Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CF-INF-10-40-40

CF - Infractions et sanctions - Infractions et pénalités fiscales communes à tous les impôts - Infractions aux règles de facturation

I. Fausses factures, défaut de facturation

1

Les 1, 2 et 3 du I de l’article 1737 du code général des impôts (CGI) concernent :

- toute personne réalisant de manière indépendante des opérations relevant d’une activité économique. Leur application est indépendante du régime fiscal de la personne visée tant en matière de TVA qu’au regard des impôts directs ;

- les opérations de toute nature (achats, ventes, prestations de services) réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle, entre personnes exerçant une activité professionnelle, ou lors de transactions conclues sur le marché intérieur français, à l’exportation ou au titre de livraisons intra-communautaires.

Sont donc exclues :

- les opérations effectuées par des professionnels pour leurs besoins privés ;

- les ventes au détail et les prestations de services faites ou fournies à des particuliers.

A. Factures de complaisance et factures fictives

10

Le 1 du I de l’article 1737 du CGI prévoit qu’entraîne l’application d’une amende égale à 50 % des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B du CGI et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom.

Le 2 du I de l’article 1737 du CGI prévoit qu’entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant de la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou une prestation de services réelle.

B. Défaut de facturation

20

Le 3 du I de l’article 1737 du CGI sanctionne par une amende de 50 % du montant de la transaction le défaut de délivrance d’une facture. L’amende est réduite à 5 % lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours d’une mise en demeure, la preuve que l’opération a été régulièrement comptabilisée.

1. Règle générale

a. Portée de la mesure

30

Les professionnels ont l'obligation de délivrer, dans le cadre de leurs activités, des factures ou documents en tenant lieu, notamment en vertu des dispositions de l'article 289 du CGI, de l'article 242 nonies de l'annexe II au CGI ou de l'article 242 undecies de la même annexe.

Le 3 du I de l’article 1737 du CGI sanctionne le non-respect de cette obligation.

L'administration doit apporter la preuve que le professionnel n'a pas respecté l'obligation de facturation.

Cette preuve pourra résulter par exemple de la constatation de l'existence d'une opération commerciale (livraison effective d'un bien, réalisation d'une prestation, etc) alors que le professionnel n'est pas à même de présenter la facture qu'il aurait dû délivrer.

En dehors des cas où les parties ont reconnu les faits, il est nécessaire de réunir un maximum de présomptions pour établir la matérialité de l'infraction qui résulte des circonstances propres à chaque cas d'espèce.

b. Modalités pratiques de mise en œuvre

40

L'amende de 50 % ou de 5 % prévue par le 3 du I de l’article 1737 du CGI ne peut être appliquée sans qu'au préalable l'administration en ait informé le contrevenant par écrit.

Par ailleurs, l'amende de 50 % ne sera appliquée que si le contribuable n'a pas apporté la preuve de la comptabilisation régulière de la facture.

L'administration doit donc obligatoirement informer le contribuable par une mise en demeure que, s'il apporte la preuve que l'opération en cause a été régulièrement comptabilisée, l'amende sera réduite de 50 % à 5 %.

Le document par lequel l'Administration informe le contrevenant de son intention d'appliquer l'amende de 50 % doit mentionner :

- la nature précise des faits relevés ;

- l'identité du client quand elle est connue ;

- la sanction elle-même : sa base légale, son mode de calcul ;

- la faculté dont dispose le contrevenant de faire valoir ses observations dans le délai de trente jours à compter de la réception du document.

La base de calcul de l’amende de 50 % ou de 5 % est égale au montant de la transaction à la charge du client.

L'application de cette amende doit respecter les procédures et garanties prévues en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

1° Agents habilités à mettre en œuvre l’amende

50

S'agissant d'une sanction fiscale, tous les agents des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur sont compétents pour appliquer les dispositions du 3 du I de l’article 1737 du CGI. En pratique, il s'agit surtout :

- des agents des services de recherche ;

- des agents mettant en œuvre la procédure de vérification de comptabilité visée à l'article L13 du livre des procédures fiscales (LPF).

