Date de début de publication du BOI : 30/01/2019
Identifiant juridique : BOI-TPS-TS

Taxes et participations sur les salaires - Taxe sur les salaires

1

La taxe sur les salaires est due par toutes les personnes qui paient des rémunérations, à l'exception :

- des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que de certains organismes limitativement énumérés par la loi ;

- des employeurs assujettis à la TVA sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle des rémunérations.

10

La taxe sur les salaires n'a pas le caractère d'une taxe sur le chiffre d'affaires prohibée par l'article 33 de la 6ème directive n° 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme et ne peut donc être regardée comme accroissant, en violation de l'objectif de neutralité garanti par le système harmonisé de TVA, les rémanences de TVA supportées par les redevables qui ne sont pas assujettis à cette taxe (CE, arrêt du 21 décembre 2007, n° 295646).

Remarque : Le Conseil Constitutionnel a déclaré la taxe sur les salaires conforme à la Constitution (Décision n° 2010-28 QPC du 17 septembre 2010 faisant suite à une question prioritaire de constitutionnalité du 24 juin 2010).

20

La taxe sur les salaires est due :

- par les employeurs, au sens du droit du travail ;

- qui sont domiciliés ou établis en France, quel que soit le lieu où est situé le domicile du bénéficiaire des rémunérations conformément au 2 de l'article 51 de l'annexe III au code général des impôts (CGI) ;

- qui ne sont pas assujettis à la TVA ou qui ne l'ont pas été sur au moins 90 % de leur chiffre d'affaires au titre de l'année précédant celle du paiement des rémunérations. Dans ce dernier cas, la taxe est due à raison du rapport existant au titre de cette année de référence entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la TVA et le chiffre d'affaires total.

30

Les rémunérations versées par les employeurs agricoles qui bénéficient d'une exonération de fait de taxe sur les salaires en application de la jurisprudence du Conseil d'État demeurent exonérées en application du a du 3 de l'article 231 du CGI. Cette exonération concerne les employeurs agricoles autres que ceux visés par l'article 53 de l'annexe III au CGI, l'article 53 bis de l'annexe III au CGI, l'article 53 ter de l'annexe III au CGI et l'article 53 quater de l'annexe III au CGI, c'est-à-dire les exploitants agricoles, les exploitants forestiers, les pisciculteurs, les conchyliculteurs, etc (BOI-TPS-TS-10-20).

40

La taxe sur les salaires porte sur le montant des sommes retenues pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale (CSS) sur les revenus d'activité, à l'exception des avantages mentionnés au I de l'article 80 bis du CGI et au I de l'article 80 quaterdecies du CGI. La réduction mentionnée au I de l'article L. 136-2 du CSS n'est pas applicable.

50

Elle est calculée, en règle générale, sur le montant brut des sommes imposables au taux de 4,25 % ; des taux majorés de 8,50 % et 13,60 % s'appliquent néanmoins sur la fraction des rémunérations excédant certaines limites définies au 2 bis de l'article 231 du CGI.

60

Le produit de la taxe est affecté aux organismes de sécurité sociale.

70

La taxe doit être acquittée spontanément par les redevables.

75

Les employeurs redevables de la taxe sur les salaires mentionnés à l'article 1679 A du CGI bénéficient, à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017, d'un crédit d'impôt de taxe sur les salaires (CITS).

L'article 87 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 supprime le dispositif du crédit d'impôt de taxe sur les salaires pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.

80

Enfin, les employeurs sont notamment soumis à l'obligation de déclarer les rémunérations versées, alors même qu'ils ne sont pas redevables de la taxe sur les salaires. Cette obligation se justifie, en particulier, par la nécessité de connaître l'ensemble des traitements et salaires payés afin de déterminer la base des autres taxes et participations assises sur les salaires.

90

La présente division est consacrée à l'étude :

- du champ d'application et de la territorialité de la taxe sur les salaires (Titre 1, BOI-TPS-TS-10) ;

- de la détermination de la base d'imposition (Titre 2, BOI-TPS-TS-20) ;

- de la liquidation de la taxe (Titre 3, BOI-TPS-TS-30) ;

- du crédit de taxe sur les salaires (Titre 3.5, BOI-TPS-TS-35) ;

- des obligations déclaratives, du paiement, des pénalités et du contentieux (Titre 4, BOI-TPS-TS-40).