Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 17/03/2014
Identifiant juridique : BOI-PAT-ISF-30-40-30-40

PAT – ISF – Assiette – Autres exonérations – Rentes viagères assimilables à des pensions de retraite – Autres régimes

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Les PERE sont des régimes de retraite supplémentaire auxquels l'affiliation des salariés est obligatoire, qui sont mis en place dans les conditions prévues à l'article L911-1 du code de la sécurité sociale, dont les contrats sont souscrits par un employeur ou un groupe d'employeurs, et non par un groupement d'épargne retraite populaire (GERP) défini à l'article L144-2 du code des assurances, et qui prévoient la faculté pour les salariés, en plus du socle obligatoire du PERE, d'y faire des versements à titre individuel et facultatif.

I. Régime du plan d'épargne retraite d'entreprise (PERE)

A. Caractéristiques du PERE

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Le PERE permet ainsi d'offrir aux salariés, dans le cadre de l'entreprise, un produit de retraite supplémentaire comprenant un « volet » obligatoire, qui s'inscrit dans le cadre des dispositions du 2° de l'article 83 du code général des impôts (CGI), au titre duquel les cotisations versées sont déductibles des salaires, et un « volet » facultatif, au titre duquel les cotisations versées sont déductibles du revenu net global imposable à l'impôt sur le revenu, conformément aux dispositions de l'article 163 quatervicies du CGI.

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En application de l'article 60 du décret n°2004-342 du 21 avril 2004 relatif au PERP, les PERE revêtent juridiquement la forme, soit de contrats de groupe au sens de l'article L141-1 du code des assurances, souscrits par un ou plusieurs employeurs pris individuellement ou par tout groupe d'employeurs auprès d'une entreprise relevant du code des assurances, soit d'opérations collectives mentionnées à l'article L932-1 du code de la sécurité sociale ou au 2° du III de l'article L.221-2 du code de la mutualité.

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En outre, ces contrats doivent respecter, d'une part, l'ensemble des règles, notamment d'ordre institutionnel ou prudentiel, applicables au PERP, d'autre part, les règles spécifiques suivantes :

- le contrat doit prévoir les modalités de financement des missions du comité de surveillance ;

- les représentants du ou des employeurs au comité de surveillance ne doivent pas détenir plus de la moitié des voix et au moins deux sièges doivent être réservés, le cas échéant, à un représentant élu des participants retraités et à un représentant élu des participants ayant quitté l'employeur ou le groupement d'employeurs ;

- le contrat doit prévoir la faculté pour l'adhérent, lorsqu'il n'est plus tenu d'y adhérer, de transférer ses droits soit vers un PERP, soit vers un autre PERE.

B. Régime fiscal du PERE

1. Pendant la phase d'épargne du PERE

40

Les contrats souscrits dans le cadre d'un PERE sont, en principe, non rachetables (cf.article L132-23 du code des assurances) et bénéficient, à ce titre, de l'exonération prévue à l'article 885 F du CGI.

Toutefois, lorsque le contrat est racheté dans les cas prévus à l'article L132-23 du code des assurances, il doit être compris dans le patrimoine des redevables pour sa valeur de rachat au 1er janvier de l'année d'imposition.

Cela étant, en cas d'invalidité, l'exonération prévue à l'article 885 K du CGI en faveur des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie trouve à s'appliquer.

2. Au dénouement du PERE

50

L'article 885 J du CGI prévoit l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune de la valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un plan d'épargne retraite populaire (PERP) créé par la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient au plus tôt à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L351-1 du code de la sécurité sociale. L'exonération bénéficie au conjoint et au souscripteur.

60

Il résulte de l'article 885 J du CGI que, jusqu'au 31 décembre 2010, la condition de durée d'au moins quinze ans n'était pas requise pour les PERE alimentés par des cotisations ou primes versées à titre individuel et facultatif, lorsque le souscripteur y a adhéré moins de quinze ans avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein.

70

En principe, les garanties collectives de retraite prévues par un même régime de retraite supplémentaire doivent être mises en œuvre par un ou plusieurs contrats d'assurance répondant aux règles énoncées ci-dessus, tant pour le « volet » obligatoire du régime que pour son « volet » facultatif.

Toutefois, pour les régimes de retraite dont les cotisations sont déductibles de l'impôt sur le revenu sur le fondement du 2° de l'article 83 du CGI existants à la date du 21 février 2005 et qui ont fait l'objet d'un avenant pour permettre aux salariés d'y effectuer des versements à titre individuel et facultatif, les cotisations ou primes correspondantes sont versées à un ou plusieurs contrats respectant les règles énoncées à la BOI-PAT-ISF-30-40-30-10, qui sont le cas échéant distincts du ou des contrats dédiés aux versements obligatoires.

