Date de début de publication du BOI : 01/07/2015
Date de fin de publication du BOI : 07/06/2017
Identifiant juridique : BOI-RFPI-PVINR-30-20

RFPI - PVINR - Désignation d'un représentant accrédité

1

Le prélèvement prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts (CGI) est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession.

Par dérogation, l'impôt dû au titre des cessions réalisées par un fonds de placement immobilier (FPI) est acquitté pour le compte des porteurs de parts au service des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire du FPI et par celui-ci, dans un délai de dix jours à compter de la date de mise en paiement mentionnée à l'article L. 214-82 du code monétaire et financier des plus-values distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions. Par ailleurs, l'impôt dû au titre des cessions de parts que réalise un porteur de parts de FPI est acquitté pour le compte de ce porteur au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de l'établissement payeur et par celui-ci, dans un délai d'un mois à compter de la cession.

10

A titre de règle générale, le prélèvement est acquitté sous la responsabilité d'un représentant que le contribuable domicilié hors de France doit obligatoirement désigner.

Toutefois, et quelle que soit sa qualité (personne physique ou personne morale ou organisme), le cédant domicilié, établi ou constitué dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt est dispensé de l'obligation de désigner un représentant fiscal pour acquitter le prélèvement.

Enfin, sous certaines conditions, les cédants, personnes physiques, domiciliés hors d'un Etat membre de l'UE ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE peuvent être dispensés de l'obligation de désigner un représentant fiscal.

I. Champ d'application territorial de l'obligation de désigner un représentant fiscal

20

Pour les plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015 et conformément au IV de l'article 244 bis A du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de l'article 62 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, l'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique pas lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen (EEE).

A. Cédant domicilié, établi ou constitué dans un Etat de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

1. Principe

30

L'article 62 précité de la loi de finances rectificative pour 2014, modifiant à cet effet le IV de l'article 244 bis A du CGI, a supprimé, sous conditions, l'obligation de désigner un représentant fiscal lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué dans un Etat membre de l'UE ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt.

A ce titre et quelle que soit leur qualité, personnes physiques ou morales ou organismes, les cédants ayant leur résidence ou leur siège social ou étant établi dans un des Etats membres de l'UE, en Islande ou en Norvège sont donc dispensés de l'obligation de désigner un représentant fiscal.

Le Liechtenstein, bien que membre de l'EEE, n'est pas lié à la France par une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, aussi les personnes qui y résident ou qui y sont établies ou qui y disposent d'un siège restent tenues de désigner un représentant fiscal pour acquitter le prélèvement.

Remarque : Les pays et territoires d'outre-mer (PTOM) ne sont pas intégrés à l'UE mais seulement associés. Par conséquent, les personnes, physiques ou morales, domiciliées, établies ou constituées en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, aux îles de Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises ou à Saint-Barthélemy demeurent soumises à l'obligation de désigner un représentant fiscal pour acquitter le prélèvement.

40

Lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué dans un Etat membre de l'UE ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE (cf. I-A-1 § 30), le prélèvement est acquitté sous sa seule responsabilité.

2. Cas particulier des sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter du CGI dont le siège social est situé en France et des sociétés ou groupements dont le régime fiscal est équivalent et dont le siège social est dans un Etat de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen

50

Conformément aux dispositions de la seconde phrase du dernier alinéa du IV de l'article 244 bis A du CGI, l'obligation de désigner un représentant fiscal s'apprécie au regard de la situation de chacun des associés lorsque le cédant est :

- une société ou un groupement qui relève de l'article 8 du CGI, de l'article 8 bis du CGI ou de l'article 8 ter du CGI dont le siège est situé en France ;

- une société ou un groupement dont le régime fiscal est équivalent à celui prévu par l'article 8 du CGI, l'article 8 bis du CGI ou l'article 8 ter du CGI et dont le siège social est dans l'UE ou l'EEE (cf. I-A-1 § 30).

60

Aussi, pour les sociétés ou groupements mentionnés au I-A-2 § 50, l'obligation de désigner un représentant fiscal est appréciée au niveau de ses associés et en fonction de l'Etat dans lequel ils sont domiciliés, établis ou constitués :

- les associés, personnes physiques ou personnes morales, domiciliés, établis ou constitués dans l'UE ou l'EEE (cf. I-A-1 § 30) sont dispensés de désigner un représentant fiscal ;

- les associés, personnes physiques ou personnes morales, domiciliés, établis ou constitués hors de l'UE ou de l'EEE (cf. I-A-1 § 30) ont l'obligation de désigner un représentant fiscal.

