Date de début de publication du BOI : 14/06/2013
Date de fin de publication du BOI : 04/05/2015
Identifiant juridique : BOI-PAT-ISF-50-10-20-20

PAT - ISF - Obligations des redevables - Établissement d'une déclaration - Redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure ou égale à 2,57 M€

I. Champ d’application

1

Il résulte de l'article 885 W du CGI que les redevables détenant un patrimoine dont la valeur nette taxable est supérieure ou égale à 2,57 M€ souscrivent une déclaration de leur patrimoine au plus tard le 15 juin de chaque année, qu’ils déposent au service des impôts de leur domicile accompagné du règlement. Cette déclaration doit être signée des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins notoires.

Sont également tenus au dépôt d'une déclaration spécifique d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) les redevables de cet impôt qui ne sont pas tenus à la souscription de la déclaration annuelle de leurs revenus prévu à l'article 170 du CGI, et cela quelque soit le montant de leur patrimoine taxable. A cet égard, cette obligation concernera le plus souvent en pratique le cas des redevables non résidents de France qui ne sont pas tenus de déposer une déclaration d'ensemble des revenus, soit en l'absence de revenus de source française, soit en l'absence d'éléments de patrimoine mentionnés à  l'article 170 bis du CGI.

En cas de décès, il convient de se reporter au II-B-2 § 70 à 160 du BOI-PAT-ISF-50-10-10.

II. Modalités déclaratives

10

Les modalités déclaratives des redevables détenant un patrimoine net taxable égal ou supérieur à 2,57 M€ sont exposées aux II-A à D § 20 à 50.

A. Imprimés à utiliser

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La déclaration détaillée et estimative des biens composant le patrimoine, ainsi que des dettes y afférentes, est effectuée, chaque année (N), sur une formule fournie par l'administration et portant le numéro n° 2725-K (CERFA n° 11284 ; modèle préidentifié par l’administration) ou n° 2725 (même CERFA ; modèle non préidentifié) de la nomenclature des impressions.

Toutefois, dans la plupart des cas, une déclaration d'ISF simplifiée n° 2725-SK (même CERFA), modèle préidentifié par l'administration, associée à des annexes simplifiées S1, S2 et S3, est adressée par l'administration aux redevables dont le patrimoine ne comprend pas certains types de bien :

- bois et forêts et parts de groupements forestiers ;

- biens ruraux loués par bail à long terme ;

- parts de groupement foncier agricole (GFA) ou de groupement agricole foncier (GAF) non exploitants ;

- parts ou actions avec engagement de conservation de 6 ans minimum ("pactes Dutreil") ;

- parts ou actions détenues dans leur société par les salariés et les mandataires sociaux ;

- droits sociaux qualifiés de biens professionnels exonérés ;

- droits détenus à la suite d'un rachat d'entreprise par les salariés (RES) ;

- droits détenus par le foyer fiscal dans une société interposée ;

- droits constituant plus de 50 % du patrimoine brut ;

- titres reçus en contrepartie de la souscription au capital d'une PME ou parts de fonds d'investissements de proximité (FIP), fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et fonds communs de placement à risques (FCPR) exonérés.

L’ISF dû au titre d’une année donnée (N) doit être déclaré sur les modèles de déclaration du millésime correspondant.

L'imprimé n° 2725 est accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, à la rubrique "Recherche de formulaires".

B. Les modèles préidentifiés par l’administration

30

Les redevables domiciliés en France, dans la Principauté de Monaco ainsi que les redevables non résidents qui ont souscrit l'année N-1 une déclaration d'ISF pour un patrimoine taxable à l'ISF de l'année N-1, sont destinataires des documents suivants.

1. Soit un modèle simplifié

33

Une déclaration principale n° 2725-SK (CERFA n° 11284) sur laquelle sont préimprimés les renseignements relatifs à l'adresse et à l'état civil des déclarants, la situation de famille, l'adresse du service des impôts où la déclaration doit être déposée, le numéro de téléphone du service de la fiscalité immobilière ou du centre des finances publiques ainsi que l’adresse électronique de ce dernier.

Le cadre relatif à la situation de famille doit être servi en cas de changement de situation de famille en N-1.

