Date de début de publication du BOI : 25/03/2014
Date de fin de publication du BOI : 05/04/2017
Identifiant juridique : BOI-BIC-PVMV-40-20-20-20

BIC - Plus-values et moins-values - Exonération des plus-values professionnelles réalisés lors du départ à la retraite du cédant - Conditions de l'exonération tenant à la nature des biens cédés

1

Seule la cession de l’entreprise individuelle ou de l’intégralité des droits ou parts détenus par un associé d’une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu dans laquelle il exerce son activité professionnelle peuvent bénéficier de l’exonération prévue à l’article 151 septies A du CGI . La cession d’une activité qui fait l’objet d’un contrat de location-gérance, ou d’un contrat comparable, bien que n’étant pas une activité exercée à titre professionnel, peut toutefois bénéficier de la présente exonération mais sous des conditions spécifiques.

Enfin, l’entreprise individuelle cédée ou la société dont les titres sont cédés ne doit pas excéder certains seuils tenant à ses effectifs et à son chiffre d’affaires ou à son total de bilan. Ces seuils s’apprécient également chez l’associé qui détient 25 % ou plus du capital ou des droits de vote de la société dont les titres sont cédés.

I. La cession d’une entreprise individuelle

10

L’entreprise individuelle se définit comme une unité économique autonome, gérée et détenue par une ou plusieurs personnes physiques n’ayant pas constitué entre elles une société et regroupant des moyens d’exploitation et une clientèle propres. L’entreprise individuelle dispose d’un bilan fiscal où sont inscrits des éléments (actifs et passifs) affectés à l’exercice d’une activité professionnelle de nature industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole ainsi que ceux que l’exploitant a décidés d’y porter dans le cadre de la liberté de gestion qui, le cas échéant, lui est reconnue par la loi.

Le régime fiscal (régime réel, micro, régime déclaratif spécial ou forfait) de l’entreprise est sans incidence pour la mise en œuvre de l’article 151 septies A du CGI.

A. L'exonération est réservée aux activités exercées à titre professionnel

20

L’application de l’article 151 septies A du CGI nécessite que l’activité déployée dans l’entreprise individuelle soit exercée à titre professionnel. L’exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité. En revanche, le volume de l’activité déployée est sans incidence sur son exercice à titre professionnel, sans préjudice, notamment, de la condition tenant à une participation continue à cette activité (cf. I-A-2-b § 70).

Le respect de cette condition relève de l’appréciation de chaque situation de fait. Elle nécessite une étude approfondie des actes et diligences accomplis par le contribuable dans la poursuite de l’activité, compte tenu de la nature et de la taille de l’entreprise. Cette analyse pourra être appuyée des éléments du contexte propres à chaque affaire tels que les autres activités exercées par les personnes concernées, leur qualification à participer à l’activité en cause, etc.

A cet égard, les services sont invités à se fonder sur un faisceau d’indices pour apprécier le caractère non professionnel de l’activité. Les développements qui suivent s’appliquent aux cédants qui sont des entrepreneurs individuels ou associés d’une société ou d’un groupement relevant du régime d’imposition des sociétés de personnes dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle conformément aux dispositions du I de l’article 151 nonies du CGI.

1. Participation aux actes nécessaires à l’activité

a. Actes nécessaires à l’activité

30

Les actes nécessaires à l’activité s’entendent de ceux réalisés dans le cadre des fonctions que nécessite la gestion opérationnelle d’une entreprise ou d’une société. La nature des actes nécessaires dépend du type d’activité exercée et de la taille de l’entreprise ou de la société.

Il s’agit notamment, pour une activité industrielle et commerciale, de l’achat des matières premières et marchandises, de la conception et la production des produits ou services, de la prospection des clients, de l’animation des forces de vente, de la négociation des contrats commerciaux, de l’embauche des salariés et, plus généralement, de la gestion du personnel, de la gestion financière de l’entreprise (gestion de trésorerie, relations avec les établissements financiers), de sa gestion comptable et administrative (tenue de comptabilité, établissement des déclarations fiscales, du règlement des factures et salaires, gestion des créances clients), etc.

Le fait que le contribuable ait participé au financement de l’activité ne saurait à lui seul caractériser l’exercice à titre professionnel de l’activité.

b. Participation aux actes nécessaires à l’activité

40

La caractérisation d’une entreprise individuelle au sens de l’article 151 septies A du CGI n’est pas subordonnée à la condition que le contribuable se consacre seul à l’accomplissement de l’ensemble des actes nécessaires à l’activité. Le concours de salariés ou l’exploitation conjointe de l’entreprise par plusieurs partenaires n’est pas incompatible avec l’exercice par le contribuable d’une activité professionnelle au sein de l’entreprise, dans la mesure où ce dernier participe aux actes nécessaires à l’activité. Ainsi, l’exercice des tâches nécessaires à l’activité peut être réparti entre plusieurs personnes. Il ne saurait donc être exigé qu’une personne accomplisse l’ensemble des actes nécessaires à l’activité pour que soit reconnu le caractère professionnel de l’exercice de celle-ci.

