Date de début de publication du BOI : 01/07/2015
Date de fin de publication du BOI : 28/12/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-10-30-10-30

IF - Cotisation foncière des entreprises - Personnes et activités exonérées - Exonérations de plein droit permanentes - Sociétés coopératives agricoles et leurs unions, sociétés d'intérêt collectif agricole et organismes agricoles divers

1

L'article 1451 du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE) :

- les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole qui emploient au plus trois salariés ou qui se consacrent à l'électrification, à l'habitat ou à l'aménagement rural, à l'utilisation de matériel agricole, à l'insémination artificielle, à la lutte contre les maladies des animaux et des végétaux, à la vinification, au conditionnement des fruits et légumes et à l'organisation des ventes aux enchères ;

- les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la vinification et quel que soit le mode de commercialisation employé, lorsque l'effectif salarié correspondant n'excède pas trois personnes ;

- les organismes suivants, susceptibles d'adhérer aux caisses de crédit agricole mutuel en vertu des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le crédit mutuel et la coopération agricole :

- associations syndicales qui ont un objet exclusivement agricole ; syndicats professionnels agricoles, à condition que leurs opérations portent exclusivement sur des produits ou instruments nécessaires aux exploitations agricoles elles-mêmes ;- sociétés d'élevage, associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture, qui ont pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ;

- chambres d'agriculture ;

- les caisses locales d'assurances mutuelles agricoles régies par l'article L. 771-1 du code rural et de la pêche maritime qui ont au plus deux salariés ou mandataires rémunérés.

10

L'exonération prévue aux 1° et 2° du I de l'article 1451 du CGI est supprimée pour :

- les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 du CGI et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés ;

- les sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime.

I. Sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole

20

Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole sont en principe assujetties à la CFE.

Remarque : Les coopératives, unions de coopératives et SICA qui ne sont pas exonérées bénéficient dans certaines situations d'une réduction de moitié de leurs bases d'imposition (CGI, art. 1468, I-1°).

Il en est de même des sociétés mixtes d'intérêt agricole qui sont des sociétés commerciales composées de groupements agricoles et d'entreprises industrielles ou commerciales.

30

Ces organismes bénéficient de l'exonération prévue à l'article 1450 du CGI lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité agricole (ex: sociétés coopératives agricoles d'exploitation en commun, sociétés coopératives ou SICA exploitant un domaine agricole).

40

Certaines coopératives agricoles sont toutefois expressément exonérées en vertu des 1° et 2° du I de l'article 1451 du CGI .

50

En revanche, la CFE est due dans les conditions de droit commun par les sociétés visées au § 10.

Champ d'application de l'exonération

60

L'exonération de CFE concerne principalement les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole :

- qui emploient au plus trois salariés ;

- ou, quel que soit l'effectif salarié, qui exercent une activité entrant dans les catégories limitativement énumérées au 1° du I de l'article 1451 du CGI .

A. Première catégorie : coopératives et SICA n'employant pas plus de trois salariés

1. Appréciation du seuil de trois salariés

70

La période à considérer pour le calcul du nombre de salariés est la période de référence retenue pour la détermination des bases de la CFE (CGI, art. 1467 A).

Le seuil d'imposition doit être apprécié, non par établissement, mais par entreprise.

Ne doivent être pris en compte, pour le bénéfice de l'exonération, que les salariés des entreprises en cause, liés à celles-ci par un contrat de travail (CE, arrêt du 30 décembre 2014, n°361655, SICA Pulpes de Boiry, ECLI:FR:CESSR:2014:361655.20141230).

2. Cas particuliers : agents tournés vers la production agricole

80

Un certain nombre de coopératives et de SICA (coopératives de bétail-viande, coopératives laitières, coopératives de fruits et légumes, notamment) emploient du personnel affecté spécialement à l'amélioration de la production des adhérents.

Certaines de ces coopératives mènent cette action dans le cadre d'un agrément des pouvoirs publics qui confère à la coopérative la qualité de groupement de producteurs ou en application d'un contrat passé avec des organismes agréés par l'association nationale pour le développement agricole (ANDA) ou avec l'agence de services et de paiement (ASP). Ces agréments ou contrats leur imposent un programme de diffusion du progrès agricole auprès des sociétaires, de prophylaxie et de lutte contre les maladies animales et végétales et de contrôle de la qualité des produits.

