Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 19/06/2023
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-40-10-20

RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Régimes particuliers – Engagements d'épargne à long terme – Fonctionnement du compte d'épargne

1

Le souscripteur et l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne doivent observer les règles prévues pour le fonctionnement de ce compte.

Ces règles concernent :

- la comptabilisation des opérations actives et passives affectant le compte (CGI, ann. III, art. 41 P) ;

- l'emploi des sommes portées au crédit du compte (CGI, ann. III, art. 41 Q).

I. Tenue du compte d'épargne à long terme

10

Selon l'article 41 P de l'annexe III au CGI, l'établissement auprès duquel l'épargnant a contracté un engagement d'épargne à long terme devait ouvrir un compte spécial destiné à retracer toutes les opérations effectuées dans le cadre de ce contrat.

20

Il inscrit au crédit du compte :

- les versements effectués par le souscripteur conformément à son engagement ;

- les produits des valeurs mobilières acquises pour le compte de l'épargnant ;

- les sommes correspondant à la restitution par l'administration des crédits d'impôt attachés aux mêmes produits ;

- le montant des ventes de droits détachés de valeurs mobilières susvisées ;

- les sommes provenant du remboursement ou de la vente des dites valeurs ;

- les autres revenus produits par le compte d'épargne (intérêts provenant du dépôt ou du placement des disponibilités).

30

L'établissement inscrit au débit du compte :

- le montant des souscriptions et des achats de valeurs mobilières et des droits de souscription ou d'attribution, majoré des frais occasionnés par ces opérations ;

- les frais de gestion éventuellement dus par l'épargnant.

40

La différence entre les sommes portées au crédit et celles portées au débit du compte forme le solde créditeur dont le montant ne doit pas excéder pendant plus de six mois 15 % du montant des versements annuels cumulés (cf. ci-après n° 230).

50

Les valeurs mobilières acquises pour le compte de l'épargnant doivent être conservées en dépôt par l'établissement collecteur.

Il ne s'agit pas cependant d'un dépôt obligatoire au sens juridique. Mais la conservation des titres par l'établissement chargé de la tenue du compte conditionne l'octroi des avantages fiscaux prévus à l'article 163 bis A du CGI.

II. Emploi des sommes portées au crédit du compte d'épargne à long terme

60

Les versements effectués par le souscripteur conformément à son engagement d'épargne ainsi que toutes les autres sommes portées au crédit du compte d'épargne (cf. ci-avant n° 20) doivent être employés en valeurs mobilières.

Afin d'éviter que le régime des engagements d'épargne à long terme ne soit détourné de son objet (qui consiste à susciter une épargne nouvelle et à la diriger vers les placements en valeurs mobilières), le  III bis de l'article 163 bis A du CGI interdit les placements effectués depuis le 1er octobre 1973, sous la forme de parts sociales de sociétés dans lesquelles le souscripteur, son conjoint, leurs ascendants ou leurs descendants possèdent des intérêts directs ou indirects.

70

Par ailleurs, afin d'assurer le respect de l'orientation donnée au compte d'épargne, un délai a été fixé pour réaliser ces placements (CGI, ann. III, art. 41 Q).

A. NATURE DES PLACEMENTS

1. Placements autorisés

80

Les valeurs mobilières à la souscription ou à l'acquisition desquelles doivent être employées les disponibilités du compte d'épargne s'entendent, au sens juridique de l'expression, des titres négociables émis par les collectivités publiques ou privées et susceptibles de cotation en bourse en raison de leurs caractéristiques uniformes dans une même catégorie.

Sont ainsi visés :

- les actions ;

- les parts de fondateur ou parts bénéficiaires dans les sociétés par actions ;

- les droits de souscription ou d'attribution détachés des titres susvisés ;

- les obligations et autres titres d'emprunt négociables.