Cette participation doit répondre aux conditions mentionnées ci-après au I-A-2-a § 60 et suivants et résulter de l’accomplissement d’un ensemble d’actes constitutifs d’une des fonctions nécessaires à l’entreprise et non d’actes isolés, même si ces derniers sont en eux-mêmes nécessaires à l’activité (signature des déclarations fiscales par exemple).

Ainsi, l’associé d’une société qui se bornerait à faire publier des encarts publicitaires dans les journaux locaux ne pourrait être considéré comme participant à titre professionnel à l’activité.

De même, le point de savoir si l’accomplissement de tâches administratives et comptables caractérise la participation à titre professionnel à l’activité dépend de la taille de l’entreprise et de la complexité de son organisation. Ainsi, la seule gestion du personnel d’une entreprise qui ne compte qu’un nombre restreint de salariés ne peut être regardée comme constitutive d’une participation à titre professionnel à l’activité.

2. Participation personnelle, directe et continue

50

La participation aux actes nécessaires à l’activité par le contribuable revêt un caractère professionnel au sens de l’article 151 septies A du CGI lorsque celle-ci est à la fois personnelle, directe et continue.

a. Participation personnelle et directe

60

Le contribuable doit participer en personne, pour son propre compte ou celui de la société dans laquelle il exerce son activité, à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité (cf.au II-C § 230 et suivants).

Ainsi, de manière générale, les personnes qui confient, en droit ou en fait, la gestion de cette activité à un tiers par l’effet d’un mandat, d’un contrat de travail ou de toute autre convention ne peuvent être considérées comme participant de façon personnelle directe et continue à la gestion de l’entreprise.

Remarque : bien évidemment, cette règle n’interdit pas que certaines fonctions soient exercées par un salarié.

Sont plus généralement concernées les personnes investissant dans des entreprises dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.

b. Participation continue

70

La notion de participation continue implique un investissement constant et, en général, régulier dans le fonctionnement de l’entreprise. De ce fait, les activités de rapport ne sont pas en principe considérées comme pouvant être exercées à titre professionnel, quelle que soit l’organisation juridique de cette activité.

Si la participation continue à la poursuite de l’activité suppose que le contribuable y consacre une grande partie de son temps, elle n’implique pas en revanche qu’il exerce là sa seule activité professionnelle ni que l’accomplissement des diligences en cause constitue sa profession principale (BOI-BIC-DEF-10).

80

Ne peuvent donc pas bénéficier des dispositions prévues à l’article 151 septies A du CGI, notamment, les loueurs en meublé n’ayant pas la qualité de loueur professionnel au sens du VII de l’article 151 septies du CGI (1) les loueurs d’immeubles industriels et commerciaux munis de leurs équipements, les particuliers qui se livrent par l’intermédiaire de sociétés de gestion, à la location de wagons, containers, etc., les loueurs de fonds de commerce (2) ainsi que les bailleurs à ferme.

(1) Selon ces dispositions les loueurs professionnels s’entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés et qui réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu.

(2) Hormis dans les conditions prévues au IV de l’article 151 septies A du CGI.

c. Cas particuliers

1° Situation des co-indivisaires

90

Conformément à une jurisprudence constante du Conseil d'État, les co-indivisaires d’une exploitation acquièrent, du fait même de cette qualité, celle de co-exploitant au regard de la loi fiscale (CE, arrêt du 9 juin 1978, req. n° 04834).

Se reporter également au BOI-BIC-CHAMP-70-20-70.

Cette jurisprudence, à laquelle l’administration s’est ralliée, établit une règle purement fiscale selon laquelle la qualité de co-indivisaire d’une entreprise entraîne celle de co-exploitant. Toutefois, et comme l’indique la jurisprudence la plus récente (CE arrêt du 28 avril 2006, n° 278857), la qualité de co-indivisaire n’emporte aucune conséquence quant à la caractérisation d’une participation à titre professionnel, ou non, à l’activité de l’indivision.

Ainsi, pour la mise en œuvre de la présente exonération, ne seront considérés comme exploitant exerçant une activité professionnelle que les co-indivisaires, usufruitiers ou nu-propriétaires, ayant participé de manière personnelle et continue aux actes nécessaires à l’exploitation de l ‘activité en indivision.

2° Situation des bailleurs à métayage

100

Les bailleurs à métayage peuvent bénéficier des dispositifs prévus à l’article 151 septies A du CGI dans la mesure ou ils participent effectivement aux risques de l’exploitation, conformément aux prescriptions des articles L. 417-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

B. L'exonération est réservée aux cessions de l’ensemble des éléments affectés à l’exercice de l'activité professionnelle

1. Principes

110

Les éléments affectés à l’exercice de l’activité professionnelle s’entendent des éléments inscrits au bilan de l’entreprise (éléments d’actif immobilisés, stocks, créances d’exploitation, trésorerie, passif) ainsi que de tous les contrats attachés à l’entreprise et transférables au nouvel exploitant. Ces éléments s’apprécient au moment de la cession.

Par suite, le bénéfice de cette mesure doit, en principe, être refusé dans le cas où la cession ne porte que sur une partie des éléments d’actif et/ou de passif, de l'entreprise, sauf à ce que les éléments retirés dans le patrimoine privé ne soient pas nécessaires à l’exploitation.

Se reporter également au I-B-2-a § 130.