D'autres coopératives, bien que n'ayant pas obtenu d'agrément ou passé de contrat, prennent néanmoins l'initiative d'assister et de conseiller leurs adhérents en matière de production animale et végétale.

Il convient de faire application des solutions suivantes.

a. Solutions de portée générale

90

Il est fait abstraction dans tous les cas des éléments ci-après :

- vachers mis par les coopératives laitières à la disposition de leurs adhérents momentanément empêchés d'assurer la surveillance de leur troupeau ;

- personnel utilisé pour la prophylaxie et la lutte contre les maladies des animaux et des végétaux, dès lors que ces opérations figurent au nombre des activités exonérées énumérées au 1° du I de l'article 1451 du CGI .

b. Solutions propres aux coopératives et SICA agréées comme groupements de producteurs ou ayant passé un contrat dans le cadre de l'action menée par l'ANDA ou l'ASP

100

Le personnel de ces coopératives affecté à la réalisation du programme faisant l'objet du contrat n'est pas pris en compte pour l'application du seuil d'imposition.

Mais les agents autres que ceux mentionnés au I-A-2-a § 90 et employés par les coopératives n'ayant pas passé de tels contrats pour conseiller les producteurs doivent être retenus dans les conditions de droit commun.

Le bénéfice de ces diverses solutions est subordonné à la condition que l'agent dont il est ainsi fait abstraction ne soit pas affecté, sauf accessoirement, à une activité autre que celles visées aux  I-B § 120 et 130.

110

Il est rappelé que ces solutions sont d'application stricte et que les négociants du secteur non coopératif sont soumis à la CFE sur l'ensemble du personnel qu'ils emploient, dans les conditions de droit commun.

B. Deuxième catégorie : coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole entrant dans les catégories limitativement exonérées par la loi

120

Quelle que soit l'importance de leur effectif, le 1° du I de l'article 1451 du CGI prévoit que sont exonérées de CFE (sous réserve du § 10) les coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les SICA qui se consacrent :

- à l'électrification ;

- à l'habitat ou à l'aménagement rural ;

- à l'utilisation du matériel agricole (CUMA) ;

- à l'insémination artificielle ;

- à la lutte contre les maladies des animaux et des végétaux ;

- à la vinification ;

- au conditionnement des fruits et légumes ;

- à l'organisation des ventes aux enchères.

130

Il est précisé que les coopératives vinicoles sont exonérées de CFE lorsqu'elles se consacrent exclusivement à des opérations de vinification proprement dites.

Par vinification, il faut entendre la fabrication du vin et les opérations connexes (soutirages, transvasement, entretien du vin, de la cave et de la cuverie) et d'une manière générale, toutes les activités exercées par une coopérative qui ne fait que de la vinification.

Lorsqu'elles se consacrent à des opérations autres que la vinification (embouteillage, conditionnement, commercialisation de la production de leurs adhérents), elles demeurent exonérées lorsque l'effectif salarié correspondant aux activités autres que la vinification n'excède pas trois personnes. Pour apprécier le seuil d'imposition, il faut faire abstraction :

- du personnel affecté exclusivement aux opérations de vinification ;

- du personnel affecté essentiellement à la vinification et de manière accessoire à d'autres activités ;

- des employés aux écritures qui tiennent la comptabilité des apports et des rétrocessions aux adhérents.

C. Applications particulières

1. Coopératives ou SICA à activités multiples

140

Indépendamment des coopératives vinicoles, certaines coopératives et SICA ont des activités multiples qui entrent partiellement dans les prévisions du 1° du I de l'article 1451 du CGI . Tel est le cas, notamment, des coopératives de conditionnement et de vente de fruits et légumes, des coopératives pratiquant partiellement l'insémination artificielle ou la lutte contre les maladies des animaux et des végétaux, des coopératives ayant pour partie une activité de CUMA.

En l'absence de disposition particulière, ces coopératives devraient, en principe, être assujetties à la CFE sur l'ensemble de leurs moyens dès lors qu'elles ne se consacrent pas de manière exclusive à l'activité exonérée. Afin toutefois d'éviter des distorsions, il convient d'appliquer à ces coopératives le même régime que celui prévu pour les coopératives vinicoles.

