Date de début de publication du BOI : 12/02/2015
Date de fin de publication du BOI : 18/01/2016
Identifiant juridique : BOI-IR-BASE-20-30-20-50

IR - Base d'imposition - Charges déductibles du revenu brut global - Revalorisation spontanée ou réévaluation des pensions alimentaires

I. Revalorisation spontanée des pensions alimentaires fixées par le juge pour l'entretien des enfants ou de l'ex-époux

1

Les pensions alimentaires versées pour l'entretien des enfants ou de l'ex-époux sont admises en déduction pour leur montant fixé par le juge.

Toutefois, le jugement de divorce prévoit généralement un mécanisme d'indexation dont il est tenu compte sur le plan fiscal.

Par ailleurs, le 2° du II de l’article 156 du code général des impôts (CGI) autorise la déduction des pensions revalorisées spontanément, sans que les parties aient besoin de recourir à une nouvelle décision de justice, à condition :

- que le montant initial de la pension ait été fixé par décision judiciaire ;

- que le montant de la revalorisation spontanée demeure compatible avec les besoins du bénéficiaire et les ressources du débiteur ;

- et qu'il corresponde à un versement effectif.

A. Montant initial de la pension alimentaire fixé par décision judiciaire

10

La déduction du montant résultant de la revalorisation spontanée de la pension servie pour l’entretien des enfants en cas de séparation de corps ou de divorce reste subordonnée à la condition que le montant initial de celle-ci ait été fixé par le juge ou par la convention entre époux qu’il a homologuée (jugement de séparation de corps ou de divorce, convention entre époux homologuée par le juge ou jugement postérieur à la séparation de corps ou au divorce).

B. Montant de la revalorisation spontanée compatible avec les ressources du débiteur et les besoins de l’enfant au profit duquel elle est servie

20

Le 2° du II de l’article 156 du CGI précise qu’en cas de révision, le montant effectivement versé dans les conditions prévues à l'article 208 du code civil et à l'article 371-2 du code civil est déductible.

Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 208 du code civil, la déduction du montant de la pension revalorisée spontanément est subordonnée au fait que celui-ci soit en rapport avec les besoins de son bénéficiaire et les ressources de celui qui la verse.

30

En outre, l’article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. C’est dans ce contexte que le montant de la pension revalorisée doit être apprécié.

Les notions de ressources et de besoins s’apprécient en fonction de la situation réelle du débiteur et du bénéficiaire, compte tenu des circonstances de fait propres à chaque cas d’espèce.

A cet égard, les ressources du débiteur s’apprécient normalement en fonction de sa situation réelle compte tenu de l’ensemble de ses ressources. Dans les cas où cette situation ne peut être appréhendée avec précision, le revenu déclaré peut, à titre de règle pratique, être utilisé comme élément de référence.

40

L’appréciation des besoins de l’enfant doit être faite au regard des dispositions combinées de l'article 208 du code civil et de l'article 371-2 du code civil. Ces besoins dépassent la notion traditionnelle d’aliments, entendue au sens de l’article 208 du code civil comme tout ce qui est nécessaire à la vie (notamment les soins médicaux). Elle doit couvrir également tous les frais occasionnés par l’éducation des enfants selon leur âge (poursuite ou non d’études, scolarité, activités périscolaires, etc.), éléments par nature évolutifs qu’il convient donc de prendre en compte pour la fixation du montant de la pension alimentaire.

C. Montant de la revalorisation spontanée correspondant à un versement effectif

50

Les versements spontanés ouvrant droit à déduction doivent nécessairement revêtir le caractère d’aliments au sens de l’article 208 du code civil et s’intégrer dans la pension alimentaire initialement fixée.

Par suite, ces versements doivent satisfaire aux conditions du jugement prévoyant l’attribution de la pension alimentaire et notamment la périodicité du paiement lorsqu’elle a été précisée. A cet égard, il est admis que les dépenses en nature financées spontanément en complément du paiement de la pension alimentaire fixée initialement ouvrent droit à déduction sous réserve qu’elles correspondent à des aliments au sens de l’article 208 du code civil (prise en charge de frais de cantine, de frais de scolarité ou de dépenses médicales par exemple) et qu’il soit justifié que la dépense est effectivement assumée pour son montant réel par la personne qui s’en prévaut.