Lorsque la désignation d'un représentant fiscal est obligatoire, le prélèvement est acquitté sous sa responsabilité.

B. Cédant domicilié, établi ou constitué hors d'un Etat de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen

70

Quelle que soit leur qualité, les cédants, personnes physiques ou morales ou organismes, domiciliés, établis ou constitués hors d'un Etat membre de l'UE ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE (cf. I-A-1 § 30) ont l'obligation, dans tous les cas, de désigner un représentant fiscal.

Dès lors que leur siège social est hors de l'UE ou de l'EEE (cf. I-A-1 § 30), les sociétés ou groupements dont le régime fiscal est équivalent à celui prévu par l'article 8 du CGI, l'article 8 bis du CGI ou l'article 8 ter du CGI doivent désigner un représentant fiscal pour les cessions qu'ils réalisent, sans qu'il soit tenu compte de la situation de leurs associés.

80

Lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué hors de l'UE ou de l'EEE (cf. I-A-1 § 30), le prélèvement est acquitté sous la responsabilité d'un représentant fiscal.

II. Modalités de désignation d'un représentant fiscal

90

Les cédants domiciliés, établis ou constitués hors de l'UE ou de l'EEE (cf. I-A-1 § 30) sont, en principe, tenus de désigner un représentant fiscal pour acquitter le prélèvement. Il en est de même des associés, personnes physiques ou personnes morales, domiciliés, établis ou constitués hors de l'UE ou de l'EEE (cf. I-A-1 § 30) de sociétés ou groupements :

- qui relèvent de l'article 8 du CGI, de l'article 8 bis du CGI ou de l'article 8 ter du CGI dont le siège est situé en France ;

- dont le régime fiscal est équivalent à celui prévu par ces mêmes articles et dont le siège social est situé dans l'UE ou l'EEE.

Toutefois, lorsqu'ils sont domiciliés hors de l'UE ou de l'EEE (cf. I-A-1 § 30), les cédants personnes physiques et les associés personnes physiques de cédants sociétés de personnes ayant leur siège en France ou dans l'UE et l'EEE peuvent être dispensés, sous certaines conditions, de l'obligation de désigner un représentant fiscal.

A. Personnes physiques

100

Pour les personnes physiques domiciliées hors de l'UE ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE (cf. I-A-1 § 30) et les associés, personnes physiques domiciliées hors de l'un de ces Etats, de sociétés de personnes relevant de l'article 8 du CGI, de l'article 8 bis du CGI et de l'article 8 ter du CGI ayant leur siège en France ou dont le régime fiscal est équivalent à celui prévu par ces mêmes articles et dont le siège social est dans l'UE ou l'EEE, deux dispositifs coexistent en matière de représentation fiscale :

- le premier, qui est le régime de droit commun, oblige les redevables à désigner auprès de l'administration fiscale un représentant domicilié en France ;

- le second, dérogatoire, prévoit la dispense de désignation de représentant accrédité en France. Cette dispense est automatique en fonction de critères déterminés par l'administration.

1. Nécessité de désigner un représentant accrédité

110

Les cédants domiciliés hors des Etats mentionnés au I-A-1 § 30 passibles du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du CGI doivent se faire représenter auprès de l'administration fiscale par un représentant accrédité en France. La désignation d'un représentant accrédité concerne toute nature de cession entrant dans le champ de l'article 244 bis A du CGI.

L’accréditation permet à l’administration de vérifier que le représentant fiscal, proposé par le non-résident, pour une opération donnée, pourra remplir les obligations fiscales déclaratives et de paiement qu’il s’engage à accomplir conformément à l’article 171 quater de l’annexe II au CGI.

a. Qualité du représentant accrédité

120

Les contribuables domiciliés hors de l'UE ou de l'EEE (cf. I-A-1 § 30) ne peuvent se faire représenter auprès de l'administration que par :

- l'acheteur du bien s'il est fiscalement domicilié en France ;

- les banques et établissements de crédit exerçant leur activité en France ;

- toute personne accréditée, à titre ponctuel ou à titre permanent, à cet effet par l'administration (voir ci-après pour les agréments permanents).