Cette sanction trouve essentiellement à s'appliquer dans le cadre d'une vérification de comptabilité ou de la procédure de droit d'enquête prévue aux articles L80 F et suivants du LPF.

2° Notification de l’amende

60

La sanction de 50 % ou de 5 % prévue au 3 du I de l’article 1737 du CGI est portée à la connaissance du contrevenant, soit par procès-verbal, soit par proposition de rectification.

Remarque : L’administration doit répondre systématiquement aux observations émises dans le délai de trente jours par un contribuable manifestant un désaccord motivé.

3° Motivation de l’amende

70

Le procès-verbal ou la proposition de rectification adressé au contrevenant doit comporter la description des faits attestant de la matérialité de l'infraction.

L'assiette de l'amende est constituée de la totalité du montant de la transaction qui aurait dû faire l'objet de la facture.

Elle devra être justifiée par les références précises à chacune des opérations afin que le contrevenant soit informé sur les modalités de calcul de la sanction. Il est rappelé que la charge de la preuve incombe à l'administration.

Conformément aux dispositions de l’article L80 D du LPF, la mise en recouvrement de l’amende ne peut être effectuée avant l’expiration d’un délai de trente jours de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu’elle se propose d’appliquer.

c. Mise en œuvre de la solidarité financière du client

80

Le 3 du I de l’article 1737 du CGI prévoit que le client est solidairement tenu au paiement de l’amende de 50 %. La mise en œuvre de la solidarité financière nécessite que l'administration identifie clairement le client.

Elle lui adresse un courrier en recommandé avec accusé de réception exposant les constatations effectuées auprès de son fournisseur et joint l'extrait de procès-verbal le concernant qui a été adressé à ce dernier.

Ce document fait en outre mention du fondement légal de la solidarité et précise le montant des sommes au titre desquelles la solidarité est mise en œuvre.

La mise en œuvre de la solidarité financière ne vaut que pour le paiement de l’amende de 50 %. En pratique, la solidarité ne sera engagée que dans le cas où le recouvrement auprès du fournisseur, débiteur principal, s’avérerait difficile voire impossible. Dans l’hypothèse de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire à l’encontre du contrevenant, l’amende appliquée devra être déclarée auprès du mandataire ou du liquidateur judiciaire.

Le client dispose d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations.

d. Réduction de l’amende

90

Pour éviter que la seule perte de la facture n'entraîne l'application d'une lourde sanction et réserver celle-ci aux comportements frauduleux, le 3 du I de l’article 1737 du CGI prévoit qu'après mise en demeure de l'Administration fiscale, le contrevenant peut apporter la preuve de la comptabilisation régulière de la facture.

Dans le cas où le fournisseur apporte, dans les trente jours de cette mise en demeure qui lui a été obligatoirement adressée, la preuve de l'enregistrement régulier dans ses écritures comptables de la transaction visée dans le procès-verbal, seule une amende de 5 % du montant total de la transaction lui est appliquée.

2. Travaux immobiliers

100

Le 4 du I de l’article 1737 du CGI prévoit que toute personne qui effectue des prestations de services comportant l'exécution de travaux immobiliers, assorties ou non de vente, en infraction aux dispositions de l'article 290 quinquies du CGI est passible d'une amende égale à 50 % du montant toutes taxes comprises des transactions en cause.

Cette amende est applicable en cas de :

- retard ou défaut de délivrance de la note ;

- défaut de conservation du document pendant toute la durée du délai prescrit.

Ces dispositions s’appliquent aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers. Les opérations réalisées au profit de professionnels relèvent du 3 du I de l’article 1737 du CGI.

II. Factures inexactes ou incomplètes

A. Portée de la mesure

110

Le II de l’article 1737 du CGI prévoit que toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies du CGI donne lieu à l'application d'une amende par omission ou inexactitude.

