Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-PVMV-30-20-20

BIC – Plus-values et moins-values du portefeuille-titres - Évaluation des titres de portefeuille - Evaluation des titres de placement

1

Aux termes de l'article 38 septies de l'annexe III au code général des impôts (CGI), les valeurs mobilières constituant des titres de placement sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine.

10

À la fin de chaque exercice, il est procédé à une estimation de ces titres.

20

Les titres cotés sont évalués au cours moyen du dernier mois de l'exercice. Les titres non cotés sont évalués à leur valeur probable de négociation. Les titres cotés s'entendent des valeurs admises aux négociations sur un marché réglementé (article 38 septies de l'annexe III au CGI)

30

Les plus-values ou moins-values résultant de cette estimation sont appréciées, pour chaque catégorie de titres de même nature, par rapport à la valeur d'origine globale de l'ensemble de ces titres.

40

Les plus-values ne sont pas comptabilisées. 

50

Les moins-values sont inscrites au compte de provisions. 

60

Toutefois en cas de baisse anormale de certains titres cotés apparaissant comme momentanée, l'entreprise a, sous sa responsabilité, la faculté de ne pas comprendre dans la provision tout ou partie de la moins-value constatée sur ces titres, mais seulement dans la mesure où il peut être établi une compensation avec les plus-values normales constatées sur d'autres titres.

Conformément à l'article 39-1-5° du CGI, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 de l'article 39 quindecies du CGI. Corrélativement, si elle devient ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice visées au 1 de l'article 39 quindecies du CGI. Toutefois, les provisions pour dépréciation afférentes à des titres exclus du régime des plus ou moins-values à long terme, pour la détermination des résultats passibles de l'impôt sur les sociétés, cessent d'être soumises à ce même régime.

70

Les principes exposés ci-dessus conduisent à distinguer :

- d'une part, les règles d'estimation des titres de placement ;

- et, d'autre part, le régime fiscal des plus-values ou moins-values résultant de cette évaluation.

I. Les règles d'estimation des titres de placement

80

Les titres de placement sont inscrits à l'actif du bilan pour leur valeur d'origine.

Par ailleurs, ces mêmes titres doivent faire l'objet d'une estimation à la fin de chaque exercice.

La comparaison de ces deux termes - valeur d'origine d'une part, et valeur résultant de l'estimation d'autre part - engendre une plus-value ou une moins-value dont le régime fiscal est examiné ci-dessous.

Il est à noter que les titres participatifs institués par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sont évalués selon les règles applicables aux titres de placement.

A. Valeur d'inscription à l'actif des titres de placement

90

L'entreprise qui détient des valeurs mobilières - titres de participation ou titres de placement-  doit faire figurer ces valeurs à l'actif pour leur prix de revient ou valeur d'origine; elle a toutefois la faculté, en vertu des articles 39-1-5° du CGI et 38 septies de l'annexe III à ce code de constituer, dans le cas où à la clôture d'un exercice la valeur probable de négociation de certains titres apparaît inférieure à leur valeur d'origine, une provision pour dépréciation correspondant à cette moins-value probable.

Jugé, en application de ces principes, qu'une société qui, après avoir acquis des titres de participation dans une autre société pour un prix fixé de façon définitive, a reçu du cédant, en exécution d'une « convention de garantie » postérieure à l'acte d'acquisition, une somme d'argent ne correspondant nullement à une réduction du prix convenu devait maintenir les titres à l'actif de ses bilans pour cette valeur qui correspond au prix d'acquisition.

À supposer qu'à la clôture de l'exercice au cours duquel la société a reçu la somme en litige, la valeur probable de négociation des actions fût inférieure à leur prix de revient, il appartenait seulement à l'entreprise de constituer une provision pour dépréciation soumise au régime fiscal des moins-values à long terme et donc non déductible des résultats imposables au taux de droit commun (CE, arrêt du 24 avril 1981, req. n° 18346).

100

La valeur d'origine comprend, le cas échéant, le montant du droit de souscription que l'entreprise a dû acquérir ou de la prime d'émission qu'elle a versée pour devenir propriétaire du titre par voie de souscription.

110

En ce qui concerne la valeur d'origine des titres :

- de participation, cf. BOI-BIC-PVMV-30-20-10-10

- souscrits au moyen de droits de souscription détachés d'actions en portefeuille cf. BOI-BIC-PVMV-30-30-20 § n°190 .