En conséquence, comme pour ces dernières, il y a lieu de faire abstraction, pour la détermination du nombre de salariés, du personnel affecté de manière exclusive ou quasi exclusive à l'activité exonérée.

2. Coopératives ou SICA de fruits et légumes et assimilées

150

En application de la solution prise à l'égard des coopératives ayant des activités multiples (cf. I-C-1 § 140), le personnel affecté de manière quasi exclusive aux opérations de conditionnement proprement dites n'est pas pris en compte pour la détermination du seuil d'imposition. Il en est ainsi notamment du personnel temporaire employé au moment de la récolte. De même il convient de faire abstraction des employés aux écritures qui tiennent la comptabilité des apports et, s'il y a lieu, des rétrocessions aux adhérents.

3. Coopératives de fleurs et coopératives de conserves

160

Les exonérations fiscales étant de droit étroit, les dispositions qui exonèrent les opérations de conditionnement effectuées par les coopératives de fruits et légumes (cf. I-C-2 § 150) ne peuvent être étendues ni au conditionnement pratiqué dans les coopératives de fleurs, ni à celui pratiqué dans les coopératives de conserves.

4. Coopératives ou SICA laitières

170

Ces coopératives peuvent, le cas échéant, bénéficier de la solution selon laquelle les éléments servant à la production agricole ne sont pas à retenir pour le calcul de la base d'imposition (cf. I-A-2 § 80).

5. Coopératives de planteurs de tabac

180

Les coopératives de planteurs de tabac qui effectuent les opérations de séchage et de triage du tabac ne peuvent bénéficier de l'exonération de CFE prévue à l'article 1450 du CGI, alors même que ces opérations sont exonérées lorsqu'elles sont effectuées par un exploitant agricole. En revanche, elles peuvent bénéficier de l'exonération prévue au 1° du I de l'article 1451 du CGI lorsqu'elles emploient au plus trois salariés ou se consacrent exclusivement à certaines activités au nombre desquelles ne figurent pas le séchage et le triage.

6. Coopératives d'utilisation du matériel agricole (CUMA)

190

L'exonération de CFE prévue en faveur des CUMA ne peut s'appliquer qu'aux coopératives qui effectuent des travaux agricoles (labours, traitements, récolte) sur les exploitations de leurs adhérents.

200

En revanche, les coopératives qui exécutent pour le compte de leurs adhérents des travaux de transformation de produits doivent être regardées comme des industriels travaillant à façon et sont imposables à la CFE.

210

Les coopératives de teillage de lin ou de chanvre et celles de déshydratation des fourrages peuvent, toutefois, être assimilées à des CUMA lorsque les produits obtenus restent individualisés par adhérent.

7. Coopératives ou SICA cidricoles et oléicoles

220

Les dispositions exonérant les opérations de vinification ne sont pas applicables aux opérations de même nature effectuées par les coopératives cidricoles et oléicoles.

Les coopératives de cette nature employant au total plus de trois personnes sont donc imposables à la CFE sur l'ensemble de leurs moyens.

8. Coopératives ou SICA de services «traitements informatiques»

230

Ces organismes sont imposables à la CFE lorsqu'ils emploient plus de trois salariés.

9. Coopératives ou SICA portuaires

240

Les coopératives ou SICA, bénéficiant d'une concession d'outillage dans un port, qui se livrent au chargement, déchargement et stockage de marchandises sont passibles de la CFE dès lors qu'elles utilisent le concours de plus de trois salariés.

10. Coopératives effectuant des opérations avec des tiers

250

Il convient de se reporter au BOI-IF-CFE-20-30-20.

D. Coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA exclues du dispositif d'exonération

260

Les coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA) sont exonérées de CFE lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l'article 1451 du CGI.

270

Dans le cas contraire, leur base d'imposition est réduite de moitié conformément à l'article 1468 du CGI (BOI-IF-CFE-20-30-20).

280

Les coopératives et SICA qui procèdent à une offre au public de titres financiers, ainsi que les SICA dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus par des associés autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime perdent le bénéfice de l'exonération ou de la réduction de base de CFE.