Cette déclaration comporte trois annexes où le déclarant doit détailler les divers éléments de son patrimoine, évalués comme indiqué dans la notice :

- annexe S1 : détail des immeubles bâtis et non bâtis ;

- annexe S2 : détail des droits sociaux, valeurs mobilières, liquidités et autres meubles ;

- annexe S3 : détail du passif et des autres déductions.

Les annexes sont encartées en double exemplaire dans un livret prédécoupé.

2. Soit un modèle complet

37

Une déclaration principale n° 2725-K (CERFA n° 11284) sur laquelle sont préimprimés les renseignements relatifs à l'adresse et à l'état civil des déclarants, la situation de famille, l'adresse du service des impôts où la déclaration doit être déposée, le numéro de téléphone du service de la fiscalité immobilière ou du centre des finances publiques ainsi que l’adresse électronique de ce dernier.

Le cadre relatif à la situation de famille doit être servi en cas de changement de situation de famille en N-1.

Cette déclaration comporte six annexes dont cinq correspondent aux différentes natures de biens susceptibles d'être déclarés. Le déclarant doit y détailler les divers éléments de son patrimoine, évalués comme indiqué dans la notice :

- annexe 1 : immeubles bâtis ou droits réels immobiliers portant sur des immeubles bâtis ;

- annexe 2 : immeubles non bâtis - (terrains agricoles, à bâtir, bois et forêts, biens ruraux donnés à bail à long terme) - parts de groupements forestiers et fonciers ;

- annexe 3-1 : droits sociaux, valeurs mobilières, liquidités, autres meubles ;

- annexe 3-2 : droits sociaux parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux ou retraités avant abattement ;

- annexe 4 : passif et autres déductions ;

- annexe 5 : imputation de l'impôt sur la fortune acquitté hors de France.

Les annexes 1 et 2 sont imprimées respectivement sur le recto-verso d’un même document.

Les annexes 3-1 et 3-2 sont imprimées respectivement sur le recto-verso d'un même document.

Les annexes 4 et 5 forment un même document à séparer selon l'utilisation faite par le redevable.

Ces imprimés sont adressés en double exemplaire.

Par ailleurs, pour faciliter la rédaction de la déclaration simplifiée ou complète, une notice explicative n° 2725-NOT (CERFA n° 50589), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires", est jointe.

Le feuillet central de la notice permet, si nécessaire, de chiffrer les éléments de calcul du plafonnement.

Afin qu’ils puissent continuer à recevoir leur déclaration à domicile, les usagers souscrivent leur déclaration sur le formulaire qui leur a été adressé.

C. Les modèles non préidentifiés

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Chaque jeu se compose :

- d'une déclaration principale n° 2725 (CERFA n° 11284) formant chemise où seront insérées les annexes qui correspondent aux éléments du patrimoine à évaluer et à déclarer (en double exemplaire) : annexes 1, 2, 3-1, 3-2, 4 et 5 présentées au II-B-2 § 37 ;

- et d'une notice n° 2725-NOT (CERFA n° 50589) en un seul exemplaire.

Les annexes et la notice sont identiques, que la déclaration soit ou non préidentifiée.

Qu’il s’agisse de déclarations préidentifiées ou non, les formulaires comportent l’adresse du site Internet www.impots.gouv.fr, afin de permettre aux usagers d’obtenir des renseignements sur l’ISF à partir de la rubrique "Recherche de formulaires".

D. L’édition informatisée de la déclaration ISF et des annexes 1 à 5

50

La Direction générale des finances publiques a autorisé la reproduction de la déclaration ISF et des annexes au moyen de logiciels privés, sans accord préalable de l’administration.

Toutefois, certaines conditions doivent être obligatoirement respectées.

Il s’agit, notamment, de la parfaite conformité des documents édités au moyen de logiciels privés avec les formulaires administratifs. Ils doivent donc comporter la totalité des rubriques figurant sur les imprimés officiels dans l’ordre initial, avec les codifications correspondantes.

Le dépôt de déclarations et/ou d’annexes non conformes aux formulaires délivrés par l’administration fiscale (imprimé comportant les seules rubriques remplies par le déclarant, codification des rubriques absentes ou erronées, rubriques présentées dans le désordre, etc.) est assimilé à une absence de dépôt et sanctionné en tant que telle.

