Date de début de publication du BOI : 04/03/2016
Date de fin de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-20

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Abattements pour durée de détention renforcés - Abattements pour durée de détention applicables aux gains de cession de titres de PME réalisés par les dirigeants lors de leur départ à la retraite - Conditions tenant à la société dont les titres ou droits sont cédés

I. La société dont les titres ou droits sont cédés est soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent

1

Cette condition est prévue au e du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI).

A. La société est établie en France

10

Sont considérées comme remplissant cette condition, les sociétés qui entrent dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option et qui n'en sont pas exonérées totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière.

Ainsi, les cessions de titres ou droits de sociétés qui ne sont exonérées d'impôt sur les sociétés que de manière temporaire sont en principe éligibles aux abattements prévus à l'article 150-0 D ter du CGI.

Sur le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, il convient de se reporter au BOI-IS-CHAMP.

(20 à 30)

40

Les cessions de titres de sociétés imposées dans les conditions de l'article 8 et suivants du CGI sont donc exclues du dispositif des abattements pour durée de détention prévus à l'article 150-0 D ter du CGI.

B. La société est établie hors de France

50

Les abattements pour durée de détention prévus à l'article 150-0 D ter du CGI s’applique aux cessions de titres ou droits de sociétés non établies en France qui seraient soumises, dans les conditions de droit commun, à l'impôt sur les sociétés si leur activité était exercée en France.

60

Pour plus de précisions sur ces impôts équivalents à l’impôt sur les sociétés français, il convient de se reporter à la liste des impôts équivalents à l'impôt sur les sociétés français pour différents pays dont les membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen (BOI-ANNX-000071).

70

Ne constituent pas des impôts équivalents à l’impôt sur les sociétés, les impôts notamment assis sur le capital, les impôts fonciers ou les impôts comparables à la contribution économique territoriale (CET).

II. La société dont les titres ou droits sont cédés doit exercer, directement ou par l’intermédiaire de sa ou de ses filiales, une activité opérationnelle

80

En application du d du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter du CGI, la société émettrice des titres ou droits cédés doit, de manière continue au cours des cinq années précédant la cession :

- exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

- ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées.

90

Ainsi, les abattements pour durée de détention prévus à l'article 150-0 D ter du CGI s’appliquent aux gains nets de cession de titres ou droits :

- de sociétés opérationnelles, y compris celles ayant une activité financière ou bancaire ;

- et de sociétés holding animatrices de leur groupe.

Remarque : Il est rappelé que les abattements considérés s'appliquent, toutes conditions étant remplies, à la plus-value imposable après imputation, le cas échéant, des moins-values de même nature. Pour plus de précisions sur les conditions et modalités d'imputation des moins-values de même nature, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40.

95

Les abattements pour durée de détention prévus à l'article 150-0 D ter du CGI ne s’appliquent donc pas aux gains nets de cession de titres ou droits de sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine :

- mobilier (notamment les sociétés civiles de portefeuille ayant opté pour l’impôt sur les sociétés et dont l’actif n’est pas exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés opérationnelles ou de sociétés holding animatrices) ;

- ou immobilier (notamment les sociétés immobilières ayant pour objet la gestion de leurs immeubles nus).

100

Les abattements pour durée de détention prévus à l'article 150-0 D ter du CGI s’appliquent également aux gains nets de cession de titres ou droits de sociétés holding non animatrices, qui ne font qu’exercer les prérogatives usuelles d’un actionnaire (droits de vote et droits financiers), et dont l’objet social exclusif est la détention de participations, soit dans des sociétés opérationnelles (c’est-à-dire celles exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière à l’exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier), soit dans des sociétés holding animatrices de groupe.

Remarque 1 : Pour l’application de ces dispositions, il ne peut y avoir qu’une société holding non animatrice entre l’actionnaire cédant et la société opérationnelle ou la société holding animatrice.

Remarque 2 : A titre de règle pratique, la condition relative à l’exclusivité de l’objet social de la société holding non animatrice est considérée comme satisfaite lorsque son actif brut comptable est représenté à hauteur de 90 % au moins en parts, titres de capital ou donnant accès au capital émis par des sociétés opérationnelles ou des sociétés holding animatrices et en avances en compte courant à ces mêmes sociétés. L’actif brut comptable est déterminé par le total des valeurs brutes figurant à l’actif de la société (ligne CO de la liasse n° 2050-SD [CERFA n° 10937], accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, à la rubrique "Recherche de formulaires").

Pour le calcul de ce pourcentage, il est fait abstraction :

- des immobilisations (corporelles ou incorporelles) mises à la disposition des filiales, ainsi que des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet exclusif de détenir des immeubles mis à la disposition des filiales ;

- pendant une durée de douze mois au plus, des placements en trésorerie ou assimilés effectués en emploi des distributions reçues des filiales.