1. Champ d'application de la mesure

a. Coopératives agricoles et SICA procédant à une offre au public de titres financiers

290

L'article L. 523-9 du code rural et de la pêche maritime permet aux coopératives agricoles et à leurs unions de procéder à une offre au public des titres financiers visés aux articles L. 523-8, L. 523-10 et L. 523-11 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve de disposer d'un capital dont le montant intégralement libéré ne soit pas inférieur à 37 000 €.

1° Titres financiers visés à l'article L. 523-8 du code rural et de la pêche maritime

300

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par l'article L. 228-36 du code de commerce et l'article L. 228-37 du code de commerce.

2° Titres financiers visés à l'article L. 523-10 du code rural et de la pêche maritime

310

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent émettre des certificats coopératifs d'investissement dans les conditions prévues par le titre II de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de coopération.

3° Titres financiers visés à l'article L. 523-11 du code rural et de la pêche maritime

320

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent émettre des obligations ayant le caractère de valeurs mobilières dans les conditions prévues par l'article L. 228-39 du code de commerce, nonobstant les dispositions du troisième alinéa de cet article.

b. SICA non constituées majoritairement d'agriculteurs

330

Conformément au b du II de l'article 1451 du CGI, sont assujetties à la CFE dans les conditions de droit commun les SICA dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus, directement ou par l'intermédiaire de filiales, par des associés autres que ceux visés par les 1°, 2° et 3° de l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime, à savoir :

- toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier dans la circonscription de la société coopérative agricole ;

Remarque : Cette circonscription est définie dans les statuts et fait partie des critères d'identification d'une coopérative.

- toute personne physique ou morale possédant dans cette circonscription des intérêts agricoles qui correspondent à l'objet social de la société coopérative agricole et souscrivant l'engagement d'activité prévu par le a du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code rural et de la pêche maritime (obligation pour chaque coopérateur d'utiliser les services de la société pour une durée déterminée et de souscrire une quote-part du capital en fonction de cet engagement d'activité) ;

- tout groupement agricole d'exploitation en commun de la circonscription (GAEC).

340

Les différentes hypothèses envisageables sont développées dans le tableau ci-après.

Hypothèses

Capital (1)

Voix (1)

Assujettissement à la CFE de droit commun

N°1

Supérieur ou égal à 50 %

Supérieur ou égal à 50 %

Non

N°2

Supérieur ou égal à  50 %

Inférieur à  50 %

Oui

N°3

Inférieur à  50 %

Supérieur ou égal à  50 %

Oui

N°4

Inférieur à  50 %

Inférieur à  50 %

Oui

(1) Détenus par les associés visés aux trois premiers alinéas de l'article L522-1 du code rural.

2. Date d'appréciation des conditions justifiant l'imposition

350

Conformément au principe de l'annualité, la situation des coopératives et des SICA doit être appréciée au 1er janvier de chaque année.

Exemple : Une coopérative qui, au 1er janvier N, a émis des titres représentatifs d'un appel public à l'épargne, est imposable dans les conditions de droit commun au titre de N.

Cette coopérative peut, en revanche, bénéficier à nouveau de l'exonération ou de la réduction de bases de CFE prévues à l'article 1451 du CGI et à l'article 1468 du CGI à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle elle a procédé au remboursement des titres concernés.

II. Organismes agricoles divers

360

Le 3° du I de l'article 1451 du CGI exonère expressément de CFE les organismes agricoles susceptibles d'adhérer aux caisses de crédit agricole mutuel en vertu des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le crédit mutuel et la coopération agricole

370

Par ailleurs, une exonération expresse, sous certaines conditions, est prévue au 4° du I de l'article 1451 du CGI au profit des caisses locales d'assurances mutuelles agricoles régies par l'article L. 771-1 du code rural et de la pêche maritime qui ont au plus deux salariés ou mandataires rémunérés. Les organismes ainsi concernés sont énumérés au II-A-1 § 380 et au II-D § 560.

A. Les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, leurs unions et les associations foncières

1. Les associations syndicales

380

Ce sont des groupements de propriétaires constitués en vue de permettre l'exécution et l'entretien à frais communs de travaux immobiliers tant d'utilité collective que d'utilité publique (ex: travaux d'irrigation et de drainage, travaux de dessèchement des marais, exécution et entretien de chemins d'exploitation, etc.

