Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 11/10/2018
Identifiant juridique : BOI-PAT-ISF-30-40-40

PAT – ISF – Assiette – Autres exonérations – Sommes ou rentes allouées à titre de réparation de dommages corporels

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Aux termes de l'article 885 K du CGI, les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou une maladie sont exclues du patrimoine des personnes bénéficiaires.

I. Principe

A. Champ d'application

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Les sommes perçues à titre de réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie sont exonérées d'impôt de solidarité sur la fortune.

La rente perçue en réparation de dommages corporels au titre d'une pension militaire d'invalidité bénéficie également de cette exonération.

Sont notamment exonérées la valeur de capitalisation des rentes ou indemnités versées en réparation du dommage causé par la contraction du virus du SIDA suite à une transfusion sanguine ou dans l'exercice d'une profession, ainsi que par la maladie de Creutzfeld-Jacob.

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L'exonération s'applique aux rentes ou indemnités versées au titre non seulement d'un dommage corporel lié à un accident ou une maladie, mais également au titre du préjudice moral ou économique du fait d'un dommage corporel causé à un proche.

B. Bénéficiaires de l'exonération

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L'exonération s'applique non seulement aux sommes versées à la victime au titre de la responsabilité de l'auteur du dommage, par celui-ci ou par un tiers, mais également à celles reçues par la victime de l'accident en exécution d'un contrat d'assurance souscrit par elle-même ou pour son compte.

40

Cette exonération a, par ailleurs, été étendue aux ayants droits de la victime pour les rentes ou indemnités ayant un caractère indemnitaire et non forfaitaire, perçues au titre du préjudice moral et économique résultant de la maladie ou de l'accident de la victime (Cass. Com. 27 juin 2000, n°97-21638)..

En effet, conformément à l'article L131-1 du code des assurances, les sommes versées à des tiers en exécution d'un contrat d'assurances de personnes en cas d'accident ou de maladie de l'assuré revêtent un caractère forfaitaire, et non pas indemnitaire, dès lors qu'elles sont calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi.

Les sommes versées aux ayants droit de l'assuré en vertu d'un tel contrat ne sont pas susceptibles d'être exonérées d'impôt de solidarité sur la fortune (Cass. Com. 6 novembre 2007, n°06-16370).

En revanche il est admis que l'article 885 K du CGI précité peut s'appliquer aux prestations servies en exécution d'un contrat d'assurances de personnes en cas d'accident ou de maladie de l'assuré, nonobstant leur caractère forfaitaire, lorsque les sommes sont versées à la victime de l'accident corporel elle même.

50

L'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune, qui est accordée au bénéficiaire des rentes ou indemnités, est étendue au conjoint survivant lorsque celui-ci reçoit ces rentes ou indemnités par succession.

Il est admis que le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité (PACS) bénéficie également de ces dispositions.

En revanche, les rentes ou indemnités transmises aux concubins notoires, aux descendants ou ascendants du défunt font partie de leur patrimoine imposable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune.

Par ailleurs, est également exonérée, la valeur de capitalisation des rentes ou indemnités allouées aux ayants droit des victimes de persécutions antisémites versées en vertu du décret n°2000-657 du 13 juillet 2000.

II. Conditions d'application de l'exonération

60

Selon la forme de la réparation du dommage corporel, l'exonération est mise en œuvre dans les conditions suivantes :

A. La réparation prend la forme du versement d'une rente

70

Le bénéficiaire d'une rente versée en compensation d'un dommage corporel peut déduire le montant actualisé des sommes ainsi perçues de l'actif taxable à l'impôt de solidarité sur la fortune (Cass. Com., 17 juillet 1990, n°89-12898).

Par ailleurs, la valeur de capitalisation de cette rente n'est pas à prendre en compte également dans le patrimoine imposable du bénéficiaire.

80

S'agissant du conjoint survivant, outre le montant actualisé des arrérages perçus au titre de la réversion, il convient également d'admettre au passif de la déclaration d'Impôt de solidarité sur la fortune une fraction de la valeur capitalisée des rentes ou indemnités perçues par le défunt correspondant aux droits légaux du conjoint survivant dans la succession de l'époux pré décédé.

Pour le bénéfice des dispositions du paragraphe précédent, il convient de prendre en compte les droits que la loi accorde au conjoint dans la succession de l'époux prédécédé. Ainsi, par exemple, si dans le cadre d'une succession le conjoint survivant âgé de 80 ans a opté pour l'usufruit, 30 % de la valeur capitalisée de la rente versée au défunt, correspondant à la valeur de l'usufruit dans la succession pour un conjoint de cet âge, pourront être pris en compte au passif de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune en complément du montant actualisé des arrérages perçus au titre de la réversion.

Il n'est en revanche pas tenu compte des libéralités reçues antérieurement par le conjoint survivant. Il est en effet tenu compte de sa seule vocation successorale légale.

B. La réparation prend la forme du versement d'une indemnité en capital

90

Les biens de quelque nature qu'ils soient qui ont été acquis avec l'indemnité en cause doivent être déclarés et taxés dans les conditions de droit commun. Il en est de même, dans l'hypothèse où l'indemnité n'a pas été employée en achat de biens et a été, par exemple, déposée en compte. Corrélativement, il convient de déduire le montant actualisé de l'indemnité perçue.

C. Modalité d'actualisation

100

L'actualisation tant des rentes que des versements en capital à déduire est effectuée par application des coefficients d'érosion monétaire publiés annuellement par l'administration et qui figurent dans la notice 2725.