120

A titre d’illustration, ne peut bénéficier du régime prévu à l’article 151 septies A du CGI, la seule cession du droit au bail ou encore le transfert qui prévoit la reprise d’une partie des éléments d’actif dans le patrimoine privé du cédant et/ou de la vente d’une autre partie à un tiers cessionnaire.

La transmission de la seule nue-propriété ou du seul usufruit des éléments d’actif d’une entreprise détenue en pleine propriété ne peut pas bénéficier de l’exonération.

Les immobilisations hors d’état ou obsolètes peuvent ne pas être cédées à condition que le cédant établisse le caractère obsolète de ces biens.

2. Mesures d’assouplissement

a. Les immeubles et les marques nécessaires à l’exploitation

130

Sous les mêmes conditions et dans les mêmes termes que pour les apports partiels d’actif soumis au régime spécial prévu à l’article 210 B du CGI, il est admis que la pleine propriété des immeubles et des marques nécessaires à l’exploitation soit conservée par le cédant dès lors que le cessionnaire s’en voit garantir l’usage dans des conditions suffisamment pérennes.

Se reporter également au BOI-IS-FUS-20-20 au I-B-2-a-1° § 180.

Il est précisé que, dans le cas où un exploitant personne physique ne céderait pas avec son activité les immeubles ou les marques et dès lors que l’opération emporte cessation de l’entreprise individuelle, l’opération aboutit à un retrait de l’actif professionnel de ces éléments, donnant lieu à imposition de la plus-value éventuellement constatée à cette occasion, qui ne peut pas bénéficier des présentes dispositions d’exonération.

b. Dénomination commerciale ne constituant pas une marque déposée

140

Lorsque l’entreprise cédante a déployé son activité sous le nom patronymique d’une personne physique, exploitante, dirigeante ou associée de cette entreprise, l’entreprise individuelle transférée est réputée complète(toutes autres conditions réunies bien évidemment) indépendamment du transfert ou de la mise à disposition de ce nom dés lors que celui-ci n’a pas fait l’objet d’un dépôt juridiquement protégé.

c. Tolérance spécifique aux ventes d’entreprises individuelles

150

En cas de vente et sous réserve qu’aucun élément étranger à l’exploitation ne soit par ailleurs transféré, il est admis que le passif et/ou la trésorerie afférents à l’exploitation ne soient pas vendus avec celle-ci.

Remarque : Sont considérés comme des éléments étrangers à l’exploitation les éléments d’actifs et de passif afférents à la gestion patrimoniale de l’entreprise, c’est-à-dire les immeubles et placements financiers sans lien avec l’exploitation même s’ils ont été financés par le réinvestissement des bénéfices de cette exploitation.

Exemple n° 1 : M. X exploite, à titre individuel, une papeterie. Il emploie deux salariés, M. Y et M. Z. L'actif net de son entreprise se décompose comme suit  (l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés) :

ACTIF NET A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE DE CESSION (AU BILAN DE M. X)

Actif (valeur nette)

Passif

Fonds commercial (1) : 0
Immeuble : 90 000
Matériel de bureau : 10 000
Mobilier : 8 000
Stocks : 20 000
Clients (2) : 2 000
Banque : 20 000




emprunts auprès des
établissements de crédit : 20 000

Dettes Fournisseurs : 20 000

(1) au sens du plan comptable général (compte 207), c'est-à-dire la clientèle.

(2) Au sens du plan comptable général (comptes 41), c'est-à-dire les créances clients.

M. X décide de vendre son activité et trouve un accord avec l'un de ses salariés, M. Y, qui souscrit un emprunt de 200.000 € pour financer son achat. Dans le contrat de vente, tous les éléments afférents à l'activité sont transférés pour un prix de 314 000 €, exception faite du passif et de la trésorerie. Le contrat de travail de M. Z est transféré avec l'activité en application des dispositions de l'article L.122-12 du code du travail.

ACTIF NET A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE D'ACQUISITION (AU BILAN DE M. Y)

Actif (valeur d'acquisition)

Fonds commercial : 150 000
Immeuble : 110 000
Matériel de bureau : 10 000
Mobilier : 7 000
Stocks : 35 000
Clients : 2 000
Banque 0

Emprunts auprès des
établissements de crédit (1) : 200 000

(1) Il s'agit de l'emprunt contracté par M. Y pour financer l'achat de l'entreprise.

Dès lors que, dans cet exemple, les trois conditions prévues par l'article 238 quaterdecies du CGI sont satisfaites, les plus-values (hors plus-values sur immeuble) sont exonérées.

En pratique, il convient de raisonner en deux temps :

1) Calcul des plus ou moins-values :

- fonds commercial

150 000 - 0 = 150 000

- immeuble

110 000 - 90 000 = 20 000

- matériel de bureau

10 000 - 10 000 = 0

- mobilier

7 000 - 8 000 = - 1000

2) Modalités d'imposition des plus ou moins-values :

En application des dispositions de l'article 238 quaterdecies du CGI :

- la plus-value afférente au fonds de commerce est exonérée en totalité ;

- la plus-value afférente à l'immeuble est imposable (cette plus-value peut éventuellement être exonérée sous réserve de respecter les conditions prévues à l'article 151 septies du CGI) ;

- la moins-value afférente au mobilier est imputable sur les plus-values réalisées au cours de l'exercice et demeurant imposables.

