Date de début de publication du BOI : 31/10/2012
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-20

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Imposition lors du transfert du domicile fiscal hors de France intervenu depuis le 3 mars 2011 - Plus-values latentes - Champ d'application - Titres concernés pour les transferts intervenus du 3 mars 2011 au 29 décembre 2011

I. Titres dans le champ d'application du dispositif

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Les dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts (CGI) prévoient l'imposition des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits.

Il s'agit des valeurs mobilières, des droits sociaux et des titres mentionnés au 1° de l’article 118 du CGI et aux 6° et 7° de l’article 120 du CGI et des droits portant sur ces valeurs, droits ou titres (usufruit ou nue-propriété) ainsi que des titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A du CGI.

Pour plus de précisions sur la nature de ces droits sociaux, valeurs, titres ou droits, il convient de se référer au BOI-RPPM-PVBMI-10-30.

Sont également dans le champ d'application du dispositif d'exit tax les titres visés au II § 30.

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Les titres définis précédemment peuvent être détenus soit directement par le contribuable transférant son domicile fiscal hors de France soit indirectement par une ou plusieurs personnes interposées.

Pour plus de précisions sur la notion de personnes interposées, il convient de se référer au BOI-RPPM-PVBMI-10-40-10 au I-B-1 § 40.

II. Titres exclus du champ d'application du dispositif

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En revanche, sont notamment exclus du dispositif d’exit tax les actions des sociétés d'investissement à capital variable (SICAV), exclues par disposition expresse de l’article 167 bis du CGI, ainsi que les parts de fonds communs de placement et les actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV).

Il est admis que sont également exclus, soit du fait de l'exonération des gains réalisés lors de la cession de ces titres en application des règles de droit interne, soit dans le but d'éviter une double imposition, soit en raison de la nature des titres concernés ou de leur catégorie d'imposition :

- les titres mentionnés aux II et III de l'article 150-0 A du CGI, soit les titres détenus dans un plan d’épargne en actions (PEA), les titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (SICOMI) cotées ou non cotées, les parts de fonds communs de créances dont la durée à l’émission est supérieure à cinq ans, les parts ou actions dites de carried interest, les titres détenus dans le cadre de la législation sur l'épargne salariale (participation, plans d'épargne salariale, notamment plans d'épargne d'entreprise, etc.) lorsque ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine ;

- les titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) mentionnés à l’article 163 bis G du CGI, pour la part correspondant au gain d’exercice ;

Remarque : Le gain d’exercice correspond à la différence entre la valeur du titre au jour de l’exercice du bon et le prix de souscription du titre fixé lors de l’attribution du bon.

- les titres issus de la levée d’options sur titres (stock-options), à hauteur du gain de levée d'option. Ce gain, défini à l’article 80 bis du CGI, est égal à la différence entre la valeur de l'action à la date de la levée d’option et le prix d’exercice de l’option ;

- les titres attribués gratuitement, à hauteur du « gain d’acquisition » constaté lors de l’attribution d’actions gratuites (article 80 quaterdecies du CGI). Ce gain d’acquisition est égal à la valeur des actions à la date de leur attribution définitive.

- les parts de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 du CGI à 8 ter du CGI à prépondérance immobilière au sens du I de l’article 150 UB du CGI. Est considérée comme à prépondérance immobilière la société dont l’actif, à la clôture des trois exercices qui précèdent le transfert du domicile fiscal hors de France, est constitué principalement, c'est-à-dire pour plus de 50 % de sa valeur de biens immobiliers qu’ils soient situés en France ou à l’étranger ou de droits portant sur des immeubles, non affectés à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale. Sont également pris en compte les titres de sociétés elles-mêmes à prépondérance immobilière inscrits à l’actif de la société dont le contribuable détient les parts.

Si la société dont les titres sont détenus par le contribuable n’a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l’actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de transfert du domicile fiscal hors de France.

- les parts de fonds de placement immobilier mentionnées au a du II de l'article 150 UC du CGI ;

- les parts ou actions visées au 3 du I de l'article 244 bis A du CGI.

Sont ainsi notamment exclus les parts ou actions ou autres droits de sociétés à prépondérance immobilière non cotées, que ces sociétés soient soumises à l’impôt sur les sociétés ou non, et les parts ou actions de sociétés cotées à prépondérance immobilière lorsque la personne physique détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société.

Les modalités de détermination de la prépondérance immobilière des sociétés non cotées, autres que celles qui relèvent des articles 8 du CGI à 8 ter du CGI (cf. tiret précédent), ou cotées sur un marché réglementé (français ou étranger) sont les suivantes.

Sont considérées comme à prépondérance immobilière, les sociétés ou organismes, quelle qu’en soit la forme, dont l’actif, à la clôture des trois exercices qui précèdent le transfert du domicile fiscal hors de France, est constitué principalement, soit pour plus de 50 % de sa valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers ou droits portant sur ces biens, parts, actions ou autres droits de sociétés elles-mêmes à prépondérance immobilière, non affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale.