Par ailleurs, il est rappelé qu'un notaire ou un avocat, notamment, ne peuvent être représentant fiscal au sens de l'article 244 bis A du CGI.

b. Modalités de désignation

130

L'accréditation est accordée à la personne proposée par le cédant, après instruction du dossier par l'administration dans les conditions habituelles (moralité fiscale du représentant proposé, examen de sa solvabilité, éventuellement garanties complémentaires).

Il est rappelé que le représentant accrédité est responsable des conséquences du contrôle ultérieur exercé, le cas échéant, par l'administration.

1° Instruction de la demande de désignation

140

La compétence du service chargé de l'instruction de la demande de désignation de représentant accrédité est définie en fonction :

- du lieu de situation de l'immeuble ou des droits immobiliers s'y rapportant ;

- du siège de la société concernée en cas de cession d'actions ou de parts de sociétés à prépondérance immobilière.

Lorsque le lieu de situation des biens (immeubles ou droits immobiliers) ou du siège de la société à prépondérance immobilière de source française (cession de parts, d’actions ou de droits) est situé dans PARIS intra-muros, la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France (département de Paris-Pôle gestion fiscale Centre-Missions foncières) est seule compétente.

Lorsque le siège de la société à prépondérance immobilière de source française (cession de parts, actions ou droits) est situé à l’étranger, la direction des résidents à l’étranger et des services généraux (D.R.E.S.G.) située 10, rue du Centre – 93465 NOISY LE GRAND CEDEX, est seule compétente.

Dans les autres cas, la demande est adressée au directeur départemental ou régional des finances publiques territorialement compétent ou à l'inspection de fiscalité immobilière, si cette tâche a fait l'objet d'une mesure de déconcentration.

2° Agrément permanent

150

L'administration a la possibilité de délivrer un agrément général qui dispense le représentant fiscal qui en fait l'objet d'obtenir une accréditation pour chaque opération déterminée.

Un agrément permanent de représentation fiscale à été délivré à certaines sociétés dont la liste est disponible auprès des services territorialement compétents.

Un agrément permanent de représentation fiscale a ainsi été délivré aux sociétés suivantes :

- Accréditéco - 7-9 rue du Bouloi - 75001 PARIS ;

- Société Accréditée de Représentation Fiscale (SARF) - 2, rue des Petits Pères - 75002 PARIS ;

- Sarf Azur - 54 Boulevard Victor Hugo - 06048 NICE Cédex 1 ;

- Société Financière Accréditée - 10 avenue de Friedland - 75008 PARIS  et bureau de Nice de la SFA - 3, Avenue Baquis - 06000 NICE ;

- La Représentation Fiscale - 21 rue du Midi - 92200 NEUILLY SUR SEINE ;

- TEVEA INTERNATIONAL - 64 rue de Ranelgah - 75016 PARIS ;

- Authorized Tax Representative (ATR) - 61 rue Henri Regnault Tour Exaltis - 92400 COURBEVOIE.

c. Refus de dépôt

160

Lors de la réquisition de la formalité fusionnée ou de la formalité de l'enregistrement, à défaut de dépôt de déclaration n° 2048-IMM-SD (CERFA n° 12 359), 2048-TAB-SD (CERFA n° 14968) ou 2048-M-SD (CERFA n° 12358)  (ces déclarations sont disponibles sur le site www.impôts.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires") comportant la désignation d'un représentant accrédité, le Service de Publicité Foncière, le Service des Impôts des Entreprises ou le Pôle Enregistrement refuse l'accomplissement de cette formalité au déposant.

2. Dispense de désignation d'un représentant accrédité

a. Dispense automatique

170

Par dérogation, l'administration fiscale accorde des dispenses automatiques de représentant fiscal dans les cas où les cessions remplissent l'un des critères définis ci-après.

La dispense automatique s'applique, sans demande préalable du contribuable, dès lors que l'un des critères déterminés ci-après est rempli. En pratique, il n'y a donc pas lieu de soumettre aux services fiscaux le projet d'acte de cession en cause ainsi que le projet de déclaration de plus-value y afférent pour obtenir la dispense.

Le rédacteur de l'acte apprécie lui-même si les critères ouvrent droit au bénéfice de la dispense automatique.