Cela étant, à défaut de pouvoir être imprimées sur le format des formulaires officiels et en couleur, la déclaration et les annexes peuvent être éditées au format A4 et en noir et blanc.

Les redevables destinataires d’une déclaration préidentifiée n° 2725-K (CERFA n° 11284) ou n° 2725-SK (même CERFA) qui souhaiteraient souscrire les imprimés ISF au moyen de logiciels privés, devront agrafer cette déclaration aux documents informatisés pour les déposer au service des impôts, afin de satisfaire pleinement à l’obligation de dépôt.

III. Modalités de distribution des formulaires

A. Les modèles préidentifiés

60

Les déclarations n° 2725-K (CERFA n° 11284) ou n° 2725-SK (même CERFA), leurs annexes respectives, en double exemplaire, et la notice sont adressées au début du mois de mai de l'année d'imposition aux redevables résidents de France et de la Principauté de Monaco ainsi qu’aux redevables non résidents.

La déclaration, les annexes et la notice explicative sont adressées sous film plastique opaque, de couleur bleu marine.

B. Les modèles non-préidentifiés distribués par les centres des finances publiques

70

La distribution de ces formulaires non préidentifiés est limitée, afin de conserver le plus possible la qualité de la préidentification. Elle doit concerner uniquement :

- les nouveaux redevables de l'impôt au 1er janvier de l'année d'imposition ;

- les anciens redevables qui, à proximité immédiate de la date de dépôt, n’auraient pas reçu de déclaration préidentifiée en raison de difficultés d'exploitation de leur déclaration de l'année précédente celle d'imposition.

Les anciens redevables, qui n’auraient pas reçu leur déclaration préidentifiée, ainsi que les nouveaux redevables de l’ISF au 1er janvier de l'année d'imposition recevront, sur leur demande auprès du centre des finances publiques ou du centre impôt service, à leur domicile, les déclarations vierges, les annexes 1 à 5 et la notice explicative, expédiées par les services des impôts.

80

Les résidents de la Principauté de Monaco pourront se rapprocher du service des impôts des particuliers de Menton - service des résidents de Monaco.

Les personnes domiciliées à l'étranger pourront se procurer des formulaires auprès du service des impôts des particuliers non résidents ou bien les télécharger sur le site Internet www.impots.gouv.fr, rubrique "Recherche de formulaires".

C. Mise en ligne des formulaires sur Internet

90

Un dispositif de mise en ligne des imprimés déclaratifs ISF est mis à la disposition des redevables, à compter de la deuxième quinzaine de mai, sur le site Internet www.impots.gouv.fr à partir du module de "Recherche de formulaires". Dans ce cas, cliquer sur l’option <Recherche de formulaires> puis taper dans le champ de saisie <numéro d’imprimé : 2725> et enfin sélectionner le champ de saisie <Impôt : Impôt de Solidarité sur la Fortune>.

Les internautes pourront ainsi télécharger les formulaires vierges, les remplir en ligne et calculer l’impôt dû. Ils trouveront également de nombreux renseignements pour les guider dans leur démarche.

Cette mise en ligne concerne :

- la déclaration non préidentifiée n° 2725 (CERFA n° 11284) ;

- les annexes 1, 2, 3-1, 3-2, 4, 5, sous le 2725-AN (CERFA n° 12373) ;

- les annexes S1, S2 et S3, sous le 2725-S-K-AN (CERFA n° 14452) ;

- la notice n° 2725-NOT (CERFA n° 50589) ;

- les notices nos 2725-NOT-A (CERFA n° 51179), 2725-NOT-B (CERFA n° 51180), 2725-NOT-C (CERFA n° 51181) et 2725-NOT-D (CERFA n° 51182).

Les redevables disposeront également :

- d’une aide pour leur permettre de calculer le montant "théorique" de leur ISF de l'année d'imposition à déduire au passif sur l’annexe 4, afin d’obtenir un actif net "réel" imposable et de calculer le montant de leur ISF à acquitter au titre de l'année d'imposition ;

- en tant que formulaire, d’une fiche de calcul des éléments du plafonnement de l’ISF inséré dans la notice n° 2725-NOT mentionnée ci-dessus ;

- et de calculs automatiques pour la liquidation de leur impôt y compris celui du plafonnement.