Il est précisé que la cession des stocks entraîne la réalisation de profits imposables dans les conditions de droit commun.

Par ailleurs, à titre de règle pratique et pour l’application de l’exonération aux cessions des éléments affectés à une activité professionnelle exercée à titre individuel, la cession d’une entreprise individuelle est réputée réalisée dés lors que l’activité est poursuivie à l’identique par un tiers repreneur.

Pour la mise en œuvre de cette solution, il importe que le repreneur poursuive en fait l’activité cédée pendant un délai raisonnable, ce qui n’interdit pas, bien évidemment, de procéder à des embauches, à des investissements nouveaux ou à des adjonctions d’activité.

Exemple n° 2 : Un boulanger cède le droit au bail et les immobilisations amortissables de son entreprise à son apprenti qui reprend corrélativement le contrat de travail de l'unique employée. En revanche, ni le stock, ni le passif n'est repris. La cession est réputée néanmoins porter sur une branche complète d'activité dès lors que le nouvel exploitant poursuit l'activité de boulangerie, avec éventuellement un nouvel apprenti. La circonstance que le nouvel exploitant se trouve en cessation des paiements et contraint de liquider l'entreprise six mois après la reprise est sans incidence sur l'exonération accordée au boulanger cédant.

3. Cas des professionnels regroupant des moyens d’exploitation au sein de structures

160

Les professionnels, libéraux notamment, peuvent exercer leur activité en regroupant des moyens matériels ou humains au sein de sociétés civiles de moyens ou de groupements d’intérêt économique permettant de réduire les charges d’exploitation.

Dès lors que l’activité de ces structures n’est pas l’exploitation en commun d’une clientèle, est assimilée à une entreprise individuelle la cession de sa clientèle par un associé ou membre concomitamment à celle de l’intégralité de ses droits ou parts dans la structure de moyens si ces droits ou parts constituent un élément de son actif professionnel.

Cette assimilation suppose que la structure de moyens soit exploitée conformément à son objet et ne constitue pas en réalité une société créée de fait.

II. La cession de l’intégralité des droits ou parts détenus par un associé qui exerce son activité professionnelle dans une société ou un groupement relevant du régime d’imposition des sociétés de personnes

170

Un associé d’une société de personnes peut être dans le champ d'application de l'exonération prévue à l'article 151 septies A du CGI, lorsqu’il exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application de l'article 8 du CGI et de l'article 8 ter du CGI, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels ou commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles. En application du I de l’article 151 nonies du CGI, ses droits ou parts dans la société sont alors considérés, notamment pour l’application de l'article 38 du CGI, de l'article 93 du CGI et de l'article 72 du CGI, comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession.

180

Conformément à ces principes, en cas de cession de ces droits ou parts, la plus ou moins-value constatée est soumise au régime des plus ou moins-values professionnelles prévu à l'article 39 duodecies du CGI et à l'article 39 quindecies du CGI.

Pour l’application de l’exonération prévue à l’article 151 septies A du CGI aux cessions de parts, trois conditions doivent être simultanément satisfaites :

- la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés doit relever du régime d’imposition des sociétés de personnes ;

- la cession doit porter sur l’intégralité des droits ou parts détenus par le contribuable ;

- le contribuable doit y exercer son activité professionnelle.

A. La société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés doit relever du régime d’imposition des sociétés de personnes

190

Il s’agit notamment, lorsqu’elles n’ont pas opté pour l'impôt sur les sociétés :

- des sociétés en nom collectif ;

- des sociétés civiles en règle générale ;

- des sociétés en commandite simple pour la part de bénéfices revenant aux commandités ;

- des sociétés en participation (ou des sociétés créées de fait) à raison des droits des associés indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été communiqués à l’administration ;

- des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée lorsque l’associé unique est une personne physique (EURL) ;

- des SARL de famille ;

- des exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), des sociétés civiles d’exploitation agricole, et des GAEC ;

Sont hors du champ de la mesure les entreprises, sociétés ou groupements soumis à l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option.

B. La cession doit porter sur l’intégralité des droits ou parts détenus par le contribuable

200

Ne sont pas visées par l'exonération prévue à l'article 151 septies A du CGI, les cessions isolées de droits ou parts ou les cessions partielles de portefeuille.

En revanche, la cession de l’intégralité des titres peut être réalisée au profit de plusieurs cessionnaires continuant l’activité du cédant. Ce principe ne pose pas de difficultés lorsque les différentes ventes sont réalisées à la même date.

Dans l’hypothèse où les cessions seraient échelonnées dans le temps, qu’elles soient réalisées au profit d’un ou de plusieurs cessionnaires, plusieurs cessions peuvent cumulativement être prises en compte pour ouvrir droit à l’exonération et apprécier la condition de cession de l’intégralité des parts dans le délai de deux ans (un an pour les cessions réalisés avant le 1er janvier 2009), mentionné au 3° du I de l’article 151 septies A du CGI (BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30 au § 1).