- attribués gratuitement, cf. BOI-BIC-PVMV-10-10-30 § n°50 ;

- ayant fait l'objet d'une option d'achat, cf. BOI-BIC-PDSTK-10-20-70-50 ;

- ayant fait l'objet de conversion, cf. BOI-BIC-PVMV-10-10-30 § n°70 ;

- ayant fait l'objet d'un échange, cf. BOI-BIC-PVMV-10-10-30 § 90 et suivants.

B. Estimation en fin d'exercice

120

À la fin de chaque exercice, il est procédé à une estimation des titres de placement (2ème alinéa de l'article 38 septies de l'annexe III au CGI). L'estimation est différente selon qu'elle porte sur des titres cotés ou sur des titres non cotés.

Il est rappelé que l'évaluation des titres exclus du régime des plus ou moins-values à long terme est effectuée dans les conditions prévues à l'article 38 septies de l'annexe III au CGI.

Il en est de même des titres inscrits à une subdivision spéciale « titres relevant du régime des plus-values à long terme ».

1. Titres cotés

130

Conformément à l'article 38 septies de l'annexe III au CGI, les titres de placement cotés sont évalués au cours moyen du dernier mois de l'exercice.

Le même article définit les titres cotés comme étant les valeurs admises aux négociations sur un marché réglementé, lui-même défini par les articles L 421-3 à L 421-5 du code monétaire et financier

140

Les titres dont la cotation a été suspendue pendant certains jours au cours du dernier mois précédant la clôture de l'exercice sont évalués d'après la moyenne des cotations effectivement intervenues pendant cette période.

150

Si un titre n'a pas été coté en France pendant cette période, mais l'a été sur une place étrangère, c'est normalement le cours moyen correspondant converti d'après le cours des changes qui doit être retenu. Si le titre a été coté sur plusieurs places étrangères, on tient compte du cours du pays d'émission. C'est, enfin, la cotation française qui est retenue si le titre a été coté à la fois en France et à l'étranger.

2. Titres non cotés

160

Les titres de placement non cotés sont évalués à leur valeur probable de négociation, c'est-à-dire à leur valeur réelle à la clôture de l'exercice.

170

La valeur probable de négociation doit être appréciée en fonction de tous éléments permettant d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné, à la clôture de l'exercice, le jeu normal de l'offre et de la demande, c'est-à-dire notamment, compte tenu :

- du prix stipulé lors de transactions intervenues sur les titres considérés à des dates récentes ;

- de la valeur mathématique du titre ou valeur intrinsèque (qui correspond au quotient de la valeur réelle de l'actif net à la date de référence par le nombre de titres ouvrant droit à la répartition de l'actif net) ;

- du rendement des titres, de l'importance des bénéfices, de l'activité de la société émettrice, de l'ampleur et du crédit de l'entreprise.

3. Détermination des plus-values ou moins-values résultant de l'estimation

180

En application de l'article 38 septies, 5ème alinéa, de l'annexe III au CGI, les plus ou moins-values résultant de l'estimation des titres à la clôture de l'exercice sont appréciées, pour chaque catégorie de titres de même nature, par rapport à la valeur d'origine globale de l'ensemble de ces titres.

190

Il convient d'entendre par titres de même nature ceux qui sont émis par une même collectivité et confèrent à leurs détenteurs les mêmes droits au sein de la collectivité émettrice.

Les entreprises n'ont pas à faire masse des valeurs à revenu variable (actions, parts bénéficiaires, ...) et des valeurs à revenu fixe (obligations, rentes, ...) figurant à l'actif de leur bilan ni, à l'intérieur de chacun de ces deux groupes de valeurs, des titres émis par des sociétés différentes.

Pour ce qui est des valeurs à revenu variable émises par une même société, il convient encore de distinguer entre les diverses catégories de titres auxquelles sont attachés des droits différents : actions de capital, actions de jouissance, actions privilégiées (dites aussi de priorité ou de préférence), parts de fondateur ou parts bénéficiaires.

Enfin, en tout état de cause, les titres d'une même société occupant des lignes distinctes à la cote de la Bourse et donnant lieu à des cotations à des cours différents peuvent être également considérés séparément pour la détermination des plus-values ou moins-values résultant de leur évaluation ou de leur cession.