La proportion de 90 % doit être respectée de manière continue, au cours des cinq années précédant la cession. Il est admis que cette proportion ne soit vérifiée que lors de l’établissement des bilans des exercices clos au cours des cinq années précédant la cession.

(110)

120

Le caractère continu de la condition relative à l’activité exercée par la société est apprécié sur la période de soixante mois consécutifs précédant la cession des titres ou droits.

Remarque 1 : En cas de cession de titres ou droits reçus depuis moins de cinq ans à la suite d’une opération d’échange qui a bénéficié du sursis d'imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI, la condition tenant au caractère continu de l’activité de la société est appréciée au niveau de la société dont les titres ou droits sont cédés (pour la période allant de l’échange jusqu’à la cession) mais aussi au niveau de la société dont les titres ont été remis à l’échange (pour la période restante). Ainsi, lorsque, pendant les cinq années précédant la cession, la société dont les titres ont été remis à l’échange et celle dont les titres ont été reçus en échange ont exercé successivement et de manière continue une activité mentionnée au II § 80 à 90 la condition est présumée remplie.

Remarque 2 : En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d’un apport placé sous le régime prévu au I ter de l’article 93 quater du CGI (apport de brevets à une société), au a du I de l’article 151 octies du CGI (apport d’une entreprise à une société) ou aux I et II de l’article 151 octies A du CGI (opération de restructuration de société civile professionnelle) et rendant imposable une plus-value professionnelle en report d’imposition, la condition tenant au caractère continu de l’activité est appréciée au niveau de la société dont les titres ou droits sont cédés (pour la période allant de l’apport jusqu’à la cession) mais aussi au niveau de l’entreprise dans laquelle l’apporteur personne physique exerçait précédemment à titre professionnel. Ainsi, lorsque pendant les cinq années précédant la cession, la société dont les titres ou droits sont cédés, ainsi que l’entreprise au sein de laquelle l’apporteur personne physique exerçait à titre professionnel, ont exercé successivement et de manière continue une activité mentionnée au II § 80 à 90, la condition est présumée remplie. Il en est de même lorsque l’opération d’apport réalisée dans les conditions prévues aux articles précités n’a donné lieu à la constatation d’aucune plus ou moins-value.

En revanche, cette solution n’est pas applicable lorsque l’opération d’apport réalisée dans les conditions prévues aux articles précités a dégagé une plus-value imposée immédiatement ou une moins-value.

Pour plus de précisions sur le décompte de la durée de détention des titres dans cette situation, il convient de se reporter au II-A § 30 du BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-20 (situations particulières n° 2, point 5).

III. La société émettrice des titres ou droits cédés doit être établie dans un État ou territoire partie à l'accord sur l’EEE

130

Les abattements pour durée de détention prévus à l'article 150-0 D ter du CGI s’appliquent aux gains nets de cession de titres ou droits de sociétés dont le siège social est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État ou territoire partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

140

Sont donc exclues du bénéfice de l’abattement les gains nets de cession de titres ou droits de sociétés ayant leur siège social dans des États ou territoires non parties à l’accord sur l’EEE (Suisse, Îles anglo-normandes, etc.).

(150 à 160)

IV. La société dont les titres ou droits sont cédés doit répondre à des conditions d’effectif et de chiffre d’affaires ou de total du bilan

170

Conformément aux dispositions de l’article 74-0 Q de l’annexe II au CGI, les seuils d’effectif, de chiffre d’affaires ou de total du bilan que doit remplir la société concernée pour que le cédant bénéficie des dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI sont déterminés sur la base des comptes de la société dont les titres ou droits sont cédés. Si cette société établit des comptes consolidés, les conditions d’effectif, de chiffre d’affaires ou de total de bilan sont déterminés sur la base de ces comptes consolidés.

A. Conditions tenant à l’effectif

180

En application du a du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter du CGI, la société dont les titres ou droits sont cédés doit avoir employé moins de 250 salariés :

- au 31 décembre de l’année précédant celle de la cession ;

- ou, à défaut, au 31 décembre de la deuxième ou de la troisième année précédant celle de la cession.

La société dont les titres ou droits sont cédés doit donc avoir employé moins de 250 salariés au 31 décembre de l’une au moins des trois années précédant celle de la cession.

190

Le nombre de personnes employées correspond au nombre de salariés employés à temps plein pendant une année de travail.

200

Les personnes retenues parmi l’effectif salarié de la société sont toutes les personnes rémunérées directement par la société et titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou non, quelle que soit leur situation ou leur affectation.

