Date de début de publication du BOI : 20/11/2012
Date de fin de publication du BOI : 27/01/2014
Identifiant juridique : BOI-DJC-CADA-20

Dispositions Juridiques Communes - Accès aux documents administratifs – Données statistiques fiscales

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L'accès aux données statistiques fiscales est, comme tous les documents administratifs, régi par les règles de droit commun fixées par la loi du 17 juillet 1978 modifiée (BOI-DJC-CADA-10).

Il appelle cependant des précisions tenant en particulier à la nécessité de préserver la confidentialité des données fiscales nominatives.

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I. Les principes applicables à la communication des données statistiques fiscales

Les données nominatives afférentes aux contribuables recueillies par l'administration dans l'exercice de ses missions fiscales sont couvertes par le secret professionnel, conformément aux dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales (LPF). Le secret s'applique à l'ensemble des éléments détenus par l'administration fiscale. Ainsi, à titre d'exemple, il s'applique notamment aux éléments relatifs aux revenus et au patrimoine des particuliers et aux bénéfices et au chiffre d'affaires des entreprises.

Il en résulte que ces données individuelles ne sont communicables qu'au contribuable ou à son représentant ou aux tiers disposant d'une dérogation prévue par la loi. Elles ne sont pas communicables aux tiers non habilités.

De même, sont couvertes par le secret et donc non communicables, les informations qui, bien que non directement nominatives, le sont indirectement car susceptibles de rendre possible l'identification du contribuable sur lequel elles portent, par l'intermédiaire d'une donnée chiffrée significative ou de sa localisation géographique.

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À l'inverse, sont communicables les données chiffrées :

- individuelles mais ne mentionnant pas le nom des contribuables et ne permettant pas leur identification, même indirectement ;
- agrégées mais portant sur un nombre d'unités suffisant et ne concernant pas un individu dominant en application des règles du secret statistique.

Afin d'éviter toute possibilité de reconstitution de données individuelles à partir des données agrégées et ainsi de garantir un complet anonymat de ces données, ont été définies des règles, dites du secret statistique, qui découlent de l'obligation de secret professionnel visée à l'article L. 103 du LPF.

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A. Règles du secret statistique

Les règles dites du secret statistique ont été approuvées par la Commission nationale Informatique et libertés dans un avis du 27 mai 1997. Elles portent sur le nombre minimal d'unités agrégées de la donnée statistique en cause, d'une part, et le poids de chaque unité dans le montant agrégé, d'autre part.

40

1. Règle du nombre d'unités

Une donnée agrégée ne sera pas communiquée lorsqu'elle concerne moins de trois unités.

En matière de fiscalité des personnes (IR, BIC, BNC, BA, TH, ISF), ce seuil est porté à onze unités.

50

2. Règle du poids des unités

Une donnée agrégée ne sera pas communiquée lorsqu'elle comprend un élément dominant qui représente plus de 85 % du montant agrégé.

60

B. Application des règles

D'une manière générale, l'application des règles du secret statistique, dans la constitution d'un état ou d'un fichier de statistiques, relève d'un traitement informatique spécifique d'anonymisation des informations, réalisé lors de l'exploitation des fichiers de données individuelles par les services informatiques.

Cependant, pour plus de sécurité, le service s'assurera, avant de diffuser un état ou un fichier centralisant des données déjà agrégées, du respect de la règle des unités ; l'application de la règle du poids des unités sera prise en charge manuellement par le service s'il détient l'information. Dans ce cas, il conviendra de masquer les données couvertes par le secret statistique. En l'absence d'information permettant d'appliquer cette règle, le service ne pourra diffuser les données agrégées.

70

Les règles du secret statistique s'appliquent dans l'ordre suivant : la règle des unités puis celle du poids des individus dominants. Il est fait application de la règle des unités pour chacun des dénombrements afférents à une taxe ou à un impôt.

