Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 11/10/2018
Identifiant juridique : BOI-PAT-ISF-30-40-30-30

PAT – ISF – Assiette – Autres exonérations – Rentes viagères assimilables à des pensions de retraite – Régime du plan d'épargne d'épargne pour la retraite collectif (PERCO)

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Le PERCO, qui s'est substitué au plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV) institué par l'article 16 de la loi n°2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, est un plan d'épargne collectif et facultatif qui permet aux salariés de se constituer, dans un cadre professionnel et avec l'aide de leur employeur, une épargne constituée de valeurs mobilières diversifiées en vue de se procurer un complément de retraite.

Ses conditions et les modalités de fonctionnement sont précisées aux articles L3334-1 à L3334-16 et R3334-1 à R3334-5 du code du travail (pour plus de détails sur le PERCO, cf. circulaire interministérielle sur l'épargne salariale du 14 septembre 2005, dossier PPESV et PERCO).

I. Caractéristiques du PERCO

A. Mise en place du PERCO

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Le PERCO est mis en place au niveau d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, en principe par voie d'accord collectif.

Par exception, il peut également être mis en place, sous certaines conditions, sur décision unilatérale de l'employeur conformément à la loi n°008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail (pour plus de précisions sur les autres modifications apportées notamment au PERCO par cette loi, cf. circulaire de la direction générale du travail (DGT) n° 2009/13 du 19 mai 2009).

Il peut également être institué sous forme de plan d'épargne interentreprises (PERCOI) par accord collectif de travail, conclu conformément aux règles de la négociation collective relatives aux modalités de conclusion des plans d'épargne interentreprises (cf. circulaire interministérielle précitée, dossier plan d'épargne interentreprises), dans un champ géographique ou professionnel déterminé ou une liste d'entreprises spécifiques.

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Outre les titulaires d'un contrat de travail, peuvent adhérer à un PERCO les dirigeants (présidents directeurs généraux, gérants ou membres du directoire) et chefs d'entreprises individuelles comprenant au moins un salarié en sus du dirigeant lui-même et au plus 250 salariés, ainsi que leur conjoint s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L121-4 du code de commerce.

Conformément à l'article L3334-7 du code du travail, un ancien salarié d'une entreprise peut continuer à effectuer des versements volontaires sur le PERCO. Cette possibilité n'est pas ouverte aux salariés qui ont accès à un PERCO dans la nouvelle entreprise où ils sont employés.

B. Alimentation du PERCO

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Il est alimenté au choix par des sommes provenant de la participation, de l'intéressement, des droits inscrits sur un compte épargne-temps (CET) ou de tout autre versement volontaire de l'adhérent, et par les abondements de l'entreprise.

Les sommes inscrites dans un plan d'épargne entreprise (PEE) ou un plan d'épargne interentreprises (PEI) peuvent également y être transférées avant l'expiration du délai d'indisponibilité propre à ces plans.

Les versements des participants sont plafonnés au quart de leur rémunération annuelle hors sommes issues de la participation ou en provenance d'un PEE, d'un PEI ou d'un CET.

C. Cas de déblocages anticipés du PERCO

40

Les sommes détenues dans le PERCO, en principe indisponibles jusqu'au départ à la retraite de l'adhérent, peuvent être débloquées par anticipation dans les cas limitativement prévus à l'article R3334-4 du code du travail, à savoir :

- décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité (PACS) ;

- invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un PACS ;

- expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire ;

- situation du surendettement du titulaire ;

- affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.

D. Liquidation du PERCO

50

Les avoirs sont débloqués uniquement sur demande du bénéficiaire dans les conditions définies par le règlement du plan.

Toutefois, la liquidation du PERCO est de droit à partir de la date à laquelle l'adhérent a fait liquider sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse.

60

Aux termes de l'article L3334-15 du code du travail, l'accord collectif instituant le PERCO peut prévoir au moment du déblocage de l'épargne acquise par le salarié :

- soit uniquement le versement d'une rente viagère acquise à titre onéreux ;

- soit le versement, au choix des participants, d'un capital ou d'une rente. Dans ce cas, chaque participant exprime son choix au moment du déblocage des sommes ou valeurs dans les conditions prévues par l'accord.

Ces deux modes de sortie peuvent, selon le règlement du plan, faire l'objet d'un panachage.

II. Régime fiscal du PERCO

A. Pendant la phase d'épargne du PERCO

70

Au cours de la phase d'épargne, le PERCO est assimilé à un contrat rachetable.

Il doit ainsi être compris dans le patrimoine du souscripteur pour sa valeur de rachat au 1er janvier de l'année d'imposition.

B. Au dénouement du PERCO

80

A l'échéance, le déblocage de l'épargne acquise par le salarié peut intervenir sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux ou, si l'accord collectif le prévoit, de capital, le cas échéant sous forme d'un panachage de ces deux modes de sortie.

En cas de sortie en capital, celui-ci entre dans le patrimoine du souscripteur.

En cas de sortie sous forme de rente, la valeur de capitalisation de la rente entre en principe dans le patrimoine du souscripteur passible d'impôt de solidarité sur la fortune.

90

Par exception, et en application de l'article 885 J du code général des impôts (CGI), la valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'un PERCO moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient au plus tôt à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L351-1 du code de la sécurité sociale, est exonérée d'impôt de solidarité sur la fortune.

Cette exonération d' impôt de solidarité sur la fortune s'applique dans les conditions suivantes.