1° Cession dont le prix est inférieur ou égal à 150 000 €
a° Appréciation par cédant

180

La dispense automatique s'applique aux cessions dont le prix est inférieur ou égal à 150 000 €. Ce seuil s'apprécie par cédant.

En cas d'indivision, il y a lieu d'apprécier ce seuil par rapport à la quote-part totale de chaque indivisaire concerné pour savoir s'il entre dans le cadre de la dispense automatique.

En cas de démembrement de propriété, il convient également d'apprécier ce seuil pour chacun des titulaires de droits réels (nu-propriétaire, usufruitier).

Pour un couple marié, quel que soit son régime matrimonial, le seuil de 150 000 € s'apprécie par rapport à la totalité du prix de la cession, de sorte que le couple est considéré comme un seul cédant. Il en est de même pour des personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS) soumises à une imposition commune.

b° Appréciation par rapport au prix de cession de l'immeuble

190

Le seuil de 150 000 € s'apprécie uniquement par rapport au prix de cession correspondant à l'immeuble ou aux droits immobiliers tel qu'il est stipulé dans l'acte.

Ainsi, lorsque le prix de cession stipulé dans l'acte comprend la commission versée à un intermédiaire, le montant de cette commission ne doit pas être soustrait du prix pour apprécier le seuil. En revanche, pour le calcul de la plus-value, cette somme pourra venir en diminution du prix de cession.

En cas d'acte mixte, c’est-à-dire un acte portant sur la cession simultanée de biens meubles et immeubles, la partie du prix relative aux meubles n'est pas prise en compte pour établir si la cession est inférieure ou égale à 150 000 € à la condition que l’existence et la valeur vénale de ces biens au jour de la cession soient justifiées (production de facture ou inventaire de commissaires-priseurs). A défaut de la production de tels documents, il convient d’apprécier le dépassement du seuil en tenant compte de l’ensemble du prix de cession.

c° Cas particulier des sociétés de personnes françaises ou européennes

200

En cas de cession par une société qui relève de l'article 8 du CGI, de l'article 8 bis du CGI ou de l'article 8 ter du CGI et dont le siège est en France, le deuxième alinéa du II de l'article 150 VF du CGI prévoit que l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par les associés qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France est acquitté par la société ou le groupement selon les modalités prévues à l'article 244 bis A du CGI.

Le seuil de 150 000 € s'apprécie en faisant la somme de la quote-part du prix de cession correspondant aux droits des associés personnes physiques résidant hors de l'UE ou de l'EEE (cf. I-A-1 § 30) et personnes morales ou organismes ayant leur siège hors de l'un de ces Etats, quel que soit le régime d'imposition ou d'exonération des plus-values applicables.

Ces modalités d'appréciation du seuil de 150 000 € s’appliquent également en cas de cession par un fonds de placement immobilier français.

Il est admis que la dispense automatique s'applique également en cas de cession par une société ou un groupement dont le régime fiscal est équivalent à celui prévu par l'article 8 du CGI, l'article 8 bis du CGI ou l'article 8 ter du CGI et dont le siège social est situé dans l'UE ou l'EEE. Dans ce cas, le seuil de 150 000 € s'apprécie en faisant la somme de la quote-part du prix de cession correspondant aux droits des associés personnes physiques résidant hors de l'UE ou de l'EEE (cf. I-A-1 § 30) et personnes morales ou organismes ayant leur siège hors de l'un de ces Etats, quel que soit le régime d'imposition ou d'exonération des plus-values applicables.

d° Cas particulier des cessions de parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière hors FPI

210

Le seuil de 150 000 € s'apprécie par rapport à la quote-part de la valeur vénale totale des actifs immobiliers détenus par la société, correspondant aux droits détenus par le cédant.

Exemple : une personne domiciliée hors de l'UE ou de l'EEE (cf. I-A-1 § 30), qui détient 20 % des titres d’une société à prépondérance immobilière française détenant des immeubles dont la valeur s’élève à 1 million d’euros, cède la moitié de ses titres pour 100 000 €. Il est tenu de se faire représenter auprès de l'administration fiscale par un représentant accrédité en France, dès lors que la quote-part de la valeur vénale totale des actifs immobiliers détenus par la société, correspondant à ses droits, soit ici 20 % x 1 million d’euros, excède le seuil fixé à 150 000 €.

