Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 03/02/2021
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-20-20

BIC - Réductions et crédits d'impôt - Réduction d'impôt - Réduction d'impôt pour l'acquisition d'un trésor national

I. Champ d'application de la mesure

1

L'article 238 bis-0 AB du code général des impôts (CGI) instaure une réduction d'impôt égale à 40 % du montant des dépenses consacrées par l'entreprise à l'achat de biens culturels faisant l'objet, à la date d'acquisition, d'un refus de certificat d'exportation.

A. Entreprises concernées

10

Peuvent bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis-0 AB du CGI, les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur régime d'imposition, leur objet ou leur forme.

20

Par suite sont exclues de ce bénéfice les entreprises exonérées par une disposition particulière de l'impôt sur les sociétés ou sur le revenu sur la totalité de leur bénéfice (comme par exemple en vertu des dispositions de l'article 44 sexies du CGI ou de l'article 44 octies du CGI).

Les entreprises exonérées partiellement de l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier de la réduction d'impôt sur l'impôt sur les sociétés dû sur la part de leur bénéfice non exonéré (ex : article 44 octies du CGI en ce qui concerne les périodes d'abattement sur les bénéfices suivant la période d'exonération totale).

B. Biens concernés

30

Sont susceptibles d'ouvrir droit à la réduction d'impôt les sommes consacrées par les entreprises à l'achat de biens culturels faisant l'objet à la date d'acquisition d'un refus de certificat en application de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992. Seuls les biens culturels présentant le caractère de trésor national (cf. BOI-IS-RICI-20-20, § n° 50) peuvent se voir refuser la délivrance du certificat d'exportation (cf. BOI-IS-RICI-20-20, § n° 60).

40

En outre, ce bien ne doit pas avoir fait l'objet d'une offre d'achat de l'État ou une collectivité publique dans les conditions fixées par l'article 9-1 de la loi précitée (cf. BOI-IS-RICI-20-20 § n° 70). L'acquisition par une entreprise d'un bien qui aurait fait l'objet d'une offre d'achat de l'État ne lui permet donc pas de bénéficier de la réduction d'impôt de 40 %.

II. Conditions de la réduction d'impôt

50

La réduction d'impôt est subordonnée à l'obtention d'un agrément de l'autorité administrative et à la réunion de trois conditions.

A. Procédure d'agrément de l'autorité administrative

1. Demande de l'entreprise

60

L'entreprise qui souhaite bénéficier de cette réduction d'impôt doit déposer en double exemplaire une demande en ce sens auprès du ministre chargé de la culture (art. 171 BE de l'annexe II au CGI), à l'attention du Directeur des Musées de France, Direction des Musées de France, 6, rue des Pyramides, 75041 Paris cedex 01.

Cette demande d'agrément doit comporter les éléments suivants :

- l'identification de l'entreprise présentant la demande ;

- la description du trésor national ;

- les conditions d'acquisition de l'œuvre ;

- les renseignements complémentaires sur l'entreprise.

Elle doit en outre, être accompagnée des pièces suivantes :

- une copie de la promesse de vente, du contrat de vente ou de l'attestation de vente comportant l'indication du prix de cession, datée et signée par le propriétaire du trésor national et comportant l'ensemble des renseignements mentionnés au paragraphe III du modèle de demande d'agrément ;

- sur papier à en-tête de l'entreprise, l'engagement de consentir au classement du trésor national comme monument historique en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de ne pas céder ce bien avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'acquisition, et de le placer en dépôt auprès d'un musée de France pendant ce délai. Ce document devra être daté et signé par le signataire de la demande d'agrément.

2. Instruction de la demande et décision

70

Le ministre chargé de la culture transmet un exemplaire de la demande au ministre chargé du budget ainsi qu'une copie de la décision refusant l'exportation du bien culturel, et procède à son instruction.

80

Il saisit la commission consultative des trésors nationaux afin qu'elle se prononce sur la valeur d'acquisition du bien.

90

Il soumet en outre la question de l'intérêt du classement de ce bien, selon le cas, soit à la commission supérieure des monuments historiques prévue par le décret n° 94-87 du 28 janvier 1994, soit à la commission supérieure des archives mentionnée à l'article 2 du décret n° 79-1040 du 3 décembre 1979.

100

Ces avis sur la valeur d'acquisition du bien et sur l'intérêt du classement de ce bien sont transmis sans délai par le ministre chargé de la culture au ministre chargé du budget (art. 171 BG de l'annexe II au CGI).

110

La décision du ministre chargé du budget octroyant ou refusant l'agrément est notifiée à l'entreprise demanderesse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le ministre chargé de la culture en est informé (art. 171 BH de l'annexe II au CGI).

120

Dans le cas où l'entreprise, pour quelque motif que ce soit, n'acquiert pas le bien culturel concerné, elle doit en informer immédiatement le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget (art. 171 BF de l'annexe II au CGI). Aucune dépense n'ayant été alors consacrée à l'acquisition d'un trésor national, l'entreprise ne peut bénéficier de la réduction d'impôt.

