Date de début de publication du BOI : 02/03/2016
Identifiant juridique : BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-20

TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations exonérées en régime intérieur - Autres exonérations

I. Visite de châteaux

A. Champ d'application de l'exonération

1

Les sommes encaissées à titre de droits d'entrée par les propriétaires des châteaux classés comme monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire sont exonérées de la TVA en vertu de la décision ministérielle du 11 juillet 1950.

Cette mesure est étendue à tous les châteaux présentant un caractère historique ou artistique, sous réserve que l'aménagement de ces châteaux n'ait pas été effectué dans un but commercial et demeure dans les limites d'une simple mise en valeur artistique du domaine.

L'exonération est étendue aux ventes de cartes postales, photographies, brochures évoquant le château, etc., réalisées par les propriétaires des châteaux.

B. Renonciation au bénéfice de cette exonération

10

Les personnes concernées par la mesure d'exonération décrite au I-A § 1 peuvent y renoncer pour soumettre leurs opérations à la TVA dans les conditions de droit commun.

1. Modalités de déclaration de la renonciation

20

Cette renonciation est déclarée par écrit au service des impôts auprès duquel le redevable fait parvenir sa déclaration de bénéfice ou de revenu (code général des impôts (CGI), art. 286, I-1° et 2° et CGI, ann. IV, art. 32).

Toutefois, les personnes physiques propriétaires d'un monument historique dont les recettes sont imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers adressent cette renonciation au service des impôts du lieu de situation de l'immeuble ou, en cas de pluralité d'immeubles, auprès du service du lieu de situation du bien dont le chiffre d'affaires est le plus élevé (CGI, ann. IV, art. 33).

30

La renonciation précise sur quel château elle porte. Lorsqu'un propriétaire possède plusieurs monuments historiques, le bénéfice de l'exonération reste acquis pour les immeubles classés que le redevable n'aura pas inclus dans sa demande.

40

La renonciation prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée.

Les déclarations de TVA sont déposées auprès du service des impôts qui a enregistré la renonciation au bénéfice de l'exonération.

2. Effets de la renonciation

50

La renonciation ne produit d'effet qu'à l'égard de la TVA. Par conséquent, les propriétaires peuvent continuer à déclarer leurs revenus dans la catégorie des revenus fonciers sous réserve de se conformer à l'article 33 quater du CGI.

La renonciation à l'exonération est définitive. Les intéressés conservent cependant dans les conditions de droit commun le bénéfice éventuel de la franchise en base (BOI-TVA-DECLA-40).

C. Conséquences de la renonciation

60

Les personnes, qui ont renoncé à l'exonération dans les conditions précisées au I-B-1 § 20, sont soumises aux obligations et formalités applicables à l'ensemble des assujettis à la TVA.

Les assujettis placés sous le régime de la franchise (CGI, art. 293 B) doivent exercer formellement une option s'ils ne souhaitent pas bénéficier de ce régime ( BOI-TVA-DECLA-40).

Les redevables placés dans cette situation devront donc, dans la lettre de renonciation préciser que celle-ci vaut également option en ce qui concerne la franchise de TVA.

1. Taux

70

Le renoncement au bénéfice de l'exonération concerne l'ensemble des recettes relatives à l'exploitation du monument historique concerné.

Chaque catégorie de recettes doit être soumise au taux qui lui est propre.

2. Droits à déduction

80

L'imposition de l'activité a pour contrepartie la possibilité d'exercer, le cas échéant et dans les conditions habituelles, des droits à déduction, notamment au titre des travaux d'aménagement portant sur ces immeubles.

Dans la mesure où le château devient utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction, l'exploitant applique éventuellement la régularisation globale mentionnée au III de l'article 207 de l'annexe II au CGI (BOI-TVA-DED-60-20-30 au II-E § 80).

Sous réserve des exclusions ou restrictions de droit commun, il peut alors opérer la déduction d'une fraction :

- de la taxe afférente aux fournitures en stock. Un état des fournitures en stock est alors joint à la première des déclarations déposées ;

- de la taxe qui se rapporte aux immobilisations en cours d'utilisation à cette date.

Par ailleurs, deux situations doivent être distinguées.

a. Immeuble affecté exclusivement à la visite

90

Ce cas n'appelle pas d'observation particulière et relève du régime des musées privés (BOI-TVA-LIQ au I-B § 60).

b. Immeuble objet d'utilisation privative

100

Le 1° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au CGI prévoit que le coefficient d'admission est nul lorsque le pourcentage de l'utilisation privée des biens ou des services concernés est supérieur à 90 % de leur utilisation totale (BOI-TVA-DED-30-10).