Elles sont régies par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

2. Les associations foncières

390

Elles peuvent revêtir plusieurs formes :

- associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier (code rural et de la pêche maritime, art. L. 133-1 à L. 133-7) : groupements de propriétaires des parcelles incluses dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier. Elles sont chargées de la réalisation, de l'entretien et de la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8 et L. 133-3 à L. 133-5 du code rural et de la pêche maritime ;

- associations foncières pastorales (code rural et de la pêche maritime, art. L. 135-1 à L. 135-12 : groupements de propriétaires de terrains à destination agricole ou pastorale ainsi que des terrains boisés ou à boiser concourant à l'économie agricole, pastorale et forestière dans leur périmètre. Sous réserve des dispositions de leurs statuts, elles assurent ou font assurer l'aménagement, l'entretien et la gestion des ouvrages collectifs permettant une bonne utilisation de leurs fonds ainsi que les travaux nécessaires à l'amélioration ou à la protection des sols. Elle peuvent assurer ou faire assurer la mise en valeur et la gestion des fonds à destination pastorale ou agricole ainsi que des terrains boisés ou à boiser inclus à titre accessoire dans leur périmètre. Elles peuvent donner à bail les terres situées dans leur périmètre à des groupements pastoraux définis à l'article L. 113-3 du code rural et de la pêche maritime ou à d'autres personnes physiques ou morales, s'engageant à respecter les conditions minimales d'équipement et d'exploitation qui pourront être édictées par le préfet. Elles peuvent, à titre accessoire seulement, et à condition que la gestion en soit confiée à des tiers, autoriser ou réaliser des équipements à des fins autres qu'agricoles ou forestières, mais de nature à contribuer au maintien de la vie rurale et à des actions tendant à la favoriser ;

- associations foncières agricoles (code rural et de la pêche maritime, art. L. 136-1 à L. 136-3 et L. 136-4 à L. 136-13 : associations syndicales, libres ou autorisées, constituées entre propriétaires de terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière pour réaliser les opérations suivantes mentionnées à l'article L. 136-2 du code rural et de la pêche maritime :

- assurer ou faire assurer l'exécution, l'aménagement, l'entretien et la gestion des travaux ou ouvrages collectifs permettant la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière des fonds sans se livrer d'une manière habituelle à leur exploitation directe ;

- assurer ou faire assurer l'exécution de travaux ou d'ouvrages à des fins autres qu'agricoles, pastorales ou forestières à la condition que ces travaux ou ouvrages contribuent au développement rural ou à la remise en bon état des continuités écologiques dans leur périmètre.

B. Les syndicats professionnels agricoles

400

Ils sont constitués exclusivement pour la défense des intérêts de la profession agricole. Toutefois, ils sont autorisés à effectuer certains actes de commerce. Dans ce cas, ils ne sont exonérés que si leurs opérations ne portent que sur des produits ou instruments nécessaires aux exploitations agricoles elles-mêmes (ex : vente d'engrais dans un magasin ouvert aux adhérents).

410

Ils sont imposables à la CFE :

- s'ils vendent des denrées ou produits à l'usage des personnes (exemple : exploitation d'une boucherie) ;

- s'ils ont créé des « bureaux professionnels » ou des centres de gestion prévus à l'article 1649 quater C du CGI, qui fournissent aux adhérents des renseignements juridiques et fiscaux et tiennent leur comptabilité.

C. Les sociétés d'élevage, associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole ainsi que leurs unions et fédérations

1. Les sociétés de courses de chevaux

420

Elles sont exonérées pour l'organisation de compétitions ayant pour but l'amélioration de la race chevaline.

430

Cependant, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (CE, arrêt du 7 avril 1967, n° 61314 et CE, arrêt du 25 juillet 1980, n°14044), elles doivent être soumises à la taxe professionnelle pour l'organisation du pari mutuel urbain ou du pari mutuel sur les hippodromes, qui constitue une activité distincte de celle que leur fixe leur objet social et est réalisée dans un but lucratif.

Remarque : Cette jurisprudence est transposable à la CFE.

