Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 14/10/2014
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-20-20-30-40

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Abattement pour durée de détention applicable aux cessions réalisées par les dirigeants de sociétés lors de leur départ à la retraite - Modalités particulières de calcul de l'abattement en cas d'acquisition ou de souscription de titres ou droits à des dates différentes

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La prise en compte de la durée de détention des titres ou droits cédés, pour l’application d’un abattement, suppose un suivi par le cédant de la durée de détention des titres cédés. Il en résulte que, pour un titre ou droit cédé, le cédant doit être en mesure de justifier sa durée de détention ainsi que son prix d’acquisition ou de souscription.

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Pour l’application de cette disposition, deux situations doivent cependant être distinguées :

- les titres ou droits cédés sont identifiables ou individualisables ;

- les titres ou droits cédés sont fongibles, c’est-à-dire non individualisables ou non identifiables.

I. LES TITRES OU DROITS CÉDÉS SONT IDENTIFIABLES (OU INDIVIDUALISABLES)

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En cas de cession de titres ou droits identifiables (par exemple : titres numérotés, titres inscrits sur un registre tenu par la société,…), le gain net de cession des titres ou droits est déterminé, pour chaque titre ou droit cédé, à partir de son prix effectif d’acquisition ou de souscription.

Les titres ou droits identifiables ou individualisables sont ceux pour lesquels le cédant connaît, à la date de leur cession et pour chacun d’entre eux, leur date et prix d’acquisition ou de souscription.

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La durée de détention servant au calcul de l’abattement est décomptée en tenant compte de la durée effective de détention de chacun des titres ou droits.

Ainsi, la durée de détention est calculée, sous réserve des situations particulières décrites au BOI-RPPM-PVBMI-20-20-30-20 II et III, à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition ou de souscription de chacun des titres ou droits cédés.

40

Lorsque le cédant cède la totalité des titres individualisables qu’il détient dans une société, il est admis qu’il puisse calculer le gain net de cession de la même manière que pour les titres fongibles, c’est-à-dire, d’une part, en retenant comme prix d’acquisition des titres la valeur moyenne pondérée d’acquisition et, d’autre part, en répartissant les quantités cédées selon la méthode dite du « premier entré-premier sorti » (cf. infra).

II. LES TITRES OU DROITS CÉDÉS SONT FONGIBLES (OU NON INDIVIDUALISABLES)

A. Règles applicables

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Le premier alinéa du 3 du I de l’article 150-0 D bis du CGI prévoit qu’en cas de cession d’un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents (et à des dates différentes), le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.

60

Par ailleurs, le IV de l’article 150-0 D bis du CGI prévoit qu’en cas de cession de titres ou droits éligibles au dispositif de l’abattement pour durée de détention, appartenant à une série de titres ou droits de même nature (titres fongibles) acquis ou souscrits à des dates différentes, les titres ou droits cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes (méthode dite du « premier entré-premier sorti » appliqué aux seules quantités annuelles).

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Cas particulier des titres apportés à une offre publique mixte d’achat et d’échange (offre principale) assortie, à titre subsidiaire, d’une offre publique d’échange (OPE) sans soulte et d’une offre publique d’achat (OPA) : dans cette situation, les titres acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes sont réputés être apportés aux offres selon l’ordre suivant : d’abord à l’OPA, puis à l’offre principale (offre mixte) et enfin à l’OPE.

80

Lorsqu’une même personne a déposé des titres d’une même société sur plusieurs comptes chez un ou plusieurs intermédiaires, il est admis, à titre de règle pratique, que la détermination de la valeur moyenne pondérée d’acquisition de ces titres (prévue au 3 de l’article 150-0 D du CGI), ainsi que la répartition des quantités cédées selon la méthode dite du « premier entré-premier sorti » sur les quantités annuelles, soient opérées de manière autonome par chacun de ces intermédiaires et compte par compte.

B. Modalités pratiques de détermination de l’abattement pour durée de détention

1. Étape 1 : Détermination du gain net total de cession selon la règle du prix moyen pondéré d’acquisition

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Le gain net de cession des titres ou droits cédés est déterminé à partir du prix moyen pondéré (PMP) d’acquisition.