200

En revanche, aucune distinction ne doit être fondée, en principe, sur le régime fiscal auquel les titres en portefeuille ont été soumis et, notamment, sur le fait que certains de ces titres ont été acquis en remploi de plus-values antérieures (en application de l'ancien article 40 du CGI).

210

Exemple :

- Soit une entreprise qui possède en portefeuille 30 actions de même nature se répartissant de la façon suivante :

- 20 actions acquises moyennant un prix unitaire de 30 €, soit 600 €

- 10 actions acquises au prix unitaire de 5 € , soit 50 €

Valeur totale des actions : 650 €

À la clôture de l'exercice, l'estimation unitaire d'inventaire ressort à 25 €

L'entreprise ne peut pratiquer aucune dépréciation, l'estimation d'inventaire d'ensemble (soit 25 € x 30 = 750 €) étant supérieure à la valeur d'actif des titres considérés (650 €).

II. Régime fiscal des plus-values ou moins-values résultant de l’estimation

220

Les plus-values résultant de l'estimation ne sont pas comptabilisées.

Les moins-values qui ressortent de l'évaluation sont constatées par voie de provision. Elles doivent donc, en tant que telles, correspondre à une dépréciation réelle et se rapporter à l'exercice au cours duquel cette dépréciation a été subie. La provision pour dépréciation pratiquée est soumise au régime des moins-values à long terme, sauf lorsqu'elle se rapporte à des titres exclus du régime des plus ou moins-values à long terme détenus par des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés.

A. Constatation de la dépréciation par voie de provision

230

Conformément aux dispositions de l'article 38 septies de l'annexe III au CGI, les moins-values sont inscrites au compte de provision.

Faute d'avoir constitué et déclaré une telle provision, une entreprise n'est pas fondée à se plaindre de ce que l'Administration a réintégré dans ses bénéfices imposables le montant de la dépréciation qu'elle s'était bornée à inscrire à son bilan par voie de décote directe appliquée au prix de revient des actions (CE arrêt du 26 mai 1976, req. n° 98178, RJ, n° II, p. 61).

Il est rappelé que l'article 39-1-5° du CGI prévoit le rapport au résultat des provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur.

En d'autres termes, comme le prévoit également le Plan comptable général 1982, les postes de provisions doivent être ajustés à la clôture de chaque exercice.

B. Existence d'une dépréciation réelle

240

La provision pour dépréciation d'un titre -ou, le cas échéant, le complément de provision-constituée à la clôture d'un exercice doit correspondre à la moins-value que fait apparaître l'estimation du titre à cette date par rapport à l'évaluation de ce titre :

- au bilan précédent ;

- ou, si le titre a été acquis ou souscrit au cours de l'exercice considéré, par rapport à sa valeur d'inscription au bilan.

Il en résulte que les provisions pour dépréciation de titres du portefeuille doivent :

- être constituées à raison de titres figurant au bilan ;

- correspondre à une dépréciation réelle de ces mêmes titres.

1. Titres inscrits au bilan

250

Les titres non inscrits au bilan ne peuvent faire l'objet de provisions pour dépréciation.

Ainsi, dans le cas d'une entreprise de banque qui, ayant pris des participations dans un syndicat d'émission d'actions, a cédé ces participations à sa clientèle au cours de l'exercice 1928, étant entendu qu'elle serait tenue de les reprendre en cas de dépréciation, il a été jugé que la provision portée dans les écritures de l'exercice 1928 en vue de faire face à cette dépréciation alors que les participations cédées n'ont été rachetées qu'en 1929, ne pouvait être admise en déduction pour la détermination du bénéfice imposable de l'exercice 1928, car lesdites participations ne faisaient pas partie de l'actif à la date considérée (CE, arrêt du 15 mai 1939, req. n° 61572, RO, 19e vol., p. 283).

De même, il a été jugé que l'inscription par un contribuable, à l'actif de son entreprise commerciale, de 200 seulement des 300 actions qu'il a souscrites dans une société constitue une décision de gestion qui lui est opposable. Par suite, la dépréciation des 100 autres titres que l'intéressé a conservés dans son patrimoine privé doit demeurer sans incidence sur les résultats imposables de son entreprise (CE, arrêt du 15 mars 1968, req. n° 70059, RJCD, 1ère partie, p. 86).

