Date de début de publication du BOI : 28/12/2018
Identifiant juridique : BOI-REC-GAR-10

REC - Sûretés et garanties du recouvrement - Sûretés réelles

1

La loi accorde au Trésor un ensemble de garanties ou de sûretés pour le recouvrement des impôts, attachées à la nature de la créance.

Comme tout créancier, les comptables de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) peuvent en outre obtenir des sûretés, dénommées gages, hypothèques, cautionnements, constituées à leur demande afin de garantir le paiement d'une dette fiscale.

Ces garanties et sûretés se rattachent à deux familles : les sûretés réelles et les sûretés personnelles. Les sûretés réelles portent sur un ou plusieurs biens déterminés et confèrent à leur possesseur un droit réel sur ce ou ces biens. Les sûretés personnelles procèdent de l'engagement particulier envers le créancier exprimé par une personne autre que le débiteur, sur son patrimoine, pour une créance donnée (BOI-REC-GAR-20-40).

10

Le recouvrement des créances fiscales est largement garanti par des sûretés réelles spécifiques : le privilège du Trésor et l'hypothèque légale du Trésor.

Le code civil énonce que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et que le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre ces créanciers des causes légitimes de préférence (code civil, art. 2285). L'article 2323 du code civil précise que les causes légitimes de préférence sont les privilèges et les hypothèques.

Les privilèges et les hypothèques sont des sûretés réelles n'entraînant pas la dépossession du débiteur. Mais sur le prix obtenu en cas de réalisation des biens grevés de telles sûretés, les créanciers privilégiés ou hypothécaires sont payés par préférence aux créanciers ordinaires ou chirographaires. Cette préférence, dérogeant à la loi du concours entre les créanciers, est le trait commun qui caractérise privilèges et hypothèques.

Les développements de ce titre consacré aux sûretés réelles sont divisés en deux chapitres :

- les privilèges (chapitre 1, BOI-REC-GAR-10-10) ;

- les hypothèques (chapitre 2, BOI-REC-GAR-10-20).