Si la société dont les titres sont détenus par le contribuable n’a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l’actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de transfert du domicile fiscal hors de France.

Cependant, la prépondérance immobilière des SIIC s'apprécie à la date de transfert du domicile fiscal hors de France.

Il est toutefois précisé que seuls les actifs immobiliers de ces sociétés situés en France, à l'exclusion des immeubles affectés à leur propre exploitation ou à l'exercice d'une activité commerciale, industrielle, agricole ou non commerciale, doivent être retenus au numérateur pour le calcul du pourcentage de 50 %.

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En revanche, lorsque la personne physique détient directement ou indirectement moins de 10 % du capital d’une société à prépondérance immobilière soumise de droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés et cotée sur un marché réglementé (français et étranger), à l'exception des SPPICAV, les parts ou actions de cette société sont dans le champ d’application du dispositif d’exit tax.

III. Appréciation des seuils de détention directe et indirecte pour les titres entrant dans le champ d’application de l’exit tax (pour les transferts de domicile fiscal intervenus entre le 3 mars 2011 et le 29 décembre 2011)

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Les titres entrant dans le champ d'application de l'exit tax (cf. § 1 à 30) sont imposables lorsque, à la date du transfert du domicile fiscal hors de France, le contribuable détient, avec les membres de son foyer fiscal :

- une participation directe ou indirecte d’au moins 1 % dans les bénéfices sociaux d’une société. Dans l’hypothèse d’une détention indirecte, il convient d’effectuer le produit des participations pour apprécier si le minimum de 1 % est atteint.

Exemple : si Mme X détient 0,8 % des droits dans les bénéfices sociaux d’une société A et M. X détient 0,9 % des droits dans les bénéfices sociaux d’une société B qui détient 80 % du capital de la société A, alors ils détiennent ensemble 1,52 % (0,8 % + 0,9 % x 80 %) des droits dans les bénéfices sociaux de la société A, donc seuls les titres de la société A sont dans le champ d'application de l'exit tax ;

- une participation directe ou indirecte dans une société, participation dont la valeur excède 1,3 M€ lors du transfert de domicile fiscal, lorsque ce transfert est intervenu jusqu'au 29 décembre 2011.

Exemple : soient les sociétés A et B valorisées respectivement à 150 M€ et 55 M€.

Si Mme X détient 0,2 % du capital d’une société A et M. X détient 0,9 % du capital d’une société B qui détient 80 % du capital de la société A, alors ils détiennent ensemble 0,92 % (0,2 % + 0,9 % x 80 % ) du capital de la société A, soit une participation de 1 380 000 € dans la société A. Seuls les titres de la société A sont alors dans le champ d'application de l'exit tax.

IV. Détermination des plus-values latentes pour les titres entrant dans le champ d’application de l’exit tax (pour les transferts de domicile fiscal intervenus entre le 3 mars 2011 et le 29 décembre 2011)

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D'une manière générale, la participation indirecte n'est prise en compte pour le calcul de la plus-value latente que si la participation dans la société interposée n'est pas prise en compte pour ce même calcul.

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Cas n° 1 :

Lors du transfert de domicile fiscal, si le foyer fiscal détient simultanément :

- une participation directe respectant l'une des deux conditions citées au III (1 % ou 1,3 million) dans une société B ;

- une participation directe respectant l'une des deux conditions précitées dans une société A interposée passible de l'impôt sur les sociétés, et que cette société A détient une participation dans la société B ;

alors une plus-value latente est calculée sur des titres des sociétés A et B à hauteur de l'ensemble des participations directes du foyer fiscal dans ces sociétés.

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Cas n° 2 :

Lors du transfert de domicile fiscal, si le foyer fiscal détient simultanément :

- une participation directe respectant l'une des deux conditions citées au III (1 % ou 1,3 million) dans une société B ;

- une participation directe ne respectant pas l'une des deux conditions précitées dans une société A interposée passible de l'impôt sur le revenu, et que cette société A détient une participation dans la société B ;

alors une plus-value latente est calculée sur les seuls titres de la société B à hauteur de l'ensemble des participations directes et indirectes du foyer fiscal dans cette société.

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Cas n° 3 :

Lors du transfert de domicile fiscal, si le foyer fiscal détient simultanément :

- une participation directe respectant l'une des deux conditions citées au III (1 % ou 1,3 million) dans une société B ;

- une participation directe respectant l'une des deux conditions précitées dans une société A interposée passible de l'impôt sur le revenu, et que cette société A détient une participation dans la société B ;

alors, par tolérance doctrinale, une plus-value latente est calculée sur les titres des sociétés A et B à hauteur de l'ensemble des participations directes du foyer fiscal dans ces sociétés.