2. Étape 2 : Répartition des quantités cédées en fonction de leur année d’acquisition

100

Pour apprécier la durée de détention des titres ou droits cédés, les quantités cédées doivent être réparties en fonction de leur durée de détention. Cette répartition est opérée en retenant le principe selon lequel les titres ou droits cédés sont ceux réputés acquis ou souscrits aux années les plus anciennes (méthode dite du « premier entré-premier sorti » appliqué aux seules quantités annuelles).

3. Étape 3 : Répartition du gain net total de cession par taux d’abattement applicable

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Le gain net total de cession (cf. étape 1) est ventilé en autant de gains nets de cession que de taux d’abattement pour durée de détention applicables à la cession concernée. Cette ventilation est opérée dans les mêmes proportions que celles retenues pour la répartition des quantités cédées (cf. étape 2).

120

Au maximum, le gain net total de cession est réparti en quatre fractions :

- fraction du gain net afférent à des titres détenus depuis plus de huit ans (totalement exonéré d’impôt sur le revenu) ;

- fraction du gain net afférent à des titres détenus entre sept et huit ans (application d’un abattement pour durée de détention de 2/3) ;

- fraction du gain net afférent à des titres détenus entre six et sept ans (application d’un abattement pour durée de détention d’1/3) ;

- fraction du gain net afférent à des titres détenus depuis moins de six ans (aucun abattement applicable).

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Exemple : Soit un contribuable qui a réalisé les opérations suivantes sur les titres de la société A :

- le 25 mars 2006 : acquisition de 250 actions A (prix unitaire d’acquisition : 100 €) ;

- le 14 septembre 2006 : acquisition de 500 actions A (prix unitaire d’acquisition : 130 €) ;

- le 23 décembre 2006 : cession de 100 actions A (prix unitaire de cession : 150 €). A cette date, le prix moyen pondéré (PMP) d’acquisition unitaire est de 120 €. Soit [(250 titres x 100 €) + (500 titres x 130 €)] / 750 titres = 120 €.

- le 15 janvier 2008 : acquisition de 300 actions A (prix unitaire d’acquisition : 220 €) ;

- le 5 mai 2008 : acquisition de 350 actions A (prix unitaire d’acquisition : 200 €) ;

Le 30 juillet 2014, le contribuable cède 1 100 actions (prix unitaire de cession : 350 €). A cette date, le PMP d’acquisition unitaire est de 164,62 €. Soit [(650 titres restants après la 1ère cession x 120 €) + (300 titres x 220 €) + (350 titres x 200 €)] / 1 300 titres = 164,62 €.

L’abattement pour durée de détention applicable au gain net afférent à la cession des actions A réalisée le 30 juillet 2014 est déterminé comme suit :

Étape 1 : Calcul du gain net total de cession

Gain net total de cession : 203 918 € [= 1 100 titres x (350 € - 164,62 €)].

Étape 2 : Répartition des quantités cédées en fonction de leur année acquisition

Les 1 100 actions A cédées sont réputées acquises aux années les plus anciennes. Elles se répartissent donc comme suit :

- 650 actions acquises en 2006 (réputées acquises au 1er janvier 2006), détenues depuis plus de 8 ans et représentant 59,09 % des actions A cédées (650 titres / 1 100 titres) ;

- 450 actions acquises en 2008 (réputées acquises au 1er janvier 2008), détenues depuis plus de 6 ans et moins de 7 ans et représentant  40,91 % des actions A cédées (450 titres / 1 100 titres).

Étape 3 : Répartition du gain net total de cession par taux d’abattement  applicable

Le gain net total de cession de 203 918 € est ainsi réparti :

- la fraction du gain net afférente à des titres détenus depuis plus de 8 ans : 120 497 €, soit 203 918 € x (650 titres / 1 100 titres)

Application d’un abattement de 100 %. Le gain net de cession est exonéré d’impôt sur le revenu à hauteur de 120 497 €.

- la fraction du gain net afférent à des titres détenus entre 6 et 7 ans : 83 421 €, soit 203 918 € x (450 titres / 1 100 titres)

Application d’un abattement de 1/3 (soit 27 807 €). Le gain net de cession imposable à l’impôt sur le revenu, après application d’un abattement d’1/3, est de 55 614 € (= 83 421 € - 27 807 €).

Synthèse :

1Le montant du gain net avant abattement constitue l'assiette aux prélèvements sociaux.