formulaire n° 2069-RCI-SD qu'il dépose lui-même, en son nom.

B. Personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés

Remarque : En matière d'impôt sur les sociétés, il convient de se reporter au BOI-IS-GPE-30-30.

120

Les entreprises non membres d’un groupe fiscal au sens des articles 223 A et suivants du CGI ainsi que les sociétés mères de tels groupes doivent déposer la déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD (CERFA n° 15252) mentionnée au IV-A § 90 dans les mêmes délais que leur déclaration annuelle de résultat. Le formulaire n° 2069-RCI-SD doit être télétransmis au moyen de la procédure TDFC ou à partir de l’espace professionnel du site www.impots.gouv.fr. La fiche d’aide au calcul n° 2069-M-FC-SD (CERFA n° 15438) facilite la détermination du montant de la réduction d'impôt mécénat dont bénéficie l'entreprise en application de l’article 238 bis du CGI. Cette fiche d'aide au calcul n'a pas à être déposée auprès de l'administration fiscale.

En outre, la société mère d’un groupe de sociétés prévu aux articles 223 A et suivants du CGI doit souscrire les déclarations des réductions et crédits d’impôt n° 2069-RCI-SD de chacune des sociétés membres du groupe, y compris sa propre déclaration déposée au titre de son activité, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.

Le formulaire n° 2069-RCI-SD et la fiche d'aide au calcul n° 2069-M-FC-SD sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

C. Obligation déclarative complémentaire pour les entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt

130

Conformément au 6 de l'article 238 bis du CGI, les entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à ce même article, doivent déclarer à l’administration fiscale le montant et la date de ces dons et versements, l'identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie.

Remarque : Cette obligation déclarative complémentaire s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, conformément à l'article 149 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

140

Lorsqu'au titre d'un exercice, la somme des dons et versements effectués et ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du CGI excède le seuil de 10 000 €, l'entreprise déclare l'ensemble de ces dons et versements susmentionnés quel que soit leur montant.

Exemple : Au titre de l'exercice N, une entreprise peut bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du CGI dans la limite d'un plafond de versements de 11 000 €, compte tenu de son chiffre d’affaires.

Cette entreprise a effectué des versements éligibles à la réduction d’impôt pour un montant de 15 000 € au cours de l'exercice N. L'entreprise déclare au titre de l'exercice N, les informations indiquées au 6 de l'article 238 bis du CGI pour l’ensemble de ces versements, soit 15 000 €.

L’excédent de versements non utilisé (4 000 €) est reporté dans les conditions prévues au III § 40 et suivants.

Au titre de l’exercice N+1, par hypothèse, le plafond de versements s'élève également à 11 000 €.

L'entreprise effectue des versements pour un montant de 7 000 € au cours de l'exercice N+1. L’assiette de sa réduction d'impôt au titre de N+1 s'élève à 11 000 € (7 000 € + 4 000 €). Toutefois, l’entreprise n’ayant pas dépassé au titre de l’exercice N+1 le seuil de 10 000 € de dons et versements effectués, elle n’a pas à déclarer les informations relatives aux 7 000 € de versements réalisés en N+1.

150

Lorsque les dons et versements sont réalisés par l'intermédiaire d'un organisme qui n'intervient qu'à titre de simple collecteur de fonds, cet organisme n’est pas lui-même éligible au régime fiscal du mécénat (BOI-BIC-RICI-20-30-10-10, II-A-3 § 210).

Dans ce cas, l’entreprise se fait communiquer par l’organisme collecteur l'identité du bénéficiaire final ainsi que le montant et la date des dons et versements correspondants et, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie.

Il en va de même lorsque l’entreprise effectue des dons et versements à des organismes éligibles au régime fiscal du mécénat tels que les fonds de dotation, les fondations et associations reconnues d'utilité publique, les fondations d’entreprises qui les reversent à d’autres organismes eux-mêmes éligibles dans les conditions prévues à l’article 238 bis du CGI.

Ces informations sont indiquées dans la déclaration prévue au 6 de l’article 238 bis du CGI, en complément de l’identité de l’organisme qui intervient comme intermédiaire.

160

Toutes les contreparties reçues doivent faire l’objet d’une valorisation.

La valorisation est effectuée par l’organisme bénéficiaire qui accorde la contrepartie et non par l’entreprise versante. L’entreprise versante déclare la valeur des contreparties directes accordées par le bénéficiaire des dons et, le cas échéant, des contreparties indirectes accordées par un autre organisme.

Si une convention de mécénat prévoit l’existence de contreparties, la valeur des biens et services à déclarer par l’entreprise versante reprend celle mentionnée dans cette convention.

En l’absence de convention, lorsque le bien ou le service reçu en contrepartie fait l'objet d'une offre commerciale de la part de l'organisme bénéficiaire, la valorisation de la contrepartie ainsi accordée à titre gratuit qu'il convient de déclarer est le prix de vente de ce bien ou service.

Lorsque le bien ou le service reçu en contrepartie ne fait pas l’objet d’une offre commerciale de la part de l'organisme bénéficiaire, il doit être valorisé à son coût de revient. Le coût de revient d'un bien ou d'un service comprend l'ensemble des coûts supportés par l'organisme pour acquérir ou produire ce bien ou ce service.