Cette disposition s'applique aux monuments historiques qui font l'objet d'utilisations privatives dans les conditions suivantes.

1° Utilisation privative inférieure à quatre-vingt-dix pour cent

110

Si l'utilisation privative est inférieure à 90 % de l'utilisation totale, le monument est alors considéré comme un bien ouvrant droit à déduction. La détermination du pourcentage d'utilisation privative s'effectue en retenant, d'une part, la valeur du marché de cette occupation privative, c'est-à-dire le montant des loyers qui seraient payés au titre d'un immeuble comparable (y compris ses annexes : dépendances, jardins, etc.) et, d'autre part, les recettes retirées de la visite du monument ou de son exploitation sous d'autres formes (location de salles, ventes d'objets divers, etc.).

Exemple : Un propriétaire perçoit 100 000 € de droits d'entrée et estime par ailleurs la valeur annuelle de l'utilisation privative du monument à 70 000 €.

Il doit en premier lieu comparer cette valeur de l'utilisation privative, soit 70 000 €, au montant total de cette utilisation et des recettes passibles de la TVA, soit 170 000 € (70 000 € + 100 000 €) afin d'apprécier la limite de 90 %.

Au cas particulier, l'utilisation privative du bien est égale à 41 % (70 000/170 000).

120

Les biens concernés ouvrent alors droit à déduction à proportion de leur coefficient de déduction (CGI, ann. II, art. 205) et les recettes taxables doivent comprendre l'ensemble des recettes d'exploitation (recettes reçues auprès des visiteurs).

Aux fins d'imposition à la TVA, l'utilisation privative peut être évaluée sur la base du prix de revient de la fourniture à soi-même de logement par le propriétaire du monument c'est-à-dire sur la totalité des dépenses engagées pour l'exécution de cette prestation de services amortissement compris (CGI, art. 257, II-1-1°).

2° Utilisation privative supérieure à quatre-vingt-dix pour cent

130

Si l'utilisation privative du monument est supérieure à 90 % de l'utilisation totale, les dépenses portant sur le monument, c'est-à-dire en pratique les travaux, n'ouvrent pas droit à déduction (CGI, ann. II, art. 206, IV-2-1°). Pour autant et quand bien même les recettes de visite revêtiraient un caractère accessoire, celles-ci sont imposables dès lors que l'exploitant a renoncé au bénéfice de l'exonération prévue par la décision ministérielle du 11 juillet 1950.

II. Redevances versées par ERDF (Électricité Réseau Distribution France) aux collectivités territoriales ou à leurs groupements

140

Les redevances versées par ERDF aux collectivités territoriales ou à leurs groupements sont de deux sortes. Le régime applicable en matière de TVA à chacun de ces deux types de redevance est déterminé compte tenu de leur nature respective.

A. Redevances pour occupation du domaine public

150

S'il s'agit des redevances pour occupation du domaine public départemental versées par ERDF en exécution de l'article R. 3333-4 du code général des collectivités territoriales, les recettes perçues à ce titre présentent un caractère domanial et n'entrent pas dans le champ d'application de la TVA.

B. Redevances ayant pour objet la rémunération des collectivités territoriales ou leurs groupements

160

S'il s'agit de redevances (ou de reversements de majorations de tarifs) ayant pour objet de rémunérer les collectivités territoriales ou leurs groupements à raison de la quote-part des investissements qu'ils ont financés, les recettes correspondantes devraient être soumises à la TVA.

Toutefois, il a été admis que les collectivités ou leurs établissements publics soient dispensés d'acquitter la TVA sur le montant des sommes en cause. Dans ce cas, la TVA grevant les travaux d'infrastructure ne sera pas déductible pour les collectivités et leurs établissements publics.

III. Travaux de réfection de la voirie mis à la charge d'ERDF (Électricité Réseau Distribution France) et GDRF (Gaz Réseau Distribution France)

170

Les collectivités territoriales réalisent, à la suite de la pose ou de la réparation de canalisations de gaz ou d'électricité, des travaux de remise en état de la voirie publique qu'elles mettent financièrement à la charge d'Électricité Réseau de France et Gaz Réseau Distribution France.

Ces opérations s'analysent en des travaux immobiliers effectués par les collectivités territoriales sur des biens dont elles sont propriétaires, dans le cadre d'une mission de service public n'entrant pas dans le champ d'application de la TVA et consistant à maintenir en bon état la voirie publique.

En conséquence, les sommes réclamées à ce titre par les collectivités locales n'ont pas à être soumises à la TVA.