100

Les redevables destinataires d’une déclaration préidentifiée n° 2725-K (CERFA n° 11284) ou n° 2725-SK (même CERFA) qui souhaiteraient souscrire les imprimés ISF à partir d’un téléchargement, devront agrafer cette déclaration aux documents issus du téléchargement sur Internet pour les déposer au service des impôts afin de satisfaire pleinement à l’obligation de dépôt.

D. Nombre d'exemplaires à souscrire

110

La déclaration n° 2725-K (CERFA n° 11284), n° 2725 (même CERFA) ou n° 2725-SK (même CERFA) est souscrite en un seul exemplaire. Il n'est pas exigé des redevables la souscription de déclarations spéciales "foraines" pour les immeubles situés hors du ressort du centre des finances publiques qui reçoit la déclaration.

L'imprimé n° 2725 est accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

E. Indications à fournir par le déclarant

1. Énumération des biens article par article

a. Principes

120

Pour énumérer les éléments constitutifs de son patrimoine sur les différentes annexes mises à sa disposition, le redevable attribue à chacun de ces éléments un numéro distinct, appelé numéro d'article, en commençant par le chiffre 1 pour chaque catégorie d'intercalaire.

Constitue en pratique un article distinct, soit un élément isolé, soit plusieurs éléments qui, ayant des caractéristiques identiques, peuvent être déclarés globalement.

Selon les dispositions combinées de l'article 885 A du CGI, de l'article 885 E du CGI, de l'article 885 W du CGI et de l'article 1723 ter-00 B du CGI, l'assiette de l'impôt sur de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité et  à leurs enfants mineurs et les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont solidaires pour le paiement de l'impôt.

Il en résulte que dans la déclaration conjointe prévue à l'article 885 W du CGI, les biens, droits et valeurs appartenant personnellement à chacun des époux, doivent être déclarés séparément à leurs noms respectifs, comme doivent être mentionnées séparément les charges déductibles afférentes à ces biens, avant que l'addition ou la soustraction de l'ensemble des valeurs ou des charges ne détermine la base d'imposition et l'établissement de l'impôt global unique dû solidairement par les époux (Cass. com., arrêt du 12 décembre 1989, n° 88-14579).

Cette jurisprudence, rendue en matière d’impôt sur les grandes fortunes, est applicable à l'impôt de solidarité sur la fortune (BOI-CF-IOR).

b. Règles particulières

1° Valeurs mobilières inscrites à un compte de titres

130

Les valeurs mobilières ou les droits sociaux inscrits à un compte de titres ouvert auprès d'une institution financière ou d'un intermédiaire agréé peuvent être déclarés sous une mention unique à condition de joindre le relevé détaillé de ces titres établi, au 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition, par l'établissement teneur du compte. Si le redevable possède plusieurs comptes de titres ouverts auprès d'établissements distincts et s'il dispose, de ce fait, de plusieurs relevés, tous les titres figurant sur chaque relevé peuvent être considérés comme un article unique -et donc ne faire l'objet que d’une seule mention- et les différents relevés doivent être joints à la déclaration.

2° Parts de SCI non transparentes

140

Pour les parts de SCI non transparentes, l’adresse de l’immeuble doit figurer sur l’annexe 3-1, en colonne 2.

3° Meubles meublants

150

Lorsque la valeur des meubles meublants est déterminée par un inventaire, ces meubles peuvent faire l'objet d'une évaluation globale en un seul chiffre sans qu'il soit nécessaire d'indiquer la valeur et la nature des divers objets (BOI-PAT-ISF-30-50-20).

2. Biens totalement ou partiellement exonérés

160

L'obligation de déposer une déclaration ne vise que les redevables dont le patrimoine taxable excède un certain seuil.