2° Cession d'un bien détenu depuis au moins une certaine durée

220

La dispense automatique s'applique aux cessions bénéficiant à raison de la plus-value réalisée d'une exonération totale d'imposition, au regard tant de l’impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux,  compte tenu de la durée de détention du bien, en application des dispositions du I de l'article 150 VC du CGI et du 2 du VI de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (BOI-RFPI-PVI-20-20), et cela quel que soit par ailleurs le prix de cession.

B. Personnes morales et organismes

230

La désignation d'un représentant accrédité en France est obligatoire pour les personnes morales ou organismes dont le siège est hors d'un Etat membre de l'UE ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE (cf. I-A-1 § 30).

1. Portée de l'accréditation obligatoire 

240

La désignation obligatoire d'un représentant accrédité concerne toutes les cessions d'immeubles ou de droits immobiliers réalisées par les personnes morales ou organismes soumis au prélèvement, quels que soient la nature, le prix ou l'origine de propriété de la cession ainsi que la qualité du cédant.

2. Modalités de désignation du représentant et de délivrance de l'accréditation

250

La désignation obligatoire du représentant accrédité s'effectue dans les conditions définies au II-A-1-b §140 et 150.

III. Responsabilité du représentant

A. Accomplissement des formalités

260

Les formalités que doit remplir le représentant en lieu et place du non-résident sont :

- celles incombant à la généralité des résidents, soit au moment de la rédaction de l'acte, soit au moment de l'enregistrement de l'acte ;

- celles incombant aux non-résidents relatives au dépôt de la déclaration de plus-value et au paiement du prélèvement.

B. Débiteur de l'impôt

270

En imposant la désignation d'un représentant qui s'engage à acquitter l'impôt en lieu et place du contribuable domicilié hors d'un Etat membre de l'UE ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt (cf. I-A-1 § 30), l'article 244 bis A du CGI et l'article 171 quater de l'annexe II au CGI ne dispensent pas ce dernier, qui conserve la qualité de redevable légal, de son obligation au paiement.

Le contribuable au même titre que son représentant fiscal, peuvent donc être indistinctement poursuivis par l'administration pour la totalité des impositions dues (y compris les prélèvements sociaux dont sont redevables les contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu ; se reporter sur ce point au BOI-RFPI-PVINR-20-20).

Dès lors, le représentant fiscal est tenu pour responsable du paiement du prélèvement et également, le cas échéant, des prélèvements sociaux ainsi que de toutes les impositions supplémentaires dues au titre de la plus-value réalisée par le contribuable.

En effet, il est dans l'esprit des textes, qui tiennent compte des difficultés que le service rencontrerait pour contraindre le contribuable non domicilié en France sur ses biens situés à l'étranger, d'obtenir le paiement auprès du représentant.

C. Fondement de l'obligation du représentant

280

L'obligation au paiement du représentant résulte à la fois de la loi, qui prévoit expressément sa responsabilité ès-qualités, et de l'engagement qu'il souscrit sur la déclaration elle-même.

En s'engageant à acquitter les sommes dues en lieu et place du non-résident, le représentant s'assimile au contribuable lui-même. L'administration estime dès lors qu'il répond de l'obligation sur ses biens personnels qui peuvent être poursuivis selon la même procédure et avec les mêmes garanties que s'il s'agissait de ceux du contribuable.

D. Portée de la représentation

290

Dans la mesure où il résulte clairement de l'acte imposable soumis à la formalité ou, à défaut, d'un document annexe à la déclaration, que le non-résident figurant comme cédant  dans la déclaration de plus-values, a bien désigné comme représentant la personne qui y est portée en cette qualité, il y a lieu de considérer que les notifications propres à la procédure fiscale et concernant le non-domicilié sont valablement faites au représentant.

E. Délai de reprise

300

Compte tenu des termes de son engagement, le représentant n'est normalement déchargé qu'à l'expiration du délai de reprise dont bénéficie l'administration.

Par exemple, pour les plus-values réalisées en N, conformément à l'article L. 169 A du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration expire, s'agissant de l'assiette de l'impôt, à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (c'est-à-dire l'année de la vente, en règle générale celle de la signature de l'acte authentique, ou de l'événement générateur de la plus-value, sauf acte interruptif de prescription), soit au 31 décembre N + 3.