Date de début de publication du BOI : 11/03/2013
Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-60-20-50-20

IS – Base d'imposition – Dispositifs particuliers – Règles spécifiques aux fonds d'investissement de proximité (FIP) – Modalités de calcul des quotas et limitation de la participation des porteurs de parts d'un FIP

I. Modalités de calcul des quotas de 60 % et de 20 % et de la limite de 20 %

1

Les modalités de calcul du quota d'investissement de 60 % des fonds d'investissement de proximité (FIP) sont prévues à l'article R. 214-65 du Code monétaire et financier (Comofi).

Initialement fixées au I de l'article 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989, ces modalités s'appliquent uniformément à l'ensemble des FCPR, quelle que soit leur spécificité en termes d'investissement (fonds communs de placement à risques [FCPR], fonds communs de placement dans l'innovation [FCPI] et FIP).

10

Le délai, les conditions de réalisation et les modalités de détermination du quota d'investissement de 60 % décrits ci-dessous s'appliquent dans les mêmes conditions au quota d'investissement de 20 % en titres de sociétés nouvelles et à la limite de 20 % de titres de sociétés cotées de petite capitalisation boursière.

A. Principes applicables

1. Règles générales

20

Le quota d'investissement de 60 % en titres, avances en compte courant et participations éligibles est exprimé par le rapport suivant :

(Montant des titres éligibles au quota de 60 % / Souscriptions libérées) X 100

30

Ce rapport est calculé en retenant :

- au numérateur : le prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille éligible et la valeur comptable brute des autres actifs pris en compte pour le calcul du quota d'investissement du fonds (ex : avances en compte courant) ;

- au dénominateur : le montant libéré des souscriptions émises par le fonds, diminué des frais payés par prélèvement sur les souscriptions tel que prévu par le règlement du fonds, et des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer aux porteurs les dispositions du VII de l'article L. 214-28 du Comofi. Pour plus de précisions, se reporter au BOI-IS-BASE-60-20-10-10 au II-A-1 § 390 et suivants.

2. Modalités de prise en compte des participations indirectes par l'intermédiaire de FCPR et SCR

40

Pour le calcul du quota d'investissement de 60 %, les parts des FCPR et les actions des sociétés de capital-risque (SCR) sont prises en compte à concurrence du pourcentage de l'investissement direct de l'actif de ces fonds ou sociétés dans des sociétés dont les titres sont éligibles au quota de 60 %, à l'exclusion des titres de sociétés ayant pour objet la détention de participations financières (sociétés holding).

50

Ce pourcentage s'applique au montant effectivement investi par le FIP dans le FCPR ou la SCR.

60

Le pourcentage d'investissement direct est calculé en retenant :

- au numérateur : le prix de souscription ou la valeur d'acquisition des titres éligibles au quota de 60 % des FIP, à l'exclusion toutefois des titres émis par des sociétés holding (y compris les sociétés holding exclusives) et la valeur brute comptable des avances en compte courant consenties aux sociétés émettrices de ces titres ;

- au dénominateur : l'actif du FCPR lors du dernier inventaire ou l'actif brut comptable de la SCR à la date de clôture du dernier exercice précédant l'inventaire concerné du FIP.

70

Les sociétés de capital-risque ne constituant pas un actif éligible en tant que tel au quota de 60 % des FIP, les avances en compte courant qui leur sont consenties par le FIP ne sont donc pas retenues pour l'appréciation de ce quota.

3. Situations particulières

a. Souscriptions nouvelles

80

Pour le calcul du quota d'investissement de 60 %, les souscriptions nouvelles reçues par le FIP sont prises en compte au dénominateur à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel les souscriptions concernées ont été libérées (Comofi, art. R. 214-65, 5°). Les souscriptions nouvelles s'entendent des souscriptions réalisées hors de la période de souscription initiale (période qui suit immédiatement la constitution du fonds).

b. Annulation de titres en portefeuille

90

En cas de liquidation judiciaire d'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60 %, le FIP dispose d'un délai de cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation pour tenir compte au numérateur de l'annulation de ces titres ou droits. Pendant ce délai, les titres ou droits en cause sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition (Comofi, art. R. 214-65, 2°).

En cas d'annulation sans contrepartie financière dans le cadre d'une liquidation amiable ou d'un « coup d'accordéon » de titres ou droits d'une société qui connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation au sens de l'article L. 234-1 du code de commerce, il est admis que le FIP dispose d'un délai de cinq ans à compter de la décision des organes compétents de la société pour tenir compte, pour le calcul du quota, de l'annulation de ces titres ou droits. Pendant ce délai, les titres ou droits en cause sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition.

c. Cession de titres

100

Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 60 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la cession (Comofi, art. R214-65, 3°).