Pour la règle des unités, si un dénombrement est strictement inférieur au seuil minimal d'unités, cette mention est occultée ainsi que les montants correspondants, par la mention « nd » pour non déterminé. Le 0 est affiché comme donnée en tant que telle.

De plus, dès qu'une donnée est anonymisée sur un tableau en ligne ou en colonne, une autre donnée doit également être anonymisée, afin de ne pas reconstituer le chiffre manquant par simple soustraction du total. La seconde donnée à occulter sera la plus petite en nombre.

Pour les données liées au poids des unités, aucun résultat n'est diffusé dès lors qu'une entreprise, un établissement, ou un individu contribuerait à lui seul à plus de 85 % du montant total calculé pour la donnée demandée.

Cela étant, les règles précitées trouvent rarement à s'appliquer en pratique lorsque les données sont agrégées par département ou par région. Pour les informations diffusables agrégées au niveau communal, les états intègrent déjà les règles du secret statistique (IRCOM et 1389 DIFF).

80

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 sur l'accès aux documents administratifs, il est interdit d'utiliser les données à des fins de démarchage commercial, à des fins politiques ou électorales ou pouvant porter atteinte à l'honneur ou à la réputation des personnes ou au respect de leur vie privée et de les reproduire et de les diffuser à des fins commerciales.

En outre, pour prévenir tout risque d'identification des personnes concernées par les statistiques, le demandeur devra prendre l'engagement de ne pas se livrer à une exploitation des données qui permettrait, par rapprochement avec une autre source ou toute autre méthode, d'identifier les personnes composant une catégorie agrégée.

Enfin, il est rappelé que le droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 modifiée ne s'applique qu'aux documents achevés et existants. En effet, la loi n'a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l'administration à établir un document qui n'existe pas. De même, l'administration n'est pas tenue de communiquer un document qui n'existe plus, ou qui n'existe pas dans la forme indiquée par le demandeur et nécessiterait un traitement informatique spécifique.

90

Lorsque, pour donner satisfaction au demandeur, il est nécessaire de rassembler ou d'agréger des informations statistiques venant de diverses sources et, par suite, de confectionner un document nouveau, cette démarche n'entre pas dans le champ de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Toutefois, l'administration peut fournir les informations demandées dans la limite des possibilités du service et si ces dernières sont communicables au regard des règles du secret professionnel.

100

II. Les informations statistiques diffusées

A. En matière de fiscalité directe locale

En matière de communication des informations relatives à la fiscalité directe locale, il convient de distinguer deux types d'informations : d'une part, celles utiles aux collectivités locales et à certains organismes qui leur permettent de prendre leurs décisions budgétaires et, d'autre part, les renseignements demandés par des tiers.

110

1. Les informations utiles aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux organismes consulaires

Les bénéficiaires de ces informations sont :

- les conseils municipaux ;

- les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ;

- les conseils généraux ;

- les conseils régionaux ;

- les instances délibérantes des organismes consulaires.

Elles sont communiquées selon le cas, soit systématiquement, soit sur demande.

120

a. Informations transmises systématiquement

1° Informations individuelles :
a° Informations relatives aux impositions et dégrèvements

En application de l'article L.135 B du LPF, l'administration est tenue de transmettre chaque année, aux collectivités locales et aux EPCI dotés d'une fiscalité propre :

- les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit (taxe d'habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties, cotisation foncière des entreprises et imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau) ;

- le montant par impôt et par redevable des impôts directs non recouvrés par voie de rôle perçus à leur profit (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et taxe sur les surfaces commerciales), ainsi que l'ensemble des informations déclarées par le redevable intervenant dans le calcul du montant, notamment les effectifs salariés ;

- la liste des parcelles bénéficiant du dégrèvement "jeunes agriculteurs" de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu par l'article 1647-00 bis du CGI.