Il peut être pris en compte soit toutes les cessions intervenues dans les vingt-quatre mois précédant la cessation de fonctions ou le départ à la retraite (dernier des deux évènements), soit toutes les cessions intervenues dans les vingt-quatre mois suivant la cessation de fonctions ou le départ à la retraite (premier des deux événements). En revanche, on ne peut pas cumuler les cessions réalisées antérieurement et postérieurement à l’un de ces événements.

Ainsi, en cas de cessions de titres réalisées postérieurement et antérieurement à la cessation des fonctions ou au départ à la retraite, la condition de cession totale s’apprécie alternativement soit au titre des vingt-quatre mois précédant le dernier de ces évènements (cessation des fonctions ou départ à la retraite), soit au titre des vingt-quatre mois suivant le premier de ces événements (cessation des fonctions ou départ à la retraite). En aucun cas ces périodes ne peuvent être cumulées pour l’appréciation de la condition de cession de l’intégralité des parts.

Remarque : Les cessions intervenues entre la cessation des fonctions et le départ à la retraite peuvent être prises en compte pour l’appréciation de la condition de cession dans les délais indiqués, étant précisé qu’il ne peut en tout état de cause s’écouler un délai supérieur à vingt-quatre mois entre ces deux évènements (BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30).

210

Cas particulier des cessions de titres échelonnées dans le temps lorsque la cessation de fonctions et le départ à la retraite interviennent à la même date :

Dans cette hypothèse, il sera admis, pour l’appréciation de la condition de cession de l’intégralité des parts, de prendre en compte les cessions intervenues avant et après le départ à la retraite (et la cessation de fonctions), sous réserve qu’il ne s’écoule pas un délai supérieur à vingt-quatre mois entre la première et la dernière cession prise en compte pour déterminer si la condition de cession de l’intégralité des droits est bien remplie.

220

Exemple :

M. Z, gérant d’une société en nom collectif (SNC), part à la retraite le 31 janvier N et cesse ses fonctions de dirigeant le même jour.

La vente de la totalité de ses parts (90 % des titres de la SNC) dans la société est réalisée en trois étapes au cours desquelles il vend à chaque fois un tiers de ses droits.

La première cession a lieu le 15 novembre N-1, la seconde le 10 mai N et la troisième le 31 octobre N.

Pour bénéficier de l’exonération, les cessions réalisées par M. Z et éligibles à l’exonération seront prises en compte :

- soit dans les vingt-quatre mois suivant le départ à la retraite (et la cessation de fonctions), c’est à dire avant le 31 janvier N+2 Au cas particulier, à cette date, M. Z a bien vendu l’intégralité de ces parts et peut bénéficier de l’exonération pour les seules cessions réalisées après son départ à la retraite (cessions du 10 mai et du 31 octobre N) ;

- soit dans les vingt-quatre mois précédant le départ à la retraite (et la cessation de fonctions), c’est à dire entre le 31 janvier N-2 et le 31 janvier N. Au cas particulier, M. Z n’a pas vendu l’intégralité de ses parts dans ce délai et aucune des cessions n’est éligible à l’exonération des plus-values ;

- soit, en vertu de la tolérance particulière évoquée plus haut, dans les vingt-quatre mois qui suivent la première cession, c’est à dire avant le 15 novembre N. Au cas particulier, l’intégralité des cessions peut bénéficier de l’exonération des plus-values.

C. Précisions sur la notion d’exercice à titre professionnel

230

De manière générale, il est renvoyé aux développements précédents (cf.I-A § 20)

En outre, il est apporté les précisions suivantes.

La participation de l’associé d’une société soumise au régime des sociétés de personnes ne revêt pas un caractère personnel et direct, par exemple lorsque les actes sont réalisés par une autre personne physique, qu’il s’agisse d’un salarié, d’un associé ou d’un tiers, agissant pour le compte de cette société.

La participation ne peut pas non plus être réalisée au titre d’une convention plaçant l’associé dans la situation d’un tiers à la société. Ainsi, l’expert comptable associé d’une société ayant réalisé une plus-value ne pourra être considéré comme ayant agi à titre professionnel dans cette société au titre des prestations de conseil qu’il y a rendues, dés lors qu’il a reçu une rémunération pour ces prestations déconnectée de la réalisation, ou non, de bénéfices par la société.

La notion de participation directe exige du contribuable qu’il s’implique dans la gestion opérationnelle de l’activité. Les contribuables qui se bornent à exercer leurs seules prérogatives d’associés ou de propriétaires de l’entreprise en participant aux conseils de direction ou aux assemblées générales ou en exerçant un contrôle a posteriori de la gestion ne peuvent pas être considérés comme participant directement à l’activité de l’entreprise.

240

Il faut par ailleurs que la société exerce elle-même une véritable activité commerciale, artisanale, industrielle, libérale ou agricole, indépendamment de l’activité que peuvent y déployer les associés eux-mêmes. Ainsi, les activités qui ne requièrent pas le déploiement de diligences régulières ou continues ne sont pas éligibles à la présente exonération. Les entités qui se bornent à exercer leurs seules prérogatives d’associés ou de propriétaires d’une entreprise en participant aux conseils de direction ou aux assemblées générales ou en exerçant un contrôle a posteriori de la gestion ne peuvent pas être considérés comme exerçant une véritable activité : par exemple, les sociétés ou les groupements investissant dans des sociétés ou entités dans le cadre de la gestion du patrimoine privé de leurs associés ou membres (sociétés civiles immobilières, sociétés civiles de portefeuilles, …) ne sont pas réputés exercer une activité professionnelle.