Il convient de noter qu'il ne peut non plus être constitué une provision pour des titres qui, bien que figurant à l'actif d'une entreprise ne peuvent être considérés à la date de clôture du bilan comme lui appartenant (en ce sens, CE, arrêt du 6 mai 1959, req. n° 42276).

2. Existence d'une dépréciation réelle

260

Par ailleurs, les provisions pour dépréciation doivent correspondre à une dépréciation réelle. Par suite, notamment :

- l'évaluation de titres non cotés en dessous du prix d'achat doit être justifiée par des faits déjà survenus tels qu'une réduction du capital, la mise en liquidation de la société émettrice, etc. ;

- aucune dépréciation ne peut, en principe, être constatée pour des titres achetés à des associés pour un prix supérieur à leur valeur réelle ;

-aucune dépréciation ne peut, non plus, être constatée à raison de titres apportés à une entreprise à l'occasion d'une fusion, pour une valeur supérieure à leur valeur réelle ; cette surestimation constitue en effet ou bien une libéralité déguisée ou bien la contrepartie de la minoration d'autres apports ;

- une entreprise française, ayant une participation dans une société étrangère qui fait l'objet d'une mesure d'expropriation, n'est admise à constituer une provision pour dépréciation des titres considérés que dans la mesure où la procédure d'expropriation n'offrirait pas de garanties suffisantes et ferait naître un risque probable de dépréciation de la valeur de la participation. La survie de la société de droit local s'opposerait en tout état de cause à la dépréciation totale de la valeur des titres considérés.

270

Le Conseil d'État considère également que les provisions doivent correspondre à une dépréciation effective. Il en a été jugé ainsi dans les espèces suivantes :

- une provision pour dépréciation du portefeuille-titres ne peut être pratiquée si elle apparaît comme une réserve constituée en vue de parer à des pertes purement éventuelles (CE, arrêt du 14 février 1938, req. n° 52037, RO. p. 111) ;

- une entreprise dont une partie du portefeuille-titres se trouvait bloquée par suite de circonstances de guerre ne pouvait, en admettant même que le blocage de ses titres ait pu entraîner pour elle une perte spéciale, être admise à déduire de ses bénéfices imposables une provision pour pertes sur ses valeurs mobilières, dès lors que, compte tenu des chiffres pour lesquels lesdites valeurs figuraient en comptabilité, leurs cours n'avaient subi aucune baisse durable à la date de constitution de la provision (CE, arrêt du 12 mai 1951, req. n° 92608, RO, p. 194) ;

- lorsque des titres sont entrés gratuitement dans l'actif d'une entreprise, aucune perte pour dépréciation de ces titres ne peut être déduite des bénéfices alors même qu'une certaine valeur leur aurait été attribuée au cours d'un précédent exercice en vue de compenser la dépréciation d'autres éléments du portefeuille (CE, arrêt du 9 juillet 1945, req. n° 74629, RO, p. 285) ;

- lorsque l'achat, par une société, des actions d'une autre société a constitué en fait l'acquisition d'un fonds de commerce concurrent, la perte résultant de la dépréciation ne saurait faire l'objet d'aucune provision, dès l'instant que la valeur du fonds social pris dans son ensemble n'a elle-même supporté aucune dépréciation (CE, arrêt du 19 juillet 1937, req. n° 45301).

En revanche, dans le cas d'une entreprise française détenant en portefeuille des actions d'une société industrielle sarroise, il a été jugé que la dépréciation subie par ces actions en raison d'événements de politique extérieure justifiait la constitution d'une provision d'égale somme à la clôture de l'exercice au cours duquel la dépréciation était survenue (CE, arrêt du 22 mai 1939, req. n°s 54449, 62611, et 65027, RO, p. 304).

De même le Conseil d'État a estimé que la constatation d'une dépréciation de titres par voie de provision ne pouvait être mise en échec par la circonstance que la dépréciation serait imputable à des attributions faites antérieurement par la société émettrice et que l'entreprise bénéficiaire a régulièrement comptabilisées selon leur nature et à leur date (CE, arrêt du 10 juillet 1974, req. n° 89333).

C. Exercice de constatation de la provision

280

La dépréciation éventuelle des titres en portefeuille doit être constatée par voie de provision - exercice par exercice - c'est-à-dire à la clôture de l'exercice au cours duquel a eu lieu la dépréciation.