130

b° Liste des logements vacants

En application de l'article L.135 B du LPF , l'administration transmet chaque année aux établissements publics de coopération intercommunale la liste des locaux à usage de logement soumis à la taxe sur les logements vacants au sens de l'article 232 du CGI ou ceux relevant de la taxe d'habitation sur les logements vacants visés à l'article 1407 bis du même code.

140

2° Informations agrégées

Les collectivités locales reçoivent systématiquement des informations relatives à la fiscalité directe locale agrégées sous forme d'états statistiques.

Les états 1259 adressés aux communes et aux EPCI et les états 1253 adressés aux départements récapitulent les informations nécessaires à la prise de décision en matière de taux d'imposition : montant des bases d'imposition et produits fiscaux prévisionnels et des dotations et allocations perçues.

Les montants agrégés de bases d'imposition sont communiqués aux communes et aux EPCI sur les états 1386 M bis TH pour la taxe d'habitation et sur les états 1386 M bis TF pour les taxes foncières. Les montants agrégés de bases exonérées de taxe foncière sont communiquées sur les états 1387 TF.

Les états 1288 récapitulent les bases, taux et produits des taxes directes locales et sont destinés à être affichés en mairie.

Un tableau figurant au II-A-1-c récapitule ces différents documents.

150

b. Informations transmises sur demande

1° Fichiers de taxe d'habitation destinés exclusivement aux collectivités locales

La communication de fichiers informatisés de taxe d'habitation est réservée aux collectivités locales. Ce fichier peut prendre deux formes :

- un fichier de taxe d'habitation nominatif (dénommé format 3), communicable aux seules communes, à l'exclusion de toute autre collectivité locale, pour les redevables de leur ressort ;

- un fichier de taxe d'habitation (dénommé format 4), destiné aux collectivités locales (communes, EPCI, départements et régions) pour les redevables de leur ressort.

160

2° Rôles généraux de taxe foncière

En application de l'article L. 135 B du LPF, les groupements qui perçoivent la taxe d'enlèvement des ordures ménagères peuvent recevoir communication des rôles généraux de taxe foncière sur les propriétés bâties émis dans leur ressort. En pratique, cette disposition permet la communication des rôles à des syndicats de communes percevant la TEOM.

170

3° Liste des logements vacants

En application de l'article L. 135 B du LPF, l'administration transmet, gratuitement, à leur demande, aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et à l'Agence nationale de l'habitat, la liste des logements vacants recensés l'année précédente pour l'établissement de la taxe d'habitation. Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et l'adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants et le taux d'imposition à cette taxe.

180

4° Rôles supplémentaires

En application de l'article L. 135 B du LPF, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, sur leur demande, recevoir communication des montants des rôles supplémentaires, lorsqu'ils sont d'un montant supérieur au seuil fixé par l'arrêté du 22 janvier 2007 (5 000 euros par rôle) ainsi que, si la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre en fait la demande complémentaire, des renseignements individuels figurant sur le rôle supplémentaire et nécessaires à l'appréciation des montants figurant sur ce rôle, à l'exclusion des informations tenant à l'origine des rectifications opérées.

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5° Etats statistiques

Les communes et EPCI peuvent demander la transmission :

- des états 1204 D 4, qui récapitulent les bases foncières définitives ;

- en matière de cotisation foncière des entreprises, des états 1081 CFE A, qui récapitulent les bases prévisionnelles du rôle général et les états 1081 CFE B, qui récapitulent les bases définitives et cotisations du rôle général ;

Toutes les collectivités locales et les EPCI peuvent demander la communication :

- des états 1389 DIFF qui reprennent les éléments d’imposition issus des rôles généraux.  ;

- des informations issues des fichiers REI (recensement des éléments d’imposition de fiscalité directe locale par commune).

Le tableau présenté au II-A-1-c récapitule les états et fichiers statistiques communicables sur demande.

190

6° Communicabilité des données de fiscalité directe locale

Les états statistiques non nominatifs relatifs à la fiscalité directe locale sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve des règles du secret statistique.