II. Régime des contrats d'assurance de groupe souscrits au titre de la retraite supplémentaire des professions non salariées

A. Caractéristiques des contrats d'assurance de groupe

80

L'article L.144-1 du code des assurances prévoit que des contrats d'assurance de groupe peuvent être souscrits par des associations dans le cadre de la prévoyance et de la retraite supplémentaire des professions non salariées auxquelles adhèrent soit exclusivement des personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle non salariée non agricole, soit exclusivement des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, leurs conjoints et leurs aides familiaux, en vue du versement :

- de prestations de prévoyance complémentaire ;

- d'indemnités en cas de perte d'emploi subie ;

- d'une retraite complémentaire garantissant un revenu viager.

90

Le versement des cotisations doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité.

100

Par ailleurs, l'article L132-23 du code des assurances prévoit que les contrats d'assurance de groupe prévus par l'article L.144-1 du code des assurances ne peuvent prévoir de faculté de rachat sauf :

- lorsque l'assuré est atteint d'une invalidité qui le rend absolument incapable d'exercer une profession quelconque ;

- en cas de cessation d'activité à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire.

B. Régime fiscal applicable aux contrats d'assurance de groupe

110

Les contrats d'assurance de groupe entrent dans le champ de l'impôt dans les conditions de droit commun. Ils sont, dès lors, soit exonérés, soit taxés en fonction de leur forme ou de leur objet.

1. Exonérations liées à la forme des contrats

120

Les contrats d'assurance de groupe sont, en principe, non rachetables (cf. article L132-23 du code des assurances) et bénéficient, à ce titre, de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune prévue par l'article 885 F du CGI.

Dès lors, pendant la phase d'épargne, seules les primes éventuellement versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats souscrits après le 20 novembre 1991 sont ajoutées, pour leur valeur nominale, au capital de celui qui les a versées pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune.

130

En revanche, lorsque le contrat d'assurance de groupe devient rachetable (assuré atteint d'une invalidité importante ou cessation d'activité à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire), il doit être compris dans le patrimoine des redevables pour sa valeur de rachat au 1er janvier de l'année d'imposition.

Toutefois, en cas d'invalidité, l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885 K du CGI en faveur des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie s'applique.

140

A l'échéance, le capital ou la valeur de capitalisation de la rente entre dans le patrimoine passible de l'impôt (sauf lorsque le contrat est exonéré en raison de son objet, cf. ci-dessous).

2. Exonérations liées à l'objet des contrats

a. Les contrats d'assurance de groupe bénéficient d'une exonération d'impôt de solidarité sur la fortune lorsqu'ils sont souscrits et donnent lieu à des versements dans les conditions permettant de les assimiler à des pensions de retraite au sens de l'article 885 J du CGI

150

Cette situation est susceptible de se présenter en matière de contrat d'assurance de groupe dès lors que l'article L144-1 du code des assurances prévoit :

- que ces contrats peuvent être souscrits par une association à laquelle adhèrent des personnes qui ont exercé une activité non salariée, agricole ou non, en vue du versement d'une retraite garantissant un revenu viager ;

La rente est donc constituée dans le cadre d'une activité professionnelle ;

- que le versement des cotisations doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité.

Toutefois, l'exonération de la valeur de capitalisation du contrat ne sera acquise au souscripteur que si toutes les conditions résultant des termes de l'article 885 J du CGI sont cumulativement remplies (cf. BOI-PAT-ISF-30-40-30-10, n°10 à 70) et notamment si la période de souscription est d'au moins quinze ans.

- que l'organisme auprès duquel le contrat est souscrit pratique les rentes viagères par capitalisation.

Par ailleurs, l'entrée en jouissance de la rente ou de la retraite doit intervenir au plus tôt à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L351-1 du code de la sécurité sociale (cf. BOI-PAT-ISF-30-40-30-10 § 80 et 90).

La cessation effective de l'activité professionnelle n'est plus requise pour bénéficier de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune.

160

L'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune de la valeur de capitalisation des rentes viagères bénéficie au souscripteur et à son conjoint (cf. BOI-PAT-ISF-30-40-30-10, § 100), sous réserve que les conditions prévues à l'article 885 J du CGI soient cumulativement remplies.

b. Les capitaux ou les rentes d'invalidité versées au titre des contrats d'assurance de groupe sont exclus du patrimoine des personnes bénéficiaires pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune (CGI, art. 885 K)

170

Dans cette hypothèse, la valeur de capitalisation des rentes versées n'est pas à prendre en compte dans le patrimoine imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune et le montant actualisé des arrérages perçus est porté au passif de la déclaration (Cass. com. 17 juillet 1990, n°89-12898).

180

Cette exonération d'impôt de solidarité sur la fortune ne s'étend pas aux indemnités perçues en cas de perte d'emploi quelle qu'en soit la cause.

Remarque : L'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune de la valeur de capitalisation des rentes ou des pensions de retraite ne s'étend pas à la fraction non consommée, au 1er janvier de l'année d'imposition, des sommes perçues à ce titre.

Ces disponibilités doivent en effet être déclarées, dès lors qu'elles font partie du patrimoine du redevable au jour du fait générateur de l'impôt.