2. Les organisations de producteurs

440

Les organisations de producteurs régis par les articles L. 551-1 à L. 551-8 du code rural et de la pêche maritime, qui ont notamment pour mission de contribuer à régulariser le cours des produits vendus par leurs ressortissants en soumettant ceux-ci à une discipline dont ils arrêtent les modalités, doivent être regardés comme étant au nombre des organismes visés à au 3° du I de l'article 1451 du CGI. Ces groupements ne peuvent donc être assujettis à la CFE qu'à raison de celles de leurs activités qui ne se rattachent pas directement à leur objet social et qui constituent l'exercice d'une profession imposable.

Un groupement d'éleveurs régi par la loi précitée qui recherche des débouchés en faveur de ses adhérents, donne à ces derniers une assistance technique et assure le contrôle sanitaire des animaux, accomplit des missions qui lui sont assignées par la loi comme par ses statuts. Il doit donc bénéficier de l'exonération.

Le seul fait qu'il perçoive de ses adhérents une redevance par animal vendu en vue de couvrir ses charges de fonctionnement ne permet pas de le regarder comme exerçant une activité distincte de son objet social (CE, arrêt du 17 octobre n° 033394 ). Cette jurisprudence est transposable à la CFE.

3. Les organismes de contrôle des performances qui ont reçu une délégation d'établissement de l'élevage

450

Les établissements de l'élevage (EDE), prévus par l'article L. 653-7 du code rural et de la pêche maritime, bénéficient de l'exonération de CFE prévue au 4ème alinéa du 3° du I de l'article 1451 du CGI en faveur des sociétés d'élevage et des associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture, ainsi que leurs unions et fédérations.

460

Cette exonération s'applique aux organismes de contrôle des performances qui ont été désignés par l'autorité administrative.

470

Les articles L. 653-1, L. 653-2L. 653-3, L. 653-4 à L. 653-11, L. 653-12, L. 653-13, L. 653-14, L. 653-15 et L. 653-16 du code rural et de la pêche maritime prévoient les règles relatives à l'amélioration de la qualité des animaux des espèces équine, asine, bovine, ovine, caprine, porcine, des lapins, volailles et espèces aquacoles ainsi que des carnivores domestiques.

Des organismes de sélection, agréés par l'autorité administrative, définissent les objectifs de sélection ou les plans de croisement et assurent les tenue des livres généalogiques ou registres zootechniques des races, des populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides.

Les activités exercées par ces organismes de contrôle des performances (également dénommés «France contrôle laitier » ou «France bovins croissance ») qui ont passé des conventions avec les établissements de l'élevage entrent dans le champ d'application des impôts commerciaux, mais peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de l'exonération de CFE prévue au 3° du I de l'article 1451 du CGI.

a. Présentation des organismes de contrôle des performances

1° Activités exercées dans le cadre de la délégation des établissements départementaux d'élevage (EDE)

480

Les organismes de contrôle des performances ont pour mission la collecte de toute information ou donnée relative à un animal ou à son environnement et nécessaire aux évaluations. Ils agissent dans ce cadre par délégation des EDE.

Les activités exercées par délégation sont notamment les suivantes :

- identification des animaux ;

- établissement et contrôle de l'état civil ;

- enregistrement des performances conformément aux protocoles agréés au niveau national.

Pour exercer ces activités, les organismes de contrôle de performances doivent obligatoirement passer une convention avec l'établissement départemental d'élevage dont ils reçoivent délégation. Ils sont par ailleurs soumis aux contrôles de l'Institut de l'Élevage.

2° Statut juridique

490

Lorsqu'ils ont la personnalité morale, les organismes de contrôle des performances sont généralement constitués sous la forme de syndicats, d'associations ou de coopératives agricoles. Rien ne s'oppose toutefois à ce qu'ils soient constitués sous une autre forme (société, par exemple).

Par ailleurs, certains organismes ayant les mêmes attributions et la même délégation ont été créés au sein des chambres d'agriculture. Cependant, ils n'ont pas de personnalité morale.

b. Portée de l'exonération de CFE

500

L'exonération de CFE est limitée aux seuls organismes qui ont reçu délégation des établissements départementaux de l'élevage et pour les seules activités qui font l'objet de cette délégation (cf. II-C-3 § 470).

510

En revanche, l'exonération ne peut s'appliquer aux autres activités mêmes accessoires qu'ils exercent par ailleurs (ex : le conseil aux agriculteurs).

1° Activités entrant dans le champ d'application de l'exonération
a° Activités expressément déléguées

520

L'article R. 653-48 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les établissements de l'élevage peuvent confier l'exécution de leurs missions à un autre organisme.