290

À cet égard, il est précisé que l'annulation, par une société, d'une partie de ses actions consécutive à une réduction du capital réalisée pour compenser les pertes antérieures n'a pour effet, au regard des membres, que de tirer les conséquences d'une dépréciation de fait déjà intervenue. Dès lors, les sociétés détentrices des titres annulés n'ont pu constater cette dépréciation qu'à la clôture de chaque exercice par voie de provision et non par la comptabilisation d'une perte correspondant aux titres annulés.

300

Compensation des plus-values et moins-values résultant, en fin d'exercice, de l'estimation des titres de portefeuille

En cas de baisse anormale de certains titres cotés apparaissant comme momentanée, l'entreprise a, sous sa responsabilité, la faculté de ne pas comprendre dans la provision tout ou partie de la moins-value constatée sur ces titres, mais seulement dans la mesure où il peut être établi une compensation avec les plus-values normales constatées sur d'autres titres cotés ou non (dernier alinéa de l'article 38 septies de l'annexe III au CGI).

Cette compensation, qui est opérée sous la responsabilité des dirigeants de l'entreprise, ne peut intervenir qu'en cas de baisse des cours de Bourse anormale et momentanée.

La question se pose de savoir si une entreprise qui, à la clôture d'un exercice, a utilisé cette possibilité de ne pas constater la dépréciation de certains titres en raison de l'existence de plus-values latentes sur d'autres titres, peut être admise à procéder à cette constatation à la clôture d'un exercice postérieur.

Conformément à la règle de la spécificité des exercices, les provisions pour dépréciation ne sont admises en déduction du bénéfice imposable qu'au titre de l'exercice au cours duquel l'événement rendant la perte probable est intervenu. En ce qui concerne les titres du portefeuille dont la valeur s'abaisse au-dessous de la valeur d'origine, cet exercice est celui à la clôture duquel l'estimation fait apparaître une moins-value au sens de l'article 38 septies de l'annexe III au CGI.

Par la suite, lorsque l'entreprise s'abstient de constater cette dépréciation en raison de l'existence de plus-values latentes sur d'autres titres, elle se prive normalement à due concurrence de la faculté de constater ultérieurement une provision susceptible de faire face à la dépréciation ainsi compensée.

L'exercice de cette faculté a été subordonné à ce que la compensation ait été régulièrement pratiquée, c'est-à-dire que d'une part, les baisses n'aient pu être qualifiées de normales et soient apparues comme momentanées et que, d'autre part, elles aient été comparées à des plus-values réelles susceptibles d'être justifiées.

D. Régime fiscal des provisions pour dépréciation du portefeuille-titres

310

Conformément aux dispositions de l'article 39-1-5° du CGI, 17e alinéa, les provisions pour dépréciation du portefeuille sont soumises au régime des moins-values à long terme. Elles ne sont donc pas à comprendre parmi les charges d'exploitation déductibles pour la détermination du résultat fiscal.

À cet égard, le Conseil d'État a eu à se prononcer sur l'affaire suivante.

Plusieurs banques avaient formé un « groupement », dépourvu de personnalité juridique, en vue de régulariser les cours en Bourse de titres de certaines sociétés pendant la période précédant leur fusion.

Conformément aux obligations résultant de sa participation à ce « groupement », l'une des banques a été amenée à acheter pour son propre compte des actions qu'elle a distinguées dans sa comptabilité des autres titres de mêmes sociétés déjà détenus par elle et elle a déduit directement de ses résultats d'exploitation une provision correspondant à la dépréciation des actions ainsi acquises dans le cadre du « groupement ».

La Haute Assemblée a jugé que la règle posée à l'article 39-1-5° du CGI qui soumet les provisions pour dépréciation du portefeuille-titres au régime fiscal des moins-values à long terme (et par suite n'admet pas que de telles provisions viennent en déduction des bénéfices) ne souffre aucune exception et doit être observée même lorsque, comme en l'espèce, les valeurs mobilières n'ont pas été acquises par l'entreprise pour être placées durablement en portefeuille en tant que titres de placement ou de participation (CE, arrêt du 6 juillet 1977, rec. n° 2107).

A contrario, les provisions devenant en tout ou en partie sans objet sont soumises au régime des plus-values à long terme.

L'imposition est établie au titre de l'exercice au cours duquel la provision est devenue sans objet. Si cet exercice est atteint par la prescription, l'imposition doit être rattachée aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification (article 39-1-5° du CGI alinéa 16).