Toutefois, les états relatifs aux bases prévisionnelles constituent des documents préparatoires au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Ils ne sont donc communicables qu'à la collectivité intéressée tant que celle-ci n'a pas pris sa décision (adoption des taux des impôts directs locaux). Ces états deviennent communicables à quiconque (autre collectivité ou tiers) lorsque la collectivité concernée a pris sa décision, toujours dans le respect du secret statistique.

Par ailleurs, si l'administration est tenue de communiquer les documents existants, elle n'est pas obligée d'en constituer de nouveaux pour répondre à la demande du requérant. Bien entendu, s'agissant des demandes des collectivités locales, il convient de leur apporter la collaboration souhaitable pour l'exercice de leurs missions, dans la limite des possibilités du service.

En ce qui concerne les états comportant des données identifiées, ils peuvent être communiqués à quiconque s'il est possible d'occulter ces données pour ne laisser apparaître que les données agrégées, susceptibles d'intéresser le demandeur. Le seul fait qu'un document contienne en partie des données identifiées ne suffit donc pas à conclure que ce document est systématiquement non communicable.

Les données agrégées non nominatives concernant une collectivité peuvent être communiquées à une autre collectivité, sous réserve, pour les données communales, du respect des règles relatives au secret statistique.

Ainsi, le montant total des bases imposables, exonérées, compensables est communicable à la collectivité elle-même ou à une autre collectivité ou à quiconque. Un EPCI peut connaître le montant des compensations versées aux communes de même que les communes peuvent se faire communiquer les bases imposables au profit de l'EPCI ou le montant des compensations versées à l'EPCI.

En revanche, le détail des bases concernant une entreprise déterminée ne peut être communiqué qu'à la collectivité ou EPCI percevant une imposition assise sur ces bases.

L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales précise que les collectivités locales, les EPCI à fiscalité propre et l’administration fiscale peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales. Ainsi, les collectivités locales et EPCI peuvent se communiquer mutuellement des informations sur leurs produits d’impôts.

200

c. Tableau récapitulatif

Le tableau ci-après récapitule les documents communicables systématiquement ou sur demande ainsi que les destinataires des informations.

documents
à communiquer

destinataires

observations

commune

EPCI

département

région

Etat n° 1259 COM

S

document préparatoire

Etat n° 1259 Ctés

S

document préparatoire

Etat n° 1259 FPU

S

document préparatoire

Etat n° 1259 TEOM

S

S

document préparatoire

Etat n° 1253 dep

S

document préparatoire

Etat n° 1386 M bis TH

S

S

Etat n° 1386 M bis TF

S

S

S

Tableau 1288 M

S

Copie des rôles généraux TH

S

S

données nominatives

Copie des rôles généraux TF-TEOM

S

S

données nominatives

Copie des rôles généraux TFB

S

données nominatives

Copie des rôles généraux CFE-IFER

S

S

données nominatives

Copie des rôles généraux IFER

S

S

données nominatives

Fichier des impositions de CVAE
par entreprise et par collectivité

S

S

S

S

données nominatives

Fichier des impositions de TASCOM
par entreprise et par collectivité

S

S

S

S

données nominatives

Liste 41 des valeurs locatives des locaux nouveaux

S

S

Etat des dégrèvements

S

S

Etat 1204 D4

D

D

D

Etat 1081 CFE A

D

D

Etat 1081 CFE B

D

D

Copies de rôles supplémentaires de TH

D

D

Copies de rôles supplémentaires de TF-TEOM

D

D

D

Copies de rôles supplémentaires de CFE-IFER

D

D

Copies de rôles supplémentaires d'IFER

D

D

Fichier anonyme TH (format 3)

D

D

D

D

données individuelles

Fichier nominatif TH (fomat 4)

D

données nominatives

Liste 1767 bis COM des locaux vacants

D

D

D

Liste 1767-Rés Sec. des résidences secondaires

D

Etat n° 1389 DIFF

D

D

D

D

REI (fichier national des Données FLD par commune)

D

D

D

D

données facturées

Etat des taux votés des communes du département

D

D

D

D

liste des documents relatifs à la fiscalité locale

S = communication systématique

D = communication sur demande

210

2. Les renseignements demandés par des tiers

Ils sont communiqués exclusivement sur demande écrite.