L’ensemble des contreparties reçues par l’entreprise versante doivent être déclarées, qu’elles aient été utilisées ou non. Si des contreparties, dont le principe était convenu entre l'organisme bénéficiaire et l'entreprise versante au moment du don, sont reçues postérieurement, elles doivent être déclarées l'année où le don a été effectué.

Toutefois, les contreparties ayant fait l’objet d’une rétrocession à des organismes visés à l’article 238 bis du CGI ne sont pas à déclarer par l’entreprise mécène. Ces contreparties n'ouvrent pas droit à une nouvelle réduction d'impôt.

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Les exemples suivants sont donnés à titre indicatif.

Exemple 1 :

Une entreprise soutient par un mécénat financier de 70 000 euros l’organisation d’une exposition dans un musée de France.

Les contreparties matérielles accordées par le musée sont valorisées selon la grille tarifaire en vigueur dans l’établissement : mise à disposition d’un espace de réception pour une soirée, valorisée 5000 euros, 100 laissez-passer pour l’exposition, valorisés 10 euros l’unité, soit 1000 euros, 80 catalogues, valorisés 50 euros l’unité, soit 4 000 euros. La valeur totale des contreparties matérielles est donc égale à 10 000 euros.

Par ailleurs, le nom et le logo de l’entreprise versante figurent sur l’ensemble des supports de communication du musée relatifs à la présentation de l’exposition temporaire. La valorisation de ce type de contrepartie immatérielle ne peut excéder 10 % du montant du don de l’entreprise. Au cas présent et compte tenu de son rayonnement régional, le musée valorise cette contrepartie à hauteur de 5 % du montant du don, soit 3 500 euros.

Si le musée avait un rayonnement excédant le cadre d'une région, la valorisation de cette contrepartie se serait élevée à 10 % du montant du don de l’entreprise, soit 7 000 euros.

Exemple 2 :

Une entreprise soutient l’organisation d’un tournoi par une association sportive locale à hauteur de 12 000 euros.

En contrepartie, le nom et le logo de l’entreprise versante sont inscrits sur un des panneaux du stade de l’association sportive pour la tenue du tournoi. La valorisation de ce type de contrepartie ne peut excéder 10 % du montant du don de l’entreprise. Au cas présent et compte tenu de son rayonnement limité au niveau local, l’association sportive valorise ce type de contrepartie pour un montant nul.

Exemple 3 :

Une entreprise participe au financement de l’organisation d’une conférence relative à la lutte contre le réchauffement climatique, en effectuant un don en numéraire de 20 000 €. En contrepartie, elle bénéficie de sessions de sensibilisation pour ses salariés sur les thèmes de l’environnement et du développement durable.

Si cette prestation fait l'objet d'une offre commerciale de la part de l'organisme bénéficiaire du don, la valorisation de la contrepartie à déclarer est le prix de vente de cette prestation.

Au cas particulier, en l'absence d'offre commerciale de la part de l'organisme bénéficiaire, ces séances sont valorisées à leur coût de revient. Le coût de revient, constitué des salaires et charges sociales du personnel de l'organisme, du matériel et de la location de la salle de formation, est au total de 1 500 euros.

L’entreprise déclare le montant du don, soit 20 000 € ainsi que la valeur des prestations accordées par l’organisme bénéficiaire pour un montant de 1 500 €.

Exemple 4 :

Une entreprise locale effectue un versement de 20 000 € à un parc national public situé en Savoie. Afin de remercier l’entreprise de son engagement, l’établissement public permet à dix collaborateurs de cette entreprise de profiter d’une visite guidée gratuite du parc par un garde forestier. Ce type de visite, habituellement facturée au public, est valorisée au prix de vente pratiqué par ailleurs par le parc, soit 40€/unité.

L’entreprise déclare le montant du don, soit 20 000 € ainsi que la valeur des prestations accordées par l’organisme bénéficiaire pour un montant de 400 €.

180

Conformément à l’article 49 septies X de l’annexe III au CGI, les entreprises déclarent les informations prévues au 6 de l’article 238 bis du CGI sur la déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD (CERFA n° 15252) dans les mêmes délais que la déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel les dons et versements sont effectués.

Le formulaire n° 2069-RCI-SD doit être télétransmis au moyen de la procédure TDFC ou à partir de l’espace professionnel du site www.impots.gouv.fr.

Cette obligation s'applique aux entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, quelle que soit leur forme (entreprise individuelle, société de personnes, société de capitaux, etc..).

S'agissant des personnes morales relevant du régime des groupes de sociétés, prévu aux articles 223 A et suivants du CGI, la société mère déclare ces informations pour le compte des sociétés membres du groupe et, le cas échéant, pour elle-même. Le seuil de dons et versements de 10 000 € par exercice s’apprécie pour chaque société membre du groupe, y compris la société mère.

190

L'obligation déclarative complémentaire prévue au 6 de l'article 238 bis du CGI ayant été intégrée à la déclaration n° 2069-RCI-SD, l'absence de dépôt de cette déclaration est sanctionnée par une amende fiscale prévue au second alinéa du 1 de l'article 1729 B du CGI.

200

Par ailleurs, les omissions ou inexactitudes constatées entraînent une amende dans les conditions fixées au 2 de l'article 1729 B du CGI.

210

Toutefois, l'amende n'est pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l'intéressé a réparé l'infraction, soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande de l'administration (CGI, art. 1729 B, 3).