Les biens totalement exonérés de l'impôt de solidarité sur la fortune n'ont pas à figurer sur la déclaration à souscrire. Tel est le cas des objets d'antiquité, d'art ou de collection, de la valeur en capitalisation des droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle, des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle auprès d'organismes institutionnels, des placements financiers effectués par des non-résidents.

a. Biens professionnels

170

Les redevables possédant à titre individuel, ou dans le cadre d'une société, des biens considérés comme professionnels ou des parts ou actions de sociétés doivent fournir des renseignements complémentaires à la page 2 de la déclaration.

Sous cette réserve, les biens professionnels totalement exonérés (BOI-PAT-ISF-30-30) n'ont pas à être détaillés.

b. Cas particulier des biens mixtes

180

Si certains biens sont en partie à usage professionnel et en partie à usage privé, seule la valeur de la part non professionnelle doit être déclarée.

Le redevable doit alors préciser le pourcentage ou la fraction du bien considéré comme non professionnel et indiquer sa valeur non professionnelle.

c. Bois et forêts et parts de groupements forestiers

190

Lorsqu’ils ne peuvent être qualifiés de professionnels, les bois et forêts et parts de groupements forestiers sont exonérés partiellement à la condition que le redevable produise, notamment, une déclaration valant engagement d'exploitation normale pendant 30 ans par lui-même ou ses ayants cause. Il est précisé que la déclaration valant engagement n'est demandée que lorsque les biens concernés sont portés pour la première fois sur la déclaration ISF (cf. la notice n° 2725-NOT (CERFA n° 50589), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, à la rubrique "Recherche de formulaires").

d. Indemnités en capital allouées à titre de réparation de dommages corporels

200

Les indemnités en capital allouées à titre de réparation de dommages corporels (accident ou maladie, BOI-PAT-ISF-30-40-40) sont exonérées de l'ISF. Leur valeur de capitalisation doit donc être déduite de l'actif taxable. Il est rappelé que cette déduction doit être pratiquée sur l'annexe 5.

3. Biens hors de France frappés d'indisponibilité (CGI, art. 766 et CGI, ann. III, art. 280)

210

Une personne déjà astreinte à la souscription d'une déclaration compte tenu de la valeur nette de son patrimoine et qui détient en outre des biens indisponibles hors de France, doit mentionner ces biens pour mémoire dans la déclaration qu'elle établit chaque année.

Les biens en cause doivent être compris dans la déclaration souscrite l'année suivant celle au cours de laquelle ils sont devenus disponibles et leur valeur vénale au 1er janvier de la même année sert de base à l'assiette de l'impôt.

220

Enfin, lorsque les biens de ce type ont fait l'objet d'une aliénation, volontaire ou forcée, le produit de cette aliénation doit être porté sur la déclaration souscrite l'année qui suit le transfert de propriété intervenu.

F. Obligation pour les redevables de justifier le passif lors du dépôt de la déclaration d’ISF

230

L'article 885 Z du CGI prévoit une obligation de justification du passif à la charge du redevable lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune.

Chaque année, lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée, notamment :

- tous les actes ou écrits concernant ces dettes, que ceux-ci soient sous forme authentique ou sous seing privé ;

- les contrats de prêts ou d’emprunt ;

- les relevés des comptes bancaires ou postaux dont le solde est débiteur au 1er janvier.

Par ailleurs, en vue de la justification du passif, le redevable doit en annexe à sa déclaration :

- mentionner précisément l’objet de chacune des dettes dont la déduction est opérée ;

- indiquer, le cas échéant, la méthode de calcul du montant du passif déduit.

Il est toutefois admis que l'administration ne réclame pas de justificatifs pour les impositions dont elle détient les éléments.

G. Dépôt de la déclaration d'ISF

1. Lieu de dépôt de la déclaration

240

En application des dispositions de l'article 885 W du CGI, la déclaration est à déposer, accompagnée du paiement global de l'impôt, au centre des finances publiques du domicile au 1er janvier de l'année d'imposition, seule habilité à percevoir les sommes dues.

250

Remarque :

Concernant les personnes qui résident habituellement dans la principauté de Monaco, il convient de se reporter également à l'article 121 Z quinquies de l'annexe IV au CGI.

2. Les déclarations préidentifiées

260

L'adresse du service des impôts de rattachement, où doit être déposée la déclaration, est portée sur la page 1 du formulaire préidentifié envoyé au redevable.