1. Constitution de la rente dans le cadre d'un PERCO

100

La rente est réputée être constituée dans le cadre d'une activité professionnelle lorsque la constitution de la rente intervient soit au niveau de l'entreprise ou d'un groupe d'entreprises, soit entre plusieurs entreprises, par convention ou accord collectif de travail, de branche ou d'entreprise ou s'il résulte des circonstances que la constitution de la rente est en relation de fait avec l'activité professionnelle.

110

Le PERCO est donc présumé constitué dans le cadre d'une activité professionnelle, dès lors qu'il est :

- mis en place au niveau d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, par convention ou accord collectif de travail, de branche ou d'entreprise ;

- ou institué sous forme de plan d'épargne interentreprises (PERCOI) par accord collectif de travail, conclu conformément aux règles de la négociation collective relatives aux modalités de conclusion des plans d'épargne interentreprises, dans un champ géographique ou professionnel déterminé ou une liste d'entreprises spécifiques.

2. Durée de constitution de la rente

120

La durée de constitution de la rente (quinze ans au minimum) doit être remplie au moment de l'entrée en jouissance, soit au plus tôt à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L351-1 du code de la sécurité sociale.

Il est précisé qu'en cas de changement d'entreprise, le transfert des droits acquis sur un PERCO vers un autre PERCO n'est pas de nature à remettre en cause la condition de durée des quinze ans.

A cet égard, il est rappelé que, conformément à l'article L3334-7 du code du travail, un ancien salarié d'une entreprise peut continuer à effectuer des versements sur ce PERCO sauf s'il a accès à un PERCO dans la nouvelle entreprise où il est employé.

La condition légale tenant au versement échelonné pendant une durée d'au moins quinze ans doit s'entendre d'un nombre minimum de quinze annuités dont le versement peut le cas échéant s'étendre sur une période plus longue.

130

Toutefois, cette dernière condition n'est pas exigée pour les PERCO auxquels il a été adhéré avant le 31 décembre 2010 conformément à l'article 885 J du CGI et cela lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein. Cette mesure permet ainsi à des personnes proches de la retraite et qui pourraient se voir opposer une durée de cotisation insuffisante, de bénéficier du régime de faveur prévu à l'article 885 J du CGI.

3. Régularité du versement des primes dans leur montant et leur périodicité

140

Le PERCO est un plan d'épargne retraite collectif alimenté par des sommes provenant de la participation, de l'intéressement ou de tout autre versement volontaire de l'adhérent, et par les abondements de l'entreprise.

Les versements des participants sont plafonnés au quart de leur rémunération annuelle, hors sommes issues de la participation ou en provenance d'un PEE ou d'un PEI.

Pour être exonérée d'impôt de solidarité sur la fortune, la valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'un PERCO doit satisfaire à la condition prévue à l'article 885 J du CGI, c'est-à-dire avoir donné lieu au « versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité ».

Dans ces conditions, lorsque la condition de régularité et de périodicité des primes ne résulte pas des stipulations contractuelles du PERCO lui-même, il appartient au redevable de rapporter la preuve que la condition précitée est satisfaite.

a. Notion de primes régulièrement échelonnées dans leur périodicité

150

La périodicité des primes est satisfaite lorsque le souscripteur effectue au moins un versement par an.

Toutefois, l'absence de versements au titre d'une ou plusieurs années pour des motifs particuliers, tels que par exemple le chômage, les congés parentaux, de formation ou de longue maladie, ne fait pas perdre le bénéfice de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune, à condition que l'épargnant ait fait des versements au titre de quinze années.

b. Notion de primes régulièrement échelonnées dans leur montant

160

Le versement des cotisations doit présenter un caractère régulier dans son montant.

La condition de régularité des primes dans leur montant s'apprécie sur l'ensemble des versements effectués sur le PERCO par le redevable au titre des quinze années de constitution de la rente.

Ainsi, la condition de régularité s'oppose à l'exonération d' impôt de solidarité sur la fortune d'une rente constituée après quelques annuités d'un faible montant, suivies d'un ou plusieurs versements de sommes très importantes.

A titre de règle pratique, la condition de régularité des primes est présumée satisfaite si le montant des primes versées est proportionnel à l'évolution des revenus professionnels.

4. Entrée en jouissance

170

L'entrée en jouissance intervient au plus tôt à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L351-1 du code de la sécurité sociale.

La rente pourra donc notamment être liquidée, si elle ne l'a pas été à la date de liquidation par l'adhérent de ses droits à pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, ou, à défaut, à l'âge légal de la retraite, à une date ultérieure qui en est proche dès lors que le PERCO a pour objet la constitution d'un revenu, servi le cas échéant sous forme de rente viagère, complémentaire aux prestations des régimes obligatoires de retraite par répartition.

180

La cessation effective de l'activité professionnelle n'est plus requise pour bénéficier du dispositif d'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune .

5. Bénéficiaires de l'exonération

190

La valeur de capitalisation des rentes viagères n'entre pas dans le patrimoine du souscripteur pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions précitées.

En cas de prédécès du participant, la valeur de capitalisation de la rente reversée au conjoint survivant, bénéficiaire désigné, dans la mesure où cette option a été prévue dans le règlement du plan et exercée, est également exonérée d'impôt de solidarité sur la fortune, dans les mêmes conditions.

200

En revanche sont exclues du dispositif d'exonération les personnes autres que le conjoint survivant, telles que les parents en ligne directe, bénéficiaires de garanties complémentaires.

En cas de prédécès du participant, il appartient à ses ayants droit autres que le conjoint survivant de demander la liquidation de ses droits et donc de les déclarer à l'actif de l'impôt de solidarité sur la fortune.