Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CTX-GCX-10-30-30-20

CTX – La juridiction gracieuse - Avis à recueillir sur certaines demandes gracieuses

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Les dispositions des articles L.250 et R.247-2 du LPF fixent les cas dans lesquels les demandes doivent, au cours de leur instruction, être communiquées pour avis à des autorités ou organismes étrangers à l'Administration fiscale.

Il résulte de ces dispositions que, comme les réclamations contentieuses, les demandes gracieuses sont instruites sans qu'il y ait lieu d'en effectuer une quelconque communication pour avis, lorsqu'elles visent :

- les taxes sur le chiffre d'affaires et les taxes assimilées ;

- les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, l'impôt de solidarité sur la fortune et les droits de timbre.

En revanche, en matière d'impôts directs, les demandes doivent, dans certains cas, être communiquées pour avis au maire, au représentant local du ministre chargé du logement ou à la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

La circonstance que les dispositions légales en vigueur ne prévoient la communication des demandes que dans des cas strictement délimités ne prive pas les agents de la possibilité qui leur est ouverte, en toute matière fiscale, de recueillir auprès des autorités, organismes ou services étrangers à l'Administration fiscale – sans leur donner toutefois communication des demandes ni leur fournir d'indications incompatibles avec les règles du secret professionnel – tous renseignements utiles pour l'instruction dont ils sont chargés.

I. Avis du maire

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Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article R.247-2 du LPF, c'est seulement en matière d'impôts directs locaux que certaines demandes doivent être communiquées pour avis au maire de la commune du lieu d'imposition.

Sont ainsi soumises à l'avis du maire les demandes visant :

- les taxes foncières sur les propriétés bâties ou non bâties ;

- la contribution économique territoriale ;

- la taxe d'habitation ;

- les redevances communale et départementale des mines ;

- la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Ces dispositions ne visent pas :

- les demandes relatives aux impôts sur les revenus et taxes accessoires à ces impôts ;

- les demandes visant les amendes fiscales ;

- les demandes relatives à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.

II. Avis du représentant local du ministre chargé du logement

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La cotisation de 2 % prévue à l'article 235 bis du CGI n'ayant pas un objet exclusivement fiscal mais tendant à inciter les employeurs à participer directement à l'effort de construction, l'avis du représentant local du ministre chargé du logement doit être recueilli sur les demandes visant cette cotisation.

Il convient donc de saisir la direction départementale des territoires (et de la mer dans les départements littoraux) ou, pour Paris et les départements de la « petite couronne » (Hauts-de-Seine, Val-de-Marne et Seine-Saint-Denis), l'unité territoriale de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Île-de-France.

III. Avis de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires

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Suivant les dispositions de l'article L. 250 du LPF, les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations prévues à l'article 1729 du CGI sont soumises pour avis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsqu'elles sont consécutives à des rectifications relevant de sa compétence.

Les demandes présentées pour obtenir la remise de majorations pour insuffisance de déclaration sont soumises pour avis à la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque ces demandes émanent des grandes entreprises.

La saisine de ces commissions est d'ailleurs effectuée par le directeur (cf. BOI-CTX-GCX-10-40-30).