De la même façon, ne sont pas considérés comme exerçant une activité à titre professionnel, les sociétés ou groupements qui confient en droit ou en fait la gestion de cette activité à un tiers par l’effet d’un mandat, d’un contrat de travail ou de toute autre convention.

III. Cessions d’activité réalisées par les sociétés relevant de l’impôt sur le revenu

250

Jusqu'à l'impôt dû au titre de l'année 2008, seules les cessions d'entreprise individuelle par un exploitant ou de droits ou parts présentant un caractère professionnel au sens du I de l'article 151 nonies du CGI par un associé sont éligibles à la présente exonération. Il est néanmoins admis que les cessions d'activité réalisées par les sociétés ayant un associé unique soient éligibles à la présente exonération. Cette tolérance bénéficie aux sociétés et exploitations agricoles à responsabilité limitée ayant un associé unique personne physique. Elle est subordonnée au respect des conditions suivantes :

- la société exerce une véritable activité ;

- la cession porte sur des actifs permettant de caractériser une entreprise individuelle au sens de la présente instruction (cf. I-B § 110) ;

- l'associé unique doit procéder à la dissolution de la société de manière concomitante à la cession et faire valoir ses droits à la retraite dans les douze mois suivant ou précédant la cession par l'entreprise unipersonnelle

A compter de l'impôt dû au titre de l'année 2008, sont éligibles à l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l’article 151 septies A du CGI, dans certaines conditions précisées ci-après, les plus-values constatées lors de cessions d'activité par des sociétés ou groupements soumis au régime des sociétés de personnes. Ne sont pas concernés par cette évolution les entreprises, sociétés et groupements soumis à l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option.

260

En premier lieu doivent être satisfaites les conditions mentionnées au I de l'article 151 septies A du CGI, à savoir :

- conformément au 1°, l’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans. Cette condition s’apprécie au niveau de l'associé de la société cédante. Le fait que la société cédante existe depuis plus de cinq ans ne suffit donc pas à satisfaire cette condition. Pour plus de précisions sur les modalités exactes de décompte du délai de cinq ans, il conviendra de se reporter au I-B-1-b § 170 du BOI-BIC-PVMV-40-20-20-10, étant souligné que le terme de ce délai est constitué en tout état de cause par la cession d'activité ;

- conformément au 2°, l’exonération est réservée aux contribuables exerçant leur activité professionnelle dans la société et aux cessions de l’ensemble des éléments affectés à l’exercice de l’activité professionnelle. Sur la notion d'exercice à titre professionnel, il conviendra de se reporter II-C § 230 et 240, étant souligné que si la notion d’exercice à titre professionnel s’apprécie chez l’associé de la société cédante, cette dernière doit, en tout état de cause, exercer une activité de nature commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Sur le contenu de la cession, il conviendra de se reporter au I-B § 110 à 140 ;

- conformément au 3°, l'associé de la société qui cède son activité doit cesser toute fonction dans la société cédante et faire valoir ses droits à la retraite soit dans l’année suivant la cession, soit dans les deux années suivant ou précédant la cession. Pour plus de précisions sur les modalités d’application de cette condition, il conviendra de se reporter au BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30 au § 1 à 110 . Dans le cas où l’associé cesse toute fonction dans la société cédante préalablement à la cession, les précisions figurant au I-A § 20 du BOI-BIC-PVMV-40-20-20-40 sont applicables ;

- conformément au 4°, le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire. Pour bénéficier de l’exonération, la société qui cède l’activité ne devra donc pas détenir plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire. Compte tenu de la dissolution de la société cédante qui doit être concomitante à la cession de l’activité (cf. III § 270), cette condition devra, en pratique, être respectée à la date de la cession et, soit jusqu’à la date de clôture des opérations de liquidation de la société, soit jusqu’au terme du délai de trois ans prévu au II de l’article 151 septies A du CGI;

- conformément au 5°, la société dont l’activité est cédée doit répondre à la définition communautaire des PME, c’est-à-dire employer moins de deux cent cinquante salariés et, soit avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice, soit avoir un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros ;

- enfin, conformément au 6°, le capital ou les droits de vote de la société ou du groupement dont l’activité est cédée ne doivent pas être détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas à la définition communautaire des PME.

270

En second lieu, la société doit être dissoute concomitamment à la cession d'activité. La dissolution de la société doit donc être réalisée en même temps que la cession ou la suivre immédiatement, c’est-à-dire être réalisée dans un délai raisonnable. Aucun délai n’est en revanche exigé pour la clôture des opérations de liquidation.

