Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 19/05/2014
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-90-20-20-20

IR - Réduction d'impôt au titre des soucriptions en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises (PME) non cotées - Calcul de la réduction d'impôt - Modalités d'application - Encadrement communautaire de la réduction d'impôt

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L’article 38 de la loi de finances pour 2011 (n°2010-1657) soumet au respect des dispositions communautaires en matière d’aides d’Etat la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l'article 199 terdecies-O-A du CGI.

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Le respect des dispositions communautaires se décline en deux dispositifs distincts :

- un dispositif pour lequel le bénéfice des aides, pour les sociétés bénéficiaires des versements au titre de souscriptions à leur capital, est constitutif d’un régime d’aides d’Etat répondant à des conditions spécifiques.

Ces conditions sont relatives aux phases de développement des sociétés bénéficiaires des versements, à leur activité et au montant total de versements dont elles sont susceptibles de bénéficier ;

- un dispositif pour lequel le bénéfice des aides, pour les sociétés bénéficiaires des versements au titre de souscriptions à leur capital, est subordonné au respect de la réglementation relative aux aides de minimis. Ce dispositif trouve à s'appliquer dans l’hypothèse où les entreprises bénéficiaires des versements ne satisfont pas aux conditions spécifiques prévues par la doctrine communautaire pour le bénéfice du régime d'aide d'Etat.

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Le respect des dispositions communautaires s’applique aux versements au titre de souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010.

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L'article 18 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2011 a ajouté aux conditions d'éligibilité à la réduction d'impôt sur le revenu les conditions spécifiques du régime d'aide d'Etat. Dès lors, depuis le 1er janvier 2012, les versements au titre des souscriptions directes ou indirectes en numéraire au capital de sociétés éligibles au dispositif de la réduction d'impôt satisfont obligatoirement aux conditions de ce dispositif communautaire et ne sont plus susceptibles d'être soumises au régime de minimis.

Pour plus de précisions sur les conditions d'application de ce dispositif et sur le plafond de versement de 2,5 M € qui l'accompagne, se reporter au BOI IR-RICI-100.

40

Par ailleurs, l’article 77 de la loi de finances pour 2012 (n°2011-1977) dispose que le plafond de versements de 2,5 M€ n’est pas applicable, sous conditions, aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires du secteur immobilier. Pour plus de précisions sur la définition d’une entreprise solidaire, se reporter au n° 130 du BOI-IR-RICI-90 -10-20-10.

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Cette dérogation est de surcroît subordonnée à la condition que l’entreprise solidaire ait exclusivement pour objet :

- soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

- soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie, la société bénéficiant d’un agrément d’intérêt collectif.

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Deux autres conditions doivent également être remplies pour le bénéfice de la dérogation :

- l’entreprise solidaire ne doit pas procéder pas à la distribution de dividendes ;

- l’entreprise solidaire doit réaliser son objet social sur l’ensemble du territoire national.

Cette disposition est applicable aux versements au titre de souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013.