Date de début de publication du BOI : 21/04/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-COLOC-10-20-10

IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Schéma de financement - Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) - Régime fiscal applicable à chaque catégorie d'EPCI

I. Les métropoles

1

Aux termes du I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts (CGI), les métropoles relèvent de plein droit du régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU) (BOI-IF-COLOC-10-20-20).

Remarque 1 : Conformément à l'article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la métropole de Lyon est une collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution. Dès lors qu'elle s'est substituée à la communauté urbaine de Lyon et, dans les limites de celle-ci, au département du Rhône, l'article 1656 du CGI prévoit que lui sont applicables :

- les dispositions du CGI applicables aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à FPU ;

- les dispositions du CGI applicables aux départements.

Remarque 2 : En application des dispositions combinées de l'article L. 5219-1 du CGCT et de l'article 1656 bis du CGI, la métropole du Grand Paris est un EPCI à fiscalité propre à statut particulier qui suit le régime fiscal des EPCI à FPU. Toutefois, la répartition des impôts directs locaux dans son périmètre présente des particularités. Un tableau récapitulatif est disponible au BOI-IF-ANNX-000470.

Remarque 3 : En application des dispositions de l’article L. 5218-1 du CGCT, la métropole d’Aix-Marseille-Provence est un EPCI à fiscalité propre qui suit le régime des métropoles.

II. Les communautés urbaines

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Il convient de distinguer deux grandes catégories de communautés urbaines.

A. Les communautés urbaines constituées à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale

20

Le régime des nouvelles communautés urbaines créées ex nihilo ou issues de la transformation d'un EPCI préexistant est identique à celui des communautés d'agglomération (CGI, art. 1379-0 bis).

Elles relèvent de plein droit du régime de la FPU (BOI-IF-COLOC-10-20-20).

B. Le cas particulier des communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale

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Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (c'est-à-dire au 13 juillet 1999) relèvent :

- de plein droit du régime de la taxe professionnelle unique (TPU) devenu depuis le 1er janvier 2011 le régime de la FPU ;

- du régime de la fiscalité additionnelle (FA) si elles ont délibéré avant le 31 décembre 2001 pour rejeter le régime de la TPU.

Celles qui relèvent du régime de la fiscalité additionnelle peuvent opter pour la fiscalité professionnelle de zone, mais ne peuvent en revanche opter pour le régime de la fiscalité éolienne unique (FEU) (CGI, art. 1379-0 bis, III).

Enfin, celles qui ont rejeté avant le 31 décembre 2001 le régime de la TPU peuvent opter pour le régime de la FPU sur délibération de leur organe délibérant à la majorité simple de ses membres avant le 31 décembre de l'année en cours pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante (CGI, art.1379-0 bis, IV). Cette délibération ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au III de l'article 1609 nonies C du CGI.

III. Les communautés d'agglomération

40

Les communautés d'agglomération relèvent de plein droit du régime fiscal de la FPU (BOI-IF-COLOC-10-20-20).

IV. Les communautés de communes

A. Communautés de communes relevant de plein droit du régime de la FPU

50

Relèvent de plein droit du régime de la FPU :

- les communautés de communes issues de communautés de villes dans les conditions prévues par l'article 56 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ;

- les communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l'article 51 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, de districts substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle ;

- les communautés de communes de plus de 500 000 habitants.

B. Communautés de communes relevant du régime de la FA

60

Relèvent du régime de la FA, les communautés de communes dont le nombre d'habitants est inférieur ou égal à 500 000 habitants, à l'exception de celles issues des communautés de villes ou de districts, citées au IV-A § 50 (CGI, art. 1379-0 bis, II ; BOI-IF-COLOC-10-20-30).

1. Option pour la fiscalité professionnelle de zone (FPZ)

70

Ces communautés de communes peuvent opter pour le régime fiscal de la FPZ (BOI-IF-COLOC-10-20-30) dès lors qu'elles créent ou gèrent une zone d'activités économiques (ZAE) qui se situe sur le territoire de l'une ou plusieurs de ses communes membres. Cette délibération est prise à la majorité simple des membres de leur conseil, dans les conditions de l'article 1639 A bis du CGI.

Toutefois, les communautés de communes créées, ou issues de la transformation d'un EPCI préexistant, à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ne peuvent opter pour le régime de la FPZ que si elles regroupent une population inférieure à 50 000 habitants ou si, bien qu'ayant une population supérieure à 50 000 habitants, la ou les communes centres ont une population inférieure à 15 000 habitants. Cette mesure conduit à exclure du régime de la FPZ les communautés de communes qui rempliraient les conditions de population pour être constituées en communauté d'agglomération (CGI, art. 1379-0 bis, III).

2. Option pour la fiscalité éolienne unique (FEU)

80

Aux termes du 2 du III de l'article 1379-0 bis du CGI, ces communautés de communes peuvent opter pour le régime de la FEU sur délibération prise à la majorité simple des membres de leur conseil (BOI-IF-COLOC-10-20-30). Elle doit être prise avant le 1er octobre d'une année pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante (CGI, art. 1639 A bis). 

3. Option pour la fiscalité professionnelle unique (FPU)

90

Ces communautés de communes peuvent opter pour le régime de la FPU sur décision prise par leur organe délibérant à la majorité simple de ses membres avant le 31 décembre de l'année en cours pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante. Elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au III de l'article 1609 nonies C du CGI (CGI, art. 1379-0 bis, IV).

(100)

V. Les syndicats de communes ou EPCI sans fiscalité propre

110

Les syndicats de communes sont des EPCI associant des communes en vue d'œuvres ou de services d'intérêt intercommunal conformément à l'article L. 5212-1 du CGCT. Ces EPCI ne sont pas dotés d'une fiscalité propre.

Le comité d'un syndicat peut toutefois décider, dans les conditions prévues à l'article L. 5212-20 du CGCT, de lever les quatre taxes directes locales en remplacement des contributions budgétaires des communes associées : les contributions des communes sont alors appelées « contributions fiscalisées » et s'apparentent à une fiscalité additionnelle à celle des communes (CGI, art. 1609 quater).

Dans cette hypothèse, le syndicat ne dispose d'aucun pouvoir fiscal (pas de vote des taux, pas de pouvoir d'exonération). Le taux additionnel applicable à son profit est déterminé par les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) selon les règles prévues au III de l'article 1636 B octies du CGI (BOI-IF-COLOC-10-20-40).

En application du 1° du 2 du H et du 1° du 4 du J du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les taux de taxe d'habitation, ainsi que les taux de contribution fiscalisée rattachée à la taxe d'habitation, appliqués sur le territoire des communes en 2020, 2021 et 2022 sont égaux aux taux appliqués sur leur territoire en 2019. En conséquence, les fractions de produit supplémentaire voté de contributions fiscalisées qui ne peuvent être en conséquence réparties entre les redevables de la TH sont réparties entre les redevables des deux taxes foncières et, lorsque la commune n’est pas membre d’un EPCI à FPU, de la cotisation foncière des entreprises.

VI. Régime fiscal applicable aux EPCI issus d'une fusion

120

En application de l'article 1638-0 bis du CGI, au titre de la première année suivant celle de la fusion, le régime fiscal applicable de plein droit à l'EPCI issu de la fusion est le régime fiscal le plus intégré constaté l'année précédente pour les EPCI préexistants. L'année de la fusion s'entend de l'année précédant celle où la fusion prend fiscalement effet.

130

Toutefois, les EPCI issus d'une fusion qui relèvent de plein droit du régime de la FA (I § 10 à 80 du BOI-IF-COLOC-10-20-30), de la FPZ (II § 90 du BOI-IF-COLOC-10-20-30) ou de la FEU (III § 100 du BOI-IF-COLOC-10-20-30), peuvent opter pour le régime de la FPU (BOI-IF-COLOC-10-20-20).

140

L'ensemble des règles du régime fiscal applicable aux EPCI issus d'une fusion est synthétisé dans un tableau figurant au BOI-ANNX-000348.

A. Fusion d'EPCI à FA ou d'EPCI à FA et d'EPCI sans fiscalité propre

1. Régime applicable de plein droit

150

En cas de fusion d'EPCI soumis au régime de la FA ou d'EPCI soumis au régime de la FA avec des EPCI sans fiscalité propre, l'EPCI issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la FA.

2. Régime optionnel

160

L'EPCI issu d'une fusion peut opter pour le régime de la FPU prévu à l'article 1609 nonies C du CGI. Conformément au IV de l'article 1379-0 bis du CGI, cette décision doit être prise par l'organe délibérant de l'EPCI à la majorité simple de ses membres avant le 31 décembre de l'année pour être applicable l'année suivante.

Par exception, pour les EPCI nouvellement créés ou issus d'une fusion, cette décision peut être prise au plus tard le 15 janvier de l'année au cours de laquelle la création ou la fusion prend fiscalement effet.

Cette décision ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au III de l'article 1609 nonies C du CGI.

170

Dans le cas où l'EPCI issu de la fusion est soumis au régime de la FA, il ne peut opter, au titre de la première année suivant celle de la fusion, pour la FPZ ou la FEU. Il ne peut faire application du régime de la FPZ et/ou de la FEU qu'à compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, sous réserve d'avoir pris une délibération en ce sens.

En application de l'article 1639 A bis du CGI, la décision d'opter pour le régime de la FPZ et/ou la FEU doit être prise avant le 1er octobre d'une année pour être applicable l'année suivante.

180

Exemple : Par arrêté préfectoral en date du 15 novembre N, il est procédé à la fusion de deux EPCI sans fiscalité propre et de trois communautés de communes à FA. L'EPCI issu de la fusion est créé juridiquement au 15 novembre N, mais cette fusion ne prend fiscalement effet qu'au 1er janvier N+1.

N'ayant pas opté pour le régime de la FPU avant le 15 janvier N+1, la communauté de communes issue de la fusion est soumise de plein droit, au titre de N+1, au régime de la FA.

L'option pour la FPZ et/ou la FEU est possible pour cet EPCI à compter de N+2 sous réserve de délibérer dans ce sens, à la majorité simple de ses membres, avant le 1er octobre N+1.

B. Fusion d'EPCI soumis au régime de la FPZ ou d'EPCI à FPZ et d'EPCI à FA ou sans fiscalité propre

1. Régime applicable de plein droit

190

En cas de fusion d'EPCI soumis au régime de la FPZ ou d'EPCI soumis au régime de la FPZ avec des EPCI à FA ou sans fiscalité propre, l'EPCI issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la FPZ.

2. Régime optionnel

200

Le nouvel EPCI issu de la fusion peut opter pour le régime de la FPU prévu à l'article 1609 nonies C du CGI (VI-A-2 § 160).

C. Fusion d'EPCI soumis au régime de la FEU ou d'EPCI à FEU et d'EPCI à FA ou sans fiscalité propre

210

En cas de fusion d'EPCI soumis au régime de la FEU ou d'EPCI soumis au régime de la FEU avec des EPCI à FA ou sans fiscalité propre, l'EPCI issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la FEU.

220

De même, en cas de fusion d'EPCI percevant concomitamment la FPZ et la FEU ou de fusion d'EPCI percevant concomitamment la FPZ et la FEU avec des EPCI à FA ou sans fiscalité propre, l'EPCI issu de la fusion perçoit de plein droit la FPZ et la FEU.

230

Lorsqu'un EPCI soumis au régime de la FEU fusionne avec un EPCI soumis au régime de la FPZ, l'EPCI issu de la fusion est soumis de plein droit à la FPZ et à la FEU.

240

Dans les différentes situations du VI-C § 210 à 230, l'EPCI issu de la fusion peut opter pour le régime de la FPU prévu à l'article 1609 nonies C du CGI (VI-A-2 § 160).

D. Fusion d'EPCI dont l'un au moins est soumis au régime de la FPU

250

En cas de fusion d'EPCI à FPU ou d'EPCI dont l'un au moins est soumis au régime de la FPU (fusion d'EPCI à FPU et d'EPCI à FA, le cas échéant, à FPZ ou FEU ou d'EPCI sans fiscalité propre), l'EPCI issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la FPU.