280

Dès lors que toutes les conditions rappelées ci-dessus sont respectées, l’associé pourra bénéficier, pour la seule plus-value imposable en son nom, de l’exonération d’impôt sur le revenu dû sur cette plus-value au titre de l’année de cession de l’activité. Si l’une des conditions n’est pas satisfaite, la quote-part de plus-value constatée lors de la cession de l’activité par la société et lui revenant est imposable en son nom dans les conditions de droit commun. Le fait qu’un associé puisse bénéficier de l’exonération sur la quote-part de plus-value lui revenant n’est pas conditionné à ce que tous les autres associés de la société puissent en bénéficier sur leur quote-part, peu important, dès lors, que ceux-ci respectent les conditions exposées précédemment. Le bénéfice de cette exonération peut être remis en cause selon les modalités précisées aux III § 190 et suivants du BOI-BIC-PVMV-40-20-20-40.

IV. Cas particulier de la location-gérance et des contrats comparables

A. Conditions à remplir pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 septies A du CGI

290

Par dérogation aux règles énoncées aux I-A § 20 et suivants, la cession à titre onéreux d’une activité qui fait l’objet d’un contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable peut bénéficier de l’exonération prévue à l’article 151 septies A du CGI si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :

- l’activité était exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;

- la cession est réalisée au profit du locataire.

Par ailleurs, les autres conditions prévues à l’article 151 septies A du CGI doivent également être remplies (départ à la retraite, absence de contrôle de l’entreprise cessionnaire, seuils de chiffre d’affaires, d’effectifs ou de total de bilan). Le respect de ces conditions est apprécié au moment de la cession.

B. Cas particuliers

300

- Dans les cas mentionnés aux 4° et 5° de l’article L. 144-5 du code de commerce, qui visent des situations dans lesquelles la mise en location-gérance permet d’éviter le péril du fonds, la condition relative au délai de cinq ans d’exercice de l’activité avant la mise en location du fonds ne sera pas exigée pour le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 151 septies A du CGI.

Il s’agit des cas suivants :

- les majeurs faisant l’objet d’une mesure de protection légale ou aux personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux dans les conditions fixées par l'article L. 3211-2 du code de la santé publique et l'article L. 3212-1 du code de la santé publique à l'article L. 3212-12 du code de la santé publique, en ce qui concerne le fonds dont ils étaient propriétaires avant la mesure de protection légale ou avant la survenance de l’hospitalisation (pour l'application du 4°) ;

- les héritiers ou légataires d’un commerçant ou artisan décédé, ainsi qu’aux bénéficiaires d’un partage d’ascendant, en ce qui concerne le fonds recueilli (pour l'application du 5°).

Cette solution s’applique sous réserve toutefois que le fonds ait été donné en location-gérance pendant au moins cinq ans à compter de la signature du contrat .

Remarque : Sans préjudice bien évidemment du respect des autres conditions, propres ou non à la location-gérance.

310

- Pour les contrats de location-gérance conclus avant le 1er janvier 2006, la condition d’exploitation en direct pendant cinq ans préalablement à la mise en location-gérance du fonds n’est pas exigée lorsque le délai mentionné à l’article L. 144-3 du code de commerce a été respecté. L’exonération peut s’appliquer dans les mêmes conditions que celles indiquées au paragraphe précédent, c’est à dire que le fonds doit avoir été mis en location pendant au moins cinq ans.

320

- Lorsqu’un exploitant a scindé l’organisation de son entreprise entre le fonds d’un côté et l’exploitation de l’activité de l’autre côté, la condition de cession au locataire du fonds n’est pas exigée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- le loueur met à disposition son fonds auprès d’une société ou d’un groupement qui exerce l'activité et est soumis à l’impôt sur les sociétés ou relève du régime fiscal des sociétés de personnes, dont il détient le contrôle capitalistique (au moins 50 % des droits de vote) ou en assure la direction effective en dépit d’une participation capitalistique minoritaire (moins de 50 % des droits de vote) ;

- la cession du fonds est concomitante à la cession de l’intégralité des droits ou parts détenus dans la société locataire ;

- le groupement ou la société locataire du fonds respecte les seuils d’effectif, de chiffre d’affaires et de total du bilan mentionnés au 5° du I de l'article 151 septies A du CGI.

330

Bien évidemment, les autres conditions prévues pour la mise en œuvre de l’exonération doivent être remplies.

Plus particulièrement :

- le cédant ne doit pas détenir le contrôle de l’entreprise cessionnaire au moment de la cession ainsi que les trois années qui suivent ;

- le loueur part à la retraite dans les vingt-quatre mois qui suivent ou qui précèdent la cession du fonds et des droits ou parts détenus dans la société locataire.

340

Les dispositions qui précèdent s’appliquent aux contrats de location-gérance régis par les articles L. 144-1 et suivants du code de commerce relatifs à la location des fonds de commerce et des établissements artisanaux mais aussi aux contrats comparables, c’est-à-dire les conventions par lesquelles le propriétaire des éléments d’actif d’une entreprise individuelle concède à un tiers, moyennant le paiement de redevances, la jouissance des moyens nécessaires à son exploitation, à charge pour le bénéficiaire d’en tirer profit à ses risques et périls.

Les contrats de location de clientèle libérale, notamment, doivent être regardés comme comparables à la location-gérance au sens des dispositions déjà citées.

Les baux à ferme et à métayage ne peuvent pas, en revanche, être assimilés à de tels contrats.