210

Les salariés à temps partiel, qui s’entendent de ceux dont la durée de travail mensuelle est inférieure d’au moins un cinquième à celle qui résulte de l’application de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement par la branche de l’entreprise, les salariés saisonniers et les effectifs titulaires de contrats à durée déterminée sont pris en compte pour la détermination des effectifs en tant que fraction d’année de travail à concurrence de leur durée de travail effective.

Remarque : La durée des congés de maternité et congés parentaux ne doit pas être comptabilisée pour la détermination de l'effectif salarié de la société. Dès lors, il convient de retenir, pour la détermination de cet effectif, les titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée en remplacement d'un salarié en congé maternité ou en congé parental.

B. Conditions tenant au chiffre d’affaires ou au total de bilan

220

En application du b du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter du CGI , la société dont les titres ou droits sont cédés doit :

- avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros au cours du dernier exercice clos à la date de la cession ;

- ou avoir un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros à la clôture du dernier exercice précédant celui au cours duquel intervient la cession.

230

Le chiffre d’affaires de référence est celui du dernier exercice comptable clos par la société dont les titres ou droits sont cédés, à la condition que cet exercice couvre une durée de douze mois civils.

Si la durée de cet exercice est inférieure ou supérieure à douze mois, le chiffre d’affaires déclaré doit être rapporté à une période de douze mois, par un ajustement prorata temporis.

Le chiffre d’affaires à prendre en compte s’entend du chiffre d’affaires comptable de l’exercice, retenu pour son montant hors taxes.

Le total de bilan de référence est celui du dernier exercice comptable clos par la société, préalablement à la cession.

Le total du bilan s’entend de la somme de tous les éléments figurant à l’actif du bilan pour leur valeur nette ou indifféremment de la somme de tous les postes du passif du bilan.

240

Il est admis que les seuils de chiffre d’affaires et de total de bilan cités au IV-B § 220 puissent être appréciés à la clôture de l’un des trois derniers exercices qui précède celui au cours duquel intervient la cession.

V. La société dont les parts ou droits sont cédés doit répondre à une condition de détention maximale de son capital par des entreprises

250

En application du c du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter du CGI, le capital ou les droits de vote de la société dont les titres ou droits sont cédés ne doivent pas être détenus directement, de manière continue au cours du dernier exercice clos précédant la cession, à hauteur de 25 % ou plus, par une ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne répondent pas aux critères d’effectif, de chiffre d’affaires ou de total de bilan (cf. IV § 170 à 240).

260

La proportion de 25 % s’apprécie par référence au nombre de titres détenus rapportés au nombre total de titres émis composant le capital social, ou par référence aux droits financiers ou aux droits de vote.

270

En outre, ne sont pas prises en compte pour l’appréciation de la limite de 25 % les participations des sociétés et organismes suivants, à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du CGI entre ces sociétés ou organismes et la société dont les titres ou droits sont cédés :

- les sociétés de capital-risque mentionnées à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ;

- les fonds communs de placement à risques (FCPR) mentionnés à l'article L. 214-28 du code monétaire et financier (CoMoFi), les fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du CoMoFi, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs et les fonds professionnels de capital investissement (FPCI) mentionnés à l'article L. 214-159 du CoMoFi ;

- les sociétés de développement régional mentionnées au 1° ter (abrogé au 1er janvier 2014) de l’article 208 du CGI ;

- les sociétés financières d’innovation (SFI) issues du B du III de l’article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ;

- les sociétés unipersonnelles d’investissement à risque (SUIR) mentionnées à l’article 208 D du CGI.

280

La fraction du capital détenue par des structures étrangères équivalentes aux structures mentionnées au V § 270 est écartée selon les mêmes modalités et sous les mêmes conditions pour l’application du seuil de 25 %.

290

Il est rappelé qu’aux termes des a et b du 12 de l’article 39 du CGI , un lien de dépendance est réputé exister entre deux entreprises :

- lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

- lorsqu’une tierce entreprise détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social des deux entreprises ou y exerce en fait le pouvoir de décision.

300

Lorsqu’il résulte de la dispersion du capital qu’il est impossible de connaître avec précision l’identité des actionnaires et la fraction du capital détenue par ceux-ci, l’entreprise est présumée ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne remplissent pas les conditions d’effectif, de chiffre d’affaires et de total de bilan mentionnés au IV § 170 à 240.

310

Il est admis que le capital de la société dont les titres ou droits sont cédés soit détenu au cours du dernier exercice clos précédant la cession à plus de 25 % par une société qui ne remplit pas les seuils d’effectifs, de chiffre d’affaires ou de total de bilan prévus au IV § 170 à 240, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

- cette dernière société est la société cessionnaire ;

- le pourcentage de 25 % a été dépassé au cours de l’un des deux exercices clos précédant la cession du fait d’une ou plusieurs cessions par le dirigeant concerné à ladite société cessionnaire.