Plusieurs établissements de l'élevage peuvent charger l'un d'entre eux, ou un organisme tiers, d'exécuter certaines de tâches définies aux articles D. 653-51 et L. 212-7 du code rural et de la pêche maritime dans l'ensemble de leurs circonscriptions.

Il s'agit des tâches suivantes :

- pour les bovins nés en France, enregistrer la parenté ou l'absence de cette information, et certifier la parenté ;

- assurer la mise en œuvre des règles d'identification des animaux des espèces mentionnées à l'article L. 212-6 du code rural et de la pêche maritime ;

- et vérifier le respect de ces règles par leurs détenteurs.

Dans tous les cas, des conventions passées entre les organismes gestionnaires des établissements de l'élevage et les organismes délégataires, soumises à l'approbation de l'autorité administrative compétente définie à l'article R. 653-43 du code rural et de la pêche maritime, définissent les obligations des organismes délégataires.

Les activités déléguées, figurant dans la convention de délégation applicable au cours de la période de référence retenue pour le calcul des bases de CFE visée à l'article 1467 A du CGI et à l'article 1478 du CGI, sont donc exonérées.

b° Activités de conseil indissociables des activités déléguées

530

Dans la mesure où une partie du conseil individuel réalisée par l'organisme de contrôle des performances en faveur de l'éleveur adhérent est indissociable des activités déléguées par l'EDE, l'activité peut, de ce fait, bénéficier de l'exonération au même titre que ces dernières.

Les activités de conseil aux éleveurs adhérents susceptibles de bénéficier, à ce titre, de l'exonération doivent résulter directement, soit de la collecte des données relatives aux performances, soit des autres activités déléguées, et être de nature à alimenter, au niveau de l'établissement départemental de l'élevage, une base de données qui pourra être valorisée collectivement (par exemple par le biais de publications). Tel peut être le cas, par exemple, du conseil donné en matière d'alimentation du bétail, pour améliorer la qualité du lait, pour la mise sur le marché des animaux ou encore de l'aide au choix des reproducteurs.

2° Activités imposables

540

Les activités exercées par l'organisme de contrôle des performances, qui n'ont pas fait l'objet d'une délégation expresse de l'EDE ou qui sont dissociables des activités déléguées, doivent être imposées à la CFE.

Tel est le cas notamment des activités suivantes :

- le conseil individuel aux éleveurs non adhérents ;

- le conseil et l'appui en comptabilité, fiscalité, gestion des entreprises et, d'une façon générale, pour toutes les obligations déclaratives légales que l'éleveur doit respecter ;

- les actes sur les animaux (parages, écornage, etc.) à l'exception de l'identification bovine ;

- les analyses, en dehors de celles réalisées dans le cadre du contrôle de performances ;

- les actes sur les bâtiments (rainurage, etc.) ;

- les actes sur les matériels (contrôle des machines à traire, etc.), à l'exception de ceux sur le matériel de contrôle des performances (contrôle des compteurs à lait ou des bascules) ;

- les actions de formation des éleveurs adhérents ou non.

550

La base d'imposition à la CFE des organismes qui exercent à la fois des activités exonérées et des activités imposables est déterminée conformément aux modalités décrites dans le BOI-IF-CFE-20.

Remarque : Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux organismes dotés de la personnalité morale. En revanche, les organismes créés au sein des chambres d'agriculture bénéficient de l'exonération totale en faveur de ces dernières conformément aux dispositions du cinquième alinéa du 3° du I de l' article 1451 du CGI.

D. Les chambres d'agriculture et l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, pour les activités relevant de leurs attributions normales (code rural et de la pêche maritime, art. L. 510-1 à art. L. 515-5)

560

Les chambres d'agriculture sont exonérées de CFE conformément au 3° du I de l'article 1451 du CGI.

E. Les caisses locales d'assurances mutuelles agricoles ayant au plus deux salariés ou mandataires rémunérés

570

Le 4° du I de l'article 1451 du CGI prévoit une exonération de CFE au profit des caisses locales d'assurances mutuelles agricoles régies par l'article L. 771-1 du code rural et de la pêche maritime qui ont au plus deux salariés ou mandataires rémunérés.