Par ailleurs, la souscription de parts de fonds communs de placement (FCP) peut être admise dans le cadre d'un compte d'épargne à long terme, sous réserve du respect des conditions suivantes :

- les fondateurs du FCP dont les parts sont souscrites ont leur siège en France ;

- l'actif de ce fonds est constitué de façon constante à concurrence de 75 %, au moins de valeurs mobilières françaises (actions ou obligations émises par des sociétés ayant leur siège social en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, titres d'emprunts négociables émis par l'Etat);

- à aucun moment, les liquidités du fonds (trésorerie, placements à vue ou à court terme) ne dépassent 15 % de son actif.

90

En revanche, ne peuvent être considérés comme des placements en valeurs mobilières ceux qui sont faits :

- en parts d'intérêts dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions (sociétés à responsabilité limitée, sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple) ;

- en bons de caisse non susceptibles de cotation en bourse ;

- sous forme de créances, à l'exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunt négociables ;

- en bons du Trésor.

100

Par ailleurs, l'article 41 Q, al. 3 de l'annexe III au CGI limite à 50 % du montant cumulé des versements effectués par le souscripteur le total des sommes qui peuvent être employées en valeurs étrangères. Pour le calcul de ce plafond, les valeurs étrangères doivent être décomptées pour leur prix d'acquisition ou de souscription majoré des frais occasionnés par ces opérations. Toutefois, les titres de même nature peuvent faire l'objet d'une évaluation au prix de revient moyen pondéré lorsqu'ils ne peuvent pas être individualisés.

110

Sont considérés comme valeurs étrangères au sens des dispositions précitées, les titres négociables émis par les collectivités publiques ou privées ayant leur siège dans un pays autre que la France métropolitaine, les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer.

Il en est ainsi, notamment, des obligations que les organismes étrangers ou internationaux émettent en France avec l'autorisation du ministre.

2. Placements exclus : parts de sociétés contrôlées par le souscripteur ou un membre de sa famille

120

Aux termes du a du III bis de l'article 163 bis du CGI les placements en valeurs mobilières réalisés dans le cadre d'engagements d'épargne à long terme ne peuvent, depuis le 1er octobre 1973, être effectués sous la forme de parts sociales de sociétés dans lesquelles le souscripteur, son conjoint, leurs ascendants ou leurs descendants possèdent des intérêts directs ou indirects.

Il convient donc de définir les notions de parts sociales et d'intérêts directs ou indirects au sens des dispositions susvisées avant de préciser à quels contrats s'applique cette mesure.

a. Parts sociales

130

Pour l'application du III bis de l'article 163 bis A du CGI , ce terme doit s'entendre essentiellement des actions émises par les sociétés anonymes et par les sociétés en commandite par actions ainsi que par les sociétés étrangères présentant les mêmes caractéristiques.

Exceptionnellement, il peut viser les parts nominatives de sociétés à forme civile assujetties à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du 2 de l'article 206 du même code, lorsque, aux termes des statuts, la transmission de ces parts peut avoir lieu librement par voie de transfert sur un registre social.

140

En revanche, la dénomination de parts sociales ne recouvre pas :

- les parts de fondateur ou parts bénéficiaires des sociétés par actions, lesquelles ne sont pas représentatives du capital social et ne confèrent pas à leurs titulaires la qualité d'associés ;

- les parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés de personnes qui, n'étant pas librement cessibles, ne constituent pas des valeurs mobilières au sens du  I de l'article 163 bis A du code précité.

150

Cas particulier. Obligations convertibles en actions et obligations échangeables contre des actions.

Tant que ces titres ne sont pas convertis ou échangés, ils constituent de véritables obligations et n'entrent pas, dès lors, dans le champ d'application du III bis  de l'article 163 bis A du CGI. Mais, en cas de conversion ou d'échange, ils sont purement et simplement remplacés par des actions.

