Date de début de publication du BOI : 18/11/2014
Date de fin de publication du BOI : 03/05/2017
Identifiant juridique : BOI-TCA-FIN-10-30

TCA - Taxe sur les acquisitions de titres de capital ou assimilés - Modalités de taxation

I. Le redevable

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Le redevable de la taxe est le prestataire de services d'investissement (PSI) qui rend des services définis à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier (CoMoFi), quel que soit le lieu d'établissement du prestataire, lorsqu'il exécute des ordres à l'achat pour le compte de tiers ou lorsqu'il négocie, à l'achat, pour son compte propre.

En France, les PSI sont des entreprises d'investissement et des établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement au sens de l'article L. 321-1 du CoMoFi (délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et par l'Autorité des marchés financiers [AMF] pour le service visé au 4 de l'article L. 321-1 du CoMoFi).

Les opérateurs fournissant des services équivalents hors de France sont passibles de la taxe dans les mêmes conditions.

Remarque : Le redevable de la taxe peut régulièrement accorder un mandat à une tierce personne agissant en son nom et pour son compte pour déclarer et payer la taxe. Le mandant demeure cependant le redevable légal de la taxe, c'est-à-dire qu'il est responsable, pour l'administration fiscale, de la déclaration de la taxe, de son paiement et, le cas échéant, de celui d'intérêts de retard et de sanctions.

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Dans l'hypothèse d'une chaîne d'intermédiation, deux situations doivent être distinguées :

- lorsque plusieurs PSI interviennent pour l'exécution de l'ordre d'achat d'un titre, la taxe est liquidée et due par le premier PSI qui reçoit pour exécution l'ordre d'achat de l'acquéreur final.

Remarque 1 : Lorsqu'un PSI, qui ne dispose pas d'un agrément pour exercer les prestations d'exécution d'ordres pour le compte de tiers visées au 2 de l'article L. 321-1 du CoMoFi, reçoit et transmet un ordre de son client à un autre PSI en charge de l'exécution de l'ordre (et disposant donc de cet agrément), le redevable de la taxe est ce second PSI.

Remarque 2 : Lorsqu'un PSI, qui dispose d'un agrément pour exercer les prestations d'exécution d'ordres pour le compte de tiers visées au 2 de l'article L. 321-1 du CoMoFi, reçoit et transmet un ordre de son client à un autre PSI en charge de l'exécution de l'ordre (et disposant donc aussi de cet agrément), le redevable de la taxe est par exception ce second PSI si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : le premier PSI n'est pas partie à la chaîne de règlement-livraison, il n'émet pas de compte-rendu d'exécution défini à l'article 314-86 du règlement général de l'AMF ou dans une autre réglementation équivalente au titre de l'opération concernée, il n'est pas membre d'un marché réglementé sur lequel sont traités des titres dont l'acquisition est susceptible d'être soumise à la taxe et il intervient en tant que mandataire de l'acquéreur final auprès du second PSI. En France, ce premier PSI est usuellement dénommé "table d'intermédiation" ;

- lorsqu'un PSI transmet pour exécution à un autre PSI, un ordre à l'achat pour compte propre, la taxe est due par le PSI acquéreur.

Exemple 1 : Un PSI B reçoit, pour exécution deux ordres, un ordre pour le compte de l'un de ses clients (première transaction) et un ordre pour le compte propre d'un PSI A (seconde transaction). Le PSI B transmet à son tour les deux ordres d'achat pour exécution à un PSI C, lequel exécute matériellement les ordres sur la plateforme de négociation. Le redevable de la taxe afférente à la première transaction est le PSI B (sauf à ce qu'il remplisse les conditions susmentionnées dans la remarque 2, auquel cas le redevable est le PSI C). Le redevable de la taxe afférente à la seconde transaction est le PSI A.

Exemple 2 : Lors de la création d'un certificat représentatif d'action (CRA), le PSI redevable de la taxe est celui, agréé pour l'exécution d'ordres pour le compte de tiers, en relation directe avec l'investisseur pour le compte duquel il acquiert le CRA (lequel matérialise le transfert de propriété de l'action représentée). A défaut d'intervention d'un PSI au titre de l'acquisition du CRA, le redevable est le teneur de compte conservateur de cet investisseur.

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En l'absence d'une chaîne d'intermédiation, le PSI unique est redevable de la taxe, quand bien même il ne serait pas agréé pour exercer le service d'exécution pour compte de tiers, dès lors qu'il est admis comme membre d'un marché.

Dans cette situation, le PSI doit en effet être considéré, pour les besoins de la taxe, comme exécutant directement des ordres pour le compte de tiers.

30

Pour les acquisitions réalisées sans l'intervention d'un PSI, la taxe est due par l'établissement assurant la fonction de tenue du compte-conservation au sens du 1 de l'article L. 321-2 du CoMoFi, quel que soit son lieu d'établissement.