Ainsi, est sanctionnée par une amende prévue au II de l’article 1737 du CGI chaque omission ou inexactitude relative notamment :

- à la date de la facture ou à son numéro ;

- au nom du vendeur ou du prestataire et à celui du client ainsi qu’à leurs adresses respectives ;

- à la quantité, à la dénomination précise, au prix unitaire hors taxe et au taux de TVA légalement applicable pour chacun des biens livrés ou des services rendus ;

- aux numéros d'identification à la TVA du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons intracommunautaires ;

- à l'absence de la mention « exonération TVA - article 262 ter-I du CGI ».

Cette liste n’est pas exhaustive. Il convient de se référer aux articles mentionnés ci-dessus et au BOI-TVA-DECLA-30-20, relatif aux obligations des redevables en matière de facturation.

B. Modalités pratiques de mise en œuvre

1. Agents habilités à mettre en œuvre l’amende

120

S'agissant d'une sanction fiscale, tous les agents des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur sont compétents pour appliquer les dispositions du II de l’article 1737 du CGI. En pratique, il s'agit surtout :

- des agents des services de recherche ;

- des agents mettant en œuvre la procédure de vérification de comptabilité visée à l'article L13 du LPF.

Cette sanction trouve essentiellement à s'appliquer dans le cadre d'une vérification de comptabilité ou de la procédure de droit d'enquête prévue aux articles L80 F et suivants du LPF.

2. Notification de l’amende

130

L’amende prévue au II de l’article 1737 du CGI est portée à la connaissance du contrevenant, soit par procès-verbal, soit par proposition de rectification.

S'agissant d'infractions constatées lors d'un contrôle sur pièces ou d'une procédure de vérification, il est préconisé de recourir à l'utilisation d'un procès-verbal pour notifier la sanction.

Remarque : L’administration doit répondre systématiquement aux observations émises dans le délai de trente jours par un contribuable manifestant un désaccord motivé.

3. Motivation de l’amende

140

L'assiette de l'amende fiscale doit être détaillée et justifiée afin que le contrevenant soit précisément informé sur les modalités de calcul de la sanction. Il est rappelé que la charge de la preuve incombe à l'administration et que la motivation des pénalités doit s'effectuer en droit et en fait.

Concrètement, il convient de prendre en copie les documents qui comportent des irrégularités et d'indiquer sur la notification ou le procès-verbal les références du document incriminé (numéro et date de la facture ou du document en tenant lieu) pour lequel le service aura constaté des infractions aux dispositions du II de l’article 1737 du CGI.

C. Plafonnement de l’amende due au titre de chaque document

150

Le II de l’article 1737 du CGI dispose que chaque omission ou inexactitude est sanctionnée par une amende de 15 €. Lorsqu'une facture comporte plusieurs omissions ou inexactitudes, le montant total des amendes dues à ce titre est plafonné à 25 % du montant total de la facture.

III. Règles de cumul des sanctions

A. Cumul des amendes relatives à la facturation

160

Les amendes prévues au I de l’article 1737 du CGI applicables en cas de fausses factures ou de défaut de facturation ne se cumulent pas avec celles prévues au II de l’article 1737 du CGI applicables en cas d’omissions ou d’inexactitudes constatées dans les factures.

B. Cumul des amendes relatives à la facturation avec d’autres sanctions

170

L'article 1786 du CGI prévoit que, pour l’application des sanctions prévues en cas de manœuvres frauduleuses, tout achat pour lequel il n'est pas présenté de facture régulière et conforme à la nature, à la quantité et à la valeur des marchandises cédées est réputé avoir été effectué en fraude des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, quelle que soit la qualité du vendeur au regard desdites taxes. En pareil cas, l'acheteur est, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu, tenu de payer lesdites taxes sur le montant de cet achat, ainsi que la pénalité exigible.