Il s'ensuit que si de telles obligations ont été souscrites ou acquises dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme, la conversion ou l'échange ne peut être demandé par le bénéficiaire que si l'inscription à son compte des actions remises à la place des obligations n'est pas contraire aux dispositions du texte.

b. Intérêts directs ou indirects

160

Les restrictions apportées par le III bis de l'article 163 bis A du CGI au libre choix des placements en valeurs mobilières opérés dans le cadre d'engagements d'épargne à long terme ont eu pour objet de mettre fin à la pratique consistant à faire bénéficier du régime d'exonération prévu à ce même article 163 bis A des investissements effectués dans des entreprises étroitement contrôlées par le souscripteur, son conjoint, leurs ascendants ou leurs descendants.

De tels investissements gardaient l'aspect formel des placements en valeurs mobilières visés audit article mais ils méconnaissaient l'esprit de cette disposition. Celle-ci, en effet, n'a pas pour but d'encourager cette sorte d'autofinancement qui serait fait en tout état de cause sans qu'il soit besoin d'une incitation fiscale. Elle a pour objet exclusif de favoriser la formation d'une épargne nouvelle, orientée vers des placements de longue durée en valeurs mobilières.

170

Compte tenu de cet objectif, la possession des intérêts directs ou indirects au sens du III bis de l'article 163 A du CGI ne peut être purement et simplement assimilée à la propriété ou à la jouissance de droits donnant vocation à participer au partage des bénéfices sociaux.

Cette assimilation obligerait chaque souscripteur d'un compte d'épargne à long terme à diversifier sans cesse les emplois faits en actions. Seul lui resterait librement ouvert l'accès du marché obligataire, mais une telle prédilection pour les placements à revenu fixe ne peut être présumée avoir été voulue par le législateur, elle ne saurait résulter que d'une disposition expresse.

180

En réalité, les intérêts visés sont d'une autre nature. Ils désignent les rapports privilégiés existant entre l'investisseur et l'entreprise qui reçoit les fonds et qui conduisent à reconnaître qu'il y a entre ces deux personnes, juridiquement distinctes, une réelle communauté d'intérêts.

Cette communauté peut résulter de liens patrimoniaux. Elle est également susceptible d'être déduite de l'exercice par le souscripteur ou ses proches de fonctions de direction ou de contrôle de la société dans laquelle s'opère le placement. Il n'est d'ailleurs pas obligatoire que ces liens d'argent ou de personnes se traduisent par des rapports immédiats : les intérêts, en effet, peuvent être directs ou indirects.

Ces trois points seront successivement examinés :

1° Liens patrimoniaux.

190

L'existence d'intérêts au sens du  III bis de l’article 163 bis A du CGI ne ressort pas automatiquement de la détention par le souscripteur ou par ses proches d'une fraction du capital de la société qui reçoit les fonds. En effet, pour que le dispositif soit appelé à jouer, il faut que les liens patrimoniaux se traduisent par la détention d'une participation suffisamment importante pour que, dans l'exercice des pouvoirs d'administration et de contrôle reconnus aux actionnaires, le souscripteur puisse infléchir les décisions prises par l'équipe dirigeante.

L'importance de la participation permettant d'obtenir ce résultat varie selon les circonstances propres à chaque affaire. Il s'agit d'une question de fait qui ne pourra, si le désaccord persiste, qu'être laissée à la décision du juge de l'impôt.

Il est toutefois recommandé au service, à titre de règle pratique, de soutenir l'existence d'intérêts chaque fois que la somme des droits sociaux du souscripteur, de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants excède le cinquième du capital social.

Mais cette recommandation ne saurait être utilement invoquée par le contribuable comme étant de nature à donner naissance à des droits acquis à son profit et comme susceptible, en conséquence, de limiter l'exercice de l'action en reprise.

L'intéressé, en effet, s'il dispose d'une autorité effective sur la marche de l'entreprise où il investit, ne peut qu'en avoir conscience. Le service, donc, conserve en entier le droit d'établir l'existence de cette tutelle, même si la limite du cinquième n'est pas franchie.