Au-delà de ce délai de deux ans :

- le numérateur est diminué du prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés ;

- et le dénominateur est diminué, le cas échéant si ce montant n'a pas déjà été déduit (cf. I-A-1 § 30), du montant de la distribution ou du rachat correspondant à la répartition du prix de cession de ces titres ou droits, dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits.

Il est également admis qu'à compter de la date à laquelle le fonds peut prétendre entrer en pré-liquidation, le dénominateur est diminué, le cas échéant, du montant de la distribution du prix de cession des titres ou droits non inclus dans le quota, dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que :

- le quota d'investissement de 60 % ait été atteint avant cette date,

- et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le FIP procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l'actif.

Les rachats qui sont pris en compte pour la détermination du dénominateur du quota d'investissement tel que prévu au I-A-1 § 30 ne peuvent être déduits à nouveau du dénominateur au titre de cette répartition des éléments d'actifs.

d. Échanges de titres

110

Lorsque des titres ou droits figurant dans le quota de 60 % sont échangés contre des titres qui ne sont pas eux-mêmes éligibles à ce quota, les titres remis à l'échange continuent à être pris en compte pour le calcul de ce quota pendant deux ans à compter de la date de l'échange, en retenant leur prix de souscription ou d'acquisition (Comofi, art. R. 214-65, 4°).

Toutefois, lorsque les titres reçus en échange sont assortis d'une clause de conservation, dite clause de « lock-up », ils peuvent être retenus dans le calcul du quota au-delà des deux ans précités, jusqu'à la fin de la période pendant laquelle le fonds s'est engagé à conserver les titres reçus. A titre de règle pratique, il est admis que ces titres peuvent être retenus dans le calcul du quota jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la fin de la période de « lock-up ».

B. Période au cours de laquelle le FIP doit respecter le quota d'investissement de 60 %

120

L'article L214-31 du Comofi prévoit que le quota d'investissement de 60 % doit être respecté au plus tard à la clôture de l'exercice qui suit celui de la constitution du fonds et, en principe, jusqu'à la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions.

1. Le FIP dispose d'un exercice pour respecter le quota

130

Afin de faciliter la constitution des FIP, le quota de 60 % doit être atteint pour la première fois au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice qui suit celui de la constitution du fonds.

2. Le quota doit être respecté à tout moment

140

Le quota de 60 % doit être respecté de façon constante tout au long de l'exercice.

En pratique, le quota d'investissement est vérifié lors des inventaires semestriels de l'actif du fonds, prévus à l'article L. 214-17 du Comofi. Bien entendu, cette tolérance exige que les titres éligibles au quota de 60 % soient détenus par le FIP de façon stable et ne soient pas, à des fins abusives, mis provisoirement à sa disposition au moyen de prêts, de prise en pension ou de conventions analogues.

La société de gestion du FIP ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres ou avances en compte courant sont retenus dans le quota de 60 % remplissent effectivement les conditions d'éligibilité posées à l'article L. 214-31 du Comofi à la clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire concerné (Code général des impôts (CGI), ann. III, art. 46 AI quinquies, II). En cas de non-respect par le FIP de son quota d'investissement de 60 %, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende (BOI-IS-BASE-60-20-50-30).

3. Le premier manquement n'est pas sanctionné

150

En cas de non-respect du quota d'investissement de 60 % lors d'un inventaire semestriel, le fonds n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard à la date de l'inventaire semestriel suivant, sous réserve (Comofi, art. R. 214-65, 6°) :

- que la société de gestion informe (par courrier simple) le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant la certification de l'inventaire (Comofi, art. L.214-17) à raison duquel le quota n'est pas respecté ;

- et que le manquement constaté soit le premier.

II. Limitation de la participation des porteurs de parts d'un FIP

160

Le VI de l'article L. 214-31 du Comofi limite les prises de participations des personnes physiques et morales dans un FIP.

170

Ainsi, les parts d'un FIP ne peuvent être détenues :

- à plus de 20 % par un même investisseur personne physique ou personne morale de droit privé ;

- à plus de 10 % par un même investisseur personne morale de droit public ;

- à plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises ensemble.

180

Ces limites s'apprécient par référence au montant libéré des souscriptions émises par le fonds. Elles doivent être respectées de façon constante par le fonds tout au long de son existence.