Remarque : Lorsque les titres sont inscrits au nominatif pur, c'est la société émettrice de ces titres qui assure la fonction de tenue du compte-conservation et qui est donc redevable de la taxe pour les acquisitions réalisées sans l'intervention d'un PSI.

40

L'acquéreur transmet les informations utiles à l'établissement de la taxe.

L'établissement assurant la fonction de tenue du compte-conservation présume le caractère taxable des acquisitions lorsque l'acquéreur ne lui transmet pas d'informations sur l'existence d'acquisitions de titres exonérées.

II. Le fait générateur et l'exigibilité

50

Le fait générateur de la taxe est constitué par l'acquisition du titre qui s'entend de la date du transfert de propriété du titre, soit la date de l'inscription du titre acquis au compte-titres de l'acquéreur qui correspond à la date de règlement-livraison du titre.

60

La taxe est exigible au premier jour du mois suivant la réalisation du fait générateur.

Exemple : Une société d'investissement exécute un ordre d'achat de titres sur un marché réglementé le 30 octobre. L'inscription au compte-titres intervient le 2 novembre. La taxe est donc exigible le 1er décembre.

70

Les premières acquisitions soumises à la taxe sont celles résultant de transactions effectuées à compter du 1er août 2012, à condition que ces transactions précèdent le transfert de propriété (livraison du titre) de moins de quatre jours ouvrables.

80

Les redevables peuvent opter, en le notifiant au dépositaire central (si le redevable n'est pas dans une situation prévue aux deux derniers alinéas du VII de l'article 235 ter ZD du code général des impôts (CGI) de déclaration et de paiement direct à l'administration fiscale) et à l'administration fiscale avant le vingt-cinq du mois, pour retenir, aux fins de déterminer la date d'exigibilité, la date théorique de règlement-livraison, c'est-à-dire le deuxième jour suivant la transaction pour les acquisitions réalisées sur un marché réglementé national ou étranger ou la date convenue au contrat pour les acquisitions de gré à gré, sans tenir compte des suspens éventuels qui retarderaient la date effective de règlement-livraison.

Cette option prend effet à compter de la transaction du premier jour du mois suivant sa notification.

Néanmoins, pour les transactions antérieures au 1er janvier 2015, la date d'exigibilité de la taxe pour les contribuables ayant opté pour la date théorique de règlement-livraison intervient le troisième jour suivant la transaction.

Exemple: Un PSI ayant opté pour la date théorique de règlement-livraison et qui acquiert des titres d'une société le 29 décembre 2014, déclare et paye la taxe sur son acquisition au titre du mois de janvier 2015 puisque la date théorique qui s'applique à cette acquisition est J+3. Seules les transactions qu'il réalise à compter du 1er janvier 2015 sont considérées comme intervenues, aux fins de déterminer l'exigibilité de la taxe, en J+2.

III. La base d'imposition

A. Détermination de la base imposable

90

En application des dispositions du III de l'article 235 ter ZD du CGI, la taxe est assise :

- en cas d'achat au comptant, sur le prix payé pour l'acquisition du titre ;

- en cas d'exercice d'un produit dérivé, sur le prix d'exercice fixé dans le contrat ;

- en cas de conversion, de remboursement ou d'échange d'une obligation, sur le prix fixé dans le contrat d'émission ;

- dans les autres cas, notamment pour les échanges, sur la valeur exprimée dans le contrat ou, à défaut, sur la cotation du titre sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l'échange se produit.

100

Le prix d'achat payé, le prix d'exercice ou de conversion fixé dans le contrat s'entendent d'un prix hors frais liés à la transaction (frais de courtage, d'intermédiation, droits de mutation, honoraires, frais de dossier, frais d'acte, frais bancaires notamment).

110

En cas d'échange de titres d'inégale valeur, chaque partie à l'échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l'acquisition.

Exemple : La société A possède des titres X qu'elle échange contre des titres Y de la société B. Dès lors que les titres X ont une valeur de 140 000 € et que les titres Y ont une valeur de 150 000 €, le contrat d'échange prévoit que la société A verse une soulte de 10 000 € à la société B. Par conséquent, la base d'imposition à la taxe de l'échange est pour la société A de 150 000 € et pour la société B de 140 000 € au titre de leurs acquisitions respectives.

120

Concernant les transactions d'achat-revente ou de vente-achat de titres devenant définitivement acquis au cessionnaire, la base d'imposition est constituée par la valeur des titres telle que déterminée par le contrat sur la base duquel s'est opéré l'achat ou la vente initiale.

En cas d'exercice d'une option donnant lieu à livraison d'un panier d'actions comportant des titres assujettis et des titres non assujettis à la taxe, seul le prix d'exercice afférent aux titres assujettis à la taxe détermine la base d'imposition.

B. Calcul de la position nette acheteuse

130

Lorsqu'il résulte, en fin de journée ou en fin de mois, d'opérations intrajournalières ou intramensuelles (bénéficiant du service de règlement différé) d'acquisition puis de vente de titres, une position nette acheteuse (PNA), la base d'imposition de la taxe se calcule de la manière suivante.

