Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 19/03/2013
Identifiant juridique : BOI-TFP-IFER-30

Taxes sur les facteurs de production - IFER sur les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique

I. Champ d'application

1

Conformément aux dispositions de l’article 1519 F du code général des impôts (CGI), les centrales de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou hydraulique sont soumises à l’IFER.

A. Installations imposées

10

Les installations imposées sont les centrales dont la puissance électrique installée, au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, est supérieure ou égale à 100 kilowatts.

20

Ces installations sont imposées quelle que soit leur durée d’utilisation.

B. Territorialité

30

Les règles applicables en matière de territorialité sont identiques à celles étudiées au BOI-TFP-IFER-10-I-B.

C. Fait générateur et arrêt de l’imposition

1. Fait générateur

40

Une installation est imposée à l’IFER à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle intervient la date de premier couplage au réseau électrique (cf. BOI-TFP-IFER-10-I-C).

50

La date de premier couplage au réseau peut être déterminée par une attestation délivrée par l’organisme chargé du transport ou de la distribution d’électricité.

2. Arrêt de l’imposition

60

Une installation cesse d’être imposée à l’IFER le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle intervient la date de mise à l’arrêt définitif de l’installation (cf. BOI-TFP-IFER-10-I-C).

D. Redevable

70

L’IFER est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition.

80

L’IFER n’est pas due au titre des centrales :

- exploitées par les consommateurs finaux d’électricité pour leur propre usage (exemple : panneaux photovoltaïques installés sur une exploitation agricole pour les besoins de celle-ci) ;

- exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel les consommateurs finaux rachètent l’électricité produite pour leur propre usage (exemple : panneaux photovoltaïques installés au sein d’une entreprise industrielle pour les besoins de celle-ci, mais exploités par une entreprise tierce).

II. Calcul de l'imposition

90

En vertu de l'article 1519 F du CGI, le tarif de l’IFER est fixé (au 1 janvier 2011) à :

- 2,913 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition, s'agissant des installations hydrauliques ;

- 7 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition, s'agissant des installations photovoltaïques.

100

L’IFER s’applique à chacune des centrales imposables de l’exploitant.

110

Exemple :

Installations photovoltaïques

Puissance électrique installée

IFER due au titre de l'année N

A

50 KW

0
la puissance est en deçà du seuil d'imposition

B

150 KW

1 050 € (7 x 150)

C

200 KW

1 400 € (7 x 200)

Total dû (hors frais de gestion)

2 450 €

une entreprise exploite trois centrales photovoltaïques depuis le 1er janvier N :

III. Obligations déclaratives et de paiement

A. Obligations déclaratives des redevables

120

Les redevables de la composante de l’IFER prévue à l'article 1519 F du CGI doivent souscrire, auprès du service des impôts dont relève l'installation imposée, une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration (article 328 K de l'annexe III du CGI).

130

Les entreprises productrices d’énergie électrique souscrivent par établissement, au titre de la 1ère année d’imposition, une déclaration n° 1447 M-SD (CERFA : 14031) accompagnée d’une annexe n° 1519 F-SD.

140

Outre la puissance électrique installée imposable, l’annexe n° 1519 F-SD mentionne pour les centrales de production d’électricité d’origine hydraulique le prorata hydraulique de répartition du produit de l’IFER aux collectivités bénéficiaires.

150

Sauf précision contraire, dans le cas où un équipement se situe sur le territoire de plusieurs communes, il convient, pour chaque équipement concerné, de détailler par commune la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) de l'équipement. La base d'imposition CFE à indiquer correspond à la valeur locative foncière actualisée figurant sur le dernier avis de CFE des établissements où est situé l'équipement.

160

La déclaration susvisée accompagnée des annexes correspondantes à chaque composante de l’IFER est à souscrire obligatoirement au titre de la première année d’imposition, puis uniquement en cas de modification d’un élément quelconque de la précédente déclaration, survenue au cours de la période de référence.

170

Le dépôt de la déclaration intervient au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai de l’année d’imposition.

Remarque : Les redevables de l’IFER prévue à l'article 1519 F du CGI qui créent une installation ou reprennent l’exploitation d’une installation doivent souscrire une déclaration (Imprimé n° 1447 C (CERFA : 14187)) au plus tard le 31 décembre de l’année de la création ou du changement. De plus, en cas de cessation définitive d'exploitation d'une telle installation, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont dépend l'unité de production avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.

B. Obligations de paiement des redevables

180

L’IFER suit le régime applicable à la cotisation foncière des entreprises (CFE) en matière de recouvrement, garanties, sûretés et privilèges.

Par conséquent, l'imposition prévue à l'article 1519 F du CGI est exigible à compter de la même date que celle fixée pour la CFE due au titre de la même année, soit au plus tard le 15 décembre de l'année d'imposition.

S'agissant de l'obligation de s'acquitter de la CFE-IFER par prélèvements, il convient de se reporter au BOI-IF-CFE-40-10.

C. Pénalités applicables

190

Les règles applicables en matière de pénalités sont identiques à celles étudiées au BOI-TFP-IFER-10-III-C.

IV. Contrôle fiscal et contentieux

200

Les règles applicables en matière de réclamations contentieuses et de contrôle sont identiques à celles étudiées au BOI-TFP-IFER-10-IV.