220

a. Tiers bénéficiaires

Sont considérées comme tiers toutes les personnes publiques ou privées, physiques ou morales, autres que les collectivités locales ou EPCI ou organismes consulaires, c'est – à - dire les particuliers, les entreprises, les organismes professionnels, les administrations, les parlementaires, les associations d'élus locaux, mais aussi les collectivités locales situées hors du ressort territorial de la zone concernée.

230

b. Nature des informations

Dès lors que les conditions tenant au respect des règles du secret professionnel et du secret statistique et à la prise d'un engagement par le demandeur sont remplies, les tiers ont droit à l'information.

Pour répondre à différents besoins, un produit statistique normalisé a été mis au point, diffusable sur support numérique, soumis à redevance (arrêté du 5 août 2010 modifié par l'arrêté du 3 mai 2012) et strictement conforme aux règles qui régissent le secret statistique (nombre d'unités, poids des unités). Il s'agit du fichier « Recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale » (R.E.I.) qui présente de manière agrégée par niveau de collectivité, les informations issues des fichiers de taxation des quatre taxes directes locales.

Deux versions sont disponibles, l'une complète, l'autre allégée (essentiellement bases, taux, produits et nombre d'articles par collectivité). Pour chaque version, il existe un module spécifique à chaque taxe. Les demandes correspondant aux produits standards doivent être adressées au Bureau GF-3C, 86-92, allée de Bercy ; Télédoc 922 - 75572 PARIS Cedex 12, chargé d'en assurer la diffusion.

L'état 1389 Diff, conçu pour la diffusion, présente au niveau communal les mêmes informations que le fichier R.E.I. et est donc accessible aux tiers. Chaque direction départementale, destinataire du fichier des communes de son champ territorial, en assure la diffusion auprès des demandeurs. Cette diffusion est désormais soumise à redevance pour les tiers, en vertu des dispositions de l'arrêté ministériel du 3 mai 2012.

240

B. Autres statistiques fiscales et foncières.

1. Impôt sur le revenu

Le fichier IRCOM « détail » contient pour chaque commune les données suivantes :

- nombre de contribuables ;

- revenus imposés ;

- revenus des contribuables imposés ;

- impôt net ;

- salaires et assimilés en nombre et montant ;

- pensions et retraites en nombre et montant ;

- proportion de contribuables imposés.

L'information est plus ou moins détaillée en fonction de la taille de la commune : pour celles de plus de 2 000 habitants, les données ne sont pas seulement présentées pour l'ensemble de la commune mais aussi par tranche de revenu. Cette répartition par tranche de revenu existe aussi aux niveaux des départements et régions.

En application des règles du secret statistique, les communes comportant moins de 11 contribuables imposés et celles pour lesquelles une seule imposition dépasse le seuil de 85 % (en revenu imposable ou en impôt) ne sont pas renseignées.

Ces données sont accessibles sur le site Internet : « www.impots.gouv.fr », rubrique « Statistiques ».

250

2. ISF

En matière d’impôt de solidarité sur la fortune, les informations diffusables sont celles publiées sur le site Internet « www.impots.gouv.fr », rubrique « Statistiques » et dans certains tableaux de l’annuaire statistique également accessible sur le site précité. Pour les communes comportant plus de 20 000 habitants et plus de 50 contribuables assujettis à l'ISF, sont données les informations suivantes : nombre de contribuables assujettis, patrimoine moyen et impôt moyen.

260

3. Statistiques foncières

Ces statistiques annuelles dites « statistiques de stock », « données foncières » ou « statistiques ARTHUR » sont constituées à partir des fichiers fondamentaux issus des bases de MAJIC et peuvent être utilisées pour la délivrance ponctuelle d'informations statistiques à des tiers.