B. Classement du bien comme monument historique

130

L'entreprise qui acquiert le bien doit s'engager à consentir au classement du bien comme monument historique en application de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. Cet engagement doit être pris dans la demande déposée auprès des autorités administratives.

C. Conservation du bien pendant dix ans

140

Le bien culturel acquis par l'entreprise en pleine propriété ne doit pas être cédé avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date d'acquisition de ce bien figurant sur l'acte de vente, la facture ou l'attestation de vente.

D. Mise en dépôt du bien auprès d'un musée de France, d'un service public d'archives ou d'une bibliothèque relevant de l'État ou placée sous son contrôle technique

150

Durant la période d'incessibilité, l'entreprise doit placer le bien en dépôt auprès d'un musée de France, d'un service public d'archives ou d'une bibliothèque relevant de l'État ou placée sous son contrôle technique.

160

L'attribution de l'appellation « Musées de France » résulte de l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France.

La direction des musées de France et les services compétents des directions régionales des affaires culturelles tiennent à jour des listes des musées portant l'appellation « Musées de France ».

L'appellation « Musée de France » peut être accordée aux musées appartenant à l'État, à une autre personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif. Est considéré comme musée, au sens de l'article 1 de la loi précitée, toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public.

170

Cette appellation concerne notamment les musées nationaux, les musées classés en application des lois et règlements en vigueur antérieurement à la loi relative aux musées de France, ainsi que, dans certaines conditions, les musées contrôlés en application des lois et règlements en vigueur antérieurement à cette même loi, et les personnes morales qui en font la demande.

180

Les conditions de dépôt sont déterminées par une convention passée entre l'entreprise propriétaire du bien et le musée de France.

La mise en dépôt doit être effectuée à titre gratuit.

190

Le bien acquis peut également être placé en dépôt auprès d'un service public d'archives ou d'une bibliothèque relevant de l'État ou placée sous son contrôle technique.

III. Modalités d'application de la réduction d'impôt

A. Base de la réduction d'impôt

200

La réduction d'impôt se calcule à partir du montant du coût d'acquisition du bien culturel.

210

Le coût d'acquisition s'analyse comme le prix d'achat (limité à la valeur d'acquisition validée par le ministre chargé de la culture après avis de la commission consultative des trésors nationaux) diminué de la TVA récupérable et majoré des frais accessoires (frais de transport). Les commissions versées aux intermédiaires ne constituent pas des frais accessoires et sont immédiatement déductibles.

220

En cas d'acquisition par l'entreprise lors d'une vente aux enchères publiques, le coût d'acquisition comprend le prix d'adjudication augmenté des frais de vente, diminué de la TVA récupérable et majoré des frais accessoires (frais de transport).

Remarque : Il convient de distinguer les ventes volontaires aux enchères publiques et les ventes judiciaires.

B. Taux de la réduction d'impôt

230

Les sommes consacrées par les entreprises à l'achat d'un trésor national ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu ou sur les sociétés égale à 40 % du coût d'acquisition de ce bien.

C. Imputation de la réduction d'impôt

240

La réduction d'impôt s'impute uniquement sur l'impôt sur le revenu (la réduction d'impôt est prise en compte dans le rôle) ou sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel le versement pour l'acquisition du trésor national a été effectué.

250

L'imputation se fait au moment du paiement du solde de l'impôt, après les prélèvements libératoires et les crédits d'impôts non remboursables dont bénéficie l'entreprise ( crédit d'impôt français et étranger) mais avant les crédits d'impôt reportables (crédit d'impôt recherche).

260

La réduction d'impôt ne peut pas être utilisée pour le paiement des contributions calculées sur l'impôt sur les sociétés.

270

Dans le cas où le montant de la réduction d'impôt excède celui de l'impôt dû au titre de l'exercice de versement des fonds, la fraction non imputée de la réduction ne peut pas donner lieu à remboursement, ni à report sur l'impôt dû au titre d'un exercice suivant celui du versement.

280

Pour bénéficier de la réduction d'impôt, l'entreprise doit joindre à son bordereau-avis de liquidation (pour l'impôt sur les sociétés) ou sa déclaration d'impôt sur le revenu, une copie de la décision du ministre chargé du budget lui octroyant l'agrément (cf. supra, paragraphe n°110).

D. Remise en cause de la réduction d'impôt

290

La cession du bien pendant le délai d'incessibilité de dix ans à compter de son acquisition, sa non-mise en dépôt auprès d'un musée de France pendant la même période ou le non-respect de l'engagement de consentir au classement du bien comme monument historique entraînent la remise en cause des réductions d'impôt effectuées en application de l'article 238 bis-0 A du CGI.

300

La remise en cause est prévue quelle que soit la cause du non-respect de l'engagement pris initialement.

310

Le montant de la réduction d'impôt doit alors être rapporté à l'impôt dû au titre de l'exercice au cours duquel une des conditions n'est plus respectée. La somme due par l'entreprise sera recouvrée par voie de rôle.