Dans ce dernier cas cependant, il conviendra, sous réserve des mesures conservatoires destinées à garantir les droits du Trésor, de soumettre un éventuel désaccord à l'appréciation de la Direction de la législation fiscale sous le timbre du bureau C 2.

2° L'exercice de fonctions de direction ou de contrôle.

200

Les intérêts exigés par le III bis de  l'article 163 bis A du CGI ne résultent pas seulement de la détention en pleine propriété ou en jouissance d'un important paquet de titres ; ils peuvent également ressortir de l'exercice de fonctions de direction ou de contrôle.

On doit donc considérer que cette mesure a pour effet d'interdire au titulaire d'un engagement d'épargne à long terme d'alimenter son compte avec des parts sociales d'une société dont lui-même, son conjoint, l'un de leurs ascendants ou l'un de leurs descendants est :

- dirigeant de fait ou de droit ;

- membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du collège de censeurs.

Bien entendu, cette interdiction n'est opposable aux titulaires de comptes d'épargne que pour autant qu'eux-mêmes ou leurs proches occupent directement ou indirectement l'une de ces fonctions au moment de l'achat des valeurs mobilières en cause.

3° Les intérêts directs ou indirects.

210

Le III bis de l''article 163 bis A du CGI conduit à aller au-delà des données immédiates pour établir que l'épargnant, ou sa famille, a des intérêts dans l'entreprise où il fait des placements. Il précise, en effet, que ceux-ci peuvent être directs ou indirects.

Les intérêts sont directs lorsque l'existence des liens patrimoniaux ou professionnels est tirée de constatations faites chez le souscripteur de l'engagement d'épargne à long terme ou chez ses proches ; ils sont indirects lorsqu'ils sont déduits du fait que le souscripteur ou sa famille contrôle l'activité de la personne physique ou morale qui détient les actions de la société en cause ou participe à son administration.

B. DÉLAI DE PLACEMENT

220

Les sommes portées au crédit du compte d'épargne doivent être employées en valeurs mobilières (cf. ci-avant n° 60) dans un délai qui ne doit pas excéder six mois (CGI, ann. III, art. 41 Q, al. 1).

Le délai se calcule de quantième à quantième. Toutefois, pour diminuer les sujétions des établissements chargés de la tenue des comptes, il a été admis qu'il soit décompté de manière qu'il parte, non de la date de chaque opération, mais du premier jour de chaque semestre civil pour l'ensemble des sommes inscrites au crédit du compte d'épargne au cours du semestre précédent.

Il n'est fait exception à cette obligation que dans la mesure où est admise la constitution d'un fonds de roulement.

C. FONDS DE ROULEMENT

230

Afin d'assurer la souplesse nécessaire à la gestion du portefeuille de valeurs mobilières constitué dans le cadre d'un contrat d'épargne, l'article 41 Q, al. 2 de l'annexe III au CGI permet de conserver au crédit du compte d'épargne, sans limitation de durée, des disponibilités en instance d'emploi à concurrence de 15 %, au plus, du montant des versements annuels cumulés du souscripteur.

D. OPÉRATIONS SUR VALEURS MOBILIÈRES

240

Pour la constitution et la gestion du portefeuille de valeurs mobilières en application du contrat d'épargne, les acquisitions et les ventes de valeurs peuvent être réalisées suivant les procédés habituels : souscriptions à l'émission, achats ou ventes en bourse au comptant ou à terme (marchés fermes, à prime ou à options), cessions directes.

Dans le cas d'opérations à terme, le délai de six mois à observer pour l'emploi des disponibilités (cf. n° 220) doit être respecté. Il est précisé, à cet égard, qu'un achat à terme n'est considéré comme constituant un emploi qu'à compter de la date à laquelle le compte a été débité du montant de l'achat.