En cas de changement d'adresse, le redevable doit faire parvenir, dans tous les cas, la déclaration à l'adresse du service qui est préimprimée sur la déclaration.

3. Les déclarations non préidentifiées

270

Les déclarations non préidentifiées, souscrites par les redevables domiciliés en France sont à déposer au service des impôts du domicile au 1er janvier de l'année d'imposition.

Les résidents de la Principauté de Monaco doivent adresser leur déclaration au service des impôts des particuliers (SIP) de Menton.

Pour les autres personnes, dont le domicile est situé hors de France, le bureau compétent est le SIP non résidents.

En ce qui concerne les redevables destinataires d’une déclaration préidentifiée n° 2725-K (CERFA n° 11284) et qui souscrivent une déclaration éditée à partir d’Internet, cette dernière doit être déposée au service des impôts préimprimé sur la déclaration n° 2725-K qu’ils ont reçue.

H. Date de dépôt de la déclaration

1. Cas général

280

Les déclarations doivent être déposées au plus tard le :

- 15 juin de l'année d'imposition, pour les contribuables domiciliés en France ;

- 15 juillet de l'année d'imposition, pour les redevables domiciliés dans la Principauté de Monaco et dans les autres pays d'Europe ;

- 31 août de l'année d'imposition, pour les redevables domiciliés dans le reste du monde.

Remarque : Lorsque cette date est un samedi ou un dimanche, elle est reportée au lundi suivant.

2. Cas particuliers

a. Déclaration souscrite pour le compte d'une personne décédée

290

Lorsque la déclaration est souscrite pour le compte d'une personne décédée entre le 1er janvier de l'année d'imposition et la date de dépôt, la souscription doit être effectuée dans les six mois à compter du décès, conformément aux dispositions du 2 de l’article 204 du CGI (CGI, art. 885 W, III).

Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

b. Imputation de l'impôt sur la fortune acquitté à l'étranger demandée ultérieurement

300

Lorsque l'imputation de l'impôt sur la fortune acquitté à l'étranger n'a pas été sollicitée au moment du dépôt de la déclaration n° 2725 K (CERFA n° 11284) ou n° 2725 (même CERFA) par l'adjonction de l'annexe 5, cette dernière peut être déposée ultérieurement à l'appui d'une demande de restitution auprès du service ayant reçu initialement la déclaration. L'imprimé n° 2725 est accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, à la rubrique "Recherche de formulaires".

3. Défaut ou retard de dépôt de la déclaration

310

Voir le BOI-PAT-ISF-60-10.

IV. Cas particulier des réductions d’ISF pour souscription au capital de PME ou pour dons à certains organismes d’intérêt général pour les redevables tenus au dépôt d’une déclaration spécifique d’ISF

A. Réduction d’ISF pour souscription au capital de PME (CGI, art. 885-0 V bis)

320

Pour les redevables dont le patrimoine net taxable est égal ou supérieur à 2,57 M€ qui entendent bénéficier d’une réduction de leur ISF au titre d’une souscription au capital de PME, les modalités déclaratives sont exposées au BOI-PAT-ISF-40-30-40.

S'agissant de la période à prendre en compte au titre des versements, il convient de se reporter au BOI-PAT-ISF-40-30-30-10.

Par ailleurs, conformément à l'article 299 septies de l'annexe III au CGI et à l'article 299 octies de l’annexe III au CGI, les redevables doivent joindre à leur déclaration d’ISF les justificatifs des versements effectués ou les fournir dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration.

B. Réduction d’ISF au titre des dons à certains organismes d’intérêt général (CGI, art. 885-0 V bis A)

330

Pour les redevables dont le patrimoine net taxable est égal ou supérieur à 2,57 M€ qui entendent bénéficier d’une réduction de leur ISF au titre de dons à certains organismes, les modalités déclaratives, ainsi que la période à prendre en compte au titre des dons, sont exposées au BOI-PAT-ISF-40-40-20.

Conformément au  IV de l’article 885-0 V bis A du CGI, un délai de trois mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration spécifique d’ISF est accordé aux redevables pour adresser à l’administration fiscale les justificatifs des dons éligibles à la réduction d’impôt.