133

La PNA se calcule au jour du règlement-livraison du titre. Elle s'apprécie par rapport à l'ensemble des transactions réalisées dont le règlement-livraison (théorique ou réel) doit avoir lieu à la même date.

Exemple 1 : Un PSI acquiert pour compte propre, le même jour, 30 titres A sur le marché réglementé français, 20 titres A sur la bourse de New-York et vend 50 titres A sur le marché réglementé français, étant précisé qu'il n'a pas opté pour le règlement-livraison théorique. Dans ce cas, le règlement-livraison de l'acquisition réalisée sur le marché français est en J+2 et celui de l'acquisition réalisée sur le marché américain intervient en J+3. Le PSI ne peut donc pas calculer une PNA unique pour l'ensemble de ces opérations, mais seulement pour celles réalisées sur le marché réglementé français et dont le règlement-livraison est intervenu le même jour. Le PSI acquitte la taxe sur l'acquisition des 20 titres A réalisée sur la bourse de New-York. Sa PNA aurait en revanche été nulle s'il avait opté pour la date théorique de règlement-livraison (cf. II § 80).

Exemple 2 : Même exemple que précédemment sauf que les 20 titres A acquis sur la bourse de New-York sont réglés-livrés en J+2. Dans ce cas, le PSI calcule une PNA sur l'ensemble de ces opérations puisque tous les titres sont réglés-livrés le même jour (en J+2 au cas particulier).

135

La base d'imposition se calcule au niveau de chaque PSI redevable.

Dans ces conditions, les transactions réalisées par plusieurs PSI pour le compte d'un même client ne peuvent pas être agrégées.

137

Pour un titre donné, le PSI redevable calcule, d'une part, pour chacun de ses clients, leurs PNA en fin de journée (ou en fin de mois) sur les transactions qu'ils ont réalisées et, d'autre part, sa PNA sur les transactions qu'il a réalisées pour son compte propre, en extournant préalablement de ce calcul l'ensemble des acquisitions exonérées et des ventes associées à des activités exonérées (tenue de marché, marché primaire, cession temporaire de titres, etc.).

Il calcule ainsi un nombre de titres de la société X acquis par un donneur d'ordres au cours de la journée ou, dans le cadre d’un service de règlement différé, au cours du mois, duquel il soustrait le nombre de titres de la société X cédés par ce même donneur d'ordres au cours de la journée ou, dans le cadre d’un service de règlement différé, au cours du mois.

Le nombre ainsi obtenu, qui correspond au nombre de titres dont la propriété est transférée pour le compte d'un donneur d'ordres (compte tiers ou compte propre), doit être multiplié par la valeur moyenne d'acquisition des titres (arrondie au centime par excès) au cours de la période journalière ou mensuelle concernée.

139

La base d'imposition du PSI redevable est obtenue en additionnant les PNA.

Exemple : Un redevable exécute, au cours d'une journée boursière, les acquisitions et cessions de titres suivantes :

- pour son compte propre : acquisition de 1 000 titres A à 50 €, 500 titres A à 49 €. L'acquisition des 1 000 titres A est exonérée dans le cadre de son activité de tenue de marché et cession de 800 titres A à 50,50 €, dans le cadre de son activité de tenue de marché ;

- pour son client X : acquisition de 100 titres A à 50 €, puis 50 titres A à 49 € ; aucune acquisition n'étant exonérée ;

- pour son client Y : acquisition de 1500 titres B à 12 €, cette acquisition n'étant pas exonérée, cession de 80 titres A et de 1000 titres B.

La base d’imposition est calculée comme la somme des PNA des activités pour compte propre et pour chacun de ses deux clients, soit : 500 titres A x 49 € [compte propre] + (100 + 50 titres A) x 49,67 € [client X] + (1 500 - 1 000 titres B) x 12 € [client Y] = 37 950,50 €.

La taxe due est de 37 950,50 € x 0,2 % = 75,901 €, arrondie à 75,90 €.

C. Acquisition sur une bourse étrangère hors zone euro

140

Lorsque l'acquisition est réalisée sur une bourse étrangère hors zone euro, la valeur imposable est établie d'après le cours de clôture sur le marché des devises de la devise intéressée la veille du jour de l'acquisition.

La "veille du jour de l'acquisition" s'entend de la veille du jour du règlement-livraison.

Cette règle s'applique y compris lorsque les transactions s'effectuent de gré à gré.

Toutefois, à titre de simplification, il est admis que la veille du jour de négociation du titre puisse constituer le jour de détermination de la valeur imposable pour les acquisitions réalisées sur une bourse étrangère.

La date retenue (veille du jour de négociation ou veille du jour de règlement-livraison) doit être la même pour toutes les opérations réalisées au titre d'une période mensuelle de taxation.

IV. Le taux

150

Le taux de la taxe est fixé à 0,2 %.