Date de début de publication du BOI : 22/04/2013
Identifiant juridique : BOI-ANNX-000180

ANNEXE - IS - Activité liée aux établissements d'accueil pour personnes âgées (secteur médico-social) relevant du Livre III du code de la mutualité

La présente fiche concerne notamment les établissements suivants :

- les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) : ils offrent à la personne âgée dépendante une prise en charge globale. Ces établissements sont médicalisés. A ce titre, les soins dispensés aux résidents sont pris en charge par l’assurance maladie dans le cadre d’un forfait soins.

Les EHPAD constituent la nouvelle appellation des hospices, maisons de retraite, unités de soins de longue durée, maisons d’accueil pour personnes âgées dépendantes (MAPAD).

- les logements-foyers : ils offrent à la personne âgée un logement en contrepartie d’un loyer et des services facultatifs (restauration, blanchisserie, aide à la vie…) ; ils peuvent être partiellement médicalisés et recevoir à ce titre de l’assurance maladie un forfait de soins courants ;

- les petites unités de vie (PUV) ou petites structures de proximité : petites structures d’accueil qui peuvent être médicalisées ou non et qui ne dépassent pas 25 places ;

ex : les domiciles collectifs : logements regroupés, maisons d’accueil rurales de personnes âgées (MARPA), ces établissements accueillent un faible nombre de personnes dans le milieu de vie habituel des résidents (quartier, commune, village) ;

- les unités d’accueil de jour et d’hébergement temporaire ;

- les unités de soins de longue durée (USLD) qui prennent en charge des personnes ayant perdu leur autonomie et nécessitant une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien ;

Ces établissements, dont la dénomination évolue dans le temps, sont des institutions sociales ou médico-sociales au sens de l’article L.312-1, 6° du code de l’action sociale et des familles.

La création et l’extension d’un établissement accueillant des personnes âgées doit faire impérativement l’objet d’une autorisation conformément à la procédure prévue à l’article L.313-1-1 du code de l’action sociale et des familles.

La tarification de ces établissements est fixée par la ou les autorités ayant délivré l’autorisation.

Lorsqu’il y a une habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, leurs modalités de fonctionnement, la tarification… sont fixées par les autorités de tarification et le contrôle par celles-ci est défini par voie réglementaire.

Etape n° 1 : la mutuelle doit être gérée de façon désintéressée :

Il n’existe aucun particularisme pour les mutuelles qui exercent cette activité. La gestion doit être désintéressée sous réserve de l’application des mesures de tolérance précisées au BOI-IS-GEO-20-30 au I-B-1 § 120 à 130.

Etape n° 2 : la mutuelle concurrence-t-elle un organisme du secteur lucratif ?

Les établissements suivants ne sont pas, sauf situation exceptionnelle, en concurrence avec des organismes lucratifs et sont donc considérés comme non lucratifs :

- les petites unités de vie (PUV) ou structures de proximité qui, quelle que soit leur dénomination (cf. ci-dessus), sont implantées soit dans des zones rurales, soit dans des quartiers urbains qui n’attirent aucune structure lucrative en raison de la nature de la population accueillie (population peu fortunée) et du faible nombre de personnes accueillies par structure (25 au maximum) ;

- les logements-foyers, qui ont été créés dans le cadre de la politique d’amélioration de l’habitat et de réinsertion des retraités, développée dans les années 1970 à l’initiative du ministre de l’urbanisme et du logement. Ces structures sont principalement gérées par des collectivités locales, des organismes sociaux ou des organismes sans but lucratif et par ailleurs le secteur lucratif n’en a jamais créé ;

- certains établissements accueillant majoritairement des publics très spécifiques : personnes handicapées âgées (notamment les déficients visuels), membres de congrégations, prêtres âgés… Leur zone d’activité peut être large (départementale, régionale voire nationale) selon les spécificités du public accueilli ;

- les unités d’accueil de jour et d’hébergement temporaire.

En revanche, les autres établissements seront considérés comme concurrentiels sauf s’il n’existe aucun organisme lucratif intervenant dans le même domaine d’activité dans un rayon significatif de kilomètres autour de l’établissement.

La notion de « rayon significatif de kilomètres » doit s’apprécier en fonction des voies de communication existantes dans la zone géographique dans laquelle est implantée la mutuelle et qui permettent un parcours des distances plus ou moins rapide (présence d’autoroutes ou de voies de communications rapides, zone de montagne…).

