Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 01/07/2015
Identifiant juridique : BOI-RFPI-PVINR-30-10

RFPI- PVINR - Modalités de recouvrement

I. Modalités de recouvrement

A. Obligation au paiement

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Le prélèvement est acquitté sous la responsabilité d'un représentant que le contribuable domicilié hors de France doit, sauf cas de dispenses automatiques, obligatoirement désigner.

B. Modalités de recouvrement

1. Principe

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Les modalités de recouvrement sont définies par l'article 171 quater de l'annexe II au code général des impôts (CGI), qui distingue selon que la cession est ou non constatée par un acte :

- pour les cessions constatées par un acte (en règle générale, des cessions d'immeubles ou de droits immobiliers), le prélèvement est recouvré dans les conditions prévues en matière de droits d'enregistrement par les articles 1701 à 1712 du CGI. Il est acquitté dans le délai prévu pour la formalité de l'enregistrement ou de la publicité foncière et préalablement à l'exécution de celle-ci ;

- pour les cessions non constatées par un acte, il est fait application des règles prévues au titre IV du livre des procédures fiscales. Le prélèvement est acquitté dans le délai d'un mois à compter de la date de la cession.

2. Modalités de recouvrement propres aux fonds de placement immobilier

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Le IV de l’article 244 bis A du CGI prévoit des modalités de recouvrement spécifiques pour les FPI. Ainsi, pour les cessions réalisées par un fonds de placement immobilier, le 1° du IV de l’article 244 bis A du CGI prévoit que l’impôt est acquitté par le fonds de placement immobilier pour le compte des porteurs au service des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire du fonds.

L’impôt doit dans ce cas être acquitté dans un délai de dix jours à compter de la date de mise en paiement des plus-values distribuées aux porteurs et afférentes à ces cessions. La date de mise en paiement s’entend de celle mentionnée à l'article L214-141 du code monétaire et financier. Aux termes de cet article, la mise en paiement des sommes distribuables au titre de ces plus values doit intervenir avant le dernier jour du sixième mois qui suit la cession des actifs susvisés.

Pour les cessions de droits réalisées par un porteur de parts de fonds de placement immobilier, le 2° du IV de l’article 244 bis A du CGI prévoit que l’impôt est acquitté pour le compte du porteur au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de l’établissement payeur et par celui-ci, dans un délai d’un mois à compter de la cession

3. Expropriations

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La déclaration de plus-value doit être souscrite et le prélèvement acquitté dans le délai d'un mois à dater du paiement de l'indemnité d'expropriation (ou du solde de celle-ci) ou, le cas échéant, de la notification de sa consignation.

C. Sanctions

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Les infractions commises en matière de prélèvement entraînent la perception d'une amende fiscale, égale à un pourcentage du montant des droits éludés, prévue par l'article 1761 du CGI ainsi que de l'intérêt de retard (art. 1727 du CGI).

C'est le représentant accrédité du contribuable ayant réalisé la plus-value qui est tenu au paiement de cette amende et de l'intérêt de retard (voir BOI-RFPI-PVINR-30-20).