V. L’entreprise individuelle cédée ou la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés doit répondre à des conditions d’effectif et de chiffre d’affaires ou de total de bilan

350

L’entreprise individuelle cédée ou la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :

- employer moins de deux cent cinquante salariés ;

- soit avoir réalisé un chiffre d’affaire annuel inférieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice soit avoir un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros.

Ces seuils s’apprécient également chez certains associés ou membres de la société ou du groupement dont les titres sont cédés.

A. Condition tenant a l’effectif

360

Le nombre de personnes employées correspond au nombre de salariés employés à temps plein pendant une année de travail.

Les personnes retenues parmi l’effectif salarié de l’entreprise, de la société ou du groupement sont toutes les personnes rémunérées directement par l’entreprise, la société ou le groupement et titulaires d’un contrat de travail, à durée déterminée ou non, quelle que soit leur situation ou leur affectation et quelle que soit la nature du contrat de travail.

En revanche, sont exclus du décompte les travailleurs mis à disposition par une autre entreprise (intérim et travail temporaire) et, de manière générale, toutes les personnes qui ne sont pas considérées comme des salariés.

Les salariés à temps partiel, qui s’entendent de ceux dont la durée de travail mensuelle est inférieure d’au moins un cinquième à celle qui résulte de l’application de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise, les salariés saisonniers et les effectifs titulaires de contrats à durée déterminée sont pris en compte dans la détermination des effectifs en tant que fraction d’année de travail, à concurrence de leur durée de travail effective.

L’année à prendre en considération est normalement celle du dernier exercice comptable clôturé préalablement à la cession, le terme « année » désignant une période de douze mois civils.

B. Condition tenant au chiffre d’affaires ou au total de bilan

1. Chiffre d’affaires

370

Le chiffre d’affaires de référence est celui du dernier exercice comptable clôturé par l’entreprise, la société ou le groupement préalablement à la cession, à la condition que cet exercice couvre une durée de douze mois.

Si la durée de cet exercice est inférieure ou supérieure à douze mois, le chiffre d’affaires déclaré doit être rapporté à une durée de douze mois, par un ajustement prorata temporis.

Le chiffre d’affaires à prendre en compte s’entend du chiffre d’affaires comptable de l’exercice, retenu pour son montant hors taxes.

2. Total de bilan

380

Le total du bilan de référence est celui du dernier exercice comptable clôturé par l’entreprise, la société ou le groupement préalablement à la cession.

Le total du bilan s’entend de la somme de tous les éléments figurant à l’actif du bilan, pour leur valeur nette comptable ou indifféremment de la somme de tous les postes du passif du bilan.

C. La société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés doit répondre une condition de détention du capital

390

Conformément au 6° du I de l’article 151 septies A du CGI, la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés ne doit pas être détenu, de manière continue au cours de l’exercice de cession, à 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises qui ne répondraient pas aux critères chiffrés définis ci-avant en termes d’effectif, de chiffre d’affaires ou de total du bilan.

Par hypothèse, cette condition ne joue qu’en cas de vente par un associé des titres qu’il détient dans la structure juridique dans laquelle il exerce son activité professionnelle.

La proportion de détention du capital s’apprécie par référence au nombre de titres détenus rapporté au nombre total de titres émis composant le capital social, ou par référence aux droits financiers ou aux droits de vote.

Pour l’appréciation du seuil de 25 %, la fraction du capital ou des droits détenus par des sociétés publiques de participation, investisseurs institutionnels ou sociétés de capital-risque n’est pas retenue, à la condition qu’il n’existe pas de liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du CGI entre ces sociétés et la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés.

400

Il est rappelé qu’aux termes des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 12 de l’article 39 du CGI, un lien de dépendance est réputé exister entre deux entreprises :

- lorsque l’une détient, directement ou par personne interposée, la moitié du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

- lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions susvisées, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.

410

En pratique, les structures dont la participation n’est pas prise en compte pour l’appréciation du seuil de 25 % sont les suivantes :

- sociétés de capital-risque (SCR) qui remplissent les conditions prévues au I de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ;

- fonds de capital investissement : fonds communs de placement à risques (FCPR) mentionnés à l’article L. 214-28 du code monétaire et financier, fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) les fonds d’investissement de proximité (FIP) définis respectivement à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier ;

- fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du code monétaire et financier ;

- fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre de la gestion d'actifs (ancien FCPR "contractuels") mentionnés à l'article L. 214-154 du code monétaire et financier ;

- sociétés de développement régional (SDR) constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n°55-876 du 30 juin 1955 et des textes qui l'ont complété et modifié ;

- sociétés financières d’innovation (SFI) issues du B du III de l’article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ;

- sociétés unipersonnelles d’investissement à risque (SUIR) créées par l’article 91 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et qui remplissent les conditions prévues à l’article 208 D du CGI.

420

La fraction du capital détenue par des sociétés étrangères équivalentes à ces structures est écartée selon les mêmes modalités et sous les mêmes conditions pour l’appréciation du seuil de 25 %.

430

Lorsqu’en raison de la dispersion du capital, il est impossible de connaître avec précision l’identité des actionnaires et la fraction du capital détenue par ceux-ci, l’entreprise est présumée ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises répondant aux critères chiffrés définis ci-avant en termes d’effectif, de chiffre d’affaires ou de total du bilan