En l’absence d’organisme lucratif concurrent (société commerciale ou organisme privé ou public fiscalisé en raison de sa lucrativité) et sous réserve du caractère désintéressé de sa gestion, l’établissement sera considéré comme non lucratif.

Etape n° 3 : la mutuelle exerce-t-elle son activité dans des conditions similaires à celles d’un organisme du secteur lucratif ?

Pour être considérées comme non lucratives, les activités concurrentielles doivent être exercées selon des modalités différentes de celles des entreprises du secteur lucratif. Afin de vérifier la réalisation de cette condition, il conviendra d’analyser les critères suivants, classés en fonction de l’importance décroissante qu’il convient de leur accorder.

Produit

La prestation offerte aux personnes âgées accueillies comprend l’hébergement en chambre, un service de restauration, la présence permanente d’un personnel spécialisé, les soins, une aide à la vie quotidienne assurée par des agents de service et l’entretien des effets personnels.

Les établissements non lucratifs proposent une prise en charge globale spécialisée dans les soins destinés aux personnes âgées qu’ils accueillent et tarifée en vertu des dispositions des articles L.313-12 du code de l'action sociale et des familles, L.314-2 du code de l'action sociale et des familles et D.313-16 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Celle-ci permet une coordination des soins apportés à l’usager et financés par un forfait journalier de soins.

Lorsque la mutuelle respecte ce critère et que l’organisme du secteur lucratif auquel elle est comparée au sein de la zone géographique ne le fait pas, il est admis que le « produit » de la mutuelle satisfait un besoin qui n’est pas pris en compte par le marché de façon satisfaisante.

A défaut, l’existence d’un accompagnement social des personnes qui se traduit notamment par une animation effectuée par des bénévoles, des associations proches (quartiers, familles, autres personnes âgées, écoles…) ou des collectivités et qui ne donne lieu à aucune facturation aux résidents, si ce n’est une éventuelle participation symbolique aux frais engagés (sortie, spectacles extérieurs…), sera un élément d’appréciation positive.

Par ailleurs, l’octroi de certains types de financement (Ex : prêt locatif social) peuvent constituer des indices de non lucrativité car l’établissement bénéficiaire doit notamment s’engager à accueillir certaines catégories de public et à plafonner les tarifs d’hébergement en lien avec les plafonds du logement social.

Public

Il convient de vérifier si l’établissement accueille des publics spécifiques qui ont faiblement accès aux organismes lucratifs concurrents, notamment selon les critères qui suivent.

Ainsi, la présence de bénéficiaires de l’aide sociale ou de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) (NB : l’Allocation personnalisée d’autonomie en établissement finance le budget dépendance), lorsque de telles personnes ne sont pas accueillies par les organismes concurrents, constituera un indice de non-lucrativité. Si sur une période donnée, l’établissement accueille peu de bénéficiaires de ces catégories, ce critère ne peut être considéré en soi comme un élément de lucrativité.

La présence de publics spécifiques (même minoritaires dès lors que ces personnes n’ont pas accès aux organismes lucratifs concurrents) ou l’accueil d’un public majoritairement issu des franges les plus modestes de la population constituent également des indices de non-lucrativité.

Prix

La comparaison du prix proposé par la mutuelle et par l’organisme du secteur lucratif auquel elle est comparée doit se faire à un niveau d’analyse détaillé et l’existence d’un prix identique ou d’une moyenne de prix identiques ou voisins pour des pratiques similaires ne constitue qu’un indice de lucrativité. En effet, il apparaît par exemple que :

- dans le secteur mutualiste, il n’y a pas en principe de supplément de prix facturés aux résidents en fonction de services particuliers ; le tarif hébergement est un prix « tout compris » pour les prestations correspondantes (hébergement, pension complète, frais de blanchissage du linge, animation) entrant dans l’objet de l’établissement ;

- dans le cas des établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, les conditions d’affectation du résultat dégagé par l’établissement font l’objet d’un contrôle de l’autorité de tarification et influent sur la fixation des prix applicables. Pour ces organismes, le critère de prix est considéré comme rempli.

Publicité

De façon générale, tant que la mutuelle se borne à réaliser des opérations d’information sur ses prestations, il est admis que cette information ne constitue pas un indice de lucrativité fiscale. Bien entendu, la mutuelle ne doit pas se livrer à des campagnes de publicité à destination d’un public indifférencié.