270

III. Modalités d'application

A. Attributions des services

Les directions régionales des finances publiques sont l'échelon privilégié pour l'instruction des demandes de renseignements statistiques concernant leur zone géographique de compétence et la délivrance, lorsqu'elles sont en mesure de le faire, de l'information.

Leur compétence s'étend aux statistiques de toute nature établies au plan régional, départemental et local, mais elles diffusent aussi les centralisations nationales dont elles disposent.

Les directions départementales des finances publiques demeurent l'interlocuteur des autorités départementales, des communes et de leurs groupements. Elles traitent les demandes statistiques émanant de tiers lorsque les renseignements sont disponibles à la direction.

Lorsque les demandes sortent des limites de la compétence territoriale ou administrative de la direction départementale, elles sont transmises à la direction régionale ou au bureau GF-3C.

Le bureau GF-3C assure la diffusion des statistiques nationales et territoriales non disponibles sur le site Internet « www.impots.gouv.fr » ou au sein des directions, ainsi que les demandes qui, portant sur des informations communicables, ne peuvent être satisfaites par la seule direction régionale.

Ce même bureau traite également les demandes relatives à la délivrance du fichier R.E.I. et des états 1389Diff ainsi qu'à la diffusion des renseignements statistiques impliquant la mise en œuvre d'une exploitation informatique spécifique.

280

B. Instruction des demandes

La direction saisie d'une demande s'assure :

- que le traitement relève bien de sa compétence ;

- que les renseignements demandés sont communicables après application, s'il y a lieu, des règles du secret professionnel et du secret statistique.

Les demandes recevables nécessitant un travail particulier ne sont satisfaites que dans la mesure où elles sont compatibles avec les moyens du service. En effet, le droit à communication ne s'applique qu'à des états existants ou facilement réalisables. Le service n'est pas tenu de créer des documents adaptés à chaque demandeur.

Les informations peuvent être délivrées par simple photocopie d'un état statistique existant avec, s'il y a lieu, masquage de données en application des règles du secret statistique. Si la demande d'informations est très importante en volume, la communication est effectuée dans un délai compatible avec la charge du service. La prestation, sauf lorsqu'elle est très limitée, est tarifée.

Dans le cas de demandes complexes ou de renseignements statistiques émanant de partenaires administratifs et nécessitant un traitement particulier, l'instruction du dossier relève de l'administration centrale, bureau des statistiques en matière fiscale GF-3C.

290

C. Tarification

Lorsqu'elle ne s'effectue pas au moyen de simples copies de documents, dont le tarif est fixé par l'arrêté du 1er octobre 2001, la fourniture de données statistiques peut donner lieu à rémunération de services rendus conformément au décret n° 2009-151 du 10 février 2009.

Les tarifs sont fixés par l'arrêté du 28 août 2000, modifié par l'arrêté du 19 décembre 2001 et par l'arrêté du 5 août 2010 modifié par l'arrêté du 3 mai 2012 pour ce qui concerne le fichier REI et les états 1389Diff.

Dans le cas de travaux à façon, le coût de la prestation est établi par combinaison :

- des frais de constitution des données :

- copie partielle ou traitement sur fichiers : 0,15 € pour 1 000 données simples ; 0,60 € pour 1 000 données agrégées ;

- travaux d'analyse calculés en fonction du temps passé mesuré en demi-journée, toute demi-journée commencée étant due. Tarif par demi-journée : 230 €.

- des frais de gestion d'un montant égal à la moitié du coût de la constitution des données.

La tarification décrite ci-dessus est uniforme, sans distinction de la qualité du demandeur.

Dans le cas de renseignements statistiques nécessitant un traitement informatique spécifique (instruction de la demande par le bureau GF-3C), le prix des travaux informatiques fera l'objet d'un devis.