60

Sont également admises en déduction lorsqu’elles complètent spontanément le versement de la pension alimentaire initiale, et sous réserve qu’elles correspondent à des aliments au sens de l’article 208 du code civil :

- l’attribution au profit de l’enfant d’un droit d’usage et d’habitation ;

- la constitution d’une rente dans les conditions exposées dans le BOI-IR-BASE-20-30-20-30 au II-A-2-b-3° § 170. Dans ce cas, le plafond de 2 700 € s’apprécie globalement pour l’ensemble des versements effectués, que ceux-ci résultent de l’instance judiciaire fixant le montant initial de la pension alimentaire ou du versement spontané.

En revanche, les subsides correspondant par exemple à des cadeaux ou à des aides ponctuelles de quelque sorte que ce soit ne revêtent pas le caractère d’aliments et par suite n’ouvrent pas droit à déduction du revenu imposable.

70

En outre, il est rappelé que les frais liés au droit de visite constituent une dépense n’ouvrant pas droit à déduction pour la personne qui en supporte la charge dès lors qu’ils sont déjà pris en compte par le juge lors de la fixation du montant de la pension.

80

Les contribuables peuvent notamment se référer à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation pour procéder à la revalorisation spontanée du montant des pensions.

Le tableau suivant indique le coefficient qu’il convient alors de retenir, dans ce cas, pour l’imposition des revenus de 2014 :

Année de la décision de justice

Coefficients applicables

Année de la décision de justice

Coefficients applicables

Année de la décision de justice

Coefficients applicables

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

3,037

2,682

2,367

2,116

1,932

1,795

1,694

1,653

1,600

1,560

1,508

1,458

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

1,413

1,381

1,356

1,338

1,316

1,292

1,278

1,270

1,264

1,244

1,225

1,204

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1,182

1,163

1,142

1,123

1,107

1,077

1,076

1,061

1,039

1,020

1,013

1,000

Ces coefficients sont également applicables en cas de revalorisation spontanée de la contribution aux charges du mariage lorsque celle-ci remplit les conditions pour être admise en déduction du revenu imposable (BOI-IR-BASE-20-30-20-40 au IV § 260).

90

La pension alimentaire révisée à l'amiable est intégralement déductible du revenu de celui qui la verse.

Le contribuable bénéficiaire de la déduction doit mentionner sur sa déclaration de revenus n° 2042 (CERFA n° 10330), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires", l’identité et l’adresse du bénéficiaire des sommes ainsi que le montant de celles-ci.

100

Le bénéficiaire de la pension alimentaire est imposable dans les conditions de droit commun sur le montant des sommes admises par ailleurs en déduction.

II. Réévaluation des pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006

110

A compter de l'imposition des revenus de l'année 2006, l'abattement de 20 % applicable à certains revenus d'activité ou de remplacement a été intégré dans le barème de l'impôt sur le revenu (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, art. 76).

Dès lors, les décisions de justice devenues définitives avant le 1er janvier 2006 ne pouvaient pas tenir compte des nouvelles modalités de calcul de l'impôt sur le revenu pour la détermination du montant des pensions alimentaires. C'est pourquoi la loi a prévu de revaloriser à hauteur de 25 % les pensions alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du CGI versées en vertu d'une décision de justice antérieure à cette date (CGI, art. 158, 7-3°).

Les pensions concernées s'entendent de celles qui sont versées en vue de l'exécution d'une décision du jugement, telle qu'un jugement de divorce ou d'une convention homologuée par le juge. Aussi, la date retenue permettant de déterminer si la pension doit être majorée est celle figurant sur le document concerné (décision de justice ou convention homologuée).

120

La majoration de 25 % des revenus n'a pas modifié les modalités déclaratives pour le contribuable concerné. Elle constitue en effet une règle particulière intégrée dans la chaîne de calcul de l'impôt sur le revenu. Par conséquent, le contribuable ne doit pas majorer de lui-même le montant de la pension alimentaire versée. Il doit reporter sur sa déclaration de revenus le montant se rapportant à la pension alimentaire concernée, compte non tenu de la majoration de 25 %.

Le bénéficiaire de la pension alimentaire est imposé à hauteur du montant déduit porté sur la déclaration de revenus n° 2042 (CERFA n° 10330), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires", par le débiteur, c'est-à-dire le montant compte non tenu de la majoration de 25 %.