Date de début de publication du BOI : 26/11/2013
Date de fin de publication du BOI : 04/02/2015
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-150-40

BIC – Réductions et crédits d'impôt – Crédits d'impôt – Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi - Obligations déclaratives et contrôle

I. Obligations déclaratives

1

Les entreprises éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi sont tenues de s'acquitter de certaines obligations déclaratives à la fois auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale :

- auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales, l'entreprise doit déclarer l'assiette du crédit d'impôt au fur et à mesure du versement des rémunérations éligibles dans les déclarations mensuelles ou trimestrielles ;

- auprès de l'administration fiscale, l'entreprise doit déposer une déclaration spéciale permettant de déterminer le montant du crédit d'impôt.

Le calcul du crédit d'impôt est annuel mais les déclarations mensuelles ou trimestrielles sont nécessaires afin de connaître la décomposition infra-annuelle du montant calculé au titre du crédit d'impôt et de le rapporter à la paie, qui est mensuelle. Ces informations pourront également être utilisées par les entreprises qui souhaitent bénéficier d'un préfinancement.

A. Obligations déclaratives auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales

10

Les entreprises doivent fournir à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont elles relèvent, les données relatives aux rémunérations éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, en indiquant dans la rubrique afférente à cette catégorie de rémunération l'assiette du crédit d'impôt et l'effectif salarié correspondant dans les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales.

Ces données sont transmises par cet organisme à la direction générale des finances publiques au moyen des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales suivant une périodicité mensuelle ou trimestrielle.

Deux cas distincts qui concernent la majorité des employeurs sont présentés : celui des employeurs dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale et le cas des employeurs dont le personnel relève du régime de protection sociale agricole.

1. Employeurs dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale

20

En application de l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale (CSS), les employeurs doivent déposer un bordereau récapitulatif des cotisations (BRC) ou une déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) pour les employeurs qui effectuent cette déclaration par voie dématérialisée, lorsqu'ils procèdent au versement de cotisations sociales. Ces déclarations sont mensuelles ou trimestrielles en fonction de l'effectif salarié et de la date de versement des rémunérations, comme indiqué à l'article R. 243-6 du CSS, et déposées auprès des URSSAF ou, dans les DOM, des caisses générales de sécurité sociale (CGSS).

30

L'employeur qui entend bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, doit compléter les informations indiquées sur les déclarations mentionnées ci-avant du montant de l'assiette cumulée du crédit d'impôt (comme déterminée au BOI-BIC-RICI-10-150-20) et de l'effectif salarié correspondant. A cet effet, une catégorie de données (code type de personnel : "CTP") a été créée dans la déclaration de cotisations sociales pour renseigner les données relatives au crédit d'impôt.

Pour l'année 2013, il est admis que ces données ne soient renseignées qu'à compter du mois de juillet.

Le montant cumulé déclaré à chaque échéance intègre les salariés dont la rémunération versée depuis le 1er janvier est inférieure au seuil de 2,5 SMIC calculé sur la même période. La dernière déclaration, relative au mois de décembre ou au dernier trimestre, indique le montant définitif pour l'année de l'assiette du crédit d'impôt en ne retenant, par rapport aux déclarations précédentes, que les seuls salariés dont la rémunération annuelle, après prise en compte des différents éléments de rémunérations (primes, 13ème mois etc.) reste inférieure au plafond. C'est ce dernier montant global qui est reporté sur la déclaration fiscale mentionnée au I-B § 80.

40

S'agissant des contrats aidés visés au II-B-5-b § 150 du BOI-BIC-RICI-10-150-10, l'aide de l'État cofinancée ou non par les conseils généraux est déduite de l'assiette du crédit d'impôt sur la dernière déclaration relative au mois de décembre ou au dernier trimestre de l'année.

50

Pour les organismes visés au C du I § 50 du BOI-BIC-RICI-10-150-10, soumis à des règles de sectorisation, il est admis qu'ils procèdent à la régularisation de l'assiette (montant annuel définitif des dépenses de personnel affecté aux activités non exonérées d'impôt sur les bénéfices) sur la dernière déclaration relative au mois de décembre ou au dernier trimestre, lorsqu'ils ne sont pas en mesure de déterminer les modalités de la sectorisation avant l'établissement de cette déclaration.

Les données relatives au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi collectées par les URSSAF et les CGSS sont transmises à l'administration fiscale.

2. Employeurs dont le personnel relève du régime de protection sociale agricole

60

Les employeurs exerçant une activité agricole et dont le personnel relève du régime de protection sociale agricole, sont tenus de déposer auprès des caisses de mutualité sociale agricole (MSA) des déclarations trimestrielles de salaires (DTS) prévues par l'article R. 741-2 du code rural et de la pêche maritime, sauf s'ils recourent au titre emploi simplifié agricole (TESA) prévu à l'article L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime.

Les employeurs peuvent en outre opter pour la déclaration de données sociales transmise par voie électronique prévue par l’article R. 741-1-2 du code rural et de la pêche maritime.

65

L'employeur qui entend bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, doit compléter les informations indiquées sur les déclarations mentionnées ci-avant du montant de l'assiette cumulée du crédit d'impôt (comme déterminée au BOI-BIC-RICI-10-150-20) et de l'effectif salarié correspondant.

Le montant cumulé déclaré à chaque échéance intègre les salariés dont la rémunération versée depuis le 1er janvier est inférieure au seuil de 2,5 SMIC calculé sur la même période. La dernière déclaration, relative au mois de décembre ou au dernier trimestre, indique le montant définitif pour l'année de l'assiette du crédit d'impôt en ne retenant, par rapport aux déclarations précédentes, que les seuls salariés dont la rémunération annuelle, après prise en compte des différents éléments de rémunérations (primes, 13ème mois etc.) reste inférieure au plafond. C'est ce dernier montant global qui est reporté sur la déclaration fiscale mentionnée au  I-B § 80.

70

S'agissant des contrats aidés visés au II-B-5-b § 150 du BOI-BIC-RICI-10-150-10, l'aide de l'État cofinancée ou non par les conseils généraux est déduite de l'assiette du crédit d'impôt sur la dernière déclaration relative au dernier trimestre de l'année.

75

Pour les organismes visés au C du I § 50 du BOI-BIC-RICI-10-150-10, soumis à des règles de sectorisation, il est admis qu'ils procèdent à la régularisation de l'assiette (montant annuel définitif des dépenses de personnel affecté aux activités non exonérées d'impôt sur les bénéfices) sur la dernière déclaration relative au dernier trimestre de l'année, lorsqu'ils ne sont pas en mesure de déterminer les modalités de la sectorisation avant l'établissement de cette déclaration.

Les données relatives au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi collectées par les caisses de la MSA sont transmises à l'administration fiscale.

B. Souscription d'une déclaration spéciale auprès de l'administration fiscale

80

Pour l'application des dispositions de l'article 199 ter C du code général des impôts (CGI), de l'article 220 C du CGI et de l'article 244 quater C du CGI, les entreprises, quelle que soit leur activité agricole ou non agricole, souscrivent une déclaration spéciale. Cette déclaration spéciale permet de déterminer le montant du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dont peut bénéficier l'entreprise. Il s'agit de l'imprimé n° 2079-CICE-SD. L'imprimé n° 2079-CICE-SD sera prochainement disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaires".

90

Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale auprès du service des impôts des entreprises dont elles dépendent (SIE compétent territorialement ou Direction des Grandes Entreprises) dans les mêmes délais que le relevé de solde (imprimé n° 2572 - n° CERFA 12404). Le montant du crédit d'impôt déclaré est porté sur le relevé de solde n° 2572 (n° CERFA 12404). L'imprimé n° 2572 (n° CERFA 12404) est disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaires".

Par ailleurs, le montant du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi est déclaré sur le tableau n° 2058-B (n° CERFA 10952) ou 2033-D (n° CERFA 10959). Les imprimés n° 2058-B (n° CERFA 10952) et n° 2033-D (n° CERFA 10959) sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaires".

S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du CGI, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Le montant total du crédit d'impôt pour l'ensemble des sociétés membres du groupe doit être porté sur le relevé de solde n° 2572 (n° CERFA 12404) relatif au résultat d'ensemble du groupe.

Les sociétés membres du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à leur déclaration de résultats.

100

Les autres entreprises déposent la déclaration spéciale dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 53 A du CGI.

Le montant du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi déterminé au moyen de cette déclaration spéciale doit être reporté :

- dans la case « crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi » de la liasse fiscale;

- sur la déclaration complémentaire de revenus n° 2042-C (n° CERFA 11222) dans la case prévue à cet effet. L'imprimé n° 2042-C (n° CERFA 11222) est disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaires".

En revanche, les sociétés de personnes qui ont versé des rémunérations ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du CGI ne peuvent utiliser directement ce crédit d'impôt lorsqu'elles n'ont pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

Ainsi, l'associé d'une société de personnes ou d'un groupement mentionnés à l'article 8 du CGI, à l'article 238 bis L du CGI,à l'article 238 ter du CGI, à l'article 239 ter du CGI, à l'article 239 quater du CGI, à l'article 239 quater A du CGI, à l'article 239 quater B du CGI, à l'article 239 quater C du CGI et à l'article 239 quinquies du CGI, non soumis à l'impôt sur les sociétés, dépose une déclaration spéciale indiquant la quote-part des crédits d'impôt provenant de chacune des sociétés de personnes ou groupements assimilés dont il est associé. Toutefois, lorsque l'associé est une personne physique, il est dispensé de déposer la déclaration spéciale lorsqu'il ne dispose pas d'un crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater C du code général des impôts autre que celui issu de sa participation dans la société de personnes ou le groupement.

Ainsi, deux situations sont à distinguer selon que l'associé bénéficie ou non par ailleurs d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi propre, étant rappelé que s'agissant des associés personnes physiques seuls ceux qui participent à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du CGI peuvent utiliser la fraction de crédit d'impôt correspondant à leur droits sociaux :  

 - l'associé (personne morale ou personne physique participant à l'exploitation) bénéficie d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre de dépenses effectuées directement par lui ou de quotes-parts de ce crédit d'impôt dégagé par d'autres sociétés de personnes dans lesquelles il est associé. Dans ce cas, l'associé doit porter, sur une ligne de sa déclaration spéciale prévue à cet effet, sa quote-part de crédit d'impôt dégagée au titre de chacune de ses participations dans des sociétés de personnes ;

- l'associé ne bénéficie par ailleurs d'aucun crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (propre ou issu de sa participation dans d'autres sociétés de personnes). Dans ce cas, l'associé n’est pas tenu au dépôt d’une déclaration spéciale. Il porte le montant de la quote-part de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi calculée au niveau de la société de personnes dont il est associé dans une case prévue à cet effet sur sa déclaration de résultat (associés personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés) ou de revenus (associés personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu).

II. Contrôle du crédit d'impôt

A. Exercice du droit de contrôle

1. Par les organismes collecteurs de cotisations sociales

110

Les organismes collecteurs de cotisations sociales (URSSAF, caisses générales de sécurité sociale, caisses de la mutualité sociale agricole etc.) dues pour l'emploi des salariés visés à l'article 244 quater C du CGI (BOI-BIC-RICI-10-150-10 au II-A § 100) sont habilités à recevoir, dans le cadre des opérations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d'eux, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d'impôt, et figurant dans les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales. 

120

Ils sont également habilités à vérifier ces données dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent notamment en application de l'article L. 243-7 du CSS (URSSAF et CGSS) ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime  (MSA). Ils indiquent, le cas échéant, dans le document mentionnant le résultat du contrôle et prévu notamment au cinquième alinéa de l'article R. 243-59 du CSS (URSSAF et CGSS) ou à l'article D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime (MSA), les observations faites au cours du contrôle relatives aux rémunérations éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévu à l'article 244 quater C du CGI.

(130)

140

A l'issue du délai ouvert à l'employeur pour répondre aux observations formulées dans le document mentionné ci-avant, le résultat  des contrôles effectués portant sur  l'assiette du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi par les organismes collecteurs de cotisations sociales est transmis à la direction générale des finances publiques.

Il est précisé qu'en cas de redressement pour travail dissimulé, l'assiette du crédit d'impôt ne pourra être majorée des rémunérations qui n'ont pas été régulièrement déclarées auprès de ces organismes (BOI-BIC-RICI-10-150-20 au I-B-3 § 210).

2. Par l'administration fiscale

150

Le droit de contrôle de l'administration fiscale, qui demeure seule compétente  pour l'application des procédures de rectification, s'exerce dans les conditions de droit commun (Livre des procédures fiscales (LPF), art. L. 10 et suivants).

160

La vérification du bien-fondé et des modalités de calcul du crédit d'impôt s'exerce auprès de l'entreprise qui a déposé la déclaration, qu'elle ait ou non cédé sa créance.

En cas de contrôle fiscal remettant en cause le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi cédé auprès d'un établissement de crédit, ce dernier est appelé pour le reversement des sommes indûment versées, à hauteur de la fraction de crédit qui lui a été cédée.

B. Prescription

170

Conformément aux dispositions de l’article L. 172 G du LPF, le délai de reprise s’exerce jusqu’au terme de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d’impôt.

Le dépôt de l’imprimé n° 2079-CICE-SD constitue donc le point de départ du délai de prescription du crédit d’impôt pour la compétitivité et l'emploi. L'imprimé n° 2079-CICE-SD sera prochainement disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaires".

Exemple :

Pour un crédit d'impôt calculé au titre de N, la déclaration spéciale a été déposée en N+1. Le délai de reprise de l'administration fiscale pourra s'exercer jusqu'au 31 décembre N+4.

180

La proposition de rectification adressée par l'administration fiscale a pour effet d'interrompre cette prescription dans la limite des rectifications mentionnées, et de faire courir un nouveau délai de prescription.