Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 11/10/2018
Identifiant juridique : BOI-PAT-ISF-30-40-30-10

PAT– ISF – Assiette – Autres exonérations – Rentes viagères assimilables à des pensions de retraite – Régime général

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En application des dispositions de l'article 885 J du code général des impôts (CGI), la valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle, ou d'un plan d'épargne retraite (PERP) prévu à l'article L144-2 du code des assurances du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnés dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L351-1 du code de la sécurité sociale, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt.

L'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune bénéficie au souscripteur ou à son conjoint.

I. Principe

A. Constitution de la rente dans le cadre d'une activité professionnelle

10

La rente est réputée être constituée dans le cadre d'une activité professionnelle lorsque sa constitution intervient soit au niveau de l'entreprise ou d'un groupe d'entreprises, soit entre plusieurs entreprises, par décision unilatérale de l'employeur, convention ou accord collectif de travail, de branche ou d'entreprise ou s'il résulte des circonstances que la constitution de la rente est de fait en relation avec l'activité professionnelle.

Il en résulte que les rentes viagères instituées entre particuliers, notamment, sont exclues de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune.

B. Constitution de la rente dans le cadre d'un PERP

20

A défaut d'être constituée dans le cadre d'une activité professionnelle, la rente doit être constituée dans le cadre d'un PERP, dont les conditions de fonctionnement ont été précisées par le décret n°2004-342 du 21 juin 2004 et par un arrêté du 22 avril 2004. Le régime fiscal du PERP est développé à la sous-section 2.

II. Conditions d'application de l'exonération

A. Durée de constitution de la rente

30

La condition de durée de constitution de la rente (quinze ans au minimum) doit être remplie au moment de l'entrée en jouissance, qui intervient au plus tôt à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L351-1 du code de la sécurité sociale (cf. II-C-§ 80).

Le rachat d'années antérieures par le redevable n'est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de l'exonération mais le nombre d'années rachetées ne vient pas en diminution de la durée minimale de constitution de la rente.

40

Toutefois, cette condition de durée n'est pas exigée lorsque la constitution de la rente ne résulte pas d'une adhésion individuelle mais d'un accord d'entreprise ou d'une convention collective auquel le salarié a adhéré de façon obligatoire (régimes de retraite supplémentaire d'entreprise dits de l'article 39 du CGI ou de l'article 83 du CGI), lorsque la raison qui a mis fin au contrat est un licenciement, la mise à la retraite ou le décès avec réversion de la rente sur la tête du conjoint survivant ou des enfants.

La condition tenant au versement échelonné des primes pendant une durée d'au moins quinze ans s'entend d'un nombre minimum de quinze annuités dont le versement peut, bien entendu, s'étendre sur une période plus longue.

50

Inversement, les rentes servies à un salarié à la suite d'un ou plusieurs versements intervenus peu de temps avant son départ à la retraite à un organisme financier chargé du service de la rente, ainsi que les rentes qui résultent d'un choix du salarié entre une prime de départ à la retraite ou une rente viagère, présentent le caractère de mode de paiement d'une prime de départ à la retraite et non celui d'une retraite.

60

La périodicité des primes doit résulter des dispositions du contrat de constitution de rente viagère ; leur versement ne doit pas être laissé au gré du constituant.

B. Régularité du versement des primes dans leur montant et leur périodicité

70

La périodicité des primes doit résulter des dispositions du contrat de constitution de rente viagère. Leur versement ne doit pas être laissé au gré du constituant.

La condition de régularité des primes dans leur montant s'apprécie sur l'ensemble des versements effectués sur le contrat par le redevable au titre des quinze années de constitution de la rente.

C. Entrée en jouissance

80

L'entrée en jouissance intervient au plus tôt à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L351-1 du code de la sécurité sociale et mentionné à l'article R351-2 du code de la sécurité sociale.

La rente peut donc être liquidée, si elle ne l'a pas été à la date de liquidation par l'adhérent de ses droits à pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, ou, à défaut, à l'âge légal de la retraite, à une date ultérieure qui en est proche dès lors que ces régimes de retraite ont pour objet la constitution d'un revenu, servi sous forme de rente viagère, complémentaire aux prestations des régimes obligatoires de retraite par répartition.

90

La cessation effective de l'activité professionnelle n'est pas requise pour bénéficier de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune.

D. Bénéficiaires de l'exonération

100

La valeur de capitalisation des rentes viagères n'entre pas dans le patrimoine du souscripteur pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions précitées.

En cas de prédécès du souscripteur, la valeur de capitalisation de la rente reversée au conjoint survivant, bénéficiaire désigné, est également exonérée d'impôt de solidarité sur la fortune, dans les mêmes conditions.

Sont donc exclues de l'exonération les personnes autres que le conjoint survivant, comme les parents en ligne directe, bénéficiaires de garanties complémentaires.

Elles doivent ainsi déclarer à l'actif de l'impôt de solidarité